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22/06/2017 | FRANCE | N°16-18343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 2017, 16-18343


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; que cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 décem

bre 2014, la société BNP Paribas Suisse (la banque) a fait délivrer à M. Y... un commandemen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; que cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 décembre 2014, la société BNP Paribas Suisse (la banque) a fait délivrer à M. Y... un commandement valant saisie immobilière d'un bien immobilier lui appartenant, puis a fait assigner le débiteur à une audience d'orientation devant un juge de l'exécution ;

Attendu que pour valider la procédure de saisie immobilière et ordonner la vente forcée de l'immeuble, l'arrêt retient d'une part que le fait pour le créancier poursuivant, qui a délivré l'assignation à l'audience d'orientation aux fins de vente forcée à défaut de vente amiable, de n'avoir pas répondu aux contestations formées par la partie saisie, ne vaut pas renonciation à ses demandes initiales, et que la reprise par le créancier poursuivant de ses demandes initiales, qui avaient toutes été soumises à l'audience d'orientation par l'assignation, est donc recevable, d'autre part, que l'exception tirée de la prescription invoquée par le débiteur devait être rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lors de l'audience d'orientation, la banque n'avait soulevé ni l'irrecevabilité de l'exception invoquée par le débiteur et tirée de la prescription applicable en droit suisse, ni l'interruption de celle-ci par l'acte de saisine du tribunal de première instance du canton de Genève, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société BNP Paribas Suisse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit Denis Y... mal fondé en ses contestations et de l'en avoir débouté, d'AVOIR validé la procédure de saisie immobilière engagée par la SA BNP Paribas Suisse par commandement de payer délivré le 5 décembre 2014, d'AVOIR mentionné que la saisie immobilière est poursuivie pour recouvrement d'une créance de 1.105.086,18 €, outre intérêts au taux contractuel de 12% l'an sur 663.184,95 € depuis le 18 novembre 2014, d'AVOIR ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi et d' AVOIR renvoyé la procédure au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse pour la fixation de la suite qu'elle comporte, dont la fixation de la date de la vente, ses modalités préalables ainsi que la taxation des frais de poursuite ;

AUX MOTIFS QUE le fait, pour le créancier poursuivant qui a délivré l'assignation à l'audience d'orientation aux fins de vente forcée à défaut de vente amiable, de n'avoir pas répondu aux contestations formées par la partie saisie, ne vaut pas renonciation à ses demandes initiales ; qu'une telle renonciation devrait être expresse ou à défaut dépourvue d'équivoque, ce que ne suffit pas à traduire son silence ; que la reprise, par le créancier poursuivant de ses demandes principales initiales, qui avaient toutes été soumises à l'audience d'orientation par l'assignation, est donc recevable et ne se heurte pas aux dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui ne concernent que les contestations et demandes incidentes ;

ALORS, d'une part, QU' à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, que dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte ; qu'en examinant les moyens produits devant la Cour d'appel par la BNP Paribas Suisse qui n'avait cependant pas conclu au moment de l'audience d'orientation du juge de l'exécution, la Cour d'appel, qui a omis de relever d'office l'irrecevabilité des contestations nouvelles du créancier poursuivant, a manifestement méconnu l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE la procédure doit être équitable et respecter l'égalité des armes entre le créancier poursuivant et le débiteur saisi ; qu'en considérant que la BNP Paribas Suisse était recevable à présenter pour la première fois des moyens qui n'avaient pas été exposés au moment de l'audience d'orientation du juge de l'exécution tandis que le débiteur saisi n'était plus autorisé à présenter la moindre contestation nouvelle devant la cour d'appel en application de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit Denis Y... mal fondé en ses contestations et de l'en avoir débouté, d'AVOIR validé la procédure de saisie immobilière engagée par la SA BNP Paribas Suisse par commandement de payer délivré le 5 décembre 2014, d'AVOIR mentionné que la saisie immobilière est poursuivie pour recouvrement d'une créance de 1.105.086,18 €, outre intérêts au taux contractuel de 12% l'an sur 663.184,95 € depuis le 18 novembre 2014, d'AVOIR ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi et d' AVOIR renvoyé la procédure au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse pour la fixation de la suite qu'elle comporte, dont la fixation de la date de la vente, ses modalités préalables ainsi que la taxation des frais de poursuite ;

AUX MOTIFS QUE « sur la prescription, [
] la convention des parties se soumet expressément au droit suisse ; que c'est la loi qui régit l'obligation, ici le droit suisse, qui définit la prescription, sa durée, son point de départ, les causes de suspension et d'interruption ; que Denis Y..., auquel incombe la charge de la preuve de le réunion des conditions de mise en oeuvre de l'exception qu'il invoque, ne se prévaut d'aucun principe qui ferait obstacle à l'application de ces règles, et se prévaut par conséquent vainement des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; qu'il s'ensuit que la SA BNP Paribas Suisse est vainement contredite lorsqu'elle soutient que la prescription n'est pas une prescription abrégée mais quinquennale, ce qui est conforme au droit suisse selon ce que la Cour est en mesure de vérifier, le même principe d'interruption par l'action en justice étant applicable (articles 127, 128, 135 du code des obligations) ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et n'est pas contesté que le 3 septembre 2009, l'UCB prononçait la déchéance du terme en réclamant paiement d'une somme totale de 824.680 CHF dont le décompte joint fait apparaître que l'échéance impayée la plus ancienne est celle du 10 mars 2009 ; que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié, mais, et ainsi que le soutient l'appelante, vise le jugement du tribunal de première instance du canton de Genève du 1er mars 2010, à titre de précision et pour indiquer que cette décision a liquidé la créance ; que Denis Y..., qui a reçu communication de cette décision et de l'acte de saisine de la juridiction genevoise, déposées avec la requête à jour fixe, ne formule aucune observation sur ceux-ci ; que la banque est donc recevable, et fondée, à se prévaloir de cette date comme de celle d'un acte interruptif de la prescription ; qu'il s'ensuit, et le commandement valant saisie immobilière ayant été délivré le 5 décembre 2014, que Denis Y... échoue en son exception de prescription, laquelle ne s'est accomplie pour aucun des chefs de demandes ; qu'en conséquence le jugement déféré est réformé, la banque justifiant être munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que Denis Y... n'élevant aucune autre contestation justifiée ou demande incidente, il convient de constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, et de faire droit aux demandes de la banque, justifiées ;

ALORS, d'une part, QU'il résulte des articles 3 et 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle ; qu'en se bornant à relever que les parties avaient désigné la loi suisse pour écarter la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation français soulevée par M. Y..., la Cour d'appel a méconnu, ensemble les articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 2, 3 et 5 de la Convention de Rome en date du 19 juin 1980 ;

ALORS, d'autre part et subsidiairement, QUE les dispositions protectrices du consommateur sont d'application impérative pour le juge français ; qu'en se bornant à relever que les parties avaient désigné la loi suisse pour écarter la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code français de la consommation soulevée par M. Y..., la cour d'appel a méconnu l'article 3 du code civil et l'article L. 137-2 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-18343
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Contestations et demandes incidentes - Recevabilité - Conditions - Moment - Détermination - Portée

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Contestations et demandes incidentes - Présentation à l'audience d'orientation - Obligation - Portée

Il résulte de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour valider une procédure de saisie immobilière et ordonner la vente forcée de l'immeuble, accueille les fins de non-recevoir du créancier, qui n'avaient pas été soulevées lors de l'audience d'orientation


Références :

article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 2016

Sur la recevabilité des contestations et demandes incidentes formées après l'audience d'orientation, à rapprocher :2e Civ., 26 juin 2014, pourvoi n° 13-20560, Bull. 2014, II, n° 163 (cassation), et les arrêts cités ;2e Civ., 4 décembre 2014, pourvoi n° 13-24870, Bull. 2014, II, n° 244 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 2017, pourvoi n°16-18343, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18343
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