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22/06/2017 | FRANCE | N°16-17574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2017, 16-17574


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 février 2016), que, suivant offre acceptée le 16 mai 2009, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont souscrit un prêt immobilier auprès de la société Le Crédit lyonnais (la banque) ; que, désintéressée partiellement de sa créance par la vente de l'immeuble financé au moyen du prêt, à la suite de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de M. X..., la banque a assigné les emprunteurs en paiement des sommes restant du

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 février 2016), que, suivant offre acceptée le 16 mai 2009, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont souscrit un prêt immobilier auprès de la société Le Crédit lyonnais (la banque) ; que, désintéressée partiellement de sa créance par la vente de l'immeuble financé au moyen du prêt, à la suite de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de M. X..., la banque a assigné les emprunteurs en paiement des sommes restant dues ; que ceux-ci ont invoqué, notamment, l'existence d'une erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt, et sollicité la déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels ;

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes et de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 57 639,54 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,65 % l'an sur la somme de 38 303,99 euros à compter du 2 septembre 2015 alors, selon le moyen :

1°/ que la demande en déchéance du droits aux intérêts fondée sur les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation est distincte de l'action en nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels fondée sur l'article L. 313-2 du même code ; qu'en appréciant l'opportunité de prononcer une sanction en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation alors qu'elle était saisie d'une action tendant à la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels fondée sur l'articles L. 313-2 du code de la consommation, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt, qui est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, est la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal ; qu'en condamnant les emprunteurs au paiement des intérêts conventionnels après avoir constaté que le contrat de prêt mentionnait un taux effectif global erroné, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil et les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable ;

Mais attendu qu'ayant relevé l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la déchéance du droit aux intérêts, telle que prévue par l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, était encourue ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de l'intégralité de leurs demandes et D'AVOIR condamné solidairement les époux X... à payer au Crédit Lyonnais la somme de 57 639,54 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,65 % l'an sur la somme de 38 303,99 euros à compter du 2 septembre 2015 ;

AUX MOTIFS QU'en application combinée de l'alinéa 2 de l'article 1907 du code civil et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile ; que le prêt accepté le 16 mai 2009 a été souscrit moyennant un taux d'intérêt nominal de 4,65 % l'an et un taux effectif global de 5,39 % l'an ; que les conditions générales du prêt précisent que les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an, « le taux effectif global étant indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an » ; qu'il en résulte que l'intérêt nominal conventionnel n'a pas été appliqué à une année civile 365 jours, mais a été calculé d'après l'année dite « lombarde » de 360 jours ; qu'il suit que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt, proportionnel au taux de période, est erroné, les calculs opérés par le Crédit Lyonnais pour tenter de démontrer que le taux de période indiqué dans l'offre serait néanmoins exact étant inopérants dès lors qu'ils sont réalisés à partir du montant des mensualités de remboursement, lesquelles incluent les intérêts du prêt dont il vient d'être démontré qu'ils ont été calculés à partir d'un taux nominal qui n'a pas été déterminé par référence à l'année civile ; que dès lors que le prêt litigieux vise expressément les articles L. 312-1 à L. 312-6 du code de la consommation, il obéit au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel en sorte que c'est vainement que le Crédit Lyonnais objecte que rien n'interdit aux parties à un prêt de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel conclu sur une autre base que l'année civile pour prétendre que la stipulation de l'intérêt conventionnel étant une modalité librement convenue entre les parties, elle ne saurait être remise en cause ; qu'il ressort de l'article L. 312-33 du code de la consommation, applicable aux prêts immobiliers, que le prêteur, s'il ne respecte pas son obligation de mentionner au contrat de crédit le taux de celui-ci défini conformément à l'article L. 313-1 du même code, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; que cette sanction revêt ainsi un caractère facultatif ; qu'en l'espèce, s'il est désormais acquis que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt est erroné de sorte que la déchéance du droit aux intérêts telle que prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation est encourue, les époux X... n'établissent pas, ni même n'allèguent, que l'inexactitude de ce taux leur aurait causé un préjudice en les trompant sur le coût réel de l'opération de crédit et en les empêchant, par suite de cette erreur, de faire face à leurs engagements d'emprunteurs ;

ALORS, 1°), QUE la demande en déchéance du droits aux intérêts fondée sur les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation est distincte de l'action en nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels fondée sur l'article L. 313-2 du même code ; qu'en appréciant l'opportunité de prononcer une sanction en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation alors qu'elle était saisie d'une action tendant à la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels fondée sur l'articles L. 313-2 du code de la consommation, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt, qui est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, est la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal ; qu'en condamnant les époux X... au paiement des intérêts conventionnels après avoir constaté que le contrat de prêt mentionnait un taux effectif global erroné, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil et les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-17574
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2017, pourvoi n°16-17574


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17574
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