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22/06/2017 | FRANCE | N°16-16834

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2017, 16-16834


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 561 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er mars 2016), que M. et Mme X..., propriétaires de fonds traversés par une voie d'eau, ont assigné en bornage Mme Y..., propriétaire de la parcelle cadastrée C 800, correspondant à cette voie d'eau ; qu'après expertise, M. et Mme X... ont demandé, à titre principal, la fix

ation des limites de propriété proposées par l'expert et, à titre subsidiaire, et p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 561 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er mars 2016), que M. et Mme X..., propriétaires de fonds traversés par une voie d'eau, ont assigné en bornage Mme Y..., propriétaire de la parcelle cadastrée C 800, correspondant à cette voie d'eau ; qu'après expertise, M. et Mme X... ont demandé, à titre principal, la fixation des limites de propriété proposées par l'expert et, à titre subsidiaire, et pour le cas où la limite ne serait pas fixée conformément au rapport d'expertise, ont revendiqué la propriété de l'emprise des assises du pont empiétant sur la parcelle cadastrée C 800, qui leur permet de rejoindre l'autre partie de leurs terrains, et la fixation de la limite séparative des fonds en fonction de cette emprise ; que le tribunal d'instance de Morlaix a fixé la limite séparative conformément au rapport de l'expert ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la revendication de la propriété des assises du pont enjambant le bief, par prescription acquisitive trentenaire, l'arrêt, après avoir infirmé le jugement sur la limite séparative des fonds, retient que le juge du bornage cesse d'être compétent lorsqu'un débat s'élève entre les parties sur la propriété dont la délimitation est réclamée, et que la cour, étant saisie d'une demande en bornage, est incompétente pour statuer sur la demande de M. et Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie par l'effet dévolutif et juridiction d'appel tant du tribunal de grande instance, compétent pour statuer sur l'action en revendication de propriété, que du tribunal d'instance, compétent pour statuer sur l'action en bornage, la cour d'appel, qui avait ainsi compétence pour statuer sur l'entier litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a déclaré irrecevable la demande en revendication de la propriété des assises du pont enjambant le bief, par prescription acquisitive trentenaire, formée par M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande en revendication de la propriété des assises du pont enjambant le bief par prescription acquisitive trentenaire formée par les époux X... et D'AVOIR ordonné le bornage entre les parcelles des époux X... et de Mme Y... à partir du plan dressé par l'expert, dont elle a annexé une copie à sa décision, selon une ligne légèrement brisée C'- D', distante de 60 cm de la ligne C-D ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des titres et indices que le bief appartenant à Mme Y... dispose bien au-delà de sa berge donnant sur la parcelle riveraine C 890 d'un espace de 60 cm ayant pour fonction celle de chaussée ou digue ; que, cependant, pour déterminer aujourd'hui la limite entre deux propriétés, la possession constitue un élément dont il convient de tenir compte si elle présente les caractères énoncés à l'article 2261 du code civil et si elle contribue à déterminer les limites données par les propriétaires à leur propriété ; que l'expert n'a relevé aucun élément matériel permettant d'établir une possession telle que clôture métallique, haie, à l'exclusion d'un parement en pierres qui n'a pas, par lui-même, vocation à délimiter la possession ; qu'en revanche, les époux X..., dans l'hypothèse où il serait considéré que les limites séparatives des parcelles C 800 et C 890 devraient être fixées à 60 cm des berges, entendent, à titre subsidiaire, invoquer une possession trentenaire pour revendiquer à leur profit la propriété immobilière de l'assise du pont construit depuis plus de trente ans et dont les fondations sont ancrées dans les berges du bief ; que, pour contester ce moyen, Mme Y... oppose que le pont actuel a été construit en 2005 par les époux X... pour permettre à un tracteur de relier leur parcelle C 12 située sur l'autre rive du bief à la voie publique alors qu'auparavant n'existait qu'un passage de fortune qui ne pouvait être emprunté qu'à pied ; qu'elle conteste ainsi l'existence d'une prescription acquisitive trentenaire et invoque une simple tolérance correspondant aux actes de pure faculté et de simple tolérance dont l'article 2262 du code civil indique qu'ils ne peuvent fonder ni possession ni prescription ; qu'elle revendique pour elle-même une présomption de propriété selon laquelle en application du principe de l'accession, le propriétaire du moulin est réputé être propriétaire du bief et du canal de fuite desservant le moulin, cette présomption s'étendant au francs-bords ; que, cependant, le juge du bornage cesse d'être compétent lorsqu'un débat s'élève entre les parties sur la propriété de la totalité ou d'une partie déterminée dont la délimitation est réclamée ; que, comme les époux X... invoquent la possession trentenaire du pont enjambant le bief, dont l'assise se trouve sur les berges du bief, dans une partie des parcelles dont la délimitation est réclamée, pour, en réalité, en revendiquer la propriété, la cour, étant saisie d'une demande en bornage, est incompétente pour statuer sur cette demande, qui sera déclarée irrecevable ;

ALORS QUE le juge du bornage a le pouvoir de statuer sur toute exception ou moyen de défense impliquant l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire dont dépend la solution du litige ; que, dès lors, en considérant qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur la question de l'acquisition par prescription de l'assise d'un pont, dont pourtant la fixation de l'étendue des propriétés et des limites séparatives dépendait, la cour d'appel a violé les articles R. 221-12 et R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-16834
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2017, pourvoi n°16-16834


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16834
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