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22/06/2017 | FRANCE | N°16-16021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2017, 16-16021


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 février 2016), que Mmes Marie-Hélène X...veuve Y...et Dominique Y...(Mmes Y...), propriétaires à Sari-Solenzara des parcelles cadastrées C 163 et C 164, ont assigné en bornage M. et Mme Z..., ainsi que Roger A..., propriétaires respectifs des parcelles contiguës C 161 et C 49 ; que Mme B...veuve A...et MM. Pierre-Louis et Jean-Frédéric A...(les consorts A...) sont intervenus volontairement à l'instance à l

a suite du décès de Roger A...;

Attendu que M. et Mme Z...font grief à l'arr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 février 2016), que Mmes Marie-Hélène X...veuve Y...et Dominique Y...(Mmes Y...), propriétaires à Sari-Solenzara des parcelles cadastrées C 163 et C 164, ont assigné en bornage M. et Mme Z..., ainsi que Roger A..., propriétaires respectifs des parcelles contiguës C 161 et C 49 ; que Mme B...veuve A...et MM. Pierre-Louis et Jean-Frédéric A...(les consorts A...) sont intervenus volontairement à l'instance à la suite du décès de Roger A...;

Attendu que M. et Mme Z...font grief à l'arrêt de fixer la limite séparative entre leur propriété et celle de Mmes Y...selon la ligne définie par l'expert ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la clôture ancienne implantée par M. et Mme Z...était en partie effondrée, que l'expert n'avait pu en rétablir la position et que les attestations et photographies imprécises versées aux débats ne permettaient pas de rétablir son tracé, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par les deuxième, troisième et quatrième branches, a souverainement retenu que cette clôture ne pouvait matérialiser la limite contestée et était insuffisante pour caractériser une possession matérielle ayant entraîné l'acquisition par prescription de la portion de terrain revendiquée par M. et Mme Z...;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'expert avait défini la limite séparative au vu des titres des parties et des mesures y figurant et rétabli la géométrie des lots à partir des côtes et surfaces du plan du lotissement, la cour d'appel a souverainement fixé la ligne divisoire selon la ligne C-D-E du plan annexé au rapport d'expertise dont elle a entériné les conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z...et la condamne à payer à Mmes Y...la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Z....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR homologué purement et simplement le rapport de M. Hugo C..., géomètre-expert, déposé le 13 février 2012 et d'AVOIR fixé la limite divisoire des parcelles sises à Sari-Solenzara, cadastrées section C n° 163 et 64, propriété de Mme Marie-Hélène Jeanne X...veuve Y...et Mme Dominique Y...épouse D... d'une part, et cadastrée section C n° 161, propriété de M. François Z...et Mme Ariane Casa épouse Z...d'autre part, selon la ligne C-D-E du plan figurant en annexe 7 du rapport d'expertise ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, par application de l'article 646 du code civil, « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais communs » ; qu'il n'est pas contesté que le long de la limite entre les parcelles C 140 et C 161, l'expert a relevé la présence d'une clôture ancienne implantée par les époux Z...afin de clôturer leur propriété ; mais que cette clôture est en partie effondrée et l'expert n'a pas pu en rétablir le positionnement ; que, quant aux attestations et photographies produites par les époux Z..., elles ne sont pas précises et ne permettent pas plus de positionner la partie effondrée de la clôture ; qu'il en résulte que cette clôture ne peut pas matérialiser la limite discutée ; que, de plus, la prescription acquisitive dont se prévalent les époux Z...exige de ceux-ci une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'or, il ressort des pièces produites par les époux Z...qu'ils ont terminé la clôture en 1969 et qu'une tentative de bornage amiable a eu lieu en 1982, ce qui contredit la possession paisible et à titre de propriétaires qu'ils revendiquent ; que, de plus, les époux Z...ne justifient pas d'autres actes de possession à l'appui d'une éventuelle prescription acquisitive ; qu'il en résulte que l'expert a, à juste titre, défini la limite au vu des titres des parties étant précisé que les mesures y figurant correspondent à des côtes cumulées des côtes et en rétablissant la géométrie des lots à partir des côtes et surfaces figurant sur le plan de lotissement ; que le tribunal a, dès lors, justement fixé la limite divisoire des parcelles C 163-164 d'une part et C 140 d'autre part selon la ligne C-D-E du plan figurant à l'annexe 7 du rapport de l'expert ; que le jugement querellé sera confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, s'agissant du bornage entre les parcelles actuellement cadastrées C 163 et C 164, correspondant à l'ancienne parcelle C 140, propriété des consorts Y...-D..., et la parcelle C 161, propriété des consorts Z..., il sera relevé en premier lieu que les demandes formulées par ces derniers sont quelque peu contradictoires, dès lors qu'ils demandent à la fois l'homologation de la limite séparative préconisée par l'expert, qu'ils contestent ensuite en sollicitant qu'il soit jugé qu'ils ont acquis par l'effet de la prescription acquisitive, la bande de terrain entre l'ancienne clôture qu'ils auraient édifiée en 1969 et depuis partiellement effondrée, et la limite séparative proposée par l'expert ; qu'en application des dispositions des articles 2255, 2258 et 2261 du code civil, la prescription acquisitive exige de celui qui s'en prévaut une possession continue et non-interrompue, paisible, publique, non-équivoque et à titre de propriétaire ; qu'il est constant que la possession est composée par deux éléments distincts dont la réunion est nécessaire à son existence, d'une part le corpus, élément objectif de la possession, à savoir l'exercice de fait des prérogatives correspondant au droit, qui s'accomplit par une maîtrise matérielle sur la chose, par son appréhension, par sa détention, par sa mainmise, par un geste préhensif ou par sa prise de contact, et qui suppose donc que des actes matériels soient effectués sur la chose qui la caractérisent effectivement, et l'animus, élément subjectif de la possession, qui se définit comme l'intention du possesseur de se comporter comme le véritable titulaire du droit possédé ; que, de plus, si les murs, haies et clôtures ne sont pas des bornes selon les usages de sorte que leur existence ne peut mettre obstacle à l'action en bornage toutes les fois qu'ils n'ont pas été établis contradictoirement entre les propriétaires concernés, il n'en demeure pas moins qu'ils peuvent être pris en considération comme des éléments matérialisant des limites et manifestant ainsi la volonté du possesseur de se considérer comme propriétaire jusqu'à la limite fixée par la clôture ; qu'en l'espèce, s'il ressort des éléments du dossier et des témoignages produits par les consorts Z...que ceux-ci, qui ont acquis leur fonds en 1966, ont implanté une clôture qui constituerait leur limite de propriété avec la parcelle des demanderesses, il n'en demeure pas moins que le tracé et l'implantation exacts de cette clôture sont aujourd'hui impossibles à déterminer en l'état de l'effondrement d'une partie des fonds des parties et de la disparition partielle de cette clôture ; que, de plus, la seule implantation de cette clôture ne saurait à elle seule suffire à établir l'existence d'actes matériels de possession, et la possession invoquée ne saurait être considérée comme ayant été paisible et non équivoque, alors qu'une tentative de bornage amiable avait eu lieu en 1982 entre les mêmes parties, ce qui apporte une contradiction évidente à la possession à titre de propriétaire invoquée ; qu'en conséquence, il convient de retenir la proposition de limite séparative de l'expert judiciaire et de fixer la limite divisoire des parcelles sises à Sari-Solenzara, cadastrées section C n° 164 et 163, anciennement C 140, propriété de Mesdames Y...-Suzzarinin d'une part, et cadastrée section C n° 161 propriété des époux Z..., d'autre part, selon la ligne C-D-E du plan figurant à l'annexe 7 du rapport d'expertise judiciaire ;

1) ALORS QUE la possession suppose l'accomplissement d'actes matériels sur la chose ; que, pour écarter la prescription acquisitive dont se prévalait les époux Z..., la cour d'appel a retenu que « les époux Z...ne justifi [aient] pas d'autres actes de possession à l'appui d'une éventuelle prescription acquisitive » que la pose de la clôture ; qu'en exigeant d'autres actes matériels de possession que la pose et le maintien de la clôture, la cour d'appel qui a ajouté une condition non prévue par la loi, a violé l'article 2255 du code civil ;

2) ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession à titre de propriétaire ; que, pour écarter la prescription acquisitive dont se prévalait les époux Z..., la cour d'appel a retenu « qu'une tentative de bornage amiable a eu lieu en 1982, ce qui contredit la possession […] à titre de propriétaire » qu'ils revendiquaient ; qu'en statuant ainsi, quand une tentative avortée de bornage amiable ne pouvait remettre en cause l'intention des époux Z...de se comporter comme propriétaire du terrain qu'ils avaient clos, la cour d'appel a violé l'article 2261 du code civil ;

3) ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession paisible, c'est-à-dire exempte de violences matérielles ou morales dans son appréhension et durant son cours ; que pour écarter la prescription acquisitive dont se prévalait les époux Z..., la cour d'appel a retenu « qu'une tentative de bornage amiable a eu lieu en 1982, ce qui contredit la possession paisible » qu'ils revendiquaient ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les époux Z...avaient conservé leur possession au moyen de voies de fait accompagnées de violences matérielles ou morales, la cour d'appel a violé l'article 2261 du code civil ;

4) ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession non équivoque ; que la possession n'est équivoque que si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire ; que, pour écarter la prescription acquisitive dont se prévalait les époux Z..., la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que « la possession invoquée ne saurait être considérée comme ayant été paisible et non équivoque, alors qu'une tentative de bornage amiable avait eu lieu en 1982 entre les mêmes parties, ce qui apporte une contradiction évidente à la possession à titre de propriétaire invoquée » ; qu'en statuant ainsi, tandis que, si un bornage amiable n'implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses, une tentative avortée ne saurait, à plus forte raison, révéler aucun doute quant à l'intention de se conduire en propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 2261 du code civil ;

5) ALORS QUE l'action en bornage a pour but de matérialiser la limite divisoire entre de deux fonds ; que pour fixer la limite divisoire entre les parcelles C 163 et 64, d'une part, et la parcelle C 161, d'autre part, selon la ligne C-D-E du plan figurant en annexe 7 du rapport d'expertise, la cour d'appel a retenu que « l'expert a relevé la présence d'une clôture ancienne implantée par les époux Z...afin de clôturer leur propriété », mais que « cette clôture est en partie effondrée et l'expert n'a pas pu en rétablir le positionnement » et que, « quant aux attestations et photographies produites par les époux Z..., elles ne sont pas précises et ne permettent pas plus de positionner la partie effondrée de la clôture », pour en conclure que « cette clôture ne peut matérialiser la limite discutée » ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir que la limite divisoire passait effectivement par les points C-D-E du plan établi par l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-16021
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 24 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2017, pourvoi n°16-16021


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16021
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