LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 15-28.467 et 16-11.759 qui sont formés contre le même arrêt ;
Donne acte à l'établissement public Opéra de Munich (l'Opéra de Munich) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. C... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le scénario dont Georges Y... est l'auteur, intitulé "Dialogues des carmélites" et inspiré d'une nouvelle écrite par Gertrud H... , retrace le destin de seize carmélites de Compiègne, condamnées à mort par le Tribunal révolutionnaire, puis guillotinées, et s'organise autour du personnage imaginaire de Blanche de la Force, jeune aristocrate entrée au carmel par peur du monde, qui s'en échappera lorsque ses soeurs formeront le voeu de mourir en martyres, avant de décider de les rejoindre sur l'échafaud ; que l'oeuvre a été adaptée musicalement par Francis F... dans un opéra éponyme créé en 1957 ; qu'estimant que la représentation donnée en 2010 par l'Opéra de Munich, dans une mise en scène de M. C..., dénaturait les oeuvres de Georges Y... et de Francis F..., MM. Gilles Y... et Benoît Z..., agissant au nom des titulaires du droit moral de ceux-ci, ont assigné en contrefaçon l'Opéra de Munich, en la personne du Land de Bavière, ainsi que les sociétés Bel Air média et Mezzo qui ont coproduit une captation audiovisuelle d'une représentation de l'oeuvre, commercialisée sous forme de vidéogramme ; que Mme Rosine Z... et M. François B..., ayants droit de Francis F..., sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal n° 15-28.467, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, pour dire qu'elle réalise une atteinte au droit moral dont sont investis M. Gilles Y..., Mme B..., épouse Z..., et M. François B... sur les oeuvres de Georges Y... et de Francis F..., l'arrêt retient que la mise en scène de M. C... procède à une modification profonde de la scène finale qui confère aux dialogues qui la précèdent tout leur sens, Blanche rejoignant ses soeurs pour accomplir avec elles, dans la même confiance et la même espérance, le voeu de martyr prononcé, malgré elle, et constitue l'apothéose du récit, et que, partant, loin d'être l'expression d'une interprétation des oeuvres des auteurs, elle en modifie la signification et en dénature l'esprit ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la mise en scène litigieuse ne modifiait ni les dialogues, absents dans cette partie des oeuvres préexistantes, ni la musique, allant même jusqu'à reprendre, avec les chants religieux, le son du couperet de la guillotine qui scande, dans l'opéra de Francis F..., chaque disparition, et que la fin de l'histoire, telle que mise en scène et décrite par M. C..., respectait les thèmes de l'espérance, du martyr, de la grâce et du transfert de la grâce et de la communion des saints, chers aux auteurs de l'oeuvre première, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen du même pourvoi :
Vu l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt ordonne à la société Bel Air média et au Land de Bavière, sous astreinte, de prendre toute mesure pour que cesse immédiatement et en tous pays la publication dans le commerce ou plus généralement l'édition, y compris sur les réseaux de communication au public en ligne, du vidéogramme litigieux et fait interdiction à la société Mezzo, sous astreinte, de diffuser ou autoriser la télédiffusion de celui-ci au sein de programmes de télévision et en tous pays ;
Qu'en se prononçant ainsi, sans examiner, comme elle y était invitée, en quoi la recherche d'un juste équilibre entre la liberté de création du metteur en scène et la protection du droit moral du compositeur et de l'auteur du livret, justifiait la mesure d'interdiction qu'elle ordonnait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. Z... et Mme A... irrecevables à agir, Mme Z... recevable à intervenir, M. Gilles Y... irrecevable à agir en qualité de mandataire de la succession de Georges Y..., mais recevable à intervenir à titre personnel, l'arrêt rendu le 13 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Gilles Y..., Mme Z... et M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Bel Air média et la société Mezzo, demanderesses au pourvoi principal n° C 15-28.467
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, d'avoir dit que la mise en scène de M. Dimitri C... réalise en sa scène finale une dénaturation des oeuvres de Georges Y... et de Francis F... intitulées « Dialogues des carmélites » et porte ainsi atteinte aux droits moraux d'auteurs qui y sont attachés, ordonné à la société Bel Air Média et au Land de Bavière, sous astreinte, de prendre toute mesure pour que cesse immédiatement et en tous pays la publication dans le commerce ou plus généralement l'édition, y compris sur les réseaux de communication au public en ligne, du vidéogramme litigieux et fait interdiction à la société Mezzo, sous astreinte, de diffuser ou autoriser la télédiffusion du vidéogramme litigieux au sein de programmes de télévision et en tous pays ;
AUX MOTIFS, « - sur l'existence d'une dénaturation :
Que M. Gilles Y..., Mme Rosine B... épouse Z... et M. François B... rappellent que l'éventuel droit moral du metteur en scène sur sa mise en scène trouve sa limite dans le droit de l'auteur de l'oeuvre préexistante d'où elle est dérivée et auquel il ne peut porter atteinte ;
Que, faisant observer que toute l'oeuvre « Dialogues des Carmélites », sa raison d'être et sa signification finale, résident dans son final, tel que décrit dans la scène 17 du cinquième tableau (scène finale) de l'oeuvre de Y... et le quatrième tableau de l'acte III (soit le dernier tableau) du livret de l'opéra de F..., où les religieuses, condamnées à mort, montent une à une à l'échafaud en chantant le « Salve Regina », puis le « Veni Creator », mais à mesure qu'elles disparaissent le choeur se fait plus menu, et lorsqu'il n'en reste plus qu'une, Blanche apparaît, le visage dépouillé de toute crainte, et la suit sur l'échafaud, ils soutiennent que celui-ci est profondément modifié dans la mise en scène de M. C..., où les faits se déroulent dans un monde contemporain ; qu'ils exposent qu'ainsi, dans la scène finale, le décor est constitué d'une baraque en bois entourée par la foule, tenue à distance par un ruban de sécurité, qu'au son des chants religieux enregistrés, Blanche arrive et délivre les religieuses qui s'y trouvent enfermées, en les faisant sortir une à une, suffocantes, comme sur le point d'être asphyxiées et qu'une fois celles-ci sorties, elle va seule s'enfermer dans la cabane, qui explose quelques instants après ;
[
]
Que si une certaine liberté peut être reconnue au metteur en scène dans l'accomplissement de sa mission, cette liberté a pour limite le droit moral de l'auteur au respect de son oeuvre, dans son intégrité et dans son esprit, qui ne doit pas être dénaturé ;
Qu'en l'espèce, il ressort de la comparaison de la scène finale de l'opéra mis en scène par M. C... – telle que visionnée par la cour, avec l'ensemble de l'opéra, et telle qu'exactement décrite supra par les appelants –, avec le contenu du quatrième tableau de l'acte III du livret de l'opéra de F... et la scène 17 du cinquième tableau de l'oeuvre de Y... qui lui correspondent, que celle-là ne modifie en effet ni les dialogues, absents dans ces parties des oeuvres préexistantes, ni la musique – allant même jusqu'à reprendre, avec les chants religieux, le son du couperet de la guillotine qui scande, dans l'opéra de F..., chaque disparition –, mais elle change radicalement l'action, précisément décrite par les deux auteurs ; qu'alors que dans les oeuvres de Y... et de F..., les religieuses montent une à une à l'échafaud et Blanche de la Force n'intervient que lorsqu'il ne reste plus que Constance, pour la suivre sur l'échafaud, ici, les soeurs se trouvent enfermées dans la baraque qui constituait précédemment leur lieu de retraite, où la présence de bonbonnes de gaz était perceptible dans les scènes précédentes ; qu'elles y sont délivrées une à une par Blanche de la Force, qui les sauve de l'asphyxie ; que celle-ci retourne ensuite pour une raison inexpliquée sur leur lieu d'enfermement et y trouve la mort à la suite d'une explosion de gaz ; que le « Salve Regina » et le « Veni Creator » n'y sont plus chantés par les soeurs mais sont entendus sous la forme d'enregistrement, seule Constance faisant entendre sa voix, avant que ne s'élève, après sa mort, celle de Blanche ;
Que ce changement d'action rend ainsi énigmatique, voire incompréhensible, ou encore imperceptible pour le néophyte, le maintien du son du couperet de la guillotine, qui apparaît cette fois-ci paradoxalement scander chaque sauvetage ;
Que selon M. C... lui-même, dans sa présentation de l'opéra qu'il a mis en scène telle que figurant dans le fascicule joint au DVD litigieux, Blanche « tente avec courage d'empêcher la catastrophe imminente. Et aux prix de sa vie, elle sauve les soeurs du Carmel » ;
Qu'il peut donc être admis, sans entrer dans des interprétations hasardeuses et à la lumière des différents documents littéraires produits, que la fin de l'histoire telle que mise en scène et décrite par M. C... respecte les thèmes de l'espérance, du martyr, de la grâce et du transfert de la grâce et de la communion des saints, chers aux auteurs de l'oeuvre première ;
Qu'il n'en reste pas moins qu'elle modifie profondément la fin de l'histoire telle que voulue par eux qui, indépendamment même du contexte historique, marque l'aboutissement des dialogues qui la précèdent, leur confère un sens – Blanche rejoignant ses soeurs pour accomplir courageusement, avec elles, dans la même confiance, le même calme et la même espérance, le voeu de martyr prononcé, malgré elle, à l'unanimité et, ce faisant, « échangeant » sa destinée et sa mort avec celles de la première Prieure, prédécédée dans une agonie angoissée – et constitue l'apothéose du récit, magnifiée dans l'opéra de F..., où le texte et la musique entrent en accord parfait ;
Qu'ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la cour estime que, nonobstant sa brièveté et hors de toute appréciation de son mérite, la mise en scène de la scène finale de M. C..., produite par le Land de Bavière et commercialisée en DVD coproduit par le Land de Bavière et les sociétés Bel Air Média et Mezzo, loin de se borner à une interprétation des oeuvres de Y... et de F..., les modifie dans une étape essentielle qui leur donne toute leur signification et, partant, en dénature l'esprit ; que le jugement doit donc être infirmé ;
Sur les mesures de réparation :
Qu'en conséquence, il y a lieu d'accéder à la demande des appelants portant sur l'interdiction du DVD litigieux, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt, étant observé que ceux-ci ne formulent plus en cause d'appel leur demande en condamnation au franc symbolique à titre de dommages et intérêts » (cf. arrêt p. 8 in fine à 10 § 1) ;
1°/ ALORS QU'une mise en scène qui constitue une oeuvre composite par l'adaptation qu'elle crée sur scène d'une oeuvre première implique qu'une certaine liberté soit reconnue au metteur en scène ; qu'en retenant, en l'espèce, que « nonobstant sa brièveté [
], la mise en scène de la scène finale de M. C... [
], loin de se borner à une interprétation des oeuvres de Y... et de F..., les modifie dans une étape essentielle qui leur donne toute leur signification et, partant, en dénature l'esprit » dès lors qu' « elle modifie profondément la fin de l'histoire telle que voulue » par les auteurs « en changeant radicalement l'action précisément décrite » par eux et en rendant « ainsi énigmatique, voire incompréhensible ou encore imperceptible pour le néophyte, le maintien du son du couperet de la guillotine, qui apparaît cette fois-ci paradoxalement scander chaque sauvetage », tout en constatant que la scène finale de l'opéra mis en scène par M. C... ne modifie « ni les dialogues, absents dans ces parties des oeuvres préexistantes, ni la musique – allant même jusqu'à reprendre, avec les chants religieux, le son du couperet de la guillotine qui scande, dans l'opéra de F..., chaque disparition – » et que « la fin de l'histoire, telle que mise en scène et décrite par M. C..., respecte les thèmes de l'espérance, du martyr, de la grâce et du transfert de la grâce et de la communion des saints, chers aux auteurs de l'oeuvre première », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 112-3, L. 113-2, alinéa 2, et L. 113-4 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ ALORS QU'en retenant que la mise en scène par M. C... de la scène finale de l'opéra « Dialogues des Carmélites » dénature l'esprit des oeuvres de Y... et de F... au motif qu'elle opère un changement d'action qui « rend énigmatique, voire incompréhensible ou encore imperceptible pour le néophyte, le maintien du son du couperet de la guillotine, qui apparaît cette fois-ci paradoxalement scander chaque sauvetage » et qui modifie profondément la fin de l'histoire des oeuvres premières dans une étape essentielle qui leur donne toute leur signification, sans indiquer en quoi cette modification méconnaîtrait l'esprit des oeuvres dont elle constate que ni les dialogues ni la musique n'ont été modifiés, et que leurs thèmes, chers aux auteurs, ont été respectés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-3, L. 113-2, alinéa 2, et L. 113-4 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ ALORS, ENFIN, QUE si l'exercice de la liberté d'expression, qui englobe la liberté d'expression artistique, peut être soumis à certaines restrictions ou sanctions, prévues par la loi, c'est à la condition d'être nécessaires dans une société démocratique, c'est-à-dire proportionnées au but légitime poursuivi ; qu'en cas de conflit entre deux droits fondamentaux, il convient d'assurer un juste équilibre entre les deux droits et libertés protégés ; qu'en présence d'une oeuvre composite ou d'adaptation d'une oeuvre première, un juste équilibre doit ainsi être recherché entre les droits des auteurs de l'oeuvre première et la liberté d'expression artistique de l'auteur de l'oeuvre seconde ; qu'en retenant en l'espèce qu'en changeant l'action de la scène finale de l'opéra « Dialogues des Carmélites », la mise en scène de M. C..., tout en ne modifiant ni les dialogues, ni la musique de cette scène finale et en respectant « les thèmes de l'espérance, du martyr, de la grâce et du transfert de la grâce et de la communion des saints, chers aux auteurs de l'oeuvre première », dénature les oeuvres de Y... et de F... et porte ainsi atteinte aux droits moraux d'auteur qui y sont attachés, et en prononçant en conséquence des mesures d'interdiction de représentation et d'exploitation de la mise en scène de M. C..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si sa décision et les mesures d'interdiction prononcées par elle ne portaient pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression artistique de M. C... ni expliquer de façon concrète en quoi la recherche d'un juste équilibre entre les droits en présence commandait sa décision et le prononcé de ces mesures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Gilles Y..., M. B... et Mme Z..., demandeurs au pourvoi incident n° C 15-28.467
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande des appelants tendant à l'interdiction de la représentation de l'opéra « Dialogues des carmélites » dans sa mise en scène litigieuse ;
AUX MOTIFS QUE leur demande tendant à l'interdiction de la représentation de l'opéra se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de juge de la mise en état du 22 novembre 2012 et doit être déclarée irrecevable ;
1/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose une demande entre les mêmes parties ; que Monsieur François B... n'était ni partie, ni représenté à l'instance ayant abouti à l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2012 ; qu'en opposant cependant à ce dernier l'autorité de la chose jugée par cette ordonnance, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose une demande entre les mêmes parties ; que Madame Rosine Z... n'était ni partie, ni représentée à l'instance ayant abouti à l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2012 ; qu'en opposant cependant à cette dernière l'autorité de la chose jugée par cette ordonnance, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3/ALORS QUE la chose jugée ne porte que sur ce qui a été débattu et jugé ; que l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2012 déclare le Tribunal de grande instance de PARIS incompétent pour statuer à l'égard de l'Opéra de Munich sur les demandes relatives aux représentations de l'oeuvre « Le dialogue des Carmélites » dans cet établissement ainsi que dans tous les autres lieux en dehors de la France ; qu'en déclarant dès lors irrecevables les demandes de Monsieur Gilles Y..., Madame Rosine Z... et Monsieur François B... aux fins d'interdiction en France de la représentation de l'opéra « Dialogues des carmélites » dans sa mise en scène litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'établissement public Opéra de Munich, demandeur au pourvoi n° N 16-11.759
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que la mise en scène de Monsieur Dimitri C... réalise en sa scène finale une dénaturation des oeuvres de Georges Y... et de Francis F... intitulées « Dialogues des carmélites » et porte ainsi atteinte aux droits moraux d'auteurs qui y sont attachés, ordonné à la société BEL AIR MÉDIA et au LAND DE BAVIÈRE, sous astreinte, de prendre toute mesure pour que cesse immédiatement et en tous pays la publication dans le commerce ou plus généralement l'édition, y compris sur les réseaux de communication au public en ligne, du vidéogramme litigieux et fait interdiction à la société MEZZO, sous astreinte, de diffuser ou autoriser la télédiffusion du vidéogramme litigieux au sein de programmes de télévision et en tous pays ;
Aux motifs que
« - sur l'existence d'une dénaturation :
Considérant que M. Gilles Y..., Mme Rosine B... épouse Z... et M. François B... rappellent que l'éventuel droit moral du metteur en scène sur sa mise en scène trouve sa limite dans le droit de l'auteur de l'oeuvre préexistante d'où elle est dérivée et auquel il ne peut porter atteinte ;
Que, faisant observer que toute l'oeuvre « Dialogues des Carmélites », sa raison d'être et sa signification finale, résident dans son final, tel que décrit dans la scène 17 du cinquième tableau (scène finale) de l'oeuvre de Y... et le quatrième tableau de l'acte III (soit le dernier tableau) du livret de l'opéra de F..., où les religieuses, condamnées à mort, montent une à une à l'échafaud en chantant le « Salve Regina », puis le « Veni Creator », mais à mesure qu'elles disparaissent le choeur se fait plus menu, et lorsqu'il n'en reste plus qu'une, Blanche apparaît, le visage dépouillé de toute crainte, et la suit sur l'échafaud, ils soutiennent que celui-ci est profondément modifié dans la mise en scène de M. C..., où les faits se déroulent dans un monde contemporain ; qu'ils exposent qu'ainsi, dans la scène finale, le décor est constitué d'une baraque en bois entourée par la foule, tenue à distance par un ruban de sécurité, qu'au son des chants religieux enregistrés, Blanche arrive et délivre les religieuses qui s'y trouvent enfermées, en les faisant sortir une à une, suffocantes, comme sur le point d'être asphyxiées et qu'une fois celles-ci sorties, elle va seule s'enfermer dans la cabane, qui explose quelques instants après ;
Qu'il en résulte, selon eux, un contresens, non seulement sur le fait historique, mais surtout sur le sens profond de l'oeuvre première ; qu'ils observent que l'écart considérable entre l'oeuvre de Y... et de F... et la version qu'en propose l'opéra de Munich a été souligné par les critiques, dont certains ont même compris la scène finale comme une tentative de suicide collectif, et ajoutent qu'à cet égard le retour de Blanche de la Force dans la "chambre à gaz" d'où elle s'est efforcée d'extraire une à une chacune de ses soeurs, et la mort qui s'en suit, pourraient tout aussi bien s'interpréter comme un suicide individuel, en contradiction totale avec l'espérance, composante cardinale du christianisme ; qu'ils relèvent en tout état de cause, d'une part, que les soeurs n'y sont plus les martyres célébrées par Y... et F... qui, refusant de s'enfuir ou de renoncer à leur foi, vont au contraire la magnifier en affrontant la mort en chantant leur espérance, mais des femmes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, et, d'autre part, que Blanche n'est plus celle qui, conformément au pressentiment du "mourir ensemble" confié par soeur Constance en scène 6, rejoint ses soeurs pour les accompagner dans une mort qu'elles ont acceptée en martyres, mais s'y trouve investie d'un projet qui ne lui a jamais été prêté, ni par l'écrivain, ni par le musicien, celui de sauver ses soeurs ; qu'ils en concluent que tous les éléments de compréhension qui étaient réunis dans le final de l'oeuvre de Y... et F... disparaissent pour laisser place à un final, au mieux énigmatique, mais en tout état de cause en contradiction avec le sens profond de l'oeuvre première ;
Que le Land de Bavière répond que la fidélité à l'oeuvre première qu'impose le respect du droit moral de l'auteur ne saurait être absolue, l'auteur de l'oeuvre dérivée, en l'occurrence le metteur en scène, devant disposer de la liberté nécessaire pour accomplir sa mission ; qu'il soutient que la mise en scène de M. C..., en faisant abstraction de tout contexte historique, n'a fait que conférer à l'oeuvre une signification plus universelle et qu'elle est conforme à l'esprit de l'oeuvre originale, dès lors qu'elle en respecte les thèmes essentiels, soit celui de l'espérance - faisant valoir à cet égard qu'aucun élément de la mise en scène ne permet de conclure à une tentative de suicide collectif des religieuses et à un suicide individuel de Blanche de la Force -, celui du martyr, magnifié à travers le personnage de Blanche de la Force et celui de la communion des saints, traduit par ces mots de soeur Constance au sujet de la mort de la Prieure : "On ne meurt pas chacun pour soi, mais les uns pour les autres et même les uns à la place des autres" ;
Que la société Bel Air objecte que, dès lors que les appelants reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures que le livret et la musique n'ont subi aucune modification dans la mise en scène de M. C..., le débat ne relève pas du droit moral et du débat judiciaire, mais de l'interprétation de l'oeuvre et de la controverse artistique et historique ; qu'elle ajoute qu'au demeurant, cette mise en scène respecte parfaitement les thèmes centraux des "Dialogues des carmélites" et illustre de surcroît le texte même de Y..., précisément la réponse de Constance au questionnement de Blanche sur la mort figurant dans la scène 1 du troisième tableau ;
Que la société Mezzo s'associe aux moyens soulevés par les autres intimés et ajoute qu'il n'est pas justifié de la volonté exprimée par les co-auteurs de leur vivant et que les appelants se bornent à verser aux débats des articles de presse qui relèvent une mise en scène originale et contemporaine que seuls certains journalistes ou auteur de blogs ont cru devoir critiquer ; qu'elle ajoute que face à des atteintes alléguées si peu caractérisées qu'elles supportent la poursuite de l'exploitation de l'oeuvre critiquée, il ne saurait être porté par des mesures d'interdiction une atteinte totalement disproportionnée à des libertés aussi fondamentales que la liberté de création et la liberté de communication ;
Considérant, ceci exposé, que si une certaine liberté peut être reconnue au metteur au scène dans l'accomplissement de sa mission, cette liberté a pour limite le droit moral de l'auteur au respect de son oeuvre, dans son intégrité et dans son esprit, qui ne doit pas être dénaturé ;
Qu'en l'espèce, il ressort de la comparaison de la scène finale de l'opéra mis en scène par M. C... - telle que visionnée par la cour, avec l'ensemble de l'opéra, et telle qu'exactement décrite supra par les appelants -, avec le contenu du quatrième tableau de l'acte III du livret de l'opéra de F... et la scène 17 du cinquième tableau de l'oeuvre de Y... qui lui correspondent, que celle-là ne modifie en effet, ni les dialogues, absents dans ces parties des oeuvres préexistantes, ni la musique - allant même jusqu'à reprendre, avec les chants religieux, le son du couperet de la guillotine qui scande, dans l'opéra de F..., chaque disparition -, mais elle change radicalement l'action précisément décrite par les deux auteurs ; qu'alors que dans les oeuvres de Y... et de F..., les religieuses montent une à une à l'échafaud et Blanche de la Force n'intervient que lorsqu'il ne reste plus que Constance, pour la suivre sur l'échafaud, ici, les soeurs se trouvent enfermées dans la baraque qui constituait précédemment leur lieu de retraite, où la présence de bonbonnes de gaz était perceptible dans les scènes précédentes ; qu'elles y sont délivrées une à une par Blanche de la Force, qui les sauve de l'asphyxie ; que celle-ci retourne ensuite pour une raison inexpliquée dans leur lieu d'enfermement et y trouve la mort à la suite d'une explosion de gaz ; que le "Salve Regina" et le "Veni Creator" n'y sont plus chantés par les soeurs mais sont entendus sous la forme d'enregistrement, seule Constance faisant entendre sa voix, avant que ne s'élève, après sa mort, celle de Blanche ;
Que ce changement d'action rend ainsi énigmatique, voire incompréhensible, ou encore imperceptible pour le néophyte, le maintien du son du couperet de la guillotine, qui apparaît cette fois-ci paradoxalement scander chaque sauvetage ;
Que selon M. C... lui-même, dans sa présentation de l'opéra qu'il a mis en scène telle que figurant dans le fascicule joint au DVD litigieux, Blanche "tente avec courage d'empêcher la catastrophe imminente. Et au prix de sa vie, elle sauve les soeurs du Carmel." ;
Qu'il peut donc être admis, sans entrer dans des interprétations hasardeuses et à la lumière des différents documents littéraires produits, que la fin de l'histoire telle que mise en scène et décrite par M. C... respecte les thèmes de l'espérance, du martyr, de la grâce et du transfert de la grâce et de la communion des saints, chers aux auteurs de l'oeuvre première ;
Qu'il n'en reste pas moins qu'elle modifie profondément la fin de l'histoire telle que voulue par eux, qui, indépendamment même du contexte historique, marque l'aboutissement des dialogues qui la précèdent, leur confère un sens - Blanche rejoignant ses soeurs pour accomplir courageusement, avec elles, dans la même confiance, le même calme et la même espérance, le voeu de martyr prononcé, malgré elle, à l'unanimité et, ce faisant, "échangeant" sa destinée et sa mort avec celles de la première Prieure, pré-décédée dans une agonie angoissée - et constitue l'apothéose du récit, magnifiée dans l'opéra de F..., où le texte et la musique entrent en accord parfait ;
Qu'ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la cour estime que, nonobstant sa brièveté et hors de toute appréciation de son mérite, la mise en scène de la scène finale de M. C..., produite par le Land de Bavière et commercialisée en DVD coproduit par le Land de Bavière et les sociétés Bel air médias et Mezzo, loin de se borner à une interprétation des oeuvres de Y... et de F..., les modifie dans une étape essentielle qui leur donne toute leur signification et, partant, en dénature l'esprit ; que le jugement doit donc être infirmé ;
- sur les mesures de réparation :
Considérant qu'en conséquence, il y a lieu d'accéder à la demande des appelants portant sur l'interdiction du DVD litigieux, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt, étant observé que ceux-ci ne formulent plus en cause d'appel leur demande en condamnation au franc symbolique à titre de dommages et intérêts ;
Qu'en revanche, leur demande tendant à l'interdiction de la représentation de l'opéra se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2012 et doit être déclarée irrecevable ».
Alors, d'une part, que l'oeuvre composite est l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière ; que l'auteur de l'oeuvre composite doit jouir d'une certaine liberté puisque l'adaptation implique par nature une distance par rapport à l'oeuvre première ; qu'il en est ainsi de plus fort en présence d'un opéra qui ne peut prendre vie et être communiqué au public qu'en étant mis en scène ; qu'en affirmant que la mise en scène de Monsieur Dimitri C... dénaturait l'esprit de l'oeuvre première quand celui-ci n'avait fait qu'exercer sa liberté de création, la Cour d'appel a nié toute liberté d'expression artistique à l'adaptateur, violant par là-même les articles L. 111-1, L. 112-3, L. 113-2, alinéa 2 et L. 113-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Alors, d'autre part, que l'oeuvre composite est l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière ; que l'auteur de l'oeuvre composite doit jouir d'une certaine liberté puisque l'adaptation implique par nature une distance par rapport à l'oeuvre première ; qu'en affirmant que la mise en scène de Monsieur Dimitri C... dénaturait l'esprit de l'oeuvre première parce que la scène finale a été modifiée après avoir pourtant relevé que les thèmes chers aux auteurs de l'oeuvre première avaient été respectés, la Cour d'appel a nié toute liberté d'expression artistique à l'adaptateur, violant par là-même les articles L. 111-1, L. 112-3, L. 113-2, alinéa 2 et L. 113-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Alors, encore, que l'oeuvre composite est l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière ; que l'auteur de l'oeuvre composite doit jouir d'une certaine liberté puisque l'adaptation implique par nature une distance par rapport à l'oeuvre première ; qu'en affirmant que la mise en scène de Monsieur Dimitri C... dénaturait l'esprit de l'oeuvre première parce que la scène finale a été modifiée après avoir pourtant relevé que les thèmes chers aux auteurs de l'oeuvre première avaient été respectés, la Cour d'appel a nié toute liberté d'expression artistique à l'adaptateur violant par là-même l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 11 de la Déclaration européenne des droits de l'homme et du citoyen ;
Alors, en outre, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant d'une part que la fin de l'histoire respecte les thèmes de l'espérance, du martyr, de la grâce et du transfert de la grâce et de la communion des saints chers aux auteurs de l'oeuvre première, tout en estimant, d'autre part, que la mise en scène de la scène finale modifie l'oeuvre en cause en lui faisant perdre sa signification, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors enfin, subsidiairement, que les limitations à l'exercice de la liberté d'expression, qui englobe la liberté d'expression artistique, ne sont admises qu'à la condition qu'elles soient proportionnées au but légitime poursuivi, c'est-à-dire rendues nécessaires dans une société démocratique par un besoin social impérieux ; qu'en présence d'un conflit entre deux droits d'égale valeur normative, il appartient aux juges de réaliser une balance des intérêts en présence ; qu'en se bornant à relever, pour juger que la mise en scène des Dialogues des Carmélites réalisée par Monsieur C... dénaturait l'oeuvre première et interdire la publication dans le commerce et plus largement l'édition du vidéogramme litigieux et sa diffusion en tous pays, que cette mise en scène respectait les thèmes chers aux auteurs mais que la scène finale était modifiée, sans expliquer de façon concrète en quoi la recherche d'un juste équilibre entre les droits en présence commandait les condamnations qu'elle prononçait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le LAND DE BAVIÈRE à garantir la société BEL AIR MÉDIA de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt ;
Aux motifs que :
« - sur l'appel en garantie du Land de Bavière par la société Bel air média
Considérant que la Société Bel air média demande à la cour, sur le fondement de l'article 9 du contrat de production du 25 mars 2010, de dire que le Land de Bavière intervenant au lieu et place de l'opéra de Munich est tenu de le garantir contre le recours des appelants et de prendre à sa charge tous les frais et condamnations prononcées à son encontre relatifs à l'instance, en ce compris les frais irrépétibles ;
Que pour s'y opposer, le Land de Bavière prétend que l'article 3.1 du contrat auquel fait référence l'article 9 ne met pas à sa charge l'obligation d'obtenir les autorisations des ayants-droit de Y... et F..., pesant sur M. C... seul, ce que conteste la société Bel air média ;
Considérant que l'article 9 du contrat de production stipule que "L'Opéra garantit intégralement le Producteur et le dégage de toute responsabilité à l'égard de l'ensemble des réclamations, demandes, dommages, amendes, impôts et taxes, droits, pertes directes ou indirectes, frais et honoraires (honoraires d'avocat compris), quels qu'ils soient, découlant d'une manière ou d'une autre de toute omission ou d'un manquement aux obligations de l'Opéra au titre de l'article 3.1" ;
Que si l'article 3.1 de ce contrat ne met pas expressément à la charge de l'opéra de Munich l'obligation d'obtenir les autorisations des ayants-droit de Y... et de F..., il reste dans ses obligations générales d'assurer une représentation publique de leur oeuvre garantissant le respect de leur droit moral d'auteur, de sorte que cette omission est couverte par son obligation de garantie envers la société Bel Air, dont il convient d'accueillir la demande » ;
Alors que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en affirmant qu'il résultait du contrat de production du 25 mars 2010 que le LAND DE BAVIERE avait l'obligation de garantir la société BEL AIR MEDIA contre les recours exercés par les héritiers des auteurs pour violation de leur droit moral quand le contrat prévoyait au contraire clairement qu'il appartenait à la société BEL AIR MEDIA d'obtenir l'ensemble des autorisations, décharges, licences et consentements nécessaires des titulaires des droits d'auteur, la Cour d'appel a manifestement dénaturé les termes clairs et précis du contrat, violant par là-même l'article 1134 du code civil.