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21/06/2017 | FRANCE | N°16-12955

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2017, 16-12955


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 novembre 2014 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre cet arrêt, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 janvier 2016 :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré au demandeur au pourvoi :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis

, ensemble l'article 620 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 novembre 2014 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre cet arrêt, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 janvier 2016 :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré au demandeur au pourvoi :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 620 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignée devant le tribunal de commerce de Nanterre, par la société GTM services (la société GTM), sur le fondement de l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction alors applicable, aux fins d'être jugée responsable d'une rupture brutale de relations commerciales, la société Speedy France a été condamnée au paiement de dommages-intérêts ; qu'elle a relevé appel du jugement devant la cour d'appel de Versailles ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que, conformément à l'article D. 442-3 du code de commerce, seuls les tribunaux mentionnés à l'annexe 4-2-1, à laquelle ce texte d'ordre public renvoie, sont compétents, à l'exclusion de tout autre, pour connaître des pratiques restrictives de concurrence mentionnées à l'article L. 442-6 du code de commerce ; qu'il relève que ces dispositions dérogent au droit commun des contrats et qu'il importe peu que les écritures des parties invoquent l'article 1134 du code civil au soutien des prétentions, à titre principal ou alternatif, dès lors qu'il est de principe que les lois spéciales dérogent aux lois générales et que la société GTM a explicitement soutenu la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société Speedy, laquelle est régie par les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce ; qu'il retient qu'il appartient au juge, par application de l'article 12 du code de procédure civile, de donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, les parties n'ayant pas la libre disposition de leurs droits dès lors que les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce sont d'ordre public ; qu'il en déduit qu'en vertu de l'article D. 442-3 du même code, et quelque soit le tribunal de commerce dont émane le jugement, toute autre cour d'appel que celle de Paris est dépourvue du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce et ajoute que la fin de non-recevoir qui en résulte doit être relevée d'office ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision qui lui était soumise avait statué sur le fondement du seul article 1134, alinéa 3, du code civil et ne faisait mention d'aucune demande fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du jugement déféré, la conduisant à un excès de pouvoir négatif, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 novembre 2014 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société GTM services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Speedy France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Speedy France

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'appel formé par la société Speedy France ;

Aux motifs que, sur la recevabilité de l'appel de la société Speedy France, il est acquis aux débats que la société GTM Services a saisi le tribunal de commerce de Nanterre, le 14 juin 2010, aux fins de constat de la rupture brutale des relations commerciales par la société Speedy, dont elle demandait à être indemnisée ; qu'à cet égard, la cour relève que, selon l'article L.442-6 du code de commerce, « I.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...) 5º De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que, lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur ; qu'à défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée ; que les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; que lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas » ; (...) que l'article D.442-3 du code de commerce dispose quant à lui que : « Pour l'application de l'article L.442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre ; que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris » ; que l'annexe 4-2-1 à laquelle cet article d'ordre public renvoie, donne compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris pour les ressorts des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles ; qu'ainsi, seuls sont compétents les tribunaux de commerce mentionnés à cette annexe 4-2-1, à l'exclusion de tout autre pour connaître des pratiques restrictives de concurrence mentionnées à l'article L.442-6 du code de commerce, dispositions dérogatoires au droit commun des contrats, peu important que les appelants invoquent dans leurs écritures les dispositions générales de l'article 1134 au soutien de leurs prétentions à titre de fondement principal ou alternatif, dès lors qu'il est de principe que les lois spéciales dérogent aux lois générales et qu'il appartient au juge, par application de l'article 12 du code de procédure civile de donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, les parties n'ayant en l'espèce pas la libre disposition de leur droits, puisque les dispositions des articles L.442-6 et D.442-3 du code de commerce sont d'ordre public ; qu'en l'espèce, la société GTM Services a explicitement soutenu la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société Speedy France, laquelle est régie par les dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce ; qu'en tout état de cause, quel que soit le tribunal de commerce qui a statué sur ces pratiques restrictives de concurrence, toute autre cour d'appel que celle de Paris est désinvestie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L.442-6 du code de commerce et doit, au terme de l'article 125 du code de procédure civile, relever d'office la fin de non-recevoir qui en résulte ; que l'appel de la société Speedy France sera donc déclaré irrecevable ;

Alors 1°) qu'en se contentant de relever, pour dire seule compétente la cour d'appel de Paris et déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Speedy France, que la société GTM Services avait invoqué la rupture brutale des relations commerciales, laquelle est régie par les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, sans rechercher si la société GTM Services, dont elle avait constaté que les prétentions étaient fondées à titre principal sur les dispositions de l'article 1134 du code civil (cf. arrêt, p. 7, § 2), en faisant ainsi valoir les exigences de bonne foi dans l'exécution du contrat, n'avait pas formé des demandes distinctes de celles régies par l'article L. 442-6 du code de commerce, justifiant sa propre compétence, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.442-6 III, alinéa 5, et D.442-3 du code de commerce, ensemble l'article 367 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas, et ne peut l'être qu'en ces cas ; qu'en refusant de statuer sur les prétentions de la société GTM Services fondées à titre principal sur les dispositions de l'article 1134 du code civil et l'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat (cf. arrêt, p. 7, § 2), distinctes des demandes régies par l'article L. 442-6 du code de commerce, la cour a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article 92 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-12955
Date de la décision : 21/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2017, pourvoi n°16-12955


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12955
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