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21/06/2017 | FRANCE | N°16-11828

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2017, 16-11828


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bugaboo International (la société Bugaboo), dont le siège est aux Pays-Bas, a confié à la société Gamin tout terrain ( la société GTT), à compter du 10 juin 2002, la distribution exclusive en France de ses produits, selon trois contrats successifs à durée déterminée, le dernier, conclu le 22 mars 2007 à échéance du 31 décembre 2007, prévoyant que, passé cette date, le contrat se terminerait automatiquement et que les parties seraient alors libres

de négocier les conditions d'un nouveau contrat ; que par lettre du 12 novemb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bugaboo International (la société Bugaboo), dont le siège est aux Pays-Bas, a confié à la société Gamin tout terrain ( la société GTT), à compter du 10 juin 2002, la distribution exclusive en France de ses produits, selon trois contrats successifs à durée déterminée, le dernier, conclu le 22 mars 2007 à échéance du 31 décembre 2007, prévoyant que, passé cette date, le contrat se terminerait automatiquement et que les parties seraient alors libres de négocier les conditions d'un nouveau contrat ; que par lettre du 12 novembre 2007, la société Bugaboo a indiqué à la société GTT qu'elle ne renouvellerait pas l'accord exclusif de distribution après la date du 31 décembre 2007 ; qu'assignée en paiement de factures devant le tribunal de commerce par la société Bugaboo, la société GTT a demandé, à titre reconventionnel, le paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bugaboo fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen, que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, les dernières conclusions de la société Bugaboo sont en date du 8 juin 2015 ; que pour condamner la société Bugaboo à verser à la société GTT la somme de principale de 316 398 euros, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions de la société Bugaboo déposées le 31 décembre 2013 ; qu'en statuant ainsi sans qu'il résulte de ses motifs qu'elle ait pris en considération les dernières écritures de la société Bugaboo, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en dépit du visa erroné des conclusions de la société Bugaboo, la cour d'appel a statué sur toutes les prétentions de cette société et au vu de tous les moyens formulés dans ses dernières conclusions; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé ;

Attendu que pour retenir que la loi française est applicable et condamner la société Bugaboo sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, l'arrêt, après avoir relevé que cette société soutenait que le contrat du 22 mars 2007 prévoyait en son article 25 qu'il était soumis au droit néerlandais et qu'ainsi il dérogeait à l'application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, retient que la responsabilité encourue sur le fondement de cet article est de nature délictuelle et non contractuelle et que la loi applicable à la responsabilité extra contractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit, en l'occurrence, la France, puisque la société GTT était distributeur exclusif de la société Bugaboo ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'il lui était demandé, si l'article 25 du contrat qui désignait la loi néerlandaise n'était pas rédigée en des termes suffisamment larges pour s'appliquer au litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Gamin tout terrain aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Bugaboo international BV et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Bugaboo international BV.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Bugaboo à payer à la société GTT la somme de 316.398 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2010, et ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, les dernières conclusions de la société Bugaboo sont en date du 8 juin 2015 ; que pour condamner la société Bugaboo à verser à la société GTT la somme de principale de 316.398 €, la Cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions de la société Bugaboo déposées le 31 décembre 2013 ; qu'en statuant ainsi sans qu'il résulte de ses motifs qu'elle ait pris en considération les dernières écritures de la société Bugaboo, la Cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Bugaboo à payer à la société GTT la somme de 316.398 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2010, et ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société appelante soutient que le contrat de distribution du 22 mars 2007 venait à expiration le 31 décembre 2007, sans qu'aucune tacite reconduction ne soit prévue, de sorte qu'il lui était loisible de prévenir, comme (elle) l'a fait le 12 novembre 2007, son distributeur de sa décision de ne pas renouveler le contrat. Elle indique que le contrat prévoyait en son article 25 qu'il était soumis au droit néerlandais et que de ce fait il dérogeait à l'application de l'article L. 442-6-I-5 du code de commerce. Toutefois, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle et non contractuelle de son auteur. Or la loi applicable à la responsabilité extra contractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit, en l'occurrence la France, puisque la société Gamin Tout Terrain était distributeur exclusif de la société Bugaboo International. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité délictuelle de la société Bugaboo International sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5 du code de commerce. La société appelante soutient encore qu'une succession de contrats à durée déterminée, sans tacite reconduction, exclut tout caractère stable et établi à une relation commerciale. En l'espèce, les relations contractuelles se sont poursuivies de façon continue pendant 5 ans, et de façon croissante, de sorte que lors de la rupture la vente des produits de la société Bugaboo International représentait 50% du chiffre d'affaires de la société intimée. De surcroît, cette dernière n'a pas eu la possibilité de développer une activité de vente de produits concurrents puisqu'elle était tenue, aux termes de l'article 2 du contrat, par une clause de non-concurrence. Le caractère continu, la durée et l'intensité des relations contractuelles révèlent l'existence de relations commerciales établies dont la rupture ne pouvait intervenir sans respecter une durée minimale de préavis, conforme aux usages. La rupture est intervenue de façon d'autant plus brutale et inattendue que, comme le souligne le tribunal, si à l'automne 2007 la société Bugaboo International établissait, de concert avec l'intimée, le plan marketing 2008, dès le 12 novembre 2007 elle lui annonçait la fin de leurs relations commerciales. La confiance dans l'avenir était telle que la société intimée avait pris la décision d'agrandir ses locaux et avait signé le 6 novembre 2007, soit quelques jours avant la rupture, un nouveau bail portant les loyers mensuels de 944 € à 6500 € par mois. La société intimée a subi un préjudice important puisque en raison de la rupture brutale intervenue, son chiffre d'affaires de l'année 2008 a baissé de façon importante et a accusé une perte de 148.981 € ; en 2009, si le chiffre d'affaires a légèrement augmenté, la perte a été d'un montant de 71.813 €
et en 2010 la perte s'est élevée à 207.000 €. La brutalité de cette rupture ouvre droit, au profit de la société Gamin Tout Terrain des dommages-intérêts équivalant à la durée de préavis que l'appelante aurait dû lui consentir afin de pouvoir réorienter son activité dans un délai raisonnable. Compte tenu de la durée et de l'intensité des relations contractuelles les usages commandaient de respecter un préavis minimal de 12 mois. La société intimée demande que la durée du préavis soit doublée au motif que la relation commerciale portait sur la fourniture de produits sous marque de distributeur. Il résulte de l'article L. 442-6-I-5 du code de commerce que lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur ce qui était le cas en l'espèce puisque les poussettes étaient distribuées sous la marque « Bugaboo ». En conséquence le préavis aurait dû être d'une durée totale de 24 mois. La société intimée ayant déjà bénéficié d'un préavis d'un mois et demi entre le 12 novembre et le 31 décembre 2007, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Bugaboo International à payer à l'intimée l'équivalent de 22 mois et demi de marge brute, celle-ci étant d'un montant mensuel de 19.784 €, ainsi qu'il résulte de l'attestation de l'expert-comptable, soit la somme de 445.140 € au titre de l'indemnisation de son préjudice » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 442-6-I-5 du Code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, par le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers…, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels… » ; que la société Bugaboo a pris, le 12 novembre 2007, la décision de rompre le contrat d'exclusivité sur la France dont bénéficiait GTT, à effet au 31 décembre 2007 ; que cette décision apparaît comme inattendue et subite dans la mesure où, encore à l'automne 2007, Bugaboo se préoccupait auprès de GTT des actions commerciales à engager en 2008 (pièces n° 17, 18 et 19 de GTT sur le plan marketing 2008, les commandes à passer, la publicité) et des investissements que celui-ci pouvait envisager pour développer le flux d'affaires sur les produits de Bugaboo ; qu'en décembre 2007, Bugaboo a informé le réseau de détaillants de GTT qu'il mettait en place sa propre structure au 1er janvier 2008 (pièce n° 6 de GTT) ; que cette décision ne laissait à GTT que peu de temps pour réorienter ses approvisionnements et que s'il existe bien quelques mouvements d'affaires entre les deux partenaires au début de l'année 2008, ceuxci peuvent être considérés comme le solde de leur coopération passée (émission de quelques factures jusqu'au 31 janvier 2012 (lire 2008) et quelques avoirs par la suite) ; que les relations commerciales entre les deux sociétés ont démarré dès 2002 et non pas seulement en mars 2007, date de signature du dernier contrat d'exclusivité, et ont ainsi duré plus de 5 ans ; que la part des ventes des produits de Bugaboo dans le chiffre d'affaires de GTT a été croissante durant les dernières années de leur coopération et a représenté un pourcentage moyen de 50% sur les années 2005 à 2007 ; que le résultat d'exploitation de GTT est passé de +55.055 € en 2007 à -192.561 € en 2008 ; que l'article L. 442-6-I-5 du Code de commerce précité précise que : « Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur » ce qui est le cas ; en conséquence, le tribunal constate que Bugaboo a rompu du manière brutale les relations commerciales établies avec GTT, a engagé sa responsabilité délictuelle, lui a causé un préjudice valant réparation et évalué ce préjudice au montant de la marge moyenne dégagée par GTT sur la vente des produits de Bugaboo sur une durée de 24 mois ; que les données comptables produites par GTT montrent que la marge moyenne (2006 et 2007) dégagée par GTT sur la base des prix de détail aux clients finaux fixés par Bugaboo a été de 23%, soit 237.410 € HT par an ou 19.784 € par mois ; que GTT a déjà bénéficié d'un préavis d'un mois et demi entre le 12 novembre et le 31 décembre 2007 ; en conséquence le tribunal condamnera Bugaboo à payer à GTT l'équivalent de 22,5 mois de marge soit la somme de 445.140 € (22,5 mois x 19.784 €) au titre de l'indemnisation du préjudice » ;

1°/ ALORS QUE, dès lors que la clause, par laquelle les parties ont choisi de soumettre leurs relations contractuelles à un droit étranger et opté pour la compétence d'une juridiction étrangère, est suffisamment large pour s'appliquer aux litiges découlant de faits de rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties , elle doit recevoir application, peu important à cet égard la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité encourue ; qu'en l'espèce, l'article 25 du contrat de distribution du 22 mars 2007, intitulé « Droit applicable et compétence juridictionnelle », stipulait que « le présent contrat et toutes les commandes passées en vertu de ce contrat, ainsi que l'exécution de ce contrat et de toutes les commandes passées en vertu de ce contrat seront soumis au droit néerlandais. Tout litige né ou lié avec le présent contrat ou toute commande passée en vertu de ce contrat sera soumis à la juridiction exclusive du tribunal compétent d'Amsterdam, Pays-Bas, même si le fournisseur, en tant que demandeur, pourra choisir de soumettre sa demande au tribunal compétent dans le ressort duquel le distributeur a son siège » ; qu'en se bornant à relever, pour écarter cette clause contractuelle, que « la loi applicable à la responsabilité extra contractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit, en l'occurrence la France », sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions d'appel de la société exposante, si la clause litigieuse, n'englobait pas nécessairement les litiges découlant de faits se rapportant à une prétendue rupture des relations commerciales établies entre les parties, peu important à cet égard la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité encourue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 1134 du Code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé ;

2°/ ALORS QUE subsidiairement, l'existence de relations commerciales établies suppose que les relations en cause soient non seulement stables, suivies et significatives, mais également que le partenaire évincé ait pu légitimement et raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires issu de ces relations ; qu'une telle anticipation légitime et raisonnable est exclue lorsque les partenaires ne peuvent ignorer que le contrat qui les lie est insusceptible de renouvellement à l'échéance, sauf ouverture de nouvelles négociations entre eux ; qu'en l'espèce, ainsi que la Cour d'appel l'a elle-même constaté, les relations commerciales entre les parties ont été concrétisées par la signature de trois contrats à durée déterminée à compter de 2002, le dernier d'une durée d'un an venant à échéance le 31 décembre 2007 et prévoyant en son article 19 (et non pas 9 comme indiqué par erreur par la Cour d'appel) que « passé cette date, (il) se terminerait automatiquement et que les parties seraient alors libres de négocier les conditions d'un nouveau contrat » ; qu'ainsi que le faisait valoir la société Bugaboo, la société GTT ne pouvait donc ignorer que ce contrat était, à l'échéance, susceptible soit de faire l'objet d'une nouvelle négociation, soit de ne pas être renouvelé et la société Bugaboo, en informant spontanément la société GTT par courrier du 12 novembre 2007 de son intention de ne pas renouveler le contrat en cause, et en lui offrant en outre des mesures d'accompagnement, par le biais d'un contrat d'achat/vente d'actifs, pour lui permettre de réorganiser son activité, n'a donc pas abusé de la confiance de sa partenaire en lui laissant croire à la conclusion d'un nouveau contrat ; qu'en retenant que « le caractère continu, la durée et l'intensité des relations contractuelles révèlent l'existence de relations commerciales établies », sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des stipulations contractuelles précitées du dernier contrat dont elle a elle-même rappelé les termes, que la société GTT, dont le contrat venait à échéance, ne pouvait raisonnablement anticiper une continuité de la relation commerciale pour l'avenir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce ;

3°/ ALORS QUE, plus subsidiairement encore, les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce « ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ; qu'ainsi, lorsque l'auteur de la rupture des relations commerciales établies invoque l'existence d'un manquement contractuel imputable à son partenaire de nature à justifier la rupture, il appartient nécessairement aux juges du fond de se prononcer sur ce point ; qu'en l'espèce, il est acquis que la société GTT n'a pas exécuté son obligation de payer le prix des fournitures qui lui avait été livrées par la société Bugaboo au cours de l'année 2007, pour un montant de 209.742,58 euros, montant qu'elle a été condamnée, en première instance comme en appel, à régler à cette dernière ; qu'en ne recherchant dès lors pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'inexécution par la société GTT de cette obligation de paiement n'autorisait pas en tout état de cause la société Bugaboo à rompre sans préavis le contrat de distribution les liant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce ;

4°/ ALORS QUE, plus subsidiairement, et en tout état de cause, ce n'est que lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur que la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur ; qu'en l'espèce, ainsi que la Cour d'appel l'a elle-même constaté, la société GTT distribuait des poussettes de marque « Bugaboo », marque du fournisseur, et non des poussettes de sa propre marque distributeur ; qu'en retenant néanmoins que la durée du préavis de douze mois devait être doublée, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE « par ailleurs, en cause d'appel l'appelante sollicite que soit ordonnée la capitalisation des intérêts. Il convient de faire droit à cette demande dans les conditions de l'article 1154 du Code civil » ;

ALORS QUE les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts, dus au moins pour une année entière ; ainsi, à défaut de convention spéciale, il est indispensable que le créancier forme une demande en justice visant à obtenir la capitalisation des intérêts, celle-ci ne pouvant être ordonnée d'office par le juge ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a ordonné la capitalisation des intérêts au profit de la société GTT, créancière, selon elle, à l'égard de la société Bugaboo de la somme de 316.398 euros, cependant que la société GTT sollicitait seulement dans ses conclusions d'appel la condamnation de la société Bugaboo au paiement des sommes dues « avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2010 » (conclusions, p. 29, 1er §) ; qu'en ordonnant ainsi d'office la capitalisation des intérêts au profit de la société GTT en l'absence de toute demande de cette dernière en ce sens, la Cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-11828
Date de la décision : 21/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2017, pourvoi n°16-11828


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11828
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