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21/06/2017 | FRANCE | N°15-24449

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2017, 15-24449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2015), que M. X..., M. Y..., Mme Z..., M. A... et Marie-Thérèse B..., épouse de ce dernier aujourd'hui décédée, aux droits de laquelle vient Mme C...(les consorts A...) étaient associés de la société civile de construction-vente Le Chêne vert ; que lors d'une assemblée tenue le 27 août 2004, la cession des parts de M. Y... et de M. et Mme A... au profit de M. X... a été autorisée, lequel s'est engagé par ailleurs à leur rembourser leurs comptes couran

ts d'associés ; que par un arrêt définitif du 21 juin 2011, M. X... a été ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2015), que M. X..., M. Y..., Mme Z..., M. A... et Marie-Thérèse B..., épouse de ce dernier aujourd'hui décédée, aux droits de laquelle vient Mme C...(les consorts A...) étaient associés de la société civile de construction-vente Le Chêne vert ; que lors d'une assemblée tenue le 27 août 2004, la cession des parts de M. Y... et de M. et Mme A... au profit de M. X... a été autorisée, lequel s'est engagé par ailleurs à leur rembourser leurs comptes courants d'associés ; que par un arrêt définitif du 21 juin 2011, M. X... a été condamné à procéder aux cessions convenues et au remboursement de ces comptes courants ; qu'en exécution de cette décision, par acte du 3 octobre 2011, M. Y..., M. et Mme A... ont cédé leurs parts à M. X..., puis pour le recouvrement du solde de leur créance, par acte du 26 avril 2012, ont fait saisir les parts que détenait ce dernier dans la société Le Chêne vert ; qu'invoquant la cession intervenue à son profit le 3 octobre 2011, puis celle réalisée le 12 octobre 2011 de l'ensemble de ses droits d'associé au profit de sa fille Mme Catherine X..., M. X... a saisi le juge de l'exécution pour demander la mainlevée de la saisie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mainlevée de la saisie de ses droits d'associé, et de fixer le montant des créances de M. Y... et des consorts A... alors, selon le moyen, que la vente est parfaite par accord des parties sur la chose et le prix ; qu'en l'espèce, il est constant qu'il s'était indissociablement engagé à acquérir les parts sociales des consorts Y...-A...concomitamment au rachat de leurs apports en compte courant ; que par jugement du 8 octobre 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 21 juin 2011, il a été condamné sous astreinte à régulariser l'acquisition des parts sociales de M. Y... et de M. et Mme A... et condamné à payer au titre du prix de cession des parts sociales, à M. Y... la somme de 70 441 euros et à M. et Mme A... la somme de 9 716 euros ; qu'il est tout aussi constant que par acte du 3 octobre 2011, il a régularisé avec M. Y... et avec les consorts A... des actes de cession de leurs parts sociales et qu'il a payé les sommes de 1 450 euros à M. Y... et 200 euros à chaque époux A... ; qu'il en résultait qu'en acceptant les conditions de ces cessions, les créanciers avaient renoncé, pour le surplus au bénéfice des décisions de justice antérieures et s'étaient estimés désintéressés, de sorte que les saisies pratiquées entre-temps, prises sur le fondement d'une créance éteinte ne pouvaient qu'être remises en cause et leur mainlevée ainsi prononcée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu la portée des actes de cession et ainsi violé les articles 1134 et 1583 du code civil ;

Mais attendu que la volonté de renoncer à un droit ne se présume pas et que si elle peut être tacite, elle doit résulter d'une manifestation de volonté non équivoque de son auteur ; qu'ayant retenu que les actes signés par les parties le 3 octobre 2011, qui emportent cession des parts sociales ne visent que celles-ci et leur règlement, soit 1 450 euros au profit de M. Y... et 200 euros au profit de chacun des époux A..., et qu'aucune autre des sommes visées dans les décisions intervenues n'a été réglée, la cour d'appel a pu déduire de ces énonciations et appréciations que M. Y... et les consorts A... n'avaient pas renoncé au bénéfice des décisions de justice antérieures ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la délibération d'assemblée générale du 16 août 2011 autorisant la transmission de ses parts sociales à Mme E...née X... serait inopposable aux consorts Y...
A... à défaut de justification de la régularité de la convocation et de la tenue de cette assemblée générale par la production du compte rendu intégral de celle-ci mentionnant l'ordre du jour, les associés présents ou excusés, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer contradictoirement, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la délibération d'assemblée générale du 16 août 2011 autorisant la transmission de ses parts sociales à Mme E... née X... serait inopposable aux consorts Y...
A..., faute de publication au BODACC, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer contradictoirement, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que la mainlevée de la saisie peut toujours être justifiée par un événement postérieur à la saisie ; qu'en se fondant, pour dire que la délibération d'assemblée générale du 16 août 2011 autorisant la cession de ses parts sociales à Mme E... née X... serait inopposable aux consorts Y...
A..., sur la circonstance que sa publication au registre du commerce aurait été postérieure à la saisie dont la mainlevée était demandée, la cour d'appel a méconnu les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

4°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que la saisie conservatoire pratiquée le 16 novembre 2006, rendant indisponibles les parts sociales cédés à Mme E... née X... avait fait l'objet d'une mainlevée le jour même ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de ses conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que M. Y... et M. et Mme A... ayant soutenu dans leurs conclusions qu'il n'existait aucun procès-verbal d'assemblée générale constatant l'agrément de la cession des parts du premier à la seconde, que l'extrait de procès-verbal produit n'avait pas de date certaine, qu'il ne comportait aucune mention d'une convocation ni d'un ordre du jour préalable, ni aucun visa d'une feuille de présence, ne mentionnait aucun nom de participants, et enfin qu'il n'avait donné lieu qu'à une mesure de publicité tardive au registre du commerce, le moyen de l'opposabilité de cette délibération de l'assemblée des associés du 16 août 2011 se trouvait dans le débat ; qu'il en résulte qu'en vérifiant si cette délibération, quant à la cession qu'elle autorisait, était opposable à M. Y... et aux consorts A..., la cour d'appel n'a relevé aucun moyen d'office ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu que l'extrait de délibération de l'assemblée du 16 août 2011 n'avait été publié au registre du commerce et des sociétés qu'en octobre 2012 et que l'autorisation de cession qui en était l'objet n'était devenue opposable aux tiers qu'à compter de cette date, la cour d'appel en a exactement déduit que cette mesure de publicité, n'ayant pu faire obstacle à la saisie des droits d'associé de M. X..., intervenue le 26 avril précédent, ne pouvait fonder la mainlevée sollicitée ;

Et attendu, enfin, qu'ayant constaté que M. Y... et les consorts A... avaient donné mainlevée le 16 novembre 2006 des saisies conservatoires effectuées le 22 avril 2005, et que c'était après que cette mainlevée fut intervenue qu'ils avaient fait procéder à de nouvelles saisies conservatoires en vertu d'une autorisation donnée par le juge de l'exécution, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D ‘ où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Y... et A... et à Mme C... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les consorts Y...-A...n'ont ni qualité ni intérêt à agir en paiement contre M. X... dans la mesure où ils ne sont plus créanciers de ce dernier, en ce qu'il a ordonné en conséquence la mainlevée des saisies des droits d'associés pratiquées à l'encontre de M. X... le 26 avril 2012, condamné solidairement les consorts Y...-A...à payer à M. X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, d'avoir rejeté la demande de mainlevée de M. X... contre les saisies pratiquées à son encontre le 26 avril 2012, dit que les créances des appelants à l'encontre de M. X... s'élèvent au 31 décembre 2014 à 110 239 euros en faveur de M. Y... et à 48 665, 71 euros pour les consorts A..., condamné M. X... au paiement de la somme de 9 000 euros aux appelants au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo et confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 21 juin 2011 ;

AUX MOTIFS QUE sur l'intérêt et la qualité des appelants pour agir, il sera relevé à ce titre que les saisies de parts sociales opérées ont été pratiquées en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo confirmé pour l'essentiel par la cour d'appel de Rennes, décisions en vertu desquelles M. X... a été condamné à régulariser sous astreinte passé le délai d'un mois, l'acquisition des parts sociales et à payer à ses anciens associés les sommes telles que visées par l'assemblée générale du 27 août 2004 qui en détaillait le montant soit le coût de la cession de leurs parts sociales, le remboursement des apports effectués par eux en compte courant augmentés d'un intérêt proposé par M. X... de 10 % par an, c'est-à-dire au total 70 451 euros pour M. Y... et 9 716 euros chacun pour M. et Mme A..., la cour ayant modifié le point de départ des intérêts moratoires et accordé par ailleurs des dommages-intérêts aux consorts Y...-A...; que M. X... se prévaut de ce que, par l'effet des cessions de parts sociales, qui sont intervenues effectivement le 3 octobre 2011, les appelants ont accepté de revenir sur le montant des condamnations prononcées à leur profit, et ont renoncé au bénéfice des décisions du tribunal et de la cour, de sorte qu'ils n'ont plus ni intérêt ni qualité pour agir, ce que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Malo a également retenu ; qu'il n'est cependant pas contestable que les actes signés par les parties le 3 octobre 2011 qui emportent cession des parts sociales, ne visant que celles-ci et leur règlement, soit 1 450 euros au profit de M. Y... et 200 euros au profit de chacun des époux A..., aucune autre des sommes visées dans les décisions rappelées ci-dessus n'ayant été réglées par M. X..., qui ne justifie d'aucun règlement à ce titre ; que la renonciation ne se présumant pas, le paiement du seul montant de ces parts sociales ne peut s'analyser comme une renonciation des appelants au surplus de leurs droits reconnus par des décisions de justice ; que dans ces conditions, et dès lors que les époux A... et M. Y... étaient toujours créanciers de M. X... au titre des sommes visées dans les condamnations prononcées à leur profit par le tribunal de grande instance de Saint-Malo et la cour d'appel de Rennes, ils avaient intérêt et qualité pour agir à ce titre et faire procéder aux saisies en cause à son encontre, sauf à déduire du montant des sommes dues le montant des parts sociales de 1 450 euros pour M. Y... et 200 euros pour chacun des époux A... ;

QUE s'agissant du quantum des sommes dues, le décompte actualisé au 31 décembre 2014 produit par les appelants fait état de 11 689 euros restant dû à M. Y..., 49 065, 71 euros restant dû aux consorts A... et 6 419, 97 euros au titre des frais et dépens communs à l'ensemble des appelants ; qu'il y aura lieu de déduire de ces sommes le montant des parts sociales dont les actes de cession indiquent qu'il a été réglé aux intéressés, soit 1 450 euros pour M. Y... et 200 euros pour chacun des époux A..., de sorte que les droits de chacun à l'encontre de M. X... s'élèvent à 110 239 euros pour M. Y... et 48 665, 71 euros pour les consorts A... ;

ET QUE le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Malo, saisi par ailleurs d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée en faveur des consorts Y...-A..., n'ayant pas statué sur ce point, il sera fait droit à cette demande par la cour, qui liquidera à 9 000 euros au profit des consorts Y...-A...le montant de l'astreinte prononcée à l'encontre de M. X... par le tribunal de grande instance de Saint-Malo décision confirmée par la cour le 21 juin 2011 ;

ALORS QUE la vente est parfaite par accord des parties sur la chose et le prix ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... s'était indissociablement engagé à acquérir les parts sociales des consorts Y...-A...concomitamment au rachat de leurs apports en compte courant ; que par jugement du 8 octobre 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 21 juin 2011, M. X... a été condamné sous astreinte à régulariser l'acquisition des parts sociales de M. Y... et de M. et Mme A... et condamné à payer, au titre du prix de la cession des parts sociales, à M. Y... la somme de 70 441 euros et à M. et Mme A... la somme de 9 716 euros ; qu'il est tout aussi constant que, par actes du 3 octobre 2011, M. X... a régularisé avec M. Y... et avec les consorts A... des actes de cession de leurs parts sociales et qu'il a payé les sommes de 1 450 euros à M. Y... et 200 euros à chaque époux A... ;
qu'il en résultait qu'en acceptant les conditions de ces cessions, les créanciers avaient renoncé, pour le surplus, au bénéfice des décisions de justice antérieures et s'étaient estimés désintéressés par M. X... de sorte que les saisies pratiquées entre-temps, prises sur le fondement d'une créance éteinte, ne pouvaient qu'être remises en cause et leur mainlevée ainsi prononcée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu la portée des actes de cession et ainsi violé les articles 1134 et 1583 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de mainlevée contre les saisies pratiquées à l'encontre de M. X... le 26 avril 2012, dit que les créances à l'encontre de M. X... s'élèvent au 31 décembre 2014 à 110 239 euros en faveur de M. Y... et à 48 665, 71 euros pour les consorts A..., condamné M. X... au paiement de la somme de 9 000 euros aux consorts Y...-A...au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo et confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 21 juin 2011 ;

AUX MOTIFS QUE M. X... avait effectivement invoqué comme premier motif de sa contestation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Malo la donation portant sur les parts sociales dont il était propriétaire faite par lui au profit de sa fille, qu'il datait du 12 octobre 2011, enregistré le 13 octobre 2011 au service des impôts de Saint-Malo Sud ; qu'il soutenait donc pour ce motif que, n'étant plus propriétaire des parts sociales, la saisie de celles-ci ne pouvait être poursuivie ; qu'en cours de procédure devant le juge de l'exécution, M. X... a produit un extrait de procès-verbal de délibération de l'assemblée générale de la SCCV Le Chêne vert daté du 16 août 2011, autorisant ladite transmission de 10 800 parts sociales de M. X... à Mme E... Catherine née X... ; qu'outre qu'il n'est pas justifié de la régularité de la convocation et de la tenue de cette assemblée générale par la production du compte rendu intégral de celle-ci, mentionnant notamment l'ordre du jour, les associés présents ou excusés, cette assemblée et la modification quant à la cession qu'elle autorisait n'ont fait l'objet d'aucune mention au BODACC, de sorte qu'elle est inopposable aux associés et tiers ; que de surcroît, les conditions dans lesquelles elle est intervenue, notamment les procédures en cours et les saisies déjà intervenues, la date à laquelle sa mention en a été portée au registre du commerce, en octobre 2012, démontrent qu'elle n'était pas opposable aux appelants lors des saisies contestées intervenues en avril 2012 ; qu'enfin, et ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats, si la mainlevée de saisies conservatoires effectuées le 22 avril 2005 avait été donnée le 16 novembre 2006, de nouvelles mesures de saisies conservatoires de parts sociales avaient été pratiquées aussitôt le 16 novembre 2006, en vertu d'une autorisation donnée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Malo le 30 octobre 2006, suivies de l'assignation au fond devant la même juridiction dans le délai prévu, de sorte que les droits de M. X... sur ses parts d'associés, qui faisaient l'objet de ces saisies, ne lui permettaient pas de les céder ; que dans ces conditions, le jugement déféré sera informé en toutes ses dispositions, les saisies contestées devant recevoir effet ;

QUE s'agissant du quantum des sommes dues, le décompte actualisé au 31 décembre 2014 produit par les appelants fait état de 11 689 euros restant dû à M. Y..., 49 065, 71 euros restant dû aux consorts A... et 6 419, 97 euros au titre des frais et dépens communs à l'ensemble des appelants ; qu'il y aura lieu de déduire de ces sommes le montant des parts sociales dont les actes de cession indiquent qu'il a été réglé aux intéressés, soit 1 450 euros pour M. Y... et 200 euros pour chacun des époux A..., de sorte que les droits de chacun à l'encontre de M. X... s'élèvent à 110 239 euros pour M. Y... et 48 665, 71 euros pour les consorts A... ;

ET QUE le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Malo, saisi par ailleurs d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée en faveur des consorts Y...-A..., n'ayant pas statué sur ce point, il sera fait droit à cette demande par la cour, qui liquidera à 9 000 euros au profit des consorts Y...-A...le montant de l'astreinte prononcée à l'encontre de M. X... par le tribunal de grande instance de Saint-Malo, décision confirmée par la cour le 21 juin 2011 ;

1°/ ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la délibération d'assemblée générale du 16 août 2011 autorisant la transmission des parts sociales de M. X... à Mme E... née X... serait inopposable aux consorts Y...-A...à défaut de justification de la régularité de la convocation et de la tenue de cette assemblée générale par la production du compte rendu intégral de celle-ci, mentionnant notamment l'ordre du jour, les associés présents ou excusés, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer contradictoirement, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la délibération d'assemblée générale du 16 août 2011 autorisant la transmission des parts sociales de M. X... à Mme E... née X... serait inopposable aux consorts Y...-A...faute de publication au BODACC, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer contradictoirement, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE la mainlevée de la saisie peut toujours être justifiée par un événement postérieur la saisie ; qu'en se fondant, pour dire que la délibération d'assemblée générale du 16 août 2011 autorisant la transmission des parts sociales de M. X... à Mme E... née X... serait inopposable aux consorts Y...-A..., sur la circonstance que sa publication au registre du commerce aurait été postérieure à la saisie déjà dont la mainlevée était demandée, la cour d'appel a méconnu les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

4°/ ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la saisie conservatoire pratiquée le 16 novembre 2006 rendant prétendument indisponibles les parts sociales cédées par M. X... à Mme E... née X... avait fait l'objet d'une mainlevée le jour même (conclusions d'appel de l'exposant, p. 8, § § 9-10) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions de l'intimé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-24449
Date de la décision : 21/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2017, pourvoi n°15-24449


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24449
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