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22/05/2015 | FRANCE | N°13/07075

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 22 mai 2015, 13/07075


Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil



ARRÊT N°24



R.G : 13/07075





DÉBITEUR :

[F] [R]







M. [O] [T]



C/



Mme [F] [R]

BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE

M. [Z] [Y]

CA CONSUMER FINANCE - ANAP

CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE

COFINOGA

INSTITUT BOIS ROBERT

NATIXIS FINANCEMENT

M. [M] [W]

SIP VANNES GOLFE

M. [N] [K]

SIP NANTES NORD EST









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Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 2...

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N°24

R.G : 13/07075

DÉBITEUR :

[F] [R]

M. [O] [T]

C/

Mme [F] [R]

BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE

M. [Z] [Y]

CA CONSUMER FINANCE - ANAP

CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE

COFINOGA

INSTITUT BOIS ROBERT

NATIXIS FINANCEMENT

M. [M] [W]

SIP VANNES GOLFE

M. [N] [K]

SIP NANTES NORD EST

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 MAI 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,

Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,

Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller, rédacteur,

GREFFIER :

Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 mars 2015, devant Madame Isabelle LE POTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [O] [T]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

comparant

INTIMES :

Madame [F] [R]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

comparante, assistée de Maître Gwenaela PARENT, avocate au barreau de NANTES

BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE

Service recouvrement

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2015, non représentée

Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2015, non comparant

CA CONSUMER FINANCE - ANAP

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2015, non représentée

CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE

Service Contentieux

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2015, non représentée

COFINOGA

Chez LASER COFINOGA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2015, non représentée

INSTITUT BOIS ROBERT

[Localité 1]

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2015, non représenté

NATIXIS FINANCEMENT

Centre de Relations Clientèle

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2015, non représentée

Monsieur [M] [W]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2015, non comparant

SIP VANNES GOLFE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2015, non représentée

Monsieur [N] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant

SIP NANTES NORD EST

Centre des Finances Publique

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2015, non représentée

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 septembre 2010, Madame [F] [R] a sollicité l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique qui a déclaré sa demande recevable le 14 avril 2011.

Le président de la commission a saisi le tribunal d'instance d'une demande de vérification de la créance invoquée par Monsieur [Y] à l'encontre de Madame [R], dans le cadre de la liquidation de leur communauté matrimoniale et par jugement du 5 juillet 2011, le tribunal d'instance a dit qu'en l'état les créances invoquées par Monsieur [Y] seront écartées de la procédure de surendettement.

Après échec de la phase amiable, la commission de surendettement, par décision du 30 novembre 2011, a recommandé des mesures consistant en un moratoire de 24 mois.

Madame [R] a contesté les mesures recommandées par la commission de surendettement.

Par jugement du 13 juin 2013, le tribunal d'instance de NANTES a :

- ordonné la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires ou pénales pour une durée de deux ans,

- dit que ce moratoire entraîne la suspension du paiement des intérêts,

- dit que la décision sera transmise à la commission aux fins de réexamen de la situation de Madame [R].

Par déclaration postée le 30 septembre 2013, Maître [O] [T] a formé appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 9 janvier 2015, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée, à la demande de Madame [R], à celle du 13 mars 2015.

Lors de cette audience, Monsieur [O] [T] demande à la cour de:

- prononcer la déchéance de Madame [R] du bénéfice de la procédure de surendettement,

- à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement,

- à titre infiniment subsidiaire, dire que Madame [R] ne peut bénéficier de la suspension de l'exigibilité des créances et dire que sa créance est de 1475,13 € avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 22 août 2012,

- condamner Madame [R] à lui payer la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [F] [R] sollicite de la cour de confirmer le jugement du 13 juin 2013 en l'ensemble de ses dispositions et de condamner Maître [T] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [K], créancier de Madame [R] au titre d'honoraires d'avoué, s'associe aux demandes formées par Monsieur [T].

Les autres créanciers intimés n'ont pas comparu.

MOTIFS

Monsieur [T] expose que:

- en octobre 2010, Madame [R] lui a confié la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de l'appel d'un jugement du 15 avril 2010, du juge aux affaires familiales de VANNES ayant prononcé le divorce de Madame [R] et de Monsieur [Z] [Y] et a notamment condamné ce dernier à payer à Madame [R] la somme de 400 000 € à titre de prestation compensatoire,

- la demande d'aide juridictionnelle déposée par Madame [R] ayant été rejetée, une convention d'honoraires a été conclue le 12 novembre 2010,

- par arrêt du 14 juin 2011, la cour de céans a réduit la prestation compensatoire allouée à Madame [R] à la somme de 250 000 €,

- le 22 juillet 2011, il a adressé sa facture d'honoraires d'un montant restant dû de 1475,13 €, et sur la demande de Madame [R] lui a accordé des délais de paiement,

- il n'a appris l'existence de la procédure de surendettement sollicitée par Madame [R] que lorsqu'il a été convoqué devant le tribunal d'instance pour l'audience du 19 novembre 2012.

Il soutient que, par application de l'article L.333-2 du code de la consommation, Madame [R], qui n'a pas déclaré sa dette à son égard à la commission et n'a pas fait état de la prestation compensatoire dont elle est créancière, doit être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.

Mais, la créance de Maître [T] n'existait pas au moment de la saisine de la commission de surendettement le 4 septembre 2010 puisqu'elle résulte d'une facture d'honoraires de juillet 2011, et Madame [R] justifie, au moyen de son courrier adressé le 12 décembre 2011 à la commission qu'elle lui avait signalé ses dettes d'honoraires à l'égard de son avocat et de son avoué, Maître [K], et lui avait adressé leurs factures. D'ailleurs, à la suite de cette déclaration, ces derniers ont été pris en compte comme créanciers et convoqués à l'audience du tribunal d'instance dont le jugement du 13 juin 2013 leur a été notifié.

En ce qui concerne la dissimulation d'éléments d'actif, si Madame [R] n'a pas expressément déclaré la créance de prestation compensatoire ou la liquidation de régime matrimonial en cours, il reste que les courriers adressés à la commission par Madame [R], la procédure de vérification de la créance de Monsieur [Y] et le recours de Madame [R] montrent qu'elle a toujours largement fait état de ces éléments d'actif potentiels, puisqu'il ressort de ses écrits qu'elle attendait de cette procédure de surendettement un soutien pour obtenir le recouvrement de ses créances auprès de son ex-époux et de sa part dans des biens indivis.

Les conditions du prononcé de la déchéance prévue par l'article L.333-2 n'étant pas réunies, il y a lieu de rejeter la demande.

Il résulte de l'article L.330-1 du code de la consommation que le bénéfice de la procédure de surendettement est réservé au débiteur de bonne foi se trouvant dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir avec ses ressources et ses actifs.

La bonne foi est présumée et il n'y a pas suffisamment matière à mettre en cause celle de Madame [R].

L'état des dettes dressé par la commission de surendettement totalise un passif de l'ordre de 27 000 €, déduction faite de la créance de Monsieur [Y] en l'état écartée par le juge du surendettement.

La commission de surendettement puis le juge ont seulement tenu compte des ressources mensuelles de Madame [R] pour retenir qu'elle ne disposait pas de capacités de remboursement.

Pourtant cette dernière était créancière d'une prestation compensatoire, fixée à 400 000€ par jugement du 15 avril 2010 et ramenée à 250 000 € par arrêt du 14 juin 2011, dont elle précise devant la cour qu'elle lui a été versée, ainsi que de droits sur des biens immobiliers, et elle ne se trouvait pas dans l'impossibilité de faire face à ses dettes, ce capital permettant l'apurement de celles-ci en lui laissant un solde conséquent.

Et il faut encore relever que quelles que soient les difficultés rencontrées par Madame [R] pour voir régler les conséquences patrimoniales de son divorce, elle était mal fondée à recourir à la procédure de surendettement, d'une part, pour faire régler ces difficultés et, d'autre part, pour imposer à ses créanciers des mesures de délais de paiement et de suppression des intérêts qu'ils n'ont pas à supporter même dans l'attente par leur débitrice du paiement de la prestation compensatoire ou de ses droits immobiliers.

Madame [R] ne se trouvant pas dans une situation de surendettement, elle doit être déclarée irrecevable en sa demande de bénéficier d'une procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 13 juin 2013 par le tribunal d'instance de NANTES;

Déclare Madame [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les frais à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre du surendettement
Numéro d'arrêt : 13/07075
Date de la décision : 22/05/2015

Références :

Cour d'appel de Rennes SD, arrêt n°13/07075 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-22;13.07075 ?
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