LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Cyril X...,
- La société Air France,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 1-6, en date du 8 octobre 2013, qui, pour complicité de travail dissimulé, a condamné, le premier à 15 000 euros d'amende, la seconde, à 100 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les
intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raisons de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu que par arrêt du 6 novembre 2015, (N° 13-25.467), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante :
"L'effet attaché au certificat E 101 délivré, conformément aux articles 11, paragraphe 1, et 12 bis, paragraphe 1 bis, du règlement no 574/72/CEE du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement no 1408/71/CEE du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, par l'institution désignée par l'autorité de l'Etat membre dont la législation de sécurité sociale demeure applicable à la situation du travailleur salarié, s'impose-t-il, d'une part, aux institutions et autorités de l'Etat d'accueil, d'autre part, aux juridictions du même Etat membre, lorsqu'il est constaté que les conditions de l'activité du travailleur salarié n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel des règles dérogatoires de l'article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1408/71 ?" ;
Attendu que, par arrêt du 15 mars 2016, la chambre criminelle a sursis à statuer sur le pourvoi formé par la société Cityjet à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris, l'ayant condamnée pour travail dissimulé et a renvoyé l'affaire à l'audience du 21 juin 2016 (Crim., 15 mars 2016, n°13-88.632) dans l'attente, pour une bonne administration de la justice, de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur la question posée par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, par arrêt du 6 novembre 2015 ( n° 13-25.467) ;
Attendu que la chambre criminelle, par voie de conséquence, a sursis à statuer sur les présents pourvois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le pourvoi contre la société Cityjet n'étant pas en état d'être jugé ;
Attendu que, par arrêt en date du 27 avril 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a répondu à la question posée dans les termes suivants :
"L'article 12 bis, point 1 bis, du règlement CEE n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée par le règlement CE n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doit être interprété en ce sens qu'un certificat E101 délivré par l'institution désignée par l‘autorité compétente d'un Etat membre, au titre de l'article 14 paragraphe 2 sous a), du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement CE n° 647/2005 du Parlement européen et du conseil, du 13 avril 2005, lie tant les institutions de sécurité sociale de l'Etat membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet Etat membre, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71".
Attendu que, par observations complémentaires déposées pour M. X... et la société Air France, il est demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de l'assemblée plénière de la Cour de cassation sur le pourvoi n° 13-25.467 ;
Attendu qu'en l'état de la réponse donnée à la question préjudicielle par la Cour de justice de l'Union européenne, l'Assemblée plénière doit encore statuer sur les pourvois dont elle est saisie et qu'il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt que rendra l'assemblée plénière sur le pourvoi n° 13-25.467 ;
Par ces motifs :
SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'au prononcé de la décision de l'assemblée plénière sur le pourvoi n° 13-25.467 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 12 décembre 2017 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.