La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2017 | FRANCE | N°16-22406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2017, 16-22406


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 26 novembre 2014, pourvoi n° 13-26. 229), que Pierre X... était propriétaire d'un terrain sur lequel, au cours de l'année 2001, il a entrepris de faire édifier une salle polyvalente ; qu'il a confié la réalisation de ce projet à la Société étude promotion architecture (SEPRA) ; que Pierre X... est décédé le 30 octobre 2003, laissant pour lui succéder Mme Marie-Pierre X..., née d'une première union, et Charlotte, née d

e son union avec Mme Y...; que Charlotte X... ayant assumé le paiement de la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 26 novembre 2014, pourvoi n° 13-26. 229), que Pierre X... était propriétaire d'un terrain sur lequel, au cours de l'année 2001, il a entrepris de faire édifier une salle polyvalente ; qu'il a confié la réalisation de ce projet à la Société étude promotion architecture (SEPRA) ; que Pierre X... est décédé le 30 octobre 2003, laissant pour lui succéder Mme Marie-Pierre X..., née d'une première union, et Charlotte, née de son union avec Mme Y...; que Charlotte X... ayant assumé le paiement de la moitié du prix des travaux, la SEPRA a assigné Mme X..., en paiement de l'autre moitié ; que cette dernière a appelé en garantie la société Vallée de la Seine et Mme Y..., en qualité de représentante légale de sa fille mineure ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, et le moyen unique du pourvoi principal pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 873 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, et l'article 1220 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la SEPRA, l'arrêt retient, que la créance due par Pierre X... à cette dernière est à inscrire au passif de sa succession, que le juge des tutelles a validé l'acte de partage intervenu entre les deux héritières, le 31 mars 2005, à la suite d'un protocole d'accord signé entre elles le 22 novembre 2004, attribuant les parcelles situées à Touques à Charlotte X..., qui est devenue propriétaire tant du terrain que de la salle polyvalente construite sur celui-ci, et a relevé qu'une indemnité transactionnelle de 10 millions d'euros avait été perçue par celle-ci « afin de régler à titre définitif entre les parties tous les litiges liés au règlement de la succession quant aux biens compris dans le partage, aux attributions faites, aux dettes, aux rapports successoraux » ; qu'il en déduit, d'une part, que Mme Y..., ès qualités, est tenue de supporter le passif grevant les biens situés sur les parcelles qui lui ont été attribuées, d'autre part, que la SEPRA est irrecevable à réclamer paiement de sa créance relative à la moitié du coût de l'édification de la salle polyvalente à Mme X..., qui a été dégagée de toute charge à cet égard par l'acte de partage devenu définitif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si les héritiers coïndivisaires peuvent convenir, dans le partage, d'une répartition inégale du passif, cette convention ne peut, à moins d'avoir été acceptée par lui, empêcher un créancier de poursuivre ceux-ci au prorata de leurs droits respectifs dans la succession, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la SEPRA avait accepté la répartition inégale du passif convenue entre Mme Y..., ès qualités, et Mme X... et en vertu de laquelle celle-là devait supporter le passif grevant les biens situés sur les parcelles qui lui ont été attribuées, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la Société étude promotion architecture tendant à la condamnation de Mme X..., en sa qualité d'héritière de Pierre X..., au paiement d'une somme de 1 626 617, 12 euros correspondant à la moitié du prix des travaux de construction de la salle polyvalente l'arrêt rendu le 17 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la Société étude promotion architecture, Mme Y..., ès qualités, et la société Vallée de la Seine (demandeurs au pourvoi principal).

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en application de l'acte de partage définitif des 17 et 24 octobre 2005 homologué par le Juge des Tutelles de Pont-L'Evêque le 16 septembre 2005, Mme Sophie Y..., veuve X..., prise en sa qualité de représentant de son enfant mineur Mlle Charlotte X..., était tenue de supporter le passif grevant les biens situés sur les parcelles qui lui avaient été attribuées sises à Touques, soit la somme de 1. 626. 617, 12 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2005, l'acte de partage valant mise en demeure, au sens de l'article 1153 du Code civil, et d'avoir débouté la société ETUDES PROMOTION ARCHITECTURE SEPRA de sa demande tendant à la condamnation de Mme Marie-Pierre X..., épouse Z..., en sa qualité d'héritier de M. Pierre X..., au paiement de la quote-part lui incombant de la facture des travaux de construction de la salle polyvalente ;

Aux motifs que : « le mandat donné à M. Pierre X... à la société SEPRA d'édifier sur un terrain lui appartenant à Touques une salle polyvalente n'est pas sérieusement contestable ; que le permis de construire a été attribué à M. Pierre X... par le maire de Touques le 23 janvier 2004 et le chantier déclaré ouvert à compter de cette date ;

[…] qu'aucun transfert de propriété tant du terrain que du futur bâtiment n'est intervenu avant le décès de M. Pierre X... le 30 octobre 2003 ; que la volonté de ce dernier de faire supporter le prix de cette construction par la SCI Vallée de la Seine n'est pas démontrée, ni justifiée juridiquement ; que la mention postérieure à son décès de la valeur de la salle polyvalente dans les pièces comptables de la SCI Vallée de la Seine sous le poste « immobilisations » ne permet pas d'affirmer que M. Pierre X... avait imposé à cette dernière d'en payer le prix ou avait voulu opérer un transfert de propriété au profit de la SCI Vallée de la Seine ;

[…] que par application des dispositions des articles 552 et 553 du code civil, l'immeuble construit par la société SEPRA, postérieurement au décès du maître de l'ouvrage, est entré dans la succession de M. Pierre X... ;

Que dès lors, la créance due par M. Pierre X... à la société SEPRA était à inscrire au passif de sa succession ;

[…] que par ordonnance du 16 septembre 2005, le juges des tutelles de Pont L'Evêque a validé l'acte de partage intervenu entre les deux héritières le 31 mars 2005 à la suite d'un protocole d'accord signé le 22 novembre 2004 entre Mme Marie-Pierre X... épouse Z...et Madame Sophie X... agissant pour le compte de sa fille mineur Charlotte X... ;

Que dans le cadre de ce partage, les parcelles situées à Touques ont été attribuées à Charlotte X... ; que l'acte de partage mentionne en page 37 que « tels que lesdits biens existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant dépendre, sans aucune exception ni réserve » ;

Que force est de constater que suite au partage, Melle Charlotte X... est devenue propriétaire tant du terrain que de la salle polyvalente construite sur ce terrain ;

[…] que les héritières sont convenues dans le cadre des opérations de partage de faire supporter cette créance à la SCI Vallée de la Seine, société immobilière attribuée à Charlotte X... ; que toutefois, cette décision ne peut déroger aux règles successorales ;

Que le juge des tutelles a relevé que l'indemnité transactionnelle de 10 millions d'euros perçue par Charlotte X... dans le cadre de cette succession était destinée « en raison du caractère transactionnel du partage, et afin de régler à titre définitif entre les parties tous les litiges liés au règlement de la succession quant aux biens compris dans le partage, aux attributions faites, aux dettes, aux rapports successoraux » ;

Qu'en conséquence, Madame Sophie X..., prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Charlotte X..., est tenue de supporter le passif grevant les biens situés sur les parcelles qui lui ont été attribuées et la société SEPRA est irrecevable à réclamer paiement de sa créance relative au paiement de la moitié du coût de l'édification de la salle polyvalente à Touques à Mme Marie-Pierre X... épouse Z...qui a été dégagée de toute charge à cet égard par l'acte de partage devenu définitif ;

Qu'en conséquence, la société SEPRA sera déboutée de sa demande » ;

1. Alors que, d'une part, le décès du débiteur a pour effet d'entraîner, de plein droit, la division des dettes héréditaires entre tous les héritiers ou légataires universels ou à titre universel au prorata de chacun et, si les créanciers disposent du droit de poursuivre la totalité de la succession, ils ne sont pas obligés d'user de cette garantie et peuvent valablement poursuivre le recouvrement de leur créance contre chacun des héritiers, au prorata de leurs droits respectifs ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance, inopérante, tirée de ce qu'un partage était intervenu entre les héritiers de M. X... pour faire peser sur un seul des membres de la succession la charge d'une dette héréditaire qui était pourtant divisible et refuser ainsi au créancier le droit d'en poursuivre le recouvrement contre tous les héritiers au prorata de leurs droits respectifs, la Cour d'appel a violé les articles 1220 et 1224 du Code civil ;

2. Alors que, d'autre part, le décès du débiteur ne peut entraîner une diminution du gage général des créanciers ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance, inopérante, tirée de ce qu'un partage était intervenu entre les héritiers de M. X... pour priver la société SEPRA du droit de se retourner contre l'un d'entre eux, la Cour d'appel, qui a ainsi diminué le gage de ce créancier sur le patrimoine du débiteur en raison de son décès, a violé les articles 2092 et 2093 du Code civil ;

3. Alors qu'enfin, la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si, lors des opérations de succession, Mme Z...n'avait pas ourdi une fraude aux droits des autres héritiers pour éviter de supporter sa quote-part de la dette, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour
Mme X... (demanderesse au pourvoi incident éventuel).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la créance de la société SEPRA était due par la succession de Pierre X... et d'en AVOIR déduit toutes les conséquences en application du partage de 2005 entre Sophie X... ès qualités et Mme Z...;

AUX MOTIFS QUE le mandat donné par Pierre X... à sa société SEPRA d'édifier sur un terrain lui appartenant à Touques une salle polyvalente n'était pas sérieusement contestable ; que le permis de construire avait été attribué à Pierre X... par la mairie de Touques le 23 janvier 2004 et le chantier déclaré ouvert à compter de cette date ; qu'aucun transfert de propriété tant du terrain que du futur bâtiment n'était intervenu avant le décès de Pierre X... le 30 octobre 2003 ; que la volonté de ce dernier de faire supporter le prix de cette construction à la SCI Vallée de la Seine n'était pas démontrée, ni justifiée juridiquement ; que la mention postérieure à son décès de la valeur de la salle polyvalente dans les pièces comptables de la SCI Vallée de la Seine sous le poste « immobilisations » ne permettait pas d'affirmer que Pierre X... avait imposé à cette dernière d'en payer le prix ou avait voulu opérer un transfert de propriété au profit de la SCI Vallée de la Seine ; que par application des dispositions des articles 552 et 553 du code civil, l'immeuble construit par la société SEPRA, postérieurement au décès du maître d'ouvrage était entré dans la succession de Pierre X... ; que dès lors, la créance due par Pierre X... à la société SEPRA était à inscrire au passif ;

1°) ALORS QUE les obligations nées des contrats conclus en considération de la personne ne se transmettent pas aux héritiers des contractants ; qu'il en va ainsi des obligations nées d'un contrat de mandat, lequel se trouve résilié de plein droit par le décès du mandant ou du mandataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la créance de la société SEPRA était née d'un contrat de mandat que lui avait confié Pierre X... d'édifier une construction dont le permis de construire n'avait pas été accordé et dont le chantier n'était pas ouvert au jour du décès du mandant ; qu'en décidant néanmoins que cette créance avait été transmise à sa succession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1122 ancien et 2003 du code civil ;

2°) ALORS subsidiairement QUE si le juge est tenu de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il lui appartient de caractériser les éléments de fait propres à fonder la qualification retenue afin de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que le mandat est l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que le mandat donné par Pierre X... à sa société SEPRA d'édifier sur un terrain lui appartenant à Touques une salle polyvalente n'était pas sérieusement contestable, tandis qu'aucune des parties n'invoquait une telle qualification, et sans constater que Pierre X... avait confié à la SEPRA un pouvoir d'accomplir un acte juridique par représentation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 12 du code de procédure civile et 1984 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-22406
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2017, pourvoi n°16-22406


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award