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15/06/2017 | FRANCE | N°16-20671

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2017, 16-20671


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2016), que M. X...et Mme X..., tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le 21 août 1987, à Berkane (Maroc) ; que, leur divorce ayant été prononcé par une juridiction française, ils se sont opposés, lors des opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, sur la nature de leur régime matrimonial ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de dire que les époux relèvent du r

égime légal français de la communauté réduite aux acquêts ;

Attendu qu'après avoir est...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2016), que M. X...et Mme X..., tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le 21 août 1987, à Berkane (Maroc) ; que, leur divorce ayant été prononcé par une juridiction française, ils se sont opposés, lors des opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, sur la nature de leur régime matrimonial ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de dire que les époux relèvent du régime légal français de la communauté réduite aux acquêts ;

Attendu qu'après avoir estimé, sans dénaturation, que l'acte du 21 août 1987 ne revêtait pas le caractère d'un contrat de mariage dès lors que ses dispositions déterminaient exclusivement les conditions du mariage, la cour d'appel a relevé que les époux avaient fixé leur premier domicile matrimonial en France et déclaré, dans l'acte notarié portant donation réciproque entre eux, être mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, elle en a souverainement déduit qu'ils avaient manifesté la volonté de se soumettre au régime légal français de la communauté ; que par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les époux X...relèvent du régime légal français de la communauté réduite aux acquêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant soutient qu'il résulte de la rédaction de l'acte de mariage établi le 21 août 1987 à Berkane (Maroc), que les époux étant nés tous deux à Berkane (Maroc), et donc étant tous deux ressortissants marocains et musulmans, ils se sont mariés devant « adoul », « conformément à la loi musulmane » et sont donc soumis, s'agissant de deux musulmans, au régime coranique applicable au Maroc ; que toutefois, l'acte de mariage du 21 août 1987 ne revêt pas le caractère d'un contrat de mariage dès lors que ses dispositions déterminent exclusivement les conditions du mariage, de sorte que les époux s'étant mariés avant le 1er septembre 1992, date d'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, le principe d'autonomie concernant les règles applicables à la liquidation du régime matrimonial leur est applicable ; que les époux sont présumés avoir choisi la loi du pays où ils ont établi leur premier domicile matrimonial ; que force est de constater que M. X..., qui reconnaît avoir rejoint son épouse en France en 1989, après avoir vécu et travaillé au Maroc entre 1987 et 1989, ne prouve pas que pendant cette période les époux s'étaient établis au Maroc, les attestations produites aux termes desquelles divers témoins déclarent l'avoir vu au cours de cette période avec sa femme, au Maroc, ne prouvant nullement l'établissement d'un domicile matrimonial mais simplement des visites de l'intimée à l'appelant dès lors qu'un seul témoin, M. Y...déclare que les époux résidaient ensemble à Berkane, ce qui est impossible au vu des documents de l'appelante relatifs à son emploi en France à cette même période (pièces 34, 35, 39) ; que l'intimée prouve que les époux ont été domiciliés à ..., étant observé que la déclaration de revenus pour l'année 1988 à cette adresse fait mention de revenus pour un seul des conjoints, tandis que celle pour l'année 1989 fait état des revenus de chacun d'entre eux ; que trois enfants sont issus de leur union en 1998, 1999 et 2003 ; que si M. X..., aux termes d'actes d'acquisition de biens immobiliers auxquels son épouse n'était pas partie, a déclaré être soumis au régime légal marocain de la séparation de biens, il n'en demeure pas moins que lors de la donation entre époux qu'ils se sont consentis par acte notarié du 11 septembre 2006, il est mentionné que les époux « déclarent qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de Berkane (Maroc), le 21 août 1987 » ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la volonté des époux de localiser leurs intérêts pécuniaires en France par un premier établissement stable et durable dans ce pays, est démontrée, et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les époux X...relèvent du régime légal français de la communauté réduite aux acquêts ainsi qu'en toutes les autres dispositions subséquentes portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de ce régime matrimonial ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, soit avant le 1er septembre 1992, doit être déterminée en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile ; que s'il convient de se placer au moment du mariage, il peut être pris en compte des circonstances postérieures qui éclairent la volonté des époux quant à la localisation de leurs intérêts pécuniaires au moment du mariage ; qu'il est de principe que la loi du régime matrimonial s'applique à la liquidation et au partage des droits respectifs des époux ; qu'en l'espèce, il est constant que les époux X...se sont mariés au Maroc, avant 1992 et alors qu'ils étaient tous les deux de nationalité marocaine ; que les parties s'accordent à dire que l'union a été célébrée « sans contrat de mariage préalable », ce qui est confirmé par l'acte de mariage établi par le service central de l'état civil de Nantes qui ne fait aucune mention quant à l'établissement d'un contrat de mariage dans l'acte de mariage original étranger ; qu'il sera donc considéré que les époux se sont mariés sans contrat de mariage préalable ; que selon une jurisprudence constante, il appartient aux juges de rechercher le statut que les époux étrangers et mariés sans contrat de mariage ont eu la volonté d'adopter pour le règlement de leurs intérêts pécuniaires ; qu'à ce titre, le seul fait que les conjoints étaient de même nationalité et ont contracté mariage dans leur pays d'origine ne saurait suffire à faire présumer qu'ils ont entendu se placer sous le régime prévu par la loi nationale dès lors que d'autres éléments et spécialement la fixation du domicile conjugal peuvent conduire à une appréciation différente ; qu'au regard des pièces versées par les parties, il apparaît que les époux, après leur mariage et pendant plus d'un an, n'ont pas eu de domicile commun, chacun vivant et travaillant dans des pays différents, au Maroc pour M. X...et en France pour Mme X...; que M. X...reconnait d'ailleurs dans ses écritures que son épouse faisait des allers-retours fréquents au Maroc ce qui exclut l'existence d'un domicile commun pour le couple, que ce soit d'ailleurs en France ou au Maroc ; qu'à ce titre, les différentes attestations produites par M. X...ne sauraient contredire ce constat, les témoins du défendeurs faisant uniquement état de rencontres du couple à Berkane ; qu'il est par contre établi qu'à compter de 1988, M. X...a rejoint son épouse à Paris et que c'est ensemble que le couple a établi une déclaration d'impôt, comme en atteste l'avis de non-imposition sur les revenus 1988 versé au dossier et adressé à « M. ou Mme X...
Z..., ... » ; que les attestations produites par M. X...confirment d'ailleurs le départ et l'installation du défendeur pour la France à cette période ; que par la suite, il est constant que les époux ont acquis la nationalité française et ont eu trois enfants, tous nés en France ; qu'il n'est en outre pas contesté que M. X...a acquis plusieurs biens immobiliers, notamment sur Paris ; que, par conséquent, eu égard aux éléments développés ci-dessus, il est établi que le premier domicile conjugal des époux X...a été fixé en France et plus précisément à Paris et que le couple a entendu fixer ses intérêts pécuniaires en France ; qu'il sera donc considéré que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux, celui-ci relevant de la communauté des meubles et acquêts prévu par les articles 1498 et 1501 du code civil ;

1°/ ALORS QUE le régime matrimonial applicable aux mariages conclus avant l'entrée en vigueur, au 1er septembre 1992, de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, est déterminé par le principe de l'autonomie de la volonté ; que la volonté des époux ne doit être recherchée, pour la détermination de leur régime matrimonial, que s'il n'existe pas de choix exprès fait par les conjoints ; qu'en l'espèce, il résultait de l'acte de mariage marocain des époux X..., tous deux de nationalité marocaine et de confession musulmane, que ceux-ci s'étaient mariés « conformément à la loi musulmane » et avaient ainsi choisi d'être soumis au régime de séparation de biens ; qu'en retenant néanmoins, pour appliquer au régime matrimonial la loi française, que les stipulations de l'acte ne manifestaient pas la volonté des époux de se soumettre à la loi marocaine et ainsi le choix du régime matrimonial de la séparation de biens, la cour d'appel a dénaturé le contrat de mariage du 21 août 1987, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, en l'absence de stipulation expresse, la loi applicable au régime matrimonial des époux doit être déterminée en recherchant la volonté des parties ; qu'à cet égard, si la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat, avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, doit être faite principalement, en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial, cette règle ne constitue qu'une présomption qui peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que M. et Mme X...se soient mariés au Maroc devant « adoul », « conformément à la loi musulmane », ne révélait pas leur volonté de rattacher leur régime matrimonial à la loi marocaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes régissant la détermination de la loi applicable aux régimes matrimoniaux avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-20671
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2017, pourvoi n°16-20671


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20671
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