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15/06/2017 | FRANCE | N°16-18284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 2017, 16-18284


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 avril 2016), que M. X... ayant formulé, le 29 juin 2013, une demande de prise en charge d'une surdité bilatérale au titre de la législation professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) lui a opposé un refus, au motif que l'assuré ne présentait pas, au vu de l'audiométrie réalisée le 22 mai 2013, un déficit auditif suffisant ; que, saisie d'un recours par M. X..., la juridiction de séc

urité sociale a ordonné avant dire droit une expertise technique, puis a conc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 avril 2016), que M. X... ayant formulé, le 29 juin 2013, une demande de prise en charge d'une surdité bilatérale au titre de la législation professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) lui a opposé un refus, au motif que l'assuré ne présentait pas, au vu de l'audiométrie réalisée le 22 mai 2013, un déficit auditif suffisant ; que, saisie d'un recours par M. X..., la juridiction de sécurité sociale a ordonné avant dire droit une expertise technique, puis a conclu à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors, selon le moyen :

1°/ que le diagnostic de la maladie doit précéder la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'à partir du moment où le déficit audiométrique mentionné par le tableau n° 42 est un élément constitutif de la maladie, l'audiogramme diagnostiquant ce déficit doit être réalisé avant la demande de prise en charge formulée par l'assuré ; qu'aussi bien, était-il exclu, au cas d'espèce, que les juges du fond puissent se référer, indépendamment même de l'autorité de chose jugée attachée au jugement avant dire droit du 16 décembre 2013, à l'audiogramme réalisé le 14 mars 2014 pour ordonner la prise en charge de la maladie déclarée par l'assuré le 29 juin 2013 ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;

2°/ qu'aux termes de ses conclusions d'appel reprises à l'audience, M. X... reconnaissait avoir été « en arrêt de travail depuis mars 2013 et [avoir] été licencié le 20 décembre 2013 » ; que, de son côté, elle soulignait que M. X... était « en arrêt de travail depuis le mois de mars 2013 » ; qu'en relevant, pour retenir que la condition tenant au délai de prise en charge avait été respectée, que l'exposition de l'assuré au bruit dans la cadre de son activité professionnelle n'avait cessé que le 25 octobre 2013, les juges du fond, qui ont méconnu les termes du litige, ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en faisant état, pour retenir que l'exposition de l'assuré au bruit dans la cadre de son activité professionnelle n'avait cessé que le 25 octobre 2013 et qu'ainsi la condition tenant au délai de prise en charge avait été respectée, de ce que « M. X... se trouvait en mission dans un atelier de mécanique auto à Bourg-en-Bresse », les juges du fond, qui se sont fondés sur un fait qui n'était pas dans le débat, ont violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en se référant, pour retenir que l'exposition de l'assuré au bruit dans la cadre de son activité professionnelle n'avait cessé que le 25 octobre 2013 et qu'ainsi la condition tenant au délai de prise en charge avait été respectée, à une facture d'achat de bouchons d'oreille, les juges du fond, qui se sont fondés sur une pièce qui, ne figurant pas au dossier, n'avait pu faire l'objet d'un débat contradictoire, ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le délai de prise en charge détermine la période au-cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et faire l'objet d'une constatation médicale pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles ;

Et attendu qu'après avoir relevé, d'une part, qu'en l'absence de recours formé par la caisse à l'encontre du jugement avant dire droit, il ne pouvait plus être contesté qu'il existait une difficulté d'ordre médical suite à l'audiogramme réalisé en mai 2013, d'autre part, que l'audiogramme réalisé le 14 mars 2014 dans les conditions posées par le tableau n° 42, révélait un déficit de 35 dB à droite et de 36,25 dB à gauche et que M. X... n'avait en réalité cessé d'être exposé au bruit que le 25 octobre 2013, la cour d'appel qui, dans son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement, a pu en déduire que la maladie avait été constatée dans le délai de prise en charge d'un an prévu par le tableau n° 42, de sorte qu'elle devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs et la condamne à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 août 2013 et dit que la pathologie de Monsieur X... devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, comme répondant aux conditions du tableau n°42 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « En vertu de l'article L. 461-1 al. 2 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle. Sur la base d'un certificat médical initial établi le 28 mai 2013 par le docteur Benoît Y... faisant état d'un déficit auditif de 33 dB sur l'oreille droite et de 41 dB sur l'oreille gauche, M. Claude X... a établi le 29 juin 2013 une déclaration de maladie professionnelle pour une surdité bilatérale. Le tableau n° 42 des maladies professionnelles, auquel est rattaché la surdité bilatérale déclarée par M. Claude X..., définit la maladie et les conditions de diagnostic de la façon suivante : - Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes, - Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées, - Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent âtre concordantes, - En cas de nonconcordance par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel, - Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré, - Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2 000 et 4 000 Hertz, - Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. Le tableau prévoit un délai de prise en charge d'un an. Il est constant que par jugement avant dire droit du 16 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise médicale judiciaire afin que soit pratiqué un examen audiométrique dans les conditions prévues au tableau n° 42. Le tribunal a en effet estimé qu'il existait une éventuelle marge d'erreur concernant l'audiogramme à l'appui du certificat médical initial du 28 mai 2013 dans la mesure où celui-ci fait état d'un déficit de 33 dB alors que les tests pratiqués en 2008 retenaient pour leur part un déficit de 34 dB. L'organisme social prétend que M. Claude X... ne remplit pas les conditions réglementaires prévues par le tableau dès lors que le certificat médical initial fait état d'un déficit inférieur au seuil requis et que ne peuvent être retenues les conclusions de 1'expertise médicale au motif que celle-ci, établie le 14 mars 2014, est tardive et ne permet pas d'exclure un déficit auditif lié à une aggravation consécutive à l'âge. La Caisse primaire ajoute que le premier juge ne pouvait ordonner cette expertise judiciaire dans la mesure où contrairement à ce que prétend M. Claude X..., l'audiogramme réalisé le 22 mai 2013 l'avait été dans les conditions réglementaires du tableau et où il n'existait dès lors aucune difficulté d'ordre médical au sens de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, comme le relève le jugement déféré, il est constant que l'organisme social n'a pas interjeté appel du jugement avant-dire droit ayant ordonné une expertise médicale. La Caisse ne peut ainsi plus contester qu'il existait une difficulté d'ordre médical suite à l'audiogramme réalisé en mai 2013. Ce point du litige est donc revêtu de l'autorité de la chose jugée si bien que la Cour n'est désormais saisie que de la question de savoir si l'expertise judiciaire a été réalisée selon les conditions posées au tableau. La Caisse fait valoir en premier lieu que son médecin conseil a indiqué que la victime n'ayant pas été exposée à de nouveaux niveaux de bruit lésionnel dans la mesure où il ne travaille plus, l'aggravation du déficit relevée par l'expert par rapport au seuil constaté le 22 mai 2013 n'est qu'une pathologie séquellaire dont le tableau ne prévoit pas la prise en charge. Toutefois, comme rappelé ci-dessus, il a été définitivement jugé que l'organisme social ne conteste pas la difficulté d'ordre médical posée par l'examen audiométrique réalisé en mai 2013. La Caisse ajoute en second lieu que son médecin conseil considère que l'expert a employé une méthode de calcul erronée et que le tableau exige la réalisation d'un examen audiométrique non un an après la fin dc l'exposition au bruit niais dans un délai de trois jours minimum. Retenir les conclusions de l'expertise amènerait à dépasser le délai de prise en charge prévu au tableau. En l'espèce, il ressort pourtant très clairement du rapport de l'expertise réalisée par le docteur Gérard Z... le 14 mars 2014 que : - l'expert a bien été missionné afin de réaliser un examen respectant les conditions posées par le tableau n° 42, - M. Claude X... a été exposé au bruit de 1982 à 2013 en effectuant des travaux, faisant partie de la liste limitative prévue au tableau, ce qui n'est pas contesté par l'organisme social, - Le calcul du déficit audiométrique bilatéral a été effectué, en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré et étalonné par la société AMM-ORL, et en respectant le délai minimum de trois jours suivant la fin de l'exposition au bruit, - L'expert a réalisé une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui se sont révélées concordantes, - Les mesures effectuées par l'expert ont porté sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz, - Elles font apparaître un déficit de 35 dB à droite et de 36,25 dB à gauche. Par ailleurs, il ressort des pièces versées par la victime que celle-ci n'a en réalité cessé d'être exposée au bruit que le 25 octobre 2013 et non en mars 2013 comme le prétend la Caisse. En effet, M. Claude X... se trouvait en mission dans un atelier de mécanique auto à Bourg-en-Bresse et a fait établir une facture d'achat de bouchons d'oreille. L'expertise réalisée en mars 2014 respecte donc le délai de prise en charge d'un an prévu au tableau. Enfin, l'expert conclut de manière certaine à une surdité dans le cadre de la maladie professionnelle n° 42 et ne fait aucunement état d'une aggravation liée à une pathologie séquellaire entre le moment de l'arrêt de l'exposition au bruit et le moment où il a effectué son expertise. Il ressort de ces observations que l'expert a rempli sa mission conformément aux préconisations du tableau. En conséquence, au regard des conclusions de l'expert ci-dessus, c'est à juste titre que le jugement déféré a dit que M. Claude X... doit bénéficier de la présomption prévue au tableau n° 42. Dans la mesure où l'organisme social n'apporte aucun élément médical de nature à renverser ladite présomption, c'est enfin de manière pertinente que le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que la pathologie de M. Claude X... doit être prise Cu charge au titre de la législation professionnelle » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « Il résulte du rapport d'expertise du Dr Z... que : - M. X... a travaillé pendant plusieurs années dans le bruit, de 1982 à 2013, avec port de protections à partir de 2008, - M. X... a été exposé au bruit des perceuses, visseuses, ponceuses et compresseurs d'air, les travaux effectués faisant partie de la liste limitative du tableau n° 42, - les pertes calculées d'après les normes légales de la maladie professionnelle n° 42 sont de 35 db à droite et 36,25 db à gauche. L'examen médical a eu lieu le 14 mars 2014. L'affection, soit surdité bilatérale, a été médicalement constatée le 28 mai 2013, alors que M. X... travaillait encore chez le même employeur. Il en résulte que le demandeur répond aux conditions prévues par le tableau n° 42 pour bénéficier de la présomption de caractère professionnel de la maladie, à savoir surdité bilatérale. Pour s'opposer à cette prise en charge, la CPAM fait valoir que l'audiogramme du 22 mai 2013 ne permettait pas de réunir les conditions de prise en charge, et conteste le bien fondé de la décision ayant ordonné une expertise judiciaire. Toutefois, force est de relever que la CPAM n'a pas interjeté appel du jugement du 16 décembre 2013, alors qu'elle le pouvait, en application de l'article 380 du Code de procédure civile, après autorisation de M. le Premier Président de la Cour d'Appel. M. X... contestait les conditions de réalisation de l'audiogramme de mai 2013, de telle sorte que seule une expertise, avec nouvel audiogramme réalisé, était en mesure de vérifier les conditions techniques et médicales de l'examen. Le délai de prise en charge, soit le temps écoulé entre la cessation du travail qui exposait au bruit, et la première constatation médicale, est d'1 an, selon le tableau n° 42, et il n'est pas justifié d'une exposition à un autre risque depuis l'arrêt de l'activité professionnelle, de telle sorte que l'assuré est en mesure de bénéficier de la présomption légale, le moyen tenant à un prétendu phénomène de vieillissement physiologique pour écarter les mesures de l'expert ne pouvant être retenu, en l'absence d'éléments et compte tenu du temps écoulé entre la première constatation médicale et l'examen réalisé dans le cadre de l'expertise judiciaire (moins d'un an). En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision de la CRA du 12 août 2013, et de dire que la pathologie, médicalement constatée le 28 mai 2013, doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle » ;

ALORS QUE le diagnostic de la maladie doit précéder la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'à partir du moment où le déficit audiométrique mentionné par le tableau n°42 est un élément constitutif de la maladie, l'audiogramme diagnostiquant ce déficit doit être réalisé avant la demande de prise en charge formulée par l'assuré ; qu'aussi bien, était-il exclu, au cas d'espèce, que les juges du fond puissent se référer, indépendamment même de l'autorité de chose jugée attachée au jugement avant dire droit du 16 décembre 2013, à l'audiogramme réalisé le 14 mars 2014 pour ordonner la prise en charge de la maladie déclarée par l'assuré le 29 juin 2013 ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n°42 des maladies professionnelles.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 août 2013 et dit que la pathologie de Monsieur X... devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, comme répondant aux conditions du tableau n°42 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « En vertu de l'article L. 461-1 al. 2 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle. Sur la base d'un certificat médical initial établi le 28 mai 2013 par le docteur Benoît Y... faisant état d'un déficit auditif de 33 dB sur l'oreille droite et de 41 dB sur l'oreille gauche, M. Claude X... a établi le 29 juin 2013 une déclaration de maladie professionnelle pour une surdité bilatérale. Le tableau n° 42 des maladies professionnelles, auquel est rattaché la surdité bilatérale déclarée par M. Claude X..., définit la maladie et les conditions de diagnostic de la façon suivante : - Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes, - Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées, - Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent âtre concordantes, - En cas de nonconcordance par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel, - Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré, - Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2 000 et 4 000 Hertz, - Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. Le tableau prévoit un délai de prise en charge d'un an. Il est constant que par jugement avant dire droit du 16 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise médicale judiciaire afin que soit pratiqué un examen audiométrique dans les conditions prévues au tableau n° 42. Le tribunal a en effet estimé qu'il existait une éventuelle marge d'erreur concernant l'audiogramme à l'appui du certificat médical initial du 28 mai 2013 dans la mesure où celui-ci fait état d'un déficit de 33 dB alors que les tests pratiqués en 2008 retenaient pour leur part un déficit de 34 dB. L'organisme social prétend que M. Claude X... ne remplit pas les conditions réglementaires prévues par le tableau dès lors que le certificat médical initial fait état d'un déficit inférieur au seuil requis et que ne peuvent être retenues les conclusions de 1'expertise médicale au motif que celle-ci, établie le 14 mars 2014, est tardive et ne permet pas d'exclure un déficit auditif lié à une aggravation consécutive à l'âge. La Caisse primaire ajoute que le premier juge ne pouvait ordonner cette expertise judiciaire dans la mesure où contrairement à ce que prétend M. Claude X..., l'audiogramme réalisé le 22 mai 2013 l'avait été dans les conditions réglementaires du tableau et où il n'existait dès lors aucune difficulté d'ordre médical au sens de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, comme le relève le jugement déféré, il est constant que l'organisme social n'a pas interjeté appel du jugement avant-dire droit ayant ordonné une expertise médicale. La Caisse ne peut ainsi plus contester qu'il existait une difficulté d'ordre médical suite à l'audiogramme réalisé en mai 2013. Ce point du litige est donc revêtu de l'autorité de la chose jugée si bien que la Cour n'est désormais saisie que de la question de savoir si l'expertise judiciaire a été réalisée selon les conditions posées au tableau. La Caisse fait valoir en premier lieu que son médecin conseil a indiqué que la victime n'ayant pas été exposée à de nouveaux niveaux de bruit lésionnel dans la mesure où il ne travaille plus, l'aggravation du déficit relevée par l'expert par rapport au seuil constaté le 22 mai 2013 n'est qu'une pathologie séquellaire dont le tableau ne prévoit pas la prise en charge. Toutefois, comme rappelé ci-dessus, il a été définitivement jugé que l'organisme social ne conteste pas la difficulté d'ordre médical posée par l'examen audiométrique réalisé en mai 2013. La Caisse ajoute en second lieu que son médecin conseil considère que l'expert a employé une méthode de calcul erronée et que le tableau exige la réalisation d'un examen audiométrique non un an après la fin dc l'exposition au bruit niais dans un délai de trois jours .minimum. Retenir les conclusions de l'expertise amènerait à dépasser le délai de prise en charge prévu au tableau. En l'espèce, il ressort pourtant très clairement du rapport de l'expertise réalisée par le docteur Gérard Z... le 14 mars 2014 que : - l'expert a bien été missionné afin de réaliser un examen respectant les conditions posées par le tableau n° 42, - M. Claude X... a été exposé au bruit de 1982 à 2013 en effectuant des travaux, faisant partie de la liste limitative prévue au tableau, ce qui n'est pas contesté par l'organisme social, - Le calcul du déficit audiométrique bilatéral a été effectué, en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré et étalonné par la société AMM-ORL, et en respectant le délai minimum de trois jours suivant la fin de l'exposition au bruit, - L'expert a réalisé une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui se sont révélées concordantes, - Les mesures effectuées par l'expert ont porté sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz, - Elles font apparaître un déficit de 35 dB à droite et de 36,25 dB à gauche. Par ailleurs, il ressort des pièces versées par la victime que celle-ci n'a en réalité cessé d'être exposée au bruit que le 25 octobre 2013 et non en mars 2013 comme le prétend la Caisse. En effet, M. Claude X... se trouvait en mission dans un atelier de mécanique auto à Bourg-en-Bresse et a fait établir une facture d'achat de bouchons d'oreille. L'expertise réalisée en mars 2014 respecte donc le délai de prise en charge d'un an prévu au tableau. Enfin, l'expert conclut de manière certaine à une surdité dans le cadre de la maladie professionnelle n° 42 et ne fait aucunement état d'une aggravation liée à une pathologie séquellaire entre le moment de l'arrêt de l'exposition au bruit et le moment où il a effectué son expertise. Il ressort de ces observations que l'expert a rempli sa mission conformément aux préconisations du tableau. En conséquence, au regard des conclusions de l'expert ci-dessus, c'est à juste titre que le jugement déféré a dit que M. Claude X... doit bénéficier de la présomption prévue au tableau n° 42. Dans la mesure où l'organisme social n'apporte aucun élément médical de nature à renverser ladite présomption, c'est enfin de manière pertinente que le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que la pathologie de M. Claude X... doit être prise Cu charge au titre de la législation professionnelle » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « Il résulte du rapport d'expertise du Dr Z... que : - M. X... a travaillé pendant plusieurs années dans le bruit, de 1982 à 2013, avec port de protections à partir de 2008, - M. X... a été exposé au bruit des perceuses, visseuses, ponceuses et compresseurs d'air, les travaux effectués faisant partie de la liste limitative du tableau n° 42, - les pertes calculées d'après les normes légales de la maladie professionnelle n° 42 sont de 35 db à droite et 36,25 db à gauche. L'examen médical a eu lieu le 14 mars 2014. L'affection, soit surdité bilatérale, a été médicalement constatée le 28 mai 2013, alors que M. X... travaillait encore chez le même employeur. Il en résulte que le demandeur répond aux conditions prévues par le tableau n° 42 pour bénéficier de la présomption de caractère professionnel de la maladie, à savoir surdité bilatérale. Pour s'opposer à cette prise en charge, la CPAM fait valoir que l'audiogramme du 22 mai 2013 ne permettait pas de réunir les conditions de prise en charge, et conteste le bien fondé de la décision ayant ordonné une expertise judiciaire. Toutefois, force est de relever que la CPAM n'a pas interjeté appel du jugement du 16 décembre 2013, alors qu'elle le pouvait, en application de l'article 380 du Code de procédure civile, après autorisation de M. le Premier Président de la Cour d'Appel. M. X... contestait les conditions de réalisation de l'audiogramme de mai 2013, de telle sorte que seule une expertise, avec nouvel audiogramme réalisé, était en mesure de vérifier les conditions techniques et médicales de l'examen. Le délai de prise en charge, soit le temps écoulé entre la cessation du travail qui exposait au bruit, et la première constatation médicale, est d'1 an, selon le tableau n° 42, et il n'est pas justifié d'une exposition à un autre risque depuis l'arrêt de l'activité professionnelle, de telle sorte que l'assuré est en mesure de bénéficier de la présomption légale, le moyen tenant à un prétendu phénomène de vieillissement physiologique pour écarter les mesures de l'expert ne pouvant être retenu, en l'absence d'éléments et compte tenu du temps écoulé entre la première constatation médicale et l'examen réalisé dans le cadre de l'expertise judiciaire (moins d'un an). En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision de la CRA du 12 août 2013, et de dire que la pathologie, médicalement constatée le 28 mai 2013, doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle » ;

ALORS QUE, premièrement, aux termes de ses conclusions d'appel reprises à l'audience, Monsieur X... reconnaissait avoir été « en arrêt de travail depuis mars 2013 et [avoir] été licencié le 20 décembre 2013 » (conclusions adverses, p. 5, § 4) ; que, de son côté, la Caisse soulignait que Monsieur X... était « en arrêt de travail depuis le mois de mars 2013 » (conclusions, p. 6, § 1er) ; qu'en relevant, pour retenir que la condition tenant au délai de prise en charge avait été respectée, que l'exposition de l'assuré au bruit dans la cadre de son activité professionnelle n'avait cessé que le 25 octobre 2013, les juges du fond, qui ont méconnu les termes du litige, ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, en faisant état, pour retenir que l'exposition de l'assuré au bruit dans la cadre de son activité professionnelle n'avait cessé que le 25 octobre 2013 et qu'ainsi la condition tenant au délai de prise en charge avait été respectée, de ce que « M. Claude X... se trouvait en mission dans un atelier de mécanique auto à Bourg-en-Bresse » (arrêt, p. 6, § 1er), les juges du fond, qui se sont fondés sur un fait qui n'était pas dans le débat, ont violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, en se référant, pour retenir que l'exposition de l'assuré au bruit dans la cadre de son activité professionnelle n'avait cessé que le 25 octobre 2013 et qu'ainsi la condition tenant au délai de prise en charge avait été respectée, à une facture d'achat de bouchons d'oreille (arrêt, p. 6, § 1er), les juges du fond, qui se sont fondés sur une pièce qui, ne figurant pas au dossier, n'avait pu faire l'objet d'un débat contradictoire, ont violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-18284
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 08 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jui. 2017, pourvoi n°16-18284


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18284
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