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08/04/2016 | FRANCE | N°14/02523

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 08 avril 2016, 14/02523


ARRET N° 16/

JC/GB



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 08 AVRIL 2016



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 04 Mars 2016

N° de rôle : 14/02523



S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTBELIARD

en date du 03 novembre 2014

code affaire : 89A

Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque





CPAM [Localité 2]

C

/

[I] [F]





PARTIES EN CAUSE :





CPAM [Localité 2], [Adresse 2]





APPELANTE



représentée par Madame [L] [P], Responsable Adjointe du service Contentieux, munie d'un pouvoir per...

ARRET N° 16/

JC/GB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 08 AVRIL 2016

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 04 Mars 2016

N° de rôle : 14/02523

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTBELIARD

en date du 03 novembre 2014

code affaire : 89A

Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque

CPAM [Localité 2]

C/

[I] [F]

PARTIES EN CAUSE :

CPAM [Localité 2], [Adresse 2]

APPELANTE

représentée par Madame [L] [P], Responsable Adjointe du service Contentieux, munie d'un pouvoir permanent daté du 4 janvier 2016 émanant de Monsieur [N] [M], Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 2].

ET :

Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 1]

INTIME

représenté par Me Jean Paul LORACH, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 04 Mars 2016 :

CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Jérôme COTTERET, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT

lors du délibéré :

Monsieur Jérôme COTTERET, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 08 Avril 2016 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Sur la base d'un certificat médical initial établi le 28 mai 2013 par le docteur [V] [E] faisant état d'un déficit auditif de 33 dB sur l'oreille droite et de 41 dB sur l'oreille gauche, M. [I] [F] a établi le 29 juin 2013 une déclaration de maladie professionnelle pour une surdité bilatérale.

Après enquête, la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] a notifié le 12 août 2013 à M. [I] [F] un refus de prise en charge de sa maladie au motif qu'il ne remplit pas les conditions exigées par le tableau n° 42.

M. [I] [F] a saisi par courrier du 20 août 2013 la Commission de recours amiable de la Caisse qui a confirmé le 27 août 2013 le refus de prise en charge.

M. [I] [F] a alors formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard qui par jugement avant dire droit du 16 décembre 2013 a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] [U].

Suite au dépôt du rapport d'expertise, le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 3 novembre 2014, a infirmé la décision de la Commission de recours amiable et a dit que la pathologie de M. [I] [F] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

*

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses écrits déposés le 23 juillet 2015, elle conclut à l'infirmation du jugement et à la confirmation de la décision rendue par la Commission de recours amiable du 27 août 2013, faisant valoir que M. [I] [F] n'est pas atteint de la maladie inscrite au tableau n° 42.

Elle explique notamment que M. [I] [F] a un déficit audiométrique inférieur au seuil fixé par le tableau dans la mesure où il convient de prendre en compte l'audiogramme réalisé en mai 2013 qui est le seul à avoir été effectué au moment de la demande de prise en charge.

La Caisse précise notamment que le tribunal ne pouvait pas se fonder sur un audiogramme réalisé plus d'un an après la fin de l'exposition au bruit, l'aggravation du déficit auditif pouvant avoir ainsi une autre cause que professionnelle.

*

En réponse dans ses écrits déposés le 17 février 2016, M. [I] [F] conclut à la confirmation du jugement, soulignant que l'expertise médicale a été réalisée conformément à la mission donnée par le tribunal et en respectant les conditions posées par le tableau n° 42.

*

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 4 avril 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu de l'article L. 461-1 al. 2 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle.

Sur la base d'un certificat médical initial établi le 28 mai 2013 par le docteur [V] [E] faisant état d'un déficit auditif de 33 dB sur l'oreille droite et de 41 dB sur l'oreille gauche, M. [I] [F] a établi le 29 juin 2013 une déclaration de maladie professionnelle pour une surdité bilatérale.

Le tableau n° 42 des maladies professionnelles, auquel est rattaché la surdité bilatérale déclarée par M. [I] [F], définit la maladie et les conditions de diagnostic de la façon suivante :

- Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes,

- Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées,

- Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes,

- En cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel,

- Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré,

- Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz,

- Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.

Le tableau prévoit un délai de prise en charge d'un an.

Il est constant que par jugement avant dire droit du 16 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise médicale judiciaire afin que soit pratiqué un examen audiométrique dans les conditions prévues au tableau n° 42. Le tribunal a en effet estimé qu'il existait une éventuelle marge d'erreur concernant l'audiogramme à l'appui du certificat médical initial du 28 mai 2013 dans la mesure où celui-ci fait état d'un déficit de 33 dB alors que les tests pratiqués en 2008 retenaient pour leur part un déficit de 34 dB.

L'organisme social prétend que M. [I] [F] ne remplit pas les conditions réglementaires prévues par le tableau dès lors que le certificat médical initial fait état d'un déficit inférieur au seuil requis et que ne peuvent être retenues les conclusions de l'expertise médicale au motif que celle-ci, établie le 14 mars 2014, est tardive et ne permet pas d'exclure un déficit auditif lié à une aggravation consécutive à l'âge. La Caisse primaire ajoute que le premier juge ne pouvait ordonner cette expertise judiciaire dans la mesure où contrairement à ce que prétend M. [I] [F], l'audiogramme réalisé le 22 mai 2013 l'avait été dans les conditions réglementaires du tableau et où il n'existait dès lors aucune difficulté d'ordre médical au sens de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, comme le relève le jugement déféré, il est constant que l'organisme social n'a pas interjeté appel du jugement avant-dire droit ayant ordonné une expertise médicale. La Caisse ne peut ainsi plus contester qu'il existait une difficulté d'ordre médical suite à l'audiogramme réalisé en mai 2013.

Ce point du litige est donc revêtu de l'autorité de la chose jugée si bien que la Cour n'est désormais saisie que de la question de savoir si l'expertise judiciaire a été réalisée selon les conditions posées au tableau.

La Caisse fait valoir en premier lieu que son médecin conseil a indiqué que la victime n'ayant pas été exposée à de nouveaux niveaux de bruit lésionnel dans la mesure où il ne travaille plus, l'aggravation du déficit relevée par l'expert par rapport au seuil constaté le 22 mai 2013 n'est qu'une pathologie séquellaire dont le tableau ne prévoit pas la prise en charge.

Toutefois, comme rappelé ci-dessus, il a été définitivement jugé que l'organisme social ne conteste pas la difficulté d'ordre médical posée par l'examen audiométrique réalisé en mai 2013.

La Caisse ajoute en second lieu que son médecin conseil considère que l'expert a employé une méthode de calcul erronée et que le tableau exige la réalisation d'un examen audiométrique non un an après la fin de l'exposition au bruit mais dans un délai de trois jours minimum. Retenir les conclusions de l'expertise amènerait à dépasser le délai de prise en charge prévu au tableau.

En l'espèce, il ressort pourtant très clairement du rapport de l'expertise réalisée par le docteur [G] [U] le 14 mars 2014 que :

- l'expert a bien été missionné afin de réaliser un examen respectant les conditions posées par le tableau n° 42,

- M. [I] [F] a été exposé au bruit de 1982 à 2013 en effectuant des travaux faisant partie de la liste limitative prévue au tableau, ce qui n'est pas contesté par l'organisme social,

- Le calcul du déficit audiométrique bilatéral a été effectué, en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré et étalonné par la société AMM-ORL, et en respectant le délai minimum de trois jours suivant la fin de l'exposition au bruit,

- L'expert a réalisé une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui se sont révélées concordantes,

- Les mesures effectuées par l'expert ont porté sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz,

- Elles font apparaître un déficit de 35 dB à droite et de 36,25 dB à gauche.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées par la victime que celle-ci n'a en réalité cessé d'être exposée au bruit que le 25 octobre 2013 et non en mars 2013 comme le prétend la Caisse. En effet, M. [I] [F] se trouvait en mission dans un atelier de mécanique auto à [Localité 1] et a fait établir une facture d'achat de bouchons d'oreille. L'expertise réalisée en mars 2014 respecte donc le délai de prise en charge d'un an prévu au tableau.

Enfin, l'expert conclut de manière certaine à une surdité dans le cadre de la maladie professionnelle n° 42 et ne fait aucunement état d'une aggravation liée à une pathologie séquellaire entre le moment de l'arrêt de l'exposition au bruit et le moment où il a effectué son expertise.

Il ressort de ces observations que l'expert a rempli sa mission conformément aux préconisations du tableau.

En conséquence, au regard des conclusions de l'expert ci-dessus, c'est à juste titre que le jugement déféré a dit que M. [I] [F] doit bénéficier de la présomption prévue au tableau n° 42.

Dans la mesure où l'organisme social n'apporte aucun élément médical de nature à renverser ladite présomption, c'est enfin de manière pertinente que le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que la pathologie de M. [I] [F] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Il sera rappelé que la présente procédure est gratuite et sans frais.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Vu l'avis d'audience adressé à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale

DÉCLARE l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] mal fondé ;

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard du 3 novembre 2014 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

RAPPELLE que la présente procédure est sans frais.

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit avril deux mille seize et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Mme Gaëlle BIOT, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/02523
Date de la décision : 08/04/2016

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°14/02523 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-08;14.02523 ?
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