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15/06/2017 | FRANCE | N°16-12608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2017, 16-12608


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315, 1341 et 1892 du code civil, les deux premiers dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon le dernier de ces textes, que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé opposition à l'ordonnance du président d'un tribunal de grande instance lui fai

sant injonction d'avoir à payer une certaine somme à la requête de Mme Y... qui préte...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315, 1341 et 1892 du code civil, les deux premiers dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon le dernier de ces textes, que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé opposition à l'ordonnance du président d'un tribunal de grande instance lui faisant injonction d'avoir à payer une certaine somme à la requête de Mme Y... qui prétendait la lui avoir prêtée ;

Attendu que, pour accueillir la demande de Mme Y..., l'arrêt, après avoir relevé que la somme a été déposée sur son compte bancaire, retient que si aucune reconnaissance de dette n'est produite, M. X... ne rapporte pas la preuve d'une intention libérale, ni ne prouve que cette somme compenserait la jouissance gratuite d'un appartement ;

Qu'en statuant ainsi, en déduisant l'obligation de M. X... de la seule remise de fonds et de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'établir la cause de ce versement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé par substitution de motifs le jugement entrepris et d'AVOIR condamné M. Yvan X... à payer à Mme Sylvie X... épouse Y... la somme de 38.112,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2013 ;

AUX MOTIFS QUE si aucune reconnaissance de dette n'est produite, M. X... ne rapporte pas la preuve d'une intention libérale alors que celui qui invoque l'existence d'une libéralité doit la prouver ; que la remise de fonds est étrangère à la succession puisqu'à cette date, celle-ci n'était pas ouverte ; que M. X... ne prouve pas non plus que cette somme compense la jouissance gratuite d'un appartement à Antibes, objet d'une donation, toutes allégations qui ne sont justifiées par aucune pièce et qui ne caractérisent pas une intention libérale ; que le jugement doit être confirmé mais par substitution de motifs, certains moyens de défense de M. X... étant nouveaux en appel et en tenant compte des dispositions de l'article 1420 du Code de procédure civile ;

ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend créancier au titre d'un prêt de l'établir, cette preuve ne pouvant s'évincer de la seule remise de fonds ; qu'en déduisant l'obligation de M. X... de payer à Mme Y... la somme de 38.112,25 euros de la seule remise de fonds qu'elle avait effectué et de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'établir la cause de ce versement, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1892 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-12608
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 02 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2017, pourvoi n°16-12608


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12608
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