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15/06/2017 | FRANCE | N°15-20596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2017, 15-20596


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 23 octobre 2012, pourvoi n° 11-17. 601) que la société Transports réunis (l'aménageur), a confié à M. X... (le maître d'oeuvre), une mission afférente à la création d'une zone d'aménagement concertée, sur un terrain lui appartenant, en vue de sa cession par lots ; que M. X... a assigné l'aménageur en paiement d'honoraires ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M

. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des sommes de 71 760 euros...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 23 octobre 2012, pourvoi n° 11-17. 601) que la société Transports réunis (l'aménageur), a confié à M. X... (le maître d'oeuvre), une mission afférente à la création d'une zone d'aménagement concertée, sur un terrain lui appartenant, en vue de sa cession par lots ; que M. X... a assigné l'aménageur en paiement d'honoraires ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des sommes de 71 760 euros et 374 002, 14 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le cahier des charges prévoyait que, dans le cas où il ne serait pas choisi par les acquéreurs, la rémunération de M. X..., correspondant à la mission de conseil du maître de l'ouvrage et d'architecte de l'opération, était prévue à la charge des cessionnaires et que la promesse de vente conclue entre la société Transports réunis et la commune de Viry-Chatillon rappelait l'engagement de la commune de se conformer aux droits et obligations du cahier des charges, qui lui étaient déclarées opposables, et de régler les honoraires de M. X..., d'autre part, que l'obligation de paiement à la charge de l'acquéreur n'engageait pas la société Transport réunis, et retenu que M. X... ne prouvait pas que la créance souscrite par la commune de Viry-Chatillon à son profit n'était pas recouvrable, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et qui a pu exclure la faute de la société Transports réunis, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 154 977, 17 euros ;

Mais attendu qu'en retenant que les sociétés Meunier promotion et la Féréal avaient confié à M. X... des missions partielles limitées au permis de construire, que cette situation n'était envisagée ni par le cahier des charges, ni par le contrat, ni par les promesses de vente, que la demande formée par M. X... en paiement, en sus des honoraires qu'il avait perçus, des 2 % prévus par le cahier des charges pour le cas où sa mission se limiterait à un conseil au maître d'ouvrage, se heurtait à la même absence d'engagement personnel de la société Transports réunis à son égard et à la même absence de faute démontrée que dans le cas de la commune de Viry-Chatillon, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Transports réunis la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société Transport Réunis à lui payer les sommes de 71 760 € et de 374. 002, 14 €, et de l'avoir condamné à payer à cette société la somme de 13 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Aux motifs que « reste en litige l'indemnisation sollicitée par Monsieur X... sur le fondement du projet d'école maternelle (71. 760 €) et sur le fondement d'une indemnité pour mission interrompue (154. 997 €).

Pour casser l'arrêt du 23 février 2011 sur ces deux points, la cour de cassation a retenu que la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions de la SA Transports Réunis « selon lesquelles le cahier des charges auquel renvoyaient les promesses de vente, prévoyait en son article 13 que dans le cas où l'architecte ne serait pas M. X..., architecte de la ZAC, celui-ci devra assurer la coordination et le contrôle des études du plan de masse et des travaux propres du lot concerné afin de respecter la bonne intégration dans l'opération, qu'il agira ainsi en tant que conseil du maître de l'ouvrage et de l'architecte de l'opération concernée, et que la rémunération correspondant à cette mission sera versée par le cessionnaire ».

Conformément à la clause du cahier des charges reprise par la cour de cassation, la rémunération de l'architecte de la ZAC était prévue à hauteur de 2 % du montant TTC des travaux concernés, due par le cessionnaire au moment de la réalisation de la cession, Corrélativement, dans les promesses de vente des lots cédés, figurait, au paragraphe « conditions de la vente éventuelle », l'obligation pour les acquéreurs de régler les honoraires de Monsieur X..., architecte de la ZAC.

Monsieur X... déduit de la combinaison de ces clauses que, si les cessionnaires refusaient de lui donner une mission, les ventes ne pouvaient être réalisées, et que la SA Transports Réunis était seule en mesure d'apprécier si cette condition était levée au moment de la vente.

Il rappelle qu'aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre, les acquéreurs des lots avaient le choix de lui confier une mission complète pour leur lot (article 10-1) ou lui confier une mission de conseil au maître d'ouvrage à charge pour eux de payer à la SA Transports Réunis les 2 % du montant TTC des travaux (article 10-2).

Peu de missions complètes lui ayant été confiées (une mission normale et cinq missions partielles selon son courrier du 17 mai 2005), Monsieur X... a perçu l'indemnité susvisée de quatre acquéreurs, mais n'a rien perçu sur le projet d'école maternelle de la mairie de Viry-Châtillon ni sur les projets des promoteurs Meunier Promotion et Fereal

-sur les lots vendus à la commune de Viry-Châtillon

Le cahier des charges ayant pour objet de définir les modalités et les conditions de la cession des terrains par la SA Transports Réunis, liant cette société avec les acquéreurs des lots cédés, prévoit en son article 13 la mission de l'architecte de la ZAC et sa rémunération dans le cas où, comme ce fut le cas pour Monsieur X..., il ne serait pas choisi par les acquéreurs pour l'exécution de leurs ouvrages.

L'architecte de la ZAC devait agir comme conseil du maître d'ouvrage et de l'architecte de l'opération concernée en assurant la coordination et le contrôle des études du plan de masse et des travaux propres des lots afin de respecter la bonne intégration dans l'opération et en signant les demandes de permis de construire et les documents joints.

La rémunération correspondant à cette mission était prévue, comme indiqué ci-dessus, à la charge des cessionnaires.

La promesse de vente conclue entre la SA Transports Réunis et la commune de Viry-Châtillon par acte authentique du 29 juillet 2004 rappelait au paragraphe intitulé « conditions de la vente éventuelles » l'engagement de la commune de se conformer aux droits et obligations du cahier des charges qui lui étaient déclarées opposables, et de régler les honoraires de Monsieur X..., architecte de la ZAC.

Contrairement aux affirmations de Monsieur X..., l'obligation à laquelle s'est engagée la commune de Viry-Châtillon n'était pas une condition suspensive de la vente mais uniquement une obligation souscrite à son profit dans un contrat conclu avec la SA Transports Réunis, obligation qui n'engageait que la commune de Viry-Châtillon et non la SA Transports Réunis, à défaut de clause spéciale de l'acte en ce sens.

Le refus ultérieur de la commune de Viry-Châtillon de payer les honoraires dus à Monsieur X... n'a donc pas fait naître à son profit une créance à l'encontre de la SA Transports Réunis.

Par ailleurs, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle la SA Transports Réunis aurait encaissé les fonds correspondants à ses honoraires.

Il ne démontre pas que la SA Transports Réunis aurait eu un comportement fautif, qui ne peut résulter du simple fait qu'il n'a pas été appelé à l'acte de vente et que la SA Transports Réunis n'a pas subordonné la conclusion de cet acte au paiement des honoraires de l'architecte, dès lors qu'elle n'avait souscrit aucune obligation personnelle en ce sens.

Il ne prouve du reste pas que la créance souscrite par la commune de Viry-Châtillon à son profit dans la promesse de vente du 29 juillet 2004, n'était pas recouvrable.

La demande formée par Monsieur X... n'est donc pas fondée.

- sur les lots vendus à la société Meunier Promotion et à la société Fereal

Monsieur X... s'est vu confier par ces deux acquéreurs des missions partielles limitées au permis de construire, situation qui n'était envisagée ni par le cahier des charges, ni par le contrat, ni par les promesses de vente.

La demande formée par Monsieur X... afin de percevoir, en sus des honoraires qu'il a perçus, les 2 % prévus par le cahier des charges pour le cas où sa mission se limiterait à un conseil au maître d'ouvrage, se heurte à la même absence d'engagement personnel de la SA Transports Réunis à son égard et à la même absence de faute démontrée que dans le cas de la commune de Viry-Châtillon développé ci-dessus » ;

Alors que, d'une part, M. X... a soutenu dans ses conclusions d'appel (p. 21 et 23) que c'est la société Transports Réunis qui l'avait chargé d'une mission de conseil au maître de l'ouvrage afin que les travaux s'intègrent dans l'opération de la ZAC, que cette mission s'était accomplie, en l'occurrence au profit de la société Transports Réunis et de la commune de Viry Chatillon pour la construction de l'école maternelle ainsi que les sociétés Meunier Promotion et Fereal ; que par ailleurs, c'est la société Transports Réunis qui avait inséré dans les promesses de vente des lots, conformément au cahier des charges, la clause mettant à la charge des cessionnaires la rémunération des prestations de l'architecte ; qu'il appartenait à la société Transports Réunis, qui avait missionné l'architecte et qui était seul à même d'organiser le paiement de ses prestations dans les actes de vente auxquels l'architecte n'était pas partie, de s'assurer de la rémunération effective de l'architecte ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes dirigées contre la société Transports Réunis, laquelle n'avait pourtant pas fait respecter les stipulations du cahier des charges et des promesses de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, M. X... a également soutenu que si les stipulations de la promesse de vente n'étaient pas suffisamment claires pour contraindre l'acquéreur à payer les honoraires litigieux, l'aménageur avait commis une faute en ne prévoyant pas une clause claire et contraignante (concl. p. 23) ; qu'en rejetant sa demande sans répondre à ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le second moyen de cassation, subsidiaire, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société Transport Réunis à lui payer la somme de 154 977, 17 €, et de l'avoir condamné à payer à cette société la somme de 13 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Aux motifs que « reste en litige l'indemnisation sollicitée par Monsieur X... sur le fondement du projet d'école maternelle (71. 760 €) et sur le fondement d'une indemnité pour mission interrompue (154. 997 €).

Pour casser l'arrêt du 23 février 2011 sur ces deux points, la cour de cassation a retenu que la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions de la SA Transports Réunis « selon lesquelles le cahier des charges auquel renvoyaient les promesses de vente, prévoyait en son article 13 que dans le cas où l'architecte ne serait pas M. X..., architecte de la ZAC, celui-ci devra assurer la coordination et le contrôle des études du plan de masse et des travaux propres du lot concerné afin de respecter la bonne intégration dans l'opération, qu'il agira ainsi en tant que conseil du maître de l'ouvrage et de l'architecte de l'opération concernée, et que la rémunération correspondant à cette mission sera versée par le cessionnaire ».

Conformément à la clause du cahier des charges reprise par la cour de cassation, la rémunération de l'architecte de la ZAC était prévue à hauteur de 2 % du montant TTC des travaux concernés, due par le cessionnaire au moment de la réalisation de la cession, Corrélativement, dans les promesses de vente des lots cédés, figurait, au paragraphe « conditions de la vente éventuelle », l'obligation pour les acquéreurs de régler les honoraires de Monsieur X..., architecte de la ZAC.

Monsieur X... déduit de la combinaison de ces clauses que, si les cessionnaires refusaient de lui donner une mission, les ventes ne pouvaient être réalisées, et que la SA Transports Réunis était seule en mesure d'apprécier si cette condition était levée au moment de la vente.

Il rappelle qu'aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre, les acquéreurs des lots avaient le choix de lui confier une mission complète pour leur lot (article 10-1) ou lui confier une mission de conseil au maître d'ouvrage à charge pour eux de payer à la SA Transports Réunis les 2 % du montant TTC des travaux (article 10-2).

Peu de missions complètes lui ayant été confiées (une mission normale et cinq missions partielles selon son courrier du 17 mai 2005), Monsieur X... a perçu l'indemnité susvisée de quatre acquéreurs, mais n'a rien perçu sur le projet d'école maternelle de la mairie de Viry-Châtillon ni sur les projets des promoteurs Meunier Promotion et Fereal

-sur les lots vendus à la commune de Viry-Châtillon

Le cahier des charges ayant pour objet de définir les modalités et les conditions de la cession des terrains par la SA Transports Réunis, liant cette société avec les acquéreurs des lots cédés, prévoit en son article 13 la mission de l'architecte de la ZAC et sa rémunération dans le cas où, comme ce fut le cas pour Monsieur X..., il ne serait pas choisi par les acquéreurs pour l'exécution de leurs ouvrages.

L'architecte de la ZAC devait agir comme conseil du maître d'ouvrage et de l'architecte de l'opération concernée en assurant la coordination et le contrôle des études du plan de masse et des travaux propres des lots afin de respecter la bonne intégration dans l'opération et en signant les demandes de permis de construire et les documents joints.

La rémunération correspondant à cette mission était prévue, comme indiqué ci-dessus, à la charge des cessionnaires.

La promesse de vente conclue entre la SA Transports Réunis et la commune de Viry-Châtillon par acte authentique du 29 juillet 2004 rappelait au paragraphe intitulé « conditions de la vente éventuelles » l'engagement de la commune de se conformer aux droits et obligations du cahier des charges qui lui étaient déclarées opposables, et de régler les honoraires de Monsieur X..., architecte de la ZAC.

Contrairement aux affirmations de Monsieur X..., l'obligation à laquelle s'est engagée la commune de Viry-Châtillon n'était pas une condition suspensive de la vente mais uniquement une obligation souscrite à son profit dans un contrat conclu avec la SA Transports Réunis, obligation qui n'engageait que la commune de Viry-Châtillon et non la SA Transports Réunis, à défaut de clause spéciale de l'acte en ce sens.

Le refus ultérieur de la commune de Viry-Châtillon de payer les honoraires dus à Monsieur X... n'a donc pas fait naître à son profit une créance à l'encontre de la SA Transports Réunis.

Par ailleurs, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle la SA Transports Réunis aurait encaissé les fonds correspondants à ses honoraires.

Il ne démontre pas que la SA Transports Réunis aurait eu un comportement fautif, qui ne peut résulter du simple fait qu'il n'a pas été appelé à l'acte de vente et que la SA Transports Réunis n'a pas subordonné la conclusion de cet acte au paiement des honoraires de l'architecte, dès lors qu'elle n'avait souscrit aucune obligation personnelle en ce sens.

Il ne prouve du reste pas que la créance souscrite par la commune de Viry-Châtillon à son profit dans la promesse de vente du 29 juillet 2004, n'était pas recouvrable.

La demande formée par Monsieur X... n'est donc pas fondée.

- sur les lots vendus à la société Meunier Promotion et à la société Fereal

Monsieur X... s'est vu confier par ces deux acquéreurs des missions partielles limitées au permis de construire, situation qui n'était envisagée ni par le cahier des charges, ni par le contrat, ni par les promesses de vente.

La demande formée par Monsieur X... afin de percevoir, en sus des honoraires qu'il a perçus, les 2 % prévus par le cahier des charges pour le cas où sa mission se limiterait à un conseil au maître d'ouvrage, se heurte à la même absence d'engagement personnel de la SA Transports Réunis à son égard et à la même absence de faute démontrée que dans le cas de la commune de Viry-Châtillon développé ci-dessus » ;

Alors que M. X... a soutenu, dans ses écritures d'appel, qu'en s'abstenant de faire tout son possible pour que les acquéreurs lui confient une mission de maîtrise d'oeuvre complète, la société Transports Réunis avait commis une faute qui avait contribué à la résiliation du contrat d'architecte, ce qui ouvrait droit pour ce dernier à une indemnité de résiliation de 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été interrompue prématurément (concl. p. 25) ; qu'en déboutant M. X... de sa demande dirigée contre la société Transports Réunis aux motifs que cette dernière n'aurait pas commis de faute et ne se

serait pas engagée personnellement vis-à-vis de l'architecte, sans répondre aux conclusions de celui-ci soutenant que la société avait commis une faute en s'abstenant de faire tout son possible pour que les acquéreurs lui confient une mission de maîtrise d'oeuvre complète, cette faute ayant contribué à la résiliation prématurée du contrat d'architecte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-20596
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2017, pourvoi n°15-20596


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20596
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