LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gabriel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2016, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, six mois de suspension du permis de conduire et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne, 413-14-1 du code de la route, 131-14, 131-16 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'excès de vitesse d'au moins 50 km/ h par conducteur de véhicule à moteur à une amende contraventionnelle de 1 000 euros à titre de peine principale et, à titre de peines complémentaires, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois et à la confiscation de sa moto BMW type HP4 immatriculée DC-359- NC ;
" aux motifs que :
- sur la culpabilité : les faits sont matériellement constitués, ils n'ont jamais été contestés, l'excès de vitesse a été régulièrement constaté par un officier de police judiciaire, la décision sera par conséquent confirmée sur la culpabilité ;
- sur la personnalité : M. Gabriel X..., qui est âgé de 43 ans, n'a jamais été condamné ; qu'il serait enseignant et thérapeute, psycho-praticien, avec un revenu mensuel de 3 500 euros et de 5 000 euros annuel ; qu'il serait père de cinq enfants ; qu'il déclare être motard depuis plus de vingt ans ; qu'il aurait un crédit de 293 euros par mois pour la moto dont le prix d'achat serait de 30. 00 euros ; qu'au moment du contrôle, la vignette d'assurance apposée sur son véhicule faisait apparaître une fin de contrat au 1er janvier 2015, pour des faits commis le 21 mai 2015 ; que le mis en cause avait alors expliqué avoir reçu la nouvelle attestation mais l'avoir oublié à son domicile ; que dans les neuf pièces produites au soutien de sa défense, la cour constate que la nouvelle attestation ne figure pas, elle n'a pas d'avantage été produite en cours de délibéré ;
- sur la peine : la décision du premier juge sera confirmée quant aux peines prononcées eu égard à la gravité des faits qui ont consisté à circuler à très vive allure à une heure de circulation dense, à 209 km/ h alors que la limite était de 110 km/ h et alors que la vitesse excessive est une des causes principales de mortalité sur les routes, en raison de la situation particulièrement inquiétante de la délinquance routière dans le département, du nombre très élevé de tués et de blessés en 2015 et depuis le début de l'année 2016, la confiscation du véhicule apparaît la seule mesure adaptée à la situation, à une telle vitesse sur le réseau routier public, une moto devient une véritable arme par destination ; qu'au demeurant, le prévenu, qui est âgé de 43 ans et qui semble avoir effectué des études supérieures, en déclarant qu'il serait pilote de motos depuis plus de vingt ans, fait ressortir que les multiples campagnes de la prévention routière de ces deux dernières décennies n'ont eu aucun impact sur lui, ce qui le classe définitivement dans la catégorie des conducteurs potentiellement dangereux qui ne devraient pas pouvoir piloter des motos de la puissance de celle confisquée ; que la décision sera par conséquent confirmée ;
" 1°) alors que, selon la jurisprudence européenne, si la confiscation rejoint l'intérêt général prévu à l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme permettant de porter atteinte au droit de propriété, c'est à la condition que la sanction imposée ne soit pas disproportionnée au regard du manquement commis ; qu'en prononçant la confiscation de la moto de M. X..., déjà lourdement condamné à une amende contraventionnelle et à une suspension de son permis de conduire lorsqu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que le prévenu, motard depuis 20 ans, n'avait jamais été condamné, la cour d'appel a prononcé une peine disproportionnée et violé cette exigence conventionnelle ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse la cour d'appel qui a fait mention d'un prix d'achat de la moto de 30. 00 euros, n'a pas mis la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle sur la proportionnalité de la peine de confiscation de ce bien au regard du manquement commis " ;
Attendu que le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation le caractère disproportionné de l'atteinte spécifique portée au droit de propriété de l'intéressé par la mesure de confiscation de son véhicule prononcée par le tribunal de police et confirmée par la cour d'appel, en violation de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, est nouveau, mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.