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09/06/2017 | FRANCE | N°16-18137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2017, 16-18137


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2016), que M. X... s'est rendu caution solidaire envers la société CIC Est (la banque) d'un prêt consenti à la société Sens Airsoft, dont il était gérant ; que, celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance, puis procédé à une saisie-attribution sur le compte courant de la caution, ouvert dans l'une de ses agences ; que M. X... a contesté cette mesure devant le ju

ge de l'exécution ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son eng...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2016), que M. X... s'est rendu caution solidaire envers la société CIC Est (la banque) d'un prêt consenti à la société Sens Airsoft, dont il était gérant ; que, celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance, puis procédé à une saisie-attribution sur le compte courant de la caution, ouvert dans l'une de ses agences ; que M. X... a contesté cette mesure devant le juge de l'exécution ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son engagement de caution n'était pas disproportionné à ses biens et revenus et de le considérer comme une caution avertie ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les motifs de l'arrêt et non son dispositif ; qu'il n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'engagement de caution de Monsieur X... n'était pas disproportionné à ses biens et revenus et d'avoir jugé qu'il devait être considéré comme une caution avertie ;

AUX MOTIFS QU'

« II appartient à la caution d'établir la disproportion laquelle s'apprécie au moment de l'engagement ; qu'il résulte de la fiche de renseignements complémentaires concernant la caution produite par la banque que M. X... a déclaré au moment de la souscription du cautionnement qu'il vivait en concubinage, avait une personne à charge, qu'il était propriétaire de sa résidence principale, acquise en novembre 2008, dont la valeur était évaluée à 175 000 euros et dont le financement était assuré par un prêt du même montant qu'il remboursait à raison de 995 euros par mois. M. X... indiquait avoir donné en nantissement au profit du CIC Est en garantie du concours financier de 32 000 euros accordé à la société Sens Airsoft, un compte à terme évalué à 10 000 euros ; qu'il se déclarait salarié de la société Airsoft sans fournir d'informations au sujet de ses revenus ; qu'il ressort des éléments du dossier qu'au moment de l'engagement de caution, le capital restant dû pour la maison était de l'ordre de 140 000 euros, que M. X... avait perçu un revenu a de 2 929 euros durant l'année 2011, qu'il n'a déclaré aucun revenu en 2012 alors qu'il était gérant de la société Sens Airsoft ; que s'agissant du patrimoine, il n'a pas été précisé par M. X... que la maison d'habitation avait été acquise avec sa concubine ; que ses déclarations l'obligent, le créancier n'ayant pas, en l'absence d'anomalies apparentes, à en vérifier l'exactitude ; que s'agissant de ses revenus, ses capacités contributives doivent, également être appréciées au regard des perspectives de développement de la société bénéficiaire du prêt ; qu'à cet égard, l'emprunt tendant à accompagner le développement de la société par la délocalisation de son magasin dans un local plus grand pour une meilleure commercialisation des produits de l'airsoft, il est justifié que M. X.... avait communiqué à la banque une étude de marché et un plan de développement précis et élaboré de son activité sur plusieurs années et ce, sur la base du bilan 2011 ; que l'engagement de M. X... était par conséquent fondé sur des perspectives de développement de sa société réelles et précisément définies et la banque n'était pas tenue de vérifier si les ressources telles que formulées par M. X... correspondaient à la réalité ; qu'en conséquence, au jour de la signature du contrat de cautionnement, l'engagement de M. X... n'était pas disproportionné à ses biens et revenus ; que sur le devoir de mise en garde, dirigeant de la société Airsoft depuis 2010, M. X..., comptable de formation doit être considéré comme caution avertie lors de la souscription du cautionnement de sorte qu'il prétend en vain ne pas avoir été mis en garde, la banque n'étant pas tenue à son égard d'une telle obligation ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer la décision du premier juge et de dire que M. X... est redevable à la banque CIC du chef de l'engagement de caution solidaire afférent au contrat de prêt du 13 Juillet 2012 ; que sur le montant des sommes dues ; qu'à titre infiniment subsidiaire, M. X... demande à la cour de dire que la caution ne peut être recherchée pour une somme supérieure à 41 953, 80 euros au titre du principal ainsi que pour les sommes de 34, 65 euros (assurance échue) et 4 203, 13 euros (indemnité de recouvrement au titre des sommes accessoires réclamées), faisant valoir qu'il ne devrait sa garantie en capital que sur la somme de 41 953, 80 euros, que s'agissant des sommes accessoire réclamées, la mention manuscrite en page 21 de l'acte notarié indique que la caution couvre en plus du principal « les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard », que la caution n'a pas stipulé devoir une indemnité dite de recouvrement, qu'admettre que la somme revendiquée par la banque CIC Est dans son procès-verbal de saisie au prétexte qu'il vise la somme maximale sur laquelle s'est engagée la caution, reviendrait à dénaturer les stipulations de l'acte au détriment de la caution alors même que la banque dispose également de la garantie OSEO ; que cependant, dès lors que l'engagement de la caution a pour limite la somme de 54 900 euros et que la créance à l'égard de la société a été déclarée pour une somme supérieure, la banque était fondée à procéder à la saisie-attribution pour la somme de 54 900 euros ; que cette solution conduit à débouter M. X... de sa demande de restitution portant sur la somme de 3 370, 87 euros ; que le jugement sera infirmé en ce sens » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE

L'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus ne doit pas tenir compte du succès éventuel de l'opération garantie ; que, dès lors, en prenant en considération « les perspectives de développement de sa société, réelle et précisément définies » (arrêt attaqué, page 4) pour en conclure que l'engagement de caution de M. X... n'était pas disproportionné, la Cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version alors applicable et désormais codifié à l'article L. 332-1 du code de la consommation ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

L'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus s'apprécie au moment de la conclusion de l'engagement de la caution ; que, dans la présente espèce, la banque a tenu compte du salaire de M. X... en 2011, à savoir 2 929 euros, et avait relevé qu'il n'avait perçu aucun revenu au titre de l'année 2012 ; qu'elle a également tenu compte du prêt de M. X... pour l'acquisition de sa maison, et qui engendrait un remboursement mensuel de 995 euros, partagé avec sa compagne ; qu'il apparaît ainsi que les revenus et le patrimoine de M. X... ne lui permettaient aucunement de faire face à un engagement de caution de 54 900 euros ; qu'en effet, ses revenus étaient inférieurs aux échéances du prêt tandis que son patrimoine immobilier, constitué pour l'essentiel d'une maison d'habitation, ne pouvait représenter un gage certain compte tenu du capital restant à rembourser ; qu'en concluant néanmoins que l'engagement de caution de M. X... n'était pas disproportionné à ses biens et revenus, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version alors applicable et désormais codifié à l'article L. 332-1 du code de la consommation ;

ALORS, ENFIN, QUE

Si l'engagement de caution est souscrit par une personne non avertie, la banque est tenue de la mettre en garde contre le risque d'un endettement excessif ; qu'en se bornant à relever qu'en sa qualité de comptable, M. X... devait être considéré comme une caution avertie, sans s'assurer qu'il présentait les compétences nécessaires pour apprécier la portée des obligations contractées par rapport à ses capacités de remboursement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-18137
Date de la décision : 09/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2017, pourvoi n°16-18137


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18137
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