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09/06/2017 | FRANCE | N°16-15170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2017, 16-15170


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 2231 et 2240 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 1er avril 2005, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la banque) a consenti à M. X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé au Grand Fougeray ; que, le 12 juillet 2005, elle lui a également consenti un prêt immobilier pour l'acquisition d'un immeuble situé à Guipry, et u

n prêt pour les travaux de réhabilitation ; que, par lettre recommandée du 1er ju...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 2231 et 2240 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 1er avril 2005, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la banque) a consenti à M. X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé au Grand Fougeray ; que, le 12 juillet 2005, elle lui a également consenti un prêt immobilier pour l'acquisition d'un immeuble situé à Guipry, et un prêt pour les travaux de réhabilitation ; que, par lettre recommandée du 1er juin 2006, la banque a mis en demeure M. X... de régler les échéances impayées ; que, le 14 août 2007, celui-ci l'a assignée aux fins de voir constater son manquement à l'obligation de mise en garde pour les trois prêts consentis ; que, par arrêt du 9 décembre 2011, une cour d'appel a dit que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde pour le prêt consenti le 12 juillet 2005 et l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 65 000 euros ; que, le 28 février 2014, la banque a délivré à celui-ci deux commandements de payer valant saisie immobilière des deux biens, puis l'a assigné, le 30 mai 2014, devant le juge de l'exécution ;

Attendu que, pour déclarer non prescrite l'action de la banque en paiement des deux prêts immobiliers, l'arrêt retient que M. X... a toujours, au cours de l'instance engagée le 14 août 2007, réclamé à titre de dommages-intérêts une somme égale au montant de la créance de la banque, de sorte qu'il avait, jusqu'au prononcé de l'arrêt du 9 décembre 2011, réitéré sa reconnaissance des droits de la banque ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les dates auxquelles seraient intervenus les actes interruptifs de prescription entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2010, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des instances n° 15/3328 et n° 15/4677, en ce qu'il déclare valables les commandements de saisie immobilière délivrés le 28 février 2014 à M. X... et en ce qu'il rejette le moyen tiré de l'irrégularité du prêt notarié du 1er avril 2005, l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré non prescrites les actions aux fins d'exécution forcée exercées par la caisse de crédit agricole d'Ille et Vilaine contre M. Michel X... par actes du 30 mai 2014, d'AVOIR fixé les créances du crédit agricole d'Ille et Vilaine, arrêtées à la date du 20 janvier 2016, à l'encontre de M. Michel X... au titre du prêt n° 70002708629 (opération de Guipry) à la somme de 107.301,30 € et au titre du prêt n° 70002479867(opération du Grand-Fougeray) à la somme de 107.823,42 €, d'AVOIR ordonné la vente forcée des immeubles et d'AVOIR renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Rennes aux fins de fixation de la date d'audience d'adjudication, à la requête de la caisse de crédit agricole d'Ille et Vilaine ;

AUX MOTIFS QUE « le délai de deux ans de l'article L. 137-2 du Code de la Consommation créé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 réduisant la durée de la prescription s'appliquant à l'action des professionnels n'a pu courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'il reste à déterminer si le débiteur a, par des actes intervenus avant le 19 juin 2010, interrompu le délai de la prescription et dans l'affirmative, si un ou d'autres actes de même nature ont eu lieu dans les deux années précédant la délivrance des commandements de payer valant saisie du 28 février 2014 ; que M. X... a constamment, dans ses conclusions de première instance comme d'appel, à l'instance pendante depuis le 14 août 2007, réclamé à titre de dommages et intérêts une somme égale au montant de la créance du crédit agricole au titre des trois prêts contractés pour l'acquisition des immeubles de Guipry et du Grand Fougeray et des travaux à y réaliser ; qu'il a ainsi, à plusieurs reprises, et jusqu'à la reddition de l'arrêt du 9 décembre 2011, réitéré sa reconnaissance des droits de la caisse à son égard dont il se reconnaissait débiteur en raison du non-remboursement des prêts contractés auprès d'elle ; que M. X... ayant ensuite, à compter du mois de mai 2013, repris ses règlements et ce, jusqu'au mois de février 2014, il a ainsi à nouveau interrompu le délai de prescription biennale de sorte que lors de la délivrance des commandements de payer le 28 février 2014, puis de ses assignations en exécution forcée du 30 mai 2014, la Caisse de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine ne pouvait se voir opposer la prescription de son action en exécution forcée » ;

1°) ALORS QUE l'interruption de la prescription fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ; que la Cour d'appel, après avoir énoncé que le délai de prescription de deux ans de l'article L. 137-2 du Code de la consommation avait en l'espèce commencé à courir le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel, a retenu que M. X... avait reconnu l'existence de la créance de la Caisse dans ses conclusions de première instance et d'appel prises dans une instance pendante depuis le 14 août 2007 par laquelle il demandait, à titre de dommages intérêts, pour manquement au devoir de mise en garde, une somme égale au montant des trois prêts, qu'il avait « à plusieurs reprises » réitéré sa reconnaissance des droits de la caisse, que la Caisse avait fait délivrer à M. X... des commandements valant saisie immobilière le 28 février 2014, et en a déduit que les actions aux fins d'exécution forcée exercées par la Caisse de crédit agricole d'Ille et Vilaine contre M. Michel X... par actes du 30 mai 2014 n'étaient pas prescrites ; qu'en se déterminant ainsi, sans jamais préciser les dates auxquelles seraient intervenus le ou les actes interruptifs de prescription, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision en violation de l'article 2231 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la circonstance que M. X... ait sollicité des dommages et intérêts de la banque pour manquement de celle-ci à son obligation de mise en garde ne pouvait caractériser ni une reconnaissance de dette, ni un acte interruptif de prescription, de sorte qu'en énonçant que la prescription avait été interrompue dès lors que M. X... « a constamment, dans ses conclusions de première instance comme d'appel, à l'instance pendante depuis le 14 août 2007, réclamé à titre de dommages et intérêts une somme égale au montant de la créance du CREDIT AGRICOLE au titre des prêts litigieux », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé les créances du crédit agricole d'Ille et Vilaine, arrêtées à la date du 20 janvier 2016, à l'encontre de M. Michel X... au titre du prêt n° 70002708629 (opération de Guipry) à la somme de 107.301,30 € et au titre du prêt n° 70002479867 (opération du Grand Fougeray) à la somme de 107.823,42 € et D'AVOIR ordonné la vente forcée de l'immeuble sis 8, allée des Marronniers à Guipry et 4 et 6 rue Saint Roch à Le Grand Fougeray;

AUX MOTIFS QUE Contrairement à ce que soutient M. Michel X..., il résulte du dernier relevé de compte chèque n° 39356175000 ouvert à son nom à l'agence de Janzé du crédit agricole d'Ille et Vilaine, à partir desquels les deux synthèses de décompte des deux prêts Habitat n° 70002479867 et n° 7000270829 ont été établis, qu'il a été tenu compte, pour actualiser les deux créances, des paiements effectués par M. X... au moyen de son compte chèque depuis le 7 août 2013 jusqu'au 20 janvier 2016.

Aussi, les deux synthèses de décompte fournies par la banque permettent hors de toute contestation sérieuse d'arrêter les deux créances au 20 janvier 2016, en tenant compte des remboursements effectués volontairement par M. Michel X....
En conséquence, les deux créances du crédit agricole d'Ille et Vilaine à l'encontre de M. Michel X... seront fixées à :
- au titre du prêt n° 70002708629 (opération de Guipry) : 107.301,30 €
- au titre du prêt n° 70002479867 (opération du Grand Fougeray) :
107.823,42 €
Il convient d'ordonner la vente forcée des biens objets de la saisie ;

1.ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que M. X... rappelait qu'il avait souscrit auprès du Crédit agricole d'Ille et Vilaine le 1er avril 2005 un prêt n° 70002479867 d'un montant de 195.000 € à taux variable remboursable en 240 mensualités ; que faute de remboursement la Banque avait prononcé la déchéance du terme le 8 juin 2006 ; que cependant un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la révision du taux d'intérêt, débutant avec une échéance au 1er mai 2014 lui avait été adressé, faisant apparaître un capital restant dû, au 1er mai 2014, de 60.769,68 € ; que M. X... qui, depuis cette date, avait procédé aux remboursements soutenait (conclusions RG 15/03491) signifiées le 25 novembre, p. 20 à 25)
qu'en proposant à l'emprunteur qui l'avait acceptée, la mise en oeuvre de la clause contractuelle faisant varier le taux d'intérêt et le remboursement du prêt selon un nouvel échéancier, l'établissement prêteur avait renoncé à la déchéance du terme ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que M. X... rappelait qu'il avait souscrit auprès du Crédit agricole d'Ille et Vilaine le 12 juillet 2005 un prêt n° 70002708629 de 90.973 € à taux variable remboursable en 240 mensualités ; que faute de remboursement la Banque avait prononcé la déchéance du terme le 8 juin 2006 ; que cependant un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la révision du taux d'intérêt débutant avec une échéance au 15 août 2013 lui avait été adressé, faisant apparaître un capital restant dû, au 15 août 2013 de 59.794,21 ; que M. X... qui, depuis cette date avait procédé aux remboursements, soutenait (conclusions RG 15/03328 signifiées le 25 novembre 2015, p. 11 à 15) qu'en proposant à l'emprunteur qui l'avait acceptée, la mise en oeuvre de la clause contractuelle faisant varier le taux d'intérêt et le remboursement du prêt selon un nouvel échéancier, l'établissement prêteur avait renoncé à la déchéance du terme ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-15170
Date de la décision : 09/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2017, pourvoi n°16-15170


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15170
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