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16/02/2016 | FRANCE | N°15/03328

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 16 février 2016, 15/03328


1ère Chambre





ARRÊT N° 94/2016



R.G : 15/3328 - 15/3491 - 15/4677













CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE



C/



M. [S] [B]

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAIS

E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2016





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN lors des...

1ère Chambre

ARRÊT N° 94/2016

R.G : 15/3328 - 15/3491 - 15/4677

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE

C/

M. [S] [B]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Madame Stéphanie LE CALVE lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Novembre 2015

devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Février 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 3]

[Adresse 1]

Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP. DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [S] [B]

né le [Date naissance 1] 1946 à PARIS 13e (75013)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant commandement de la S.C.P. Bertrand-Marie, huissiers de justice associés à Bain de Bretagne en date du 28 février 2014, publié le 31 mars 2014 à la conservation des hypothèques de Redon, volume 2014 S n°5, la caisse régionale de crédit mutuel d'Ille et Vilaine a fait procéder à la saisie immobilière d'un immeuble à usage d'habitation, situé à [Adresse 6], cadastré section ZV n° [Cadastre 3] et [Cadastre 1], pour une contenance de 23 a 46 ca, appartenant à M. [S] [B].

Par jugement d'orientation du 16 avril 2015, le juge de l'exécution de [Localité 4] a :

déclaré prescrite l'action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine, résultant du prêt de 90.973 euros consenti le 12 juillet 2005 à M. [B] ;

ordonné la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 février 2014 et publié le 31 mars 2014, volume 2014 n° 5 ;

condamné la dite caisse à payer à M. [B] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine aux dépens.

La caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 24 avril 2015 (RG 15/3328).

Par acte du 28 mai 2015, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine, autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 18 mai 2015, a assigné M. [S] [B] aux fins de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valable le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 28 février 2014 à M. [B] ;

réformer la décision pour le surplus ;

débouter M. [B] de toutes ses prétentions ;

dire qu'aucune prescription ne peut être opposée à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine ;

dire fondée la mesure d'exécution forcée mise en oeuvre ;

fixer le montant de sa créance à la somme de 115.082,00 € en principal, frais et intérêts arrêtés à la date du 29 octobre 2013 et autres accessoires outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée ;

dire que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente ;

ordonner la vente forcée des biens objets de la saisie ;

renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes aux fins de fixation de la date d'audience d'adjudication ;

condamner M. [S] [B] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [S] [B] aux dépens.

Par conclusions du 25 novembre 2015,auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [S] [B] demande à la cour de

prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie du 28 février 2014 ;

dire prescrite l'action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine contre M. [B] ;

à titre subsidiaire, dire que M. [B] respecte le règlement de ses échéances conformément à l'échéancier débutant le 15 août 2013 ;

ordonner la mainlevée de la saisie attribution (sic) du bien situé à [Adresse 6] ;

condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine à lui verser la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

la condamner aux entiers dépens.

* *

*

Suivant commandement de la SC. [W], huissiers de justice associés à Bain de Bretagne en date du 28 février 2014, publié le 31 mars 2014à la conservation des hypothèques de Redon, volume 2014 S n°4, la caisse régionale de crédit mutuel d'Ille et Vilaine a fait procéder à la saisie immobilière d'un immeuble à usage d'habitation, situé au [Adresse 5] cadastré section AC n° [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 5] pour une contenance de 02 a 52 ca, et section AC n° [Cadastre 2], pour une contenance de 02 a 96 ca, appartenant à M. [S] [B].

Par jugement d'orientation du 16 avril 2015, le juge de l'exécution de [Localité 4] a :

déclaré prescrite l'action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine résultant du prêt de 195.000 euros consenti le 1er avril 2005 à M. [B] ;

ordonné la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 février 2014 et publié le 31 mars 2014, volume 2014 n° 4 ;

condamné la dite caisse à payer à M. [B] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine aux dépens.

La caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 30 avril 2015 ( RG 15/3491).

Par acte du 28 mai 2015, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine, autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 18 mai 2015, a assigné M. [S] [B] aux fins de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valable le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 28 février 2014 à M. [B] ;

réformer la décision pour le surplus ;

débouter M. [B] de toutes ses prétentions ;

dire qu'aucune prescription ne peut être opposée à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine ;

dire fondée la mesure d'exécution forcée mises en oeuvre ;

fixer le montant de sa créance à la somme de 117.848,26 € en principal, frais et intérêts arrêtés à la date du 29 octobre 2013 et autres accessoires outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée ;

dire que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente ;

ordonner la vente forcée des biens objets de la saisie ;

renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes aux fins de fixation de la date d'audience d'adjudication ;

condamner M. [S] [B] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [S] [B] aux dépens.

Par conclusions du 25 novembre 2015,auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [S] [B] demande à la cour de

prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie du 28 février 2014 ;

prononcer l'irrégularité de l'acte notarié du 1er avril 2015 ;

dire prescrite l'action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine contre M. [B] ;

à titre subsidiaire, constater le caractère infondé de la demande en paiement à hauteur de 117.848,26 € formée par le crédit agricole, le respect par M. [B] de l'échéancier débutant au 1er mai 2013 ;

ordonner la mainlevée de la saisie attribution (sic) du bien situé au [Adresse 5] ;

débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine de toutes ses demandes ;

condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine à lui verser la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

la condamner aux entiers dépens.

Par note en délibéré du 8 janvier 2016, il a été demandé à la caisse de crédit agricole d'Ille et Vilaine de produire un décompte actualisé de ses deux créances.

Le 21 janvier 2016, la caisse de crédit agricole d'Ille et Vilaine a adressé à la cour les décomptes actualisés de ses créances au 20 janvier 2016:

- au titre du prêt n° 70002708629 -

(opération de [Localité 2]) : 107.301,30 €

- au titre du prêt n° 70002479867 -

opération du [Localité 1]) : 107.823,42 €

Le 5 février 2016, M. [S] [B] a fait parvenir ses observations aux termes desquelles il fait valoir que les décomptes de la banque ne sont pas fiables et qu'ils sont en contradiction avec les éléments parcellaires et inexacts adressés par la banque.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la jonction des instances :

Il convient en raison de leur connexité d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° 15/3328, 15/3491 et 15/4677, sous le premier numéro.

- sur la régularité de l'acte de prêt du 1er avril 2005 :

Le juge de l'exécution a, par des motifs pertinents que la cour fait siens, rejeté ce moyen de nullité soulevé par M. [B] en raison d'une irrégularité dans l'établissement de la procuration donnée à Mme [T], clerc de notaire, par la caisse de crédit agricole d'Ille et Vilaine.

En effet, à juste titre, le juge de l'exécution a considéré que si Mme [T] disposait d'un pouvoir régulier pour représenter la banque, il n'a cependant pas été noté dans l'acte authentique le nom de la personne au sein de la banque, à savoir M. [N], lui ayant donné ce pouvoir mais celui d'une autre personne à savoir, M. [D] [U], il s'agit là d'une simple discordance constitutive d'une erreur matérielle.

Le juge en a justement déduit qu'il ne s'agissait que d'une irrégularité affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié qui ne relève pas d'un défaut de forme susceptible de faire perdre son caractère authentique à l'acte et partant, son caractère exécutoire qui, en tout état de cause, ne constitue qu'une nullité relative qui ne peut être soulevée que par la partie représentée à l'acte, ce qui n'est pas le cas de M. [B].

En conséquence, en tant que de besoin le jugement (RG 14/0036) sera confirmé de ce chef, le rejet de ce moyen n'ayant pas été repris par le juge dans le dispositif de sa décision.

- sur la régularité des commandements de payer valant saisie immobilière :

Le juge de l'exécution a répondu, par des moyens que la cour fait siens, aux critiques formulées devant lui par M. [B] sur la régularité des commandements en raison d'insuffisances sur les mentions relatives aux titres exécutoires et l'erreur d'adresse concernant l'une des parcelles saisies, par ailleurs clairement identifiées.

En outre, l'immeuble situé au [Adresse 5], affecté partiellement, pour l'une de ses parcelles, d'une erreur de numérotation de rue, n'étant pas un immeuble urbain, au sens des dispositions de l'article 2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, peu importe qu'une erreur d'adresse figure dans le commandement pourvu que les désignations cadastrales de l'immeuble et le nom de la commune dont il dépend soient exactes ce qui est le cas en l'espèce.

Aussi, en tant que de besoin les jugements seront confirmés de ces chefs, le rejet de ce moyen n'ayant pas été repris par le juge dans le dispositif de ses deux décisions.

- sur la prescription de l'action :

Les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des établissements de crédit constituant des services financiers fournis par des professionnels sont soumis aux dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation prescrivant par deux ans l'action des professionnels.

Le point de départ du délai biennal de prescription de l'action de l'établissement de crédit pour agir contre son débiteur se situe à la date du premier incident de paiement non régularisé mais tout acte valant reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Pour avoir valeur interruptive, la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire.

M. [B] ne fait pas courir le délai de prescription au moment du premier incident de paiement mais à celui de la déchéance du terme au 8 juin 2006.

En tout état de cause, le délai de deux ans de l'article L 137-2 du code de la consommation créé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 réduisant la durée de la prescription s'appliquant à l'action des professionnels n'a pu courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi.

La caisse de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine soutient que le délai de prescription n'a pas commencé à courir le 19 juin 2008 car elle se trouvait alors dans l'impossibilité d'agir en exécution forcée en raison de l'instance alors pendante devant le tribunal de grande instance de Rennes depuis le 14 août 2007 qui était susceptible, compte tenu des demandes de dommages et intérêts dirigées contre elle par M. [B], d'influer sur le montant de sa créance de sorte que celle-ci n'était pas alors liquide et que cette situation a perduré jusqu'au 19 février 2013, date à la quelle la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 9 décembre 2011 l'ayant condamnée à payer à M. [B] la somme de 65.000 € pour manquement à son devoir de mise en garde pour l'octroi de deux prêts afférents à l'immeuble de [Localité 2].

Cependant, l'article 2234 du code civil, dont la caisse invoque à son profit les dispositions, ne prévoient la suspension du cours de la prescription que si celui contre lequel la prescription court est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Or, la caisse de crédit agricole disposait contre M. [S] [B] de deux titres exécutoires sans que l'instance en dommages et intérêts diligentée contre elle par M [B] puisse ôter leur caractère exécutoire aux actes notariés dont elle disposait.

Aussi, la caisse ne justifie pas, en raison d'une instance pendante entre le 14 août 2007 et le 19 février 2013, d'un événement lui permettant de revendiquer à son profit la suspension du cours de la prescription dont le point de départ est le 19 juin 2008.

Il reste à déterminer si le débiteur a, par des actes intervenus avant le 19 juin 2010, interrompu le délai de la prescription et dans l'affirmative, si un ou d'autres actes de même nature ont eu lieu dans les deux années précédant la délivrance des commandements de payer valant saisie du 28 février 2014.

M. [B] a constamment, dans ses conclusions de première instance comme d'appel, à l'instance pendante depuis le 14 août 2007, réclamé à titre de dommages et intérêts une somme égale au montant de la créance du crédit agricole au titre des trois prêts contractés pour l'acquisition des immeubles de [Localité 2] et du [Localité 1] et des travaux à y réaliser.

Il a ainsi à plusieurs reprises, et jusqu'à la reddition de l'arrêt du 9 décembre 2011, réitéré sa reconnaissance des droits de la caisse à son égard dont il se reconnaissait débiteur en raison du non remboursement des prêts contractés auprès d'elle.

M. [B] ayant ensuite, à compter du mois de mai 2013, repris ses règlements et ce, jusqu'au mois de février 2014, il a ainsi à nouveau interrompu le délai de prescription biennale de sorte que lors de la délivrance des commandements de payer le 28 février 2014, puis de ses assignations en exécution forcée du 30 mai 2014, la caisse de crédit agricole d'Ille et Vilaine ne pouvait se voir opposer la prescription de son action en exécution forcée.

Aussi, les jugements seront infirmés de ce chef.

Sur le montant des créances :

Le montant des deux créances a été arrêté le 29 octobre 2013 puis, sur note en délibéré, le 20 janvier 2016.

Contrairement à ce que soutient M. [S] [B], il résulte du dernier relevé de compte chèque n° 39356175000 ouvert à son nom à l'agence de [Localité 3] du crédit agricole d'Ille et Vilaine, à partir desquels les deux synthèses de décompte des deux prêts Habitat n° 70002479867 et n° 7000270829 ont été établis, qu'il a été tenu compte, pour actualiser les deux créances, des paiements effectués par M. [B] au moyen de son compte chèque depuis le 7 août 2013 jusqu'au 20 janvier 2016.

Aussi, les deux synthèses de décompte fournies par la banque permettent hors de toute contestation sérieuse d'arrêter les deux créances au 20 janvier 2016, en tenant compte des remboursements effectués volontairement par M. [S] [B].

En conséquence, les deux créances du crédit agricole d'Ille et Vilaine à l'encontre de M. [S] [B] seront fixées à :

- au titre du prêt n° 70002708629 -

(opération de [Localité 2]) : 107.301,30 €

- au titre du prêt n° 70002479867 -

opération du [Localité 1]) : 107.823,42 €

- sur la vente forcée :

Il convient d'ordonner la vente forcée des biens objets de la saisie et de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes aux fins de fixation de la date d'audience d'adjudication, à la requête de la caisse de crédit agricole d'Ille et Vilaine.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. [S] [B].

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les n° 15/3328, 15/3491 et 15/4677, sous le premier numéro ;

Confirme les jugements entrepris en ce qu'ils ont déclaré valables les commandements aux fins de saisie immobilière délivrés le 28 février 2014 à M. [B] ;

Confirme le jugement (RG 14/36) en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité du prêt notarié du 1er avril 2005 ;

Infirme pour le surplus les dispositions des jugements du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes en date du 16 avril 2015 ;

Déclare non prescrites les actions aux fins d'exécution forcée exercées par la caisse de crédit agricole d'Ille et Vilaine contre M. [S] [B] par actes du 30 mai 2014 ;

Fixe les créances du crédit agricole d'Ille et Vilaine, arrêtées à la date du 20 janvier 2016, à l'encontre de M. [S] [B]  :

- au titre du prêt n° 70002708629 -

(opération de [Localité 2]) : 107.301,30 €

- au titre du prêt n° 70002479867 -

opération du [Localité 1]) : 107.823,42 €

Ordonne la vente forcée des immeubles sis :

- [Adresse 4], cadastré section ZV n° [Cadastre 3] et [Cadastre 1];

- [Adresse 2], cadastrés section AC n° [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 2] ;

Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes aux fins de fixation de la date d'audience d'adjudication, à la requête de la caisse de crédit agricole d'Ille et Vilaine ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de M. [S] [B] et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/03328
Date de la décision : 16/02/2016

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°15/03328 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-16;15.03328 ?
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