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09/06/2017 | FRANCE | N°16-14082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2017, 16-14082


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'adhérent indirect de l'Union collégiale des chirurgiens, médecins et spécialistes français (UCCMSF) et de président du Syndicat des médecins indépendants libéraux européens (SMILE), a assigné M. Y..., à titre personnel et en qualité de président de l'UCCMSF, aux fins, notamment, de voir annuler les délibérations prises, les 14 novembre 2009 et 7 octobre 2010, par le conseil d'administration de l'UCCMS

F, et les 4 juillet 2010, 14 novembre 2010, et 21 février 2011, par l'assem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'adhérent indirect de l'Union collégiale des chirurgiens, médecins et spécialistes français (UCCMSF) et de président du Syndicat des médecins indépendants libéraux européens (SMILE), a assigné M. Y..., à titre personnel et en qualité de président de l'UCCMSF, aux fins, notamment, de voir annuler les délibérations prises, les 14 novembre 2009 et 7 octobre 2010, par le conseil d'administration de l'UCCMSF, et les 4 juillet 2010, 14 novembre 2010, et 21 février 2011, par l'assemblée générale de celle-ci, annuler les adhésions de l'Association des anesthésistes libéraux (AAL) et de l'Union nationale des chirurgiens de France (UCDF), et prononcer la condamnation de M. Y...au paiement de dommages-intérêts ;

Sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu que M. X... et le SMILE font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en annulation des délibérations du conseil d'administration des 14 novembre 2009 et 7 octobre 2010, ainsi que des délibérations des assemblées générales des 4 juillet 2010 et 14 novembre 2010, de l'UCCMSF, alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 1er des statuts de l'UCCMSF énonce que « cette organisation demeure une union de syndicats ou de collèges ayant un statut de syndicats nationaux, régionaux, départementaux, ou locaux, isolés ou réunis en fédérations ou en branches, régis par les articles L. 411 et suivants du titre IV code du travail et par les présents statuts » ; que l'article 4 de ces statuts indique que « peut faire partie de l'Union collégiale tout syndicat ou collège :- sous condition de demeurer, notamment après son adhésion, autonome et indépendant dans les conditions définies à l'article 2,- après avis du bureau ratifié par le conseil d'administration,- en adhérant aux présents statuts. L'Union Collégiale peut aussi, à l'initiative du bureau et après avis du conseil d'administration, contracter avec toute autre organisation un accord ou un contrat de coopération portant sur un ou plusieurs objectifs précis pour une période déterminée » ; qu'en affirmant que l'AAL était reconnue comme adhérente depuis 2008 et qu'elle avait donc vocation à participer aux assemblées générales dès 2009, quand elle constatait que l'AAL « était une association de médecins anesthésiste qui avait en définitive fusionné après décembre 2009 avec le syndicat Bloc union », ce dont il résultait qu'étant une association, l'AAL ne pouvait, avant de devenir un syndicat, faire partie de l'UCCMSF, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que tout jugement doit être motivé ; que, pour décider que l'AAL était adhérente de l'UCCMSF depuis 2008, et que les délibérations litigieuses étaient régulières, la cour d'appel affirme que « l'AAL était une association de médecins anesthésistes qui avait en définitive fusionné après décembre 2009 avec le syndicat Bloc union » ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quel document elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, quand M. X... et le SMILE faisaient, au contraire, valoir, dans leurs conclusions, que l'AAL était une association relevant de la loi de 1901 en l'état de ses statuts du 30 septembre 2006, et qu'elle ne s'était transformée en syndicat qu'à la suite d'une assemblée générale, en date du 9 décembre 2010, qui prévoyait en son « Point 1 » la ratification des statuts de l'AAL en tant que syndicat, de sorte que l'AAL ne pouvait être membre du syndicat UCCMSF avant cette date, faute d'avoir la qualité de syndicat, et quand M. X... et le SMILE produisaient régulièrement aux débats le procès-verbal d'assemblée générale de l'AAL, en date du 9 décembre 2010, attestant de la transformation de l'association en syndicat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments versés aux débats ; que l'article 1er des statuts de l'UCCMSF énonce que « cette organisation demeure une union de syndicats ou de collèges ayant un statut de syndicats nationaux, régionaux, départementaux, ou locaux, isolés ou réunis en fédérations ou en branches, régis par les articles L. 411 et suivants du titre IV code du travail et par les présents statuts » ; qu'en affirmant, pour dire que l'AAL était adhérente de l'UCCMSF depuis 2008 et que les assemblées générales litigieuses étaient régulières, que « la définition précise du syndicat membre de l'UCCMSF n'était pas prévue dans les statuts », quand elle résultait, au contraire, expressément de la référence des statuts aux articles L. 411 et suivants du code du travail alors applicables, la cour d'appel a, derechef, dénaturé les statuts de l'UCCMSF, et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que, selon l'article 4 des statuts de l'UCCMSF, tout syndicat ou collège de chirurgiens, de biologistes, de médecins généralistes ou spécialistes peut faire partie de celle-ci, ce dont il résulte que, bien qu'étant constituée sous la forme d'une association, l'AAL pouvait adhérer à l'UCCMSF ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur les cinquième et sixième branches du même moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour déclarer régulière l'adhésion de l'AAL à l'UCCMSF, l'arrêt retient que la première a payé sa cotisation à la seconde en 2008 et que M. X... a lui-même tenu compte de sa présence à l'assemblée générale du 6 décembre 2009, dont il a rédigé le procès-verbal ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la qualité d'adhérent d'un syndicat à une union de syndicats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur les septième et huitième branches du même moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour déclarer régulière l'adhésion de l'UCDF à l'UCCMSF, l'arrêt retient que celle-ci apparaissait comme adhérente ayant cotisé en 2008 et que son adhésion avait été envisagée dès 2007 ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la qualité d'adhérent d'un syndicat à une union de syndicats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur les neuvième et dixième branches du même moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour déclarer régulière l'adhésion de l'AAL et de l'UCDF à l'UCCMSF, l'arrêt retient qu'une telle adhésion est subordonnée à sa ratification par le conseil d'administration, après avis du bureau, et que les assemblées générales de 2010 de cette dernière ont validé leur agrément ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'AAL et l'UCDF avaient régulièrement adhéré à l'UCCMSF, conformément aux articles 4 et 8 des statuts, après avis du bureau ratifié par le conseil d'administration, compétent pour statuer sur les demandes d'admission des syndicats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur la onzième branche du même moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour déclarer régulière l'adhésion de l'AAL à l'UCCMSF, l'arrêt retient qu'au titre de l'adhésion prévue à l'article 4 des statuts, l'UCCMSF peut aussi contracter avec toute autre organisation un accord de coopération portant sur un ou plusieurs objectifs précis ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si un accord portant sur un ou plusieurs objectifs précis pour une durée déterminée avait pu être souscrit entre l'AAL et l'UCCMSF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen, qui rejette la demande de désignation d'un administrateur provisoire formée par M. X... et le SMILE ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'adhésion de chacun des syndicats AAL et UCDF au sein de l'UCCMSF est validée et en ce qu'il rejette la demande de M. X... et du Syndicat des médecins indépendants libéraux européens (SMILE) tendant à la désignation d'un administrateur provisoire, l'arrêt rendu le 20 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. Y...et l'Union collégiale des chirurgiens, médecins et spécialistes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... et au Syndicat des médecins indépendants libéraux européens la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X... et le Syndicat des médecins indépendants libéraux européens.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... et le SMILE de leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations du conseil d'administration des 14 novembre 2009 et 7 octobre 2010, ainsi que des délibérations des assemblées générales des 4 juillet 2010 et 14 novembre 2010 de l'UCCMSF ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la nullité des délibérations des AG des 4 juillet et 14 novembre 2010 et des délibérations des CA des 14 novembre 2009 et octobre 2010 ; le principal grief de nature à fonder les nullités alléguées porte sur l'adhésion irrégulière de l'AAL et de l'UCDF et des délibérations des instances en leur présence modifiant le sens des majorités et des quorum requis ; pour les surplus, il s'agit d ‘ irrégularités formelles régularisées par des délibérations postérieures ; s'agissant de l'adhésion de l'AAL, les appelants invoquent le fait que cette association n'était pas constituée en syndicat au jour de son intégration à l'UCCMSF alors que selon l'article 4 des statuts, peut faire partie de l'UCCMSF tout syndicat ou collège de chirurgiens, de biologistes de médecins généralistes ou spécialistes sous certaines conditions et notamment la ratification par le CA après avis du bureau ; en outre au titre de l'adhésion prévue à l'article 4, l'UCCMSF peut aussi contracter avec toute autre organisation un accord de coopération portant sur un ou plusieurs objectifs précis ; la définition précise du syndicat membre de l'UCCMSF n'est pas prévue dans les statuts ; il n'est pas contesté d'une part que l'AAL est une association de médecins anesthésistes qui a en définitive fusionné après décembre 2009 avec le syndicat BLOC UNION, d'autre part qu'elle a versé sa cotisation à l'UCCMSF en 2008 comme cela ressort des comptes financiers de l'UCCMSF enregistrés par le trésorier en exercice Meyer X... ; de plus, Meyer X... lui-même, a tenu compte de leur présence dans l'AG du 6 décembre 2009 dont il a rédigé le procès-verbal contesté où il se disait élu à la présidence conjointe de l'UC même s'il avait contesté, en préambule de la réunion, la régularité de l ‘ adhésion des nouveaux membres AAL et UCDF pour défaut de production de document justifiant de leur agrément (cf. pièce 33 des intimés) ; l'AAL était donc bien déjà en 2008 reconnue comme adhérente et avait donc vocation à participer aux AG des 2009 puisque selon les statuts, y participent les syndicats constitutifs, les adhérents à titre individuel temporairement isolés qui ont droit de vote avec une structure d'accueil de leur profession et les syndicats dits sympathisants ayant versé depuis la dernière AG une cotisation forfaitaire de soutien ; pour l'UCDF, il en est de même, puisqu'elle apparait comme adhérent ayant cotise dans le bilan financier 2008 et son adhésion avait été envisagée dès 2007 (cf. procès-verbal de l'AG du 24 mars 2007) ; les AG de l'UC de 2010 présidées par son président J. Y..., dont l'élection a été définitivement validée par l'arrêt de la cour d'appel d ‘ AIX EN PROVENCE du 24 février 2011 après les recours judiciaires de Meyer X..., ont validé l'agrément de l'AAL et de l ‘ UCDF en dépit des contestations de Meyer X..., connues de tous les membres notamment après les débats lors de l'AG du 6 décembre 2009 ; concernant la délibération du 21 février 2011, I ‘ AG a décidé, à l ‘ unanimité des membres présents et représentés, de ratifier chacune des délibérations prises à l'occasion des réunions des CA du 13 novembre 2009, AG du 6 décembre 2009, AG du 4 juillet 2010, CA du 7 octobre 2010 et AG du 14 novembre 2010 afin de couvrir les irrégularités formelles de ces délibérations ; Meyer X... conteste également les conditions de la convocation à cette AG et son quorum ; or, la convocation lui a été adressée le 31 janvier 2011 pour une AG du 21 février 2011 avec un ordre du jour précis ; cependant, l ‘ UCCMSF ne justifie pas avoir convoqué SMILE à son siège social à NICE, la convocation a été adressée à Meyer X... à son domicile pour l'AG du 21 février 2011 alors qu'elle était nécessairement destinée au syndicat qu'il représente à l'AG et que lui-même n'est que membre de droit au sein du cour d'appel ; de plus, l'UCCMSF affirme avoir convoqué les autres membres absents et régulièrement convoqués par remises des convocations en mains propres ; or, il ressort des pièces produites qu'ont été convoqués Pierre Z...pour le SMUF et Abraham X... pour ASMF mais elle ne produit pas la convocation du SMH présidé par Daniel A...; enfin, le modèle de pouvoir figurant en bas de page n'était en effet pas conforme à la convocation puisqu'il y était fait référence au CA du 21 janvier 2011, et non I ‘ AG du 21 février 2011 pour se faire représenter ; le dernier grief allégué pour obtenir l'annulation du procès-verbal du 21 février 2011 n'est en revanche pas établi : le syndicat UCDF n'est pas représenté deux fois à l'AG du 21 février 2011 mais son président membre de droit, Bernard B...a été représenté par Philippe C...et l'UCDF était présent et représenté par Philippe C...; étaient donc bien présents 5 syndicats sur 9 à l'AG du 21 février 2011 ; toutefois le quorum ne peut être validé dans la mesure ou deux membres n'ont pas été régulièrement convoqués SMILE et SMH ; en définitive la non-convocation du syndicat SMH et de Daniel A...son président et la convocation irrégulière de SMILE, non convoqué à son siège social, à l'AG du 21 février 2011 rendent nulles les délibérations prises lors de cette assemblée et notamment celles voulant régulariser les délibérations des CA du 13 novembre 2009, AG du 6 décembre 2009, AG du 4 juillet 2010, CA du 7 octobre 2010 et AG du 14 novembre 2010 » (arrêt pp. 7 et 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'intégration de l'AAL au sein de l'UCCMSF, il faut rappeler que si une association dispose de prérogatives plus réduites qu'un syndicat professionnel, en l'espèce l'AAL a pour objet de défendre les intérêts professionnels de ses adhérents, de valoriser leur expertise, d'être un acteur de leur évaluation professionnelle et de développer des actes de communication vis-à-vis des acteurs de santé et du public, activités fort proches des propres statuts du syndicat SMILE, que les statuts de l'UCCMSF l'autorisent à contracter avec toute organisation un accord pour une période déterminée, que l'AAL a fusionné dans un syndicat dénommé LE BLOC UNION avec d'autres syndicats de médecins, et qu'enfin l'AAL a versé notamment en 2008 alors que Meyer X... était trésorier, des cotisations et qu'en tant que telle elle avait vocation à participer aux assemblées générales puisque les statuts de l'UCCMSF stipulent que l'assemblée générale est composée des :- syndicats constitutifs de l'UCCMSF,- adhérents à titre individuel temporairement isolés qui ont droit de vote avec une structure d'accueil de leur profession,- syndicats dits sympathisants ayant versé depuis la dernière assemblée générale une cotisation forfaitaire de soutien ; les délibérations des assemblées générales ne peuvent donc encourir la nullité du seul fait de la participation de l'AAL » (jugement, p. 11) ;

ALORS QUE 1°) les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 1er des statuts de l'UCCMSF énonce que « cette organisation demeure une union de syndicats ou de collèges ayant un statut de syndicats nationaux, régionaux, départementaux, ou locaux, isolés ou réunis en fédérations ou en branches, régis par les articles L. 411 et suivants du titre IV code du travail et par les présents statuts » ; que l'article 4 de ces statuts indique que « peut faire partie de l'Union Collégiale tout syndicat ou collège :- sous condition de demeurer, notamment après son adhésion, autonome et indépendant dans les conditions définies à l'article 2,- après avis du bureau ratifié par le Conseil d'Administration,- en adhérant aux présents statuts. L'Union Collégiale peut aussi, à l'initiative du Bureau et après avis du Conseil d'Administration, contracter avec toute autre organisation un accord ou un contrat de coopération portant sur un ou plusieurs objectifs précis pour une période déterminée » ; qu'en affirmant que l'AAL était reconnue comme adhérente depuis 2008 et qu'elle avait donc vocation à participer aux assemblées générales dès 2009, quand elle constatait que l'AAL « [était] une association de médecins anesthésiste qui [avait] en définitive fusionné après décembre 2009 avec le syndicat BLOC UNION » (arrêt p. 7), ce dont il résultait qu'étant une association, l'AAL ne pouvait, avant de devenir un syndicat, faire partie de l'UCCMSF, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE 2°) il est interdit au juge de dénaturer les éléments versés aux débats ; que, pour dire que l'AAL était reconnue comme adhérente depuis 2008 et qu'elle avait donc vocation à participer aux assemblées générales dès 2009, la cour d'appel affirme que « selon les statuts [de l'UCCMSF], y participent les syndicats constitutifs, les adhérents à titre individuel temporairement isolés qui ont droit de vote avec une structure d'accueil de leur profession et les syndicats dits sympathisants ayant versé depuis la dernière AG une cotisation forfaitaire de soutien » (arrêt p. 7 ; jugement, p. 11) ; qu'en statuant ainsi, quand cette affirmation ne résulte d'aucune disposition des statuts de l'UCCMSF, la cour d'appel a dénaturé ces statuts et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS QUE 3°) tout jugement doit être motivé ; que, pour décider que l'AAL était adhérente de l'UCCMSF depuis 2008, et que les délibérations litigieuses étaient régulières, la cour d'appel affirme que « l'AAL [était] une association de médecins anesthésistes qui [avait] en définitive fusionné après décembre 2009 avec le syndicat BLOC UNION » (arrêt p. 7) ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quel document elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, quand Monsieur X... et le SMILE faisaient au contraire valoir, dans leurs conclusions (pp. 6 et 7), que l'AAL était une association relevant de la loi de 1901 en l'état de ses statuts du 30 septembre 2006, et qu'elle ne s'était transformée en syndicat qu'à la suite d'une assemblée générale en date du 9 décembre 2010, qui prévoyait en son « POINT 1 » la ratification des statuts de l'AAL en tant que syndicat, de sorte que l'AAL ne pouvait être membre du syndicat UCCMSF avant cette date, faute d'avoir la qualité de syndicat, et quand Monsieur X... et le SMILE produisaient régulièrement aux débats le procès-verbal d'assemblée générale de l'AAL, en date du 9 décembre 2010, attestant de la transformation de l'association en syndicat (pièce produite en appel n° 24), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 4°) il est interdit au juge de dénaturer les éléments versés aux débats ; que l'article 1er des statuts de l'UCCMSF énonce que « cette organisation demeure une union de syndicats ou de collèges ayant un statut de syndicats nationaux, régionaux, départementaux, ou locaux, isolés ou réunis en fédérations ou en branches, régis par les articles L. 411 et suivants du titre IV code du travail et par les présents statuts » ; qu'en affirmant, pour dire que l'AAL était adhérente de l'UCCMSF depuis 2008 et que les assemblées générales litigieuses étaient régulières, que « la définition précise du syndicat membre de l'UCCMSF [n'était] pas prévue dans les statuts » (arrêt, p. 7), quand elle résultait au contraire expressément de la référence des statuts aux articles L. 411 et suivants du code du travail alors applicables, la cour d'appel a derechef dénaturé les statuts de l'UCCMSF, et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS QUE 5°) les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la seule circonstance qu'une cotisation ait été versée à un syndicat ne confère pas, en soi, la qualité de membre adhérent au cotisant ; qu'il lui appartient, au premier chef, de remplir les conditions fixées par les statuts du syndicat, pour en devenir membre adhérent ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'AAL avait versé une cotisation à l'UCCMSF en 2008 (arrêt p. 7 ; jugement, p. 11), pour en déduire qu'elle en était adhérente déjà en 2008, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE 6°) les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la seule circonstance que le rédacteur du procès-verbal d'une assemblée générale tienne compte de la présence d'une personne dans le procès-verbal ne confère pas, en soi, à cette dernière la qualité de membre adhérent ; qu'il lui appartient en tout état de cause de remplir les conditions fixées par les statuts du syndicat, pour en devenir membre adhérent ; qu'en se fondant sur la circonstance que Monsieur X... avait tenu compte de la présence de l'AAL dans l'assemblée générale du 6 décembre 2009 dont il avait rédigé le procès-verbal, pour en déduire que l'AAL était adhérente de l'UCCMSF, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE 7°) les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la seule circonstance qu'une cotisation ait été versée à un syndicat ne confère pas, en soi, la qualité de membre adhérent au cotisant ; qu'il lui appartient en tout état de cause de remplir les conditions fixées par les statuts du syndicat, pour en devenir membre adhérent ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'UCDF avait versé une cotisation à l'UCCMSF en 2008, pour en déduire qu'elle en était adhérente et avait vocation à participer aux assemblées générales dès 2009, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE 8°) les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la seule circonstance que l'adhésion de l'UCDF ait été « envisagée » dès 2007 ne suffit pas à caractériser l'adhésion effective de ce syndicat à l'UCCMSF ; qu'en se fondant néanmoins sur cette circonstance pour en déduire que l'UCDF était adhérente de l'UCCMSF et avait vocation à participer aux assemblées générales dès 2009, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE 9°) les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que Monsieur X... et le SMILE faisaient valoir, dans leurs conclusions (p. 10), qu'en vertu de l'article 8 des statuts de l'UCCMSF, le conseil d'administration, composé de 16 membres, devait « [statuer] sur toutes les demandes d'admission » au sein de l'UCCMSF, et que l'adhésion de l'AAL et de l'UCDF n'avait précisément pas été autorisée par le conseil d'administration, mais de manière informelle, à l'occasion d'une prétendue conversation téléphonique que Monsieur Y...aurait eue avec Monsieur X..., ce que ce dernier contestait au demeurant fermement ; qu'en se bornant à affirmer que « les » assemblées générales de 2010 auraient « validé » l'agrément de l'AAL et de l'UCDF (arrêt p. 7), sans caractériser l'existence d'une décision du conseil d'administration qui aurait statué sur leurs demandes d'adhésion, conformément aux statuts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE 10°) les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que Monsieur X... et le SMILE faisaient encore valoir, dans leurs conclusions (pp. 10 et 11), qu'en vertu de l'article 4 des statuts de l'UCCMSF, « peut faire partie de l'Union Collégiale tout syndicat ou collège : […] après avis du bureau ratifié par le Conseil d'Administration », et que le bureau n'avait précisément jamais donné son avis favorable à l'adhésion de l'AAL et de l'UCDF à l'UCCMSF ; qu'en se bornant à affirmer que « les » assemblées générales de 2010 auraient « validé » l'agrément de l'AAL et de l'UCDF (arrêt p. 7), sans caractériser l'existence d'un avis rendu par le bureau et ratifié par le conseil d'administration de l'UCCMSF, conformément aux statuts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE 11°) les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en relevant, pour conclure que l'AAL avait pu valablement participer aux assemblées générales litigieuses, que les statuts de l'UCCMSF autorisaient cette dernière à contracter avec toute organisation un accord pour une période déterminée (jugement, p. 11), sans caractériser l'existence d'aucun accord conforme à ces dispositions statutaires, qui serait intervenu entre l'UCCMSF et l'AAL, quand Monsieur X... et le SMILE contestaient expressément l'existence d'un tel accord (conclusions, p. 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... et le SMILE de leurs demandes tendant à la désignation d'un administrateur provisoire de l'UCCMSF ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il n'y a pas lieu de faire désigner un administrateur provisoire de l'UCCMSF comme le sollicitent Meyer X... et le syndicat SMILE des lors que le fonctionnement de l'UCCMSF n'est pas remis en cause par le seul fait que certaines délibérations sont annulées ; il appartiendra le cas échéant aux dirigeants de l'UCCMSF de réunir conformément aux statuts l'ensemble des membres avec un ordre du jour précis en AGE pour remettre en débats les délibérations annulées ; le jugement sera également confirmé de ce chef » (arrêt p. 9) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il sera en conséquence constaté que l'UCCMSF fonctionne normalement » (jugement, p. 12) ;

ALORS QUE 1°) la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce que l'arrêt ne pouvait débouter Monsieur X... et le SMILE de leurs demandes tendant à l'annulation de plusieurs délibérations d'assemblée générale et du conseil d'administration, doit entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur X... et du SMILE en désignation d'un administrateur provisoire de l'UCCMSF, en se fondant exclusivement sur le fait que « le fonctionnement de l'UCCMSF [n'était] pas remis en cause par le seul fait que certaines délibérations [étaient] annulées), en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE 2°) dans leurs conclusions d'appel, Monsieur X... et le SMILE détaillaient le climat délétère régnant à l'intérieur de l'UCCMSF, paralysant la bonne marche du syndicat fédérateur, ainsi que l'ascendant pris par le syndicat LE BLOC sur l'action de l'UCCMSF (conclusions, p. 25) ; qu'ils produisaient, au soutien de leur argumentation, divers extraits des cahiers du SYNGOF et du Quotidien des médecins (pièces produites en appel, n° 25, 34 et 35) ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur X... et le SMILE de leur demande en désignation d'un administrateur provisoire de l'UCCMSF, à affirmer que le fonctionnement de l'UCCMSF ne serait pas remis en cause par l'annulation de certaines délibérations, sans répondre aux conclusions par lesquelles les exposants faisaient valoir que, indépendamment même des annulations prononcées, le fonctionnement de l'UCCMSF était de toute façon mis en péril par les conflits qui l'habitent depuis des années et par l'inertie, voire la volonté de nuire, dont fait preuve Monsieur Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y...et le syndicat Union collégiale des chirurgiens et médecins spécialistes français.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé les délibérations de l'assemblée générale du 21 février 2011 pour défaut de convocation régulière des membres et d'AVOIR annulé les exclusions comme membres du syndicat SMILE et de Meyer X... prononcées lors de l'AG du 21 février 2011 ;

AUX MOTIFS QUE concernant la délibération du 21 février 2011, l'AG a décidé, à l'unanimité des membres présents et représentés, de ratifier chacune des délibérations prises à l'occasion des réunions des CA du 13 novembre 2009, AG du 6 décembre 2009, AG du 4 juillet 2010, CA du 7 octobre 2010 et AG du 14 novembre 2010 afin de couvrir les irrégularités formelles de ces délibérations ; Meyer X... conteste également les conditions de la convocation à cette AG et son quorum ; or, la convocation lui a été adressée le 31 janvier 2011 pour une AG du 21 février 2011 avec un ordre du jour précis. Cependant, l'UCCMSF ne justifie pas avoir convoqué SMILE à son siège social à Nice, la convocation a été adressée à Meyer X... à son domicile pour l'AG du 21 février 2011 alors qu'elle était nécessairement destinée au syndicat qu'il représente à l'AG et que lui-même n'est qu'un membre de droit au sein du CA. De plus l'UCCMSF affirme avoir convoqué les autres membres absents et régulièrement convoqués par remises des convocations en mains propres. Or, il ressort des pièces produites qu'ont été convoquées Pierre Z...pour le SMUF et Abraham X... pour ASMF mais elle ne produit pas la convocation du SMF présidé par Daniel A.... Enfin, le modèle de pouvoir figurant en bas de page n'était en effet pas conforme à la convocation puisqu'il y était fait référence au CA du 21 janvier 2011, et non l'AG du 21 février 2011 pour se faire représenter. Le dernier grief allégué pour obtenir l'annulation du procès-verbal du 21 février 2011 n'est en revanche pas établi : le syndicat UCDF n'est pas représenté deux fois à l'AG du 21 février 2011 mais son président membre de droit, Bernard B...a été représenté par Philippe C.... Etaient donc bien présent 5 syndicats sur 9 à l'AG du 21 février 2011. Toutefois le quorum ne peut être validé dans la mesure où deux membres n'ont pas été régulièrement convoqués SMILE et SMH. En définitive la non-convocation du syndicat SMH et de Daniel A...son président et la convocation irrégulière de SMILE, non convoqué à son siège social, à l'AG du 21 février 2011 rendent nulles les délibérations prises lors de cette assemblée et notamment celles voulant régulariser les délibérations des CA du 13 novembre 2009, AG du 6 décembre 2009, AG du 4 juillet 2010, CA du 7 octobre 2010 et AG du 14 novembre 2010. Il ressort des pièces produites que l'exclusion du syndicat SMILE et de son président résulte des délibérations des AG de l'UC du 14 novembre 2010 et 21 février 2011 la seconde validant les délibérations de la première dans laquelle figurait en ordre du jour la ratification d'exclusion de Meyer X... et du syndicat SMILE de l'UC décidée au CA du 7 octobre 2010. Les motifs de cette exclusion portent, selon le procès-verbal, essentiellement sur les agissements de Meyer X... et du syndicat SMILE portant préjudice à l'UCCMSF en troublant gravement son fonctionnement et non sur le non-paiement des cotisations de SMILE comme l'a retenu en partie le premier juge. Les délibérations de l'AG du 21 février 2011 ayant été annulées pour défaut de convocation de deux membres ; il convient d'annuler la résolution concernant les exclusions de SMILE et de Meyer X.... Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Meyer X... et le syndicat SMILE de leur demande d'annulation de leur exclusion au sein de l'UC par AG du 21 février 2011 et d'annuler leur exclusion.

1) ALORS QU'est régulière la convocation à une assemblée générale d'une union syndicale adressée au représentant de la personne morale adhérente, ayant effectivement touché ce représentant et permis à ce dernier, ès qualités, d'être informé de l'assemblée générale à laquelle était convoquée la personne morale qu'il représente, sans que cette dernière ne puisse ainsi exciper d'un quelconque grief ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait bien été destinataire, dans des délais suffisants, d'une convocation à l'assemblée générale du 21 février 2011, avec un ordre du jour précis ; qu'elle a également relevé que la convocation était nécessairement destinée au syndicat SMILE que M. X... représente à l'assemblée générale, ce dont il s'évinçait donc que M. X... ne pouvait ignorer que la convocation lui était adressée ès qualités de représentant du SMILE ; qu'en considérant pourtant que la convocation du SMILE été irrégulière, pour en déduire la nullité subséquente des délibérations prises par l'assemblée générale du 21 février 2011, aux motifs inopérants que la convocation du SMILE n'avait pas été adressée au siège du SMILE mais au domicile de son représentant légal, M. Meyer X... – qui avait signé l'accusé de réception-, sans faire ressortir ni en quoi cela avait effectivement empêché le SMILE d'être représenté s'il le souhaitait lors de l'assemblée générale dès lors que son représentant avait été effectivement touché et informé, ni donc en quoi le SMILE aurait subi un quelconque grief à raison de l'envoi de la convocation au domicile de son président ayant vocation à le représenter à l'assemblée générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 114 et 654 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, M. X... et le SMILE n'ont nullement contesté devant les juges du fond l'existence d'une convocation régulière du SMH et de son président à l'assemblée générale du 21 février 2011 ; qu'en se fondant pourtant sur la circonstance qu'il n'aurait pas été établi que le SMH avait été régulièrement convoqué, pour annuler les délibérations prises au cours de cette assemblée générale, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE les juges du fond doivent observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en soulevant d'office, sans provoquer les observations préalables des parties, le moyen tiré de l'absence de justification d'une convocation régulière du SMH et de son président, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE la convocation, datée du 31 janvier 2011, adressée aux membres de l'UCCSMF en vue de l'assemblée générale du 21 février 2011 mentionnait bien en exergue que le destinataire était « convoqué en Assemblée Générale qui se tiendra le lundi 21 février 2011 à 21 h 00 » ; que partant, la référence faite par le modèle de pouvoir mentionnée au bas de la convocation au « conseil d'administration du 21 janvier 2011 » résultait manifestement d'une erreur purement matérielle ne pouvant en rien tromper la vigilance des destinataires de la convocation ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu se fonder sur la non-conformité du pouvoir, pour juger irrégulière la convocation et en déduire la nullité des délibérations, sans expliquer en quoi cette erreur purement matérielle a pu avoir le moindre effet sur la présence ou la représentation des membres de l'UCCSMF à l'assemblée générale du 21 février 2011, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

5) ALORS en tout état de cause QU'à défaut de sanction expressément prévue dans les statuts, la nullité des délibérations de l'assemblée générale d'une association n'est encourue que si l'irrégularité des formalités accomplies pour l'information des membres convoqués a une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité des délibérations de l'assemblée du 21 février 2011, que deux membres sur neuf n'avaient pas été régulièrement convoqués, sans constater que cette sanction était expressément prévue dans les statuts, la cour d'appel violé l'article 1134 du code civil ;

6) ALORS QU'à défaut de sanction expressément prévue dans les statuts, la nullité des délibérations de l'assemblée générale d'une association n'est encourue que si l'irrégularité des formalités accomplies pour l'information des membres convoqués a une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité des délibérations de l'assemblée du 21 février 2011, que deux membres n'avaient pas été régulièrement convoqués, sans constater que cette irrégularité avait eu une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation, la cour d'appel violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'UCCMSF à verser au syndicat SMILE et à Meyer X... 1 euro chacun de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'ils demandent 15. 000 euros de dommages-intérêts sans justifier précisément de leur préjudice. Ils demeurent membres de l'UCCMSF. Il convient de leur allouer 1 euro chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur exclusion irrégulière ;

ALORS QUE La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation en ce que l'arrêt ne pouvait annuler la délibération les exclusions comme membres du syndicat SMILE et de M. X... prononcées lors de l'assemblée générale du 211 février 2011, doit entraîner par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'UCCMSF à verser au syndicat SMILE et à Meyer X... 1 euro chacun de dommages-intérêts en réparation de leur exclusion, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-14082
Date de la décision : 09/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2017, pourvoi n°16-14082


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14082
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