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08/06/2017 | FRANCE | N°16-85633

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 2017, 16-85633


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Luc X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de ROUEN, en date du 28 juillet 2016, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 38 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 avril 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, MM. Stephan, Guéry, conseillers de

la chambre, MM. Laurent, Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Luc X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de ROUEN, en date du 28 juillet 2016, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 38 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 avril 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Salomon ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429, 537 et 593 du code de procédure pénale; RA17-6 du code de la route, L. 2213-2 et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. Luc X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité du chef de stationnement irrégulier en violation d'un arrêté municipal pris par le maire de Rouen le 11 juillet 2013, et a soulevé, avant toute défense au fond, l'illégalité de ce texte servant de base légale aux poursuites, pour défaut de motivation ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, le jugement énonce que le maire tient de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales le pouvoir de réglementer le stationnement des véhicules à la condition que sa décision soit motivée à raison des nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement ; que le juge ajoute que cette disposition ne peut être interprétée comme posant deux conditions cumulatives dans la mesure où chacune d'elles poursuit un objectif propre, se suffisant à lui-même ; qu'en l'espèce, l'arrêté du maire de Rouen du 11 juillet 2013, motivé par les seules nécessités de la circulation, satisfait aux prescriptions de l'article L. 2213-2 précité ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, le juge de proximité a fait une exacte interprétation de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conditions d'édiction d'un arrêté de réglementation du stationnement à raison des nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement sont alternatives ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85633
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Arrêté municipal - Légalité - Condition

En application de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités locales, la décision du maire de réglementer le stationnement des véhicules doit être motivée par les nécessités de la circulation et celles de la protection de l'environnement, ces deux conditions étant alternatives et non cumulatives


Références :

article L. 2213-2 du code général des collectivités locales

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Rouen, 28 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2017, pourvoi n°16-85633, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Salomon
Rapporteur ?: Mme Drai

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.85633
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