LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Luc X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de ROUEN, en date du 28 juillet 2016, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 38 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 avril 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salomon ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429, 537 et 593 du code de procédure pénale; RA17-6 du code de la route, L. 2213-2 et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. Luc X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité du chef de stationnement irrégulier en violation d'un arrêté municipal pris par le maire de Rouen le 11 juillet 2013, et a soulevé, avant toute défense au fond, l'illégalité de ce texte servant de base légale aux poursuites, pour défaut de motivation ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, le jugement énonce que le maire tient de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales le pouvoir de réglementer le stationnement des véhicules à la condition que sa décision soit motivée à raison des nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement ; que le juge ajoute que cette disposition ne peut être interprétée comme posant deux conditions cumulatives dans la mesure où chacune d'elles poursuit un objectif propre, se suffisant à lui-même ; qu'en l'espèce, l'arrêté du maire de Rouen du 11 juillet 2013, motivé par les seules nécessités de la circulation, satisfait aux prescriptions de l'article L. 2213-2 précité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le juge de proximité a fait une exacte interprétation de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conditions d'édiction d'un arrêté de réglementation du stationnement à raison des nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement sont alternatives ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.