LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Valdas X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 20 avril 2016, qui l'a condamné, pour vol avec arme en bande organisée, recel, à douze ans de réclusion criminelle, une interdiction définitive du territoire français, et, pour refus de prélèvement biologique, à un mois d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
I-Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Attendu qu'aucun arrêt civil n'a été rendu à la date du 20 avril 2016 ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 296, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des opérations de formation du jury et des débats que « le jury a été composé de :
1°- M. Thomas Y..., premier juré,
2°- M. Julien Z...,
3°- M. Gérard A...,
4°- M. Vincent B...,
5°- M. Vincent B...,
6°- Mme Béatrice C..., épouse D...,
7°- M. Denis E...,
8°- Mme Mariannick F..., épouse François,
9°- Mme Sophie G..., épouse H...,
- M. Patrick I...étant en outre désigné comme premier juré supplémentaire » (procès-verbal des opérations de formation du jury et des débats) ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane ; que le procès-verbal de formation du jury qui, énumérant deux fois le même nom, omet de mentionner le nom d'un des neuf jurés, ne met pas la Cour de cassation en mesure de contrôler la régularité de la composition de la juridiction " ;
Vu les articles 296, 378 et 592 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon le premier de ces textes, le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en appel ; qu'aux termes du deuxième, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et ledit greffier ; que selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane ;
Attendu qu'en raison de la mention, en qualité de quatrième et cinquième jurés titulaires, du nom de M. Vincent B..., la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la cour d'assises a été régulièrement composée ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 20 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Var, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.