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08/06/2017 | FRANCE | N°16-18755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juin 2017, 16-18755


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, qui est préalable :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a adhéré en 1990 à un contrat d'assurance collectif "Ugips prévoyance" proposé par la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France vie (l'assureur), garantissant notamment le versement d'une rente en cas d'invalidité permanente ; que par un arrêt irrévocable du 7 décembre 1998,

l'assureur a été condamné à payer à M. X..., à compter du 24 octobre 1993, une rente...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, qui est préalable :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a adhéré en 1990 à un contrat d'assurance collectif "Ugips prévoyance" proposé par la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France vie (l'assureur), garantissant notamment le versement d'une rente en cas d'invalidité permanente ; que par un arrêt irrévocable du 7 décembre 1998, l'assureur a été condamné à payer à M. X..., à compter du 24 octobre 1993, une rente trimestrielle dans les conditions prévues au contrat ; que par un jugement définitif du 6 décembre 2011, il a été décidé que cette rente était due jusqu'au soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ; qu'estimant que le montant de la rente aurait dû être revalorisé, M. X... a assigné le 21 août 2012 la société Axa assurance collective, en exécution du contrat ; que l'assureur est intervenu volontairement à l'instance au cours de laquelle M. X... a demandé l'indemnisation du préjudice résultant du manquement de ce dernier à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi ;

Attendu que pour déclarer son action prescrite, l'arrêt retient que le délai biennal a commencé à courir le 27 janvier 2007 et qu'à défaut d'acte interruptif, il a expiré le 27 juillet 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... par lesquelles il soutenait qu'aucun des documents qui lui avaient été remis au moment de la souscription du contrat ne satisfaisait aux exigences de l'article R. 112-1 du code des assurances, de sorte que le délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances ne lui était pas opposable, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa assurance collective, l'arrêt rendu le 23 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Axa France vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'action de M. X... se heurte au délai biennal de prescription de l'article L. 114-2 du code des assurances ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que M. François X... a été placé en invalidité 2éme catégorie le 24 octobre 1993 ; que dés le 2 janvier 1993, il a écrit à son assureur pour demander l'avenant précisant les améliorations de garanties ; qu'il a ensuite réitéré sa demande par différents courriers jusqu'au 27 juillet 2007 ; que c'est ensuite son fils qui, à compter du 9 janvier 2009, a transmis à Axa la prime d'assurance et a demandé à nouveau des informations sur l'augmentation des primes ; que cependant, il n'est pas établi que M. François X... avait donné mandat à son fils pour le représenter dans les actes de la vie courante de sorte que ces courriers ne sont pas interruptifs de prescription ; qu'il en résulte que le délai biennal a commencé à courir le 27 janvier 2007 et qu'à défaut d'acte interruptif, il a expiré le 27 juillet 2009 ; que de plus, comme l'a relevé le tribunal, M. X... a engagé deux actions à l'encontre de la société Axa sans jamais invoquer de difficultés tenant au montant de la rente prévue par le contrat, se contentant d'en solliciter l'application sans autre précision ; qu'il ne peut donc valablement soutenir que le point de départ du délai biennal doit être différé puisqu'il avait connaissance du manquement qu'il imputait à l'assureur mais aussi du préjudice en résultant pour lui depuis les instances qu'il avait engagées ; qu'enfin, il est mal fondé à prétendre que son action serait fondée sur l'inexécution de l'arrêt du 7 décembre 1998 et qu'elle relèverait d'une prescription trentenaire puisqu'il n'agit pas en responsabilité mais en revalorisation de la rente ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a dit que l'action de M. François X... se heurtait au délai biennal de prescription et le jugement querellé sera confirmé sur ce point (arrêt, p. 7 et 8) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il y a lieu de préciser que Monsieur X... a engagé deux actions à l'encontre de la société Axa France Vie sur le fondement de ce contrat, la première suivant exploit d'huissier du 29 octobre 1996 afin d'obtenir le paiement des indemnités journalières et rentes trimestrielles, et la seconde suivant exploit d'huissier du 06 décembre 2011 afin de voir condamner la société Axa France Vie à lui payer la rente trimestrielle jusqu'à l'échéance semestrielle de la cotisation suivant son 65ème anniversaire et à lui rembourser les cotisations perçues depuis cette date, mais n'a jamais fait valoir de difficultés tenant au montant de la rente prévue par le contrat, se contentant d'en solliciter l'application sans autre précision ; que par conséquent, l'action engagée par Monsieur X... sur le fondement du contrat conclu avec l'UAP, aujourd'hui Axa France Vie, se heurte à la prescription (jugement, p. 4 et 5) ;

1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en cause d'appel, M. X... avait produit un courrier en date du 4 avril 2000 duquel il résulte qu'il avait donné mandat à son fils pour agir en son nom ; qu'en retenant, pour dire que l'action de M. X... se heurtait au délai biennal de prescription, qu'il n'était pas établi que celui-ci avait donné à son fils mandat pour le représenter dans les actes de la vie courante, de sorte que les courriers envoyés à compter du 9 janvier 2009 n'étaient pas interruptifs de prescription, la cour d'appel a dénaturé le courrier précité du 4 avril 2000, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en retenant, pour dire que l'action de M. X... se heurtait au délai biennal de prescription, qu'il n'était pas établi que celui-ci avait donné à son fils mandat pour le représenter dans les actes de la vie courante, de sorte que les courriers envoyés à compter du 9 janvier 2009 n'étaient pas interruptifs de prescription, sans répondre au chef de conclusions de M. X... faisant valoir que par courrier AR en date du 4 avril 2000, il avait donné mandat à son fils pour agir en son nom (conclusions d'appel de M. X..., p. 7, § 2), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Subsidiairement,

3°) ALORS QUE les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ; qu'en jugeant que l'action de M. X... se heurtait au délai biennal de prescription sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de M. X... p. 7 et 8), si le contrat d'assurance mentionnait les causes d'interruption de la prescription biennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-2 et du code des assurances ;

4°) ALORS, en tout état de cause, QU'en ne répondant pas au moyen des conclusions de M. X... faisant valoir qu'aucun des documents qui lui avaient été remis au moment de la souscription du contrat ne satisfaisait aux exigences de l'article R. 112-1 du code des assurances, de sorte que le délai de prescription lui était inopposable (conclusions d'appel de M. X..., p. 8, § 12 et 13), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Plus subsidiairement,

5°) ALORS QUE le point de départ de la prescription biennale de l'action en responsabilité contractuelle exercée contre l'assureur se situe au jour où l'assuré a connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'en l'absence de production des documents nécessaires pour déterminer précisément le manquement de l'assureur à ses obligations au regard de l'augmentation de ses cotisations, et le préjudice en résultant pour lui, le délai de prescription n'avait pu courir, les instances précédentes ayant eu pour seul objet d'obtenir l'application du contrat par l'assureur (conclusions d'appel de M. X..., p. 9 et 11) ; que pour dire que l'action de M. X... se heurtait au délai biennal de prescription, l'arrêt retient que M. X... a engagé deux actions à l'encontre de la société Axa sans jamais invoquer de difficultés tenant au montant de la rente prévue par le contrat, se contentant d'en solliciter l'application sans autre précision et qu'il ne peut donc valablement soutenir que le point de départ du délai biennal doit être différé puisqu'il avait connaissance du manquement qu'il imputait à l'assureur mais aussi du préjudice en résultant pour lui depuis les instances qu'il avait engagées ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

6°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel, M. X... demandait à la cour d'appel de dire et juger que son assureur n'avait pas exécuté de bonne foi le contrat d'assurance et les décisions de justice le condamnant à payer dans les conditions prévues par le contrat UGIPS et sollicitait l'indemnisation correspondante (conclusions d'appel de M. X..., p. 15 et 16) ; qu'en jugeant M. X... mal fondé à prétendre que son action serait fondée sur l'inexécution de l'arrêt du 7 décembre 1998 et qu'elle relèverait d'une prescription trentenaire dès lors qu'il n'avait pas agi en responsabilité mais en revalorisation de la rente, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

7°) ALORS, au demeurant, QU'après avoir retenu que M. X... avait eu connaissance du manquement qu'il imputait à l'assureur mais aussi du préjudice en résultant pour lui depuis les instances précédemment engagées, l'arrêt énonce que l'action de M. X... n'est pas une action en responsabilité mais en revalorisation de la rente ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-18755
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 23 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2017, pourvoi n°16-18755


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18755
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