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08/06/2017 | FRANCE | N°16-15372

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 2017, 16-15372


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2016), que la société Candy Sud (la société Candy), active dans le commerce de détail d'appareils électro-ménagers sous l'enseigne "Super10count" et exerçant son activité quasi exclusivement par internet, a obtenu, le 17 mai 2010, l'ouverture d'un compte auprès de la société Eberhardt frères (la société Eberhardt), distributeur exclusif pour la France des produits de la société Liebherr ; que par une lettre du 7 février 2011, la société Eberhardt

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2016), que la société Candy Sud (la société Candy), active dans le commerce de détail d'appareils électro-ménagers sous l'enseigne "Super10count" et exerçant son activité quasi exclusivement par internet, a obtenu, le 17 mai 2010, l'ouverture d'un compte auprès de la société Eberhardt frères (la société Eberhardt), distributeur exclusif pour la France des produits de la société Liebherr ; que par une lettre du 7 février 2011, la société Eberhardt a informé la société Candy de la mise en place d'un réseau de distribution sélective et lui a demandé de cesser toute commercialisation à compter du 1er mars 2011, dans l'attente d'un éventuel agrément, qu'elle n'a pas reçu ; que mise en demeure de cesser toute commercialisation des produits, la société Candy a assigné la société Eberhardt pour voir constater la pratique anticoncurrentielle résultant de son défaut d'agrément, subsidiairement, la rupture brutale d'une relation commerciale établie, en demandant la réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Candy fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes au titre des pratiques anticoncurrentielles alors, selon le moyen,
que la société Candy faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel que la société Eberhardt mettait en oeuvre une sélection quantitative, contraire aux dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce ; qu'elle démontrait, preuves à l'appui, que de nombreux distributeurs avaient été agréés, sans pour autant satisfaire aux conditions fixées pour l'entrée dans le réseau de distribution ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen en affirmant qu'elle était saisie d'une pure allégation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'un réseau de distribution sélective ne saurait être prohibé lorsque le fournisseur choisit les distributeurs en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, sans discrimination et sans limitation quantitative injustifiée, sous réserve que les critères retenus soient en rapport avec la nature du produit et ne dépassent pas ce qui est nécessaire, l'arrêt retient que les conditions exigées par la société Eberhardt répondent à la qualité des produits Liebherr et que la société Candy n'a jamais répondu à ces critères, qu'elle connaissait parfaitement ; qu'il ajoute que la société Candy dispose en effet d'entrepôts et non de magasins, qu'il n'y a pas de surface de vente suffisante, que les étiquettes mentionnent le prix "discount" avant le prix lui-même, que son site internet comporte la même enseigne "Discount" et que son site internet "Super10home" n'a jamais été en état de fonctionnement, que ses conditions générales de vente, qui mentionnent qu'il n'y a pas toujours de disponibilité immédiate des produits et que la reprise de l'ancien matériel n'est pas gratuite, ne satisfont pas non plus aux conditions demandées, et qu'enfin le service après-vente est défaillant ; qu'ayant ainsi retenu que la société Candy ne satisfaisait pas aux critères exigés, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Candy fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes au titre de la rupture abusive de relations commerciales établies alors, selon le moyen, que la société Candy faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel qu'une relation commerciale était établie avec la société Eberhardt depuis plus de sept ans, par l'intermédiaire de grossistes partenaires de son réseau ; qu'en se bornant à énoncer que la société Candy ne pouvait sérieusement affirmer que ses relations existent depuis sept ans, les factures de vente de produits Liebherr à différents clients ne pouvant établir que les produits avaient été commandés à la société Eberhardt, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'une relation commerciale établie s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties ; que l'arrêt relève que les factures de vente de produits Liebherr à différents clients, produites par la société Candy, n'établissent pas qu'elle les a commandés à la société Eberhardt, et ajoute que les deux sociétés n'ont entretenu des relations que depuis l'ouverture du compte de la société Candy dans les livres de la société Eberhardt le 17 mai 2010; que la cour d'appel, qui a ainsi écarté l'existence d'une relation commerciale établie qui se serait nouée par l'intermédiaire de grossistes partenaires du réseau de la société Eberhardt, a répondu au moyen prétendument délaissé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Candy fait grief à l'arrêt de lui interdire de vendre ou prétendre vendre en magasins ou sur internet les produits de la gamme Exclusive de Liebherr sous astreinte et d'ordonner la publication d'un extrait de la décision sur la page d'accueil du site internet http://www.super10count.com ainsi que dans diverses revues alors, selon le moyen, que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation au titre du premier moyen entraînera la censure de l'arrêt attaqué au titre du troisième, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Candy Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Eberhardt frères la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Candy Sud

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société CANDY SUD SARL de ses demandes au titre des pratiques anticoncurrentielles ;

Aux motifs propres que « le réseau de distribution sélective ne saurait être prohibé lorsque le fournisseur choisit les commerçants en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, sans discrimination et sans limitation quantitative injustifiée, sous réserve que les critères retenus soient en rapport avec la nature du produit et ne dépassent pas ce qui est nécessaire ; que les fournisseurs peuvent exiger des distributeurs et de leur personnel des qualités professionnelles, soumettre les points de vente à des conditions de localisation de standing, d'environnement, exiger des qualités de services,

Considérant que les produits Liebherr combinent haute qualité et fiabilité, ce que la société Candy Sud ne conteste nullement ; que pour répondre aux exigences de la société Liebherr, la société Eberhardt demande aux candidats à l'agrément en qualité de distributeurs de satisfaire un certain nombre de conditions : que les magasins physiques doivent avoir une enseigne haut de gamme, une équipe de vendeurs qualifiés, réaliser un affichage de nombreuses informations concernant le produit, proposer des catalogues de la marque, disposer de stocks suffisants et de conditions de stockage, proposer des services pour la livraison, l'installation, le service après-vente ; que le site en ligne doit avoir également un aspect attractif et répondre à des conditions précises de personnel, d'affichage, de stocks, de services ; que le contrat de distribution précise les critères de sélection, les obligations du distributeur et qu'il apparaît que la vente des produits doit avoir lieu prioritairement dans des magasins spécialisés qui doivent être agréés et que le site internet du distributeur doit également faire l'objet d'un agrément ;

Considérant que la société Candy Sud a été informée le 7 février 2011 de la création du réseau de distribution sélective des produits de la gamme Exclusive de la société Liebherr et qu'elle était invitée à rentrer en contact avec la société Eberhardt pour son agrément ; que par la suite, la société Candy Sud demandait à trois reprises des délais, en mars, en juin, en juillet ; qu'elle faisait valoir qu'elle réalisait d'importants investissements, entendait présenter une demande pour son seul site internet qu'elle souhaitait modifier ; qu'elle demandait le 24 juin la grille d'évaluation et discutait les exigences relatives au stock, à la garantie, aux modalités de livraison ; qu'en juillet 2011, elle sollicitait encore des délais ; qu'en novembre 2011, un refus d'agrément lui était notifié,

Considérant que les conditions exigées par la société Eberhardt répondent à la qualité des produits Liebherr ; que la société Candy Sud n'a jamais répondu aux critères qu'elle connaissait parfaitement ; qu'elle propose une enseigne comportant le mot «Discount» ; qu'elle dispose de simples hangars ou entrepôts et non d'un magasin, qu'il n' y a pas de surface de vente suffisante, que les étiquettes font valoir le prix discount avant le produit lui-même, que le site internet comporte la même enseigne «Discount» et que le site «SuperlOhome.com» qu'elle a créé, n'a jamais été en état de fonctionnement ; que les conditions générales de vente qu'elle propose ne satisfont pas non plus les conditions demandées, qu'il est constaté notamment qu'il n' y a pas toujours de disponibilité immédiate des produits et que la reprise de l'ancien matériel n'est pas gratuite, que le service après-vente est défaillant, comme il est justifié lors de la vente Dehonger,

Considérant que c'est vainement que la société Candy Sud soutient qu'elle a obtenu l'agrément de marques également de grande qualité, que c'est également vainement qu'elle fera valoir que les critères auraient été appliqués de façon discriminatoire alors qu'elle ne justifie aucunement répondre aux critères exigés et que son affirmation selon laquelle des distributeurs qui ne rempliraient pas les conditions exigées, auraient pourtant été agréés reste une pure allégation,

Considérant que sa demande tendant à voir juger que la société Eberhardt a eu des pratiques anticoncurrentielles à son égard sera rejetée » ;

Aux motifs éventuellement adoptés que « l'article L.420-1 du code de commerce énonce notamment : " Sont prohibées « même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, » lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :- 10 Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises"

Le tribunal constate que dans sa lettre du 3 mars 2011 faisant part de son intérêt, notamment pour la vente sur interna, de faire partie du réseau sélectif en création, la société CANDY SUD SARL met en avant la refonte de son site de vente eu ligne, afin de donner à sa clientèle l'accès à un espace « shop in shop » haut de gamme constituant le « must de la technologie ».

Il observe qu'à plusieurs reprises, la société CANDY SUD SARL a demandé des délais pour finaliser son nouveau site « Superl0Horne », distinct de l'existant, « SuperlOcount », qui fait du prix des produits un argument de vente prépondérant, ce qui n'est pas contesté.

Il observe que la société EBERHARDT FRERES SAS a, pendant plusieurs mois, continué de livrer le haut de gamme Liebherr, manifestant ainsi une compréhension éloignée d'un parti pris en défaveur de la société CANDY SUD SARL ; mais aussi, que la preuve n'est pas rapportée que le site annoncé soit devenu opérationnel puisque ne figure au dossier de la société CANDY SUD SARL qu'une proposition de Logo par une agence spécialisée (sa pièce 14) et le dépôt d'un nom de domaine (sa pièce 13).

En conséquence le Tribunal jugera qu'en ne tenant pas son engagement., la société CANDY SUD SARL s'est privée du moyen selon lequel elle remplissait les critères pour être agréée,

Le Tribunal relève ensuite que l'argument selon lequel l'agrément a été accordé à des enseignes présentant des lacunes eu égard aux critères de choix est insuffisamment probant pour justifier d'une discrimination défavorable à la société CANDY SUD SARL de la part de la société EBERHARDT FRERES SAS, cette dernière apportant dans ses conclusions des explications convaincantes.

Il observe enfin que l'argument selon lequel la société CANDY SUD SARL dispose de contrats de distribution sélective avec des marques reconnues est pris en défaut sur plusieurs d'entre elles, notamment avec De Dietrich (contrat de distribution ordinaire) et avec Bosch (contrat sélectif limité au magasin physique du Haillan) ; quant à Miele, cc fabricant a annoncé des modifications à venir dans sa distribution, la fin du contrat en cours signé le 17 juillet 2012, et la mise en place d'un nouveau contrat de sélectivité au ter mars 2013 (pièce 41 de la société CANDY SUD SARL).

En conséquence, le Tribunal jugera que la société EBERHARDT FRERES SAS n'a commis aucun abus en refusant d'agréer la société CANDY SUD SARL. Il déboutera donc cette dernière de toutes ses demandes à ce titre » ;

Alors que la société CANDY SUD faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel que la société EBERHARDT FRERES mettait en oeuvre une sélection quantitative, contraire aux dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce (conclusions d'appel de la société CANDY SUD, p. 12 et s.) ; qu'elle démontrait, preuves à l'appui, que de nombreux distributeurs avaient été agréés, sans pour autant satisfaire aux conditions fixées pour l'entrée dans le réseau de distribution ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen en affirmant qu'elle était saisie d'une pure allégation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CANDY SUD SARL de ses demandes au titre de la rupture abusive de relations commerciales établies ;

Aux motifs propres que « la société Candy Sud entretient des relations avec la société Eberhardt depuis l'ouverture de son compte dans les livres de la société intimée le 17 mai 2010, qu'elle ne peut sérieusement affirmer que ses relations existent depuis sept ans, les factures de vente de produits Liebherr à différents clients ne pouvant établir que les produits avaient été commandés à la société Eberhardt ; qu'elle a reçu sept mois après l'ouverture de ce compte, en février 2011 un courrier lui demandant de répondre aux conditions d'agrément pour être distributeur Liebherr et qu'elle a bénéficié d'un délai suffisant pour satisfaire les conditions exigées, la notification de la cessation des relations entre les sociétés intervenant en novembre 2011 ; qu'il n' y a en l'espèce ni relations commerciales établies, ce qui suppose une certaine durée, ni rupture brutale,

Considérant que la société Candy Sud doit être déboutée de sa demande » ;

Aux motifs éventuellement adoptés que « l'article L.442-6 du code de commerce dispose notamment : « I - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ... ... 5° de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels .... ».

Le Tribunal relève que seule la société EBERHARDT FRERES SAS a été assignée dans le cadre de la présente instance,

Il observe que les chiffres de commandes à la société EBERHARDT FRERES SAS pour les années 2010 et 2011 sont peu élevés, l'essentiel du chiffre d'affaires étant réalisé par achats à des grossistes et à d'autres revendeurs.

Il considère que le délai de huit mois respecté au-delà du refus initiai de l'agrément et au cours duquel la société EBERHARDT FRERES SAS a accepté de fournir la société CANDY SUD SARL ou toléré qu'elle soit alimentée par des membres du réseau « Exclusive », constitue un temps de préavis suffisant eu égard à la durée réduite de la relation commerciale établie entre les deux sociétés.

Et n'oublie pas que la société CANDY SUD SARL n'a pas rempli les critères pour la vente des produits haut de gamme, en ne créant pas le site internet dédié « haut de gamme » dont elle avait admis la nécessité.
En conséquence le tribunal jugera qu'il n'y a pas eu rupture abusive de relations commerciales établies et il déboutera la société CANDY SUD SARL de ses demandes à ce titre » ;

Alors que la société CANDY SUD faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel qu'une relation commerciale était établie avec la EBERHARDT FRERES depuis plus de sept ans, par l'intermédiaire de grossistes partenaires de son réseau (conclusions d'appel de la société CANDY SUD, p. 21) ; qu'en se bornant à énoncer que la société CANDY SUD ne pouvait sérieusement affirmer que ses relations existent depuis sept ans, les factures de vente de produits LIEBHERR à différents clients ne pouvant établir que les produits avaient été commandés à la société EBERHARDT FRERES, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait interdiction à la société CANDY SUD de vendre ou prétendre vendre en magasins ou sur internet les produits de la gamme Exclusive de LIEBHERR sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée par huissier à compter de la signification de l'arrêt, d'avoir ordonné la publication, dans les huit jours de la signification de l'arrêt, d'un extrait de la décision sur la totalité de la page d'accueil du site internet http://www.superlOcount.com ainsi que dans les revues «NewsletterNeomag», «Neodomo», «L'officiel des cuisinistes», «Market» (édition bleue), dans la limite de 5 000 Euros par publication, sous le titre «condamnation judiciaire de la société CANDY SUD à la demande de la société Eberhardt Frères», et d'avoir dit que le texte de l'extrait publié sera ainsi rédigé : « par arrêt du 13 janvier 2016, la cour d'appel de Paris a condamné la société CANDY SUD à cesser de vendre ou prétendre de vendre en magasin ou sur site internet tout produit de la marque Exclusive de LIEBHERR, sous astreinte de 1500 Euros pour chaque violation constatée par huissier à compter de la signification de l'arrêt, à l'indemniser de ses préjudices, ainsi qu'à procéder à ses frais à la présente publication » ;

Aux motifs que « le 4 novembre 2011, la société Eberhardt a demandé à la société Candy Sud de cesser sous huit jours de vendre les produits Liebherr de la gamme «Exclusive» ; qu'elle a fait constater par huissier le 16 septembre 2015 que celle-ci continuait ces ventes sur son site internet SuperlOcount ; qu'elle doit protéger ses distributeurs agréés contre ce type de comportement ; qu'il sera fait interdiction à la société Candy Sud de procéder à des ventes avec une astreinte pour chaque infraction constatée ; que la décision sera également publiée,

Considérant que la déstabilisation du réseau causée par le comportement de la société Candy Sud cause un préjudice moral à la société Eberhardt, qui sera réparé par l'allocation de la somme de 5 000 Euros » ;

Alors que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation au titre du premier moyen entraînera la censure de l'arrêt attaqué au titre du troisième, par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-15372
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2017, pourvoi n°16-15372


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15372
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