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08/06/2017 | FRANCE | N°16-15333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juin 2017, 16-15333


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 février 2016), statuant en matière de référé, que la société Azar (la société), assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD SA (l'assureur), a été victime le 30 janvier 2015 d'un dégât des eaux ayant endommagé des marchandises stockées dans la cave de son établissement de Villefranche-sur-Saône ; que l'assureur ayant refusé sa garantie en faisant valoir

que la cause du sinistre n'était pas connue, la société l'a assigné devant un juge des ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 février 2016), statuant en matière de référé, que la société Azar (la société), assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD SA (l'assureur), a été victime le 30 janvier 2015 d'un dégât des eaux ayant endommagé des marchandises stockées dans la cave de son établissement de Villefranche-sur-Saône ; que l'assureur ayant refusé sa garantie en faisant valoir que la cause du sinistre n'était pas connue, la société l'a assigné devant un juge des référés afin, notamment, d'obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à celle-ci la somme de 136 694 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge des référés ne peut accorder de provision au créancier que dans les cas où l'obligation du défendeur n'est pas sérieusement contestable ; qu'en affirmant que la constatation de l'existence d'eau dans le soupirail de la climatisation en cas d'importantes pluies correspondait « nécessairement » à l'une des causes visées par le contrat d'assurance qui stipulait que « les dommages matériels doivent avoir été causés par (…) des fuites d'eaux, débordements, engorgements (…) provenant (…) des conduites non enterrées intérieures et extérieures aux bâtiments, des conduites enterrées d'évacuation et de vidange situées à l'intérieur des bâtiments (…) des chenaux, gouttières ou descentes d'eaux pluviales » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence d'eau dans le soupirail de la climatisation ne pouvait également correspondre à une « infiltration par les gaines d'aération » visée par la police subordonnant, dans cette hypothèse, la garantie de l'assureur à l'existence d'un recours contre un tiers, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge des référés ne peut accorder de provision au créancier que dans les cas où l'obligation du défendeur n'est pas sérieusement contestable ; qu'en retenant que la pénétration d'eau décrite dans le rapport d'expertise correspondait nécessairement à l'un des éléments visés par la police d'assurance impliquant la garantie de l'assureur sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un recours à l'encontre d'un tiers responsable, quand le juge des référés avait, dans la même instance, ordonné la réalisation d'une expertise destinée à déterminer la cause des désordres, par un chef de dispositif qui n'était pas critiqué en appel, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, en violation de l'article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que même si les opérations d'expertise judiciaire étaient en cours, la société versait aux débats un rapport technique de la société Hydrotech en date du 19 octobre 2015 qui, après différents tests, avait constaté que, sous l'effet de pluies importantes, la saturation du réseau d'eaux usées et pluviales au niveau de la courette du magasin de chaussures pouvait amener une quantité d'eau par le soupirail de la climatisation de la cave, et retenu que la pénétration d'eau ainsi décrite, cause du sinistre, correspondait à l'une des conditions de la garantie « dégâts des eaux » de l'assurance sans qu'il soit, en tel cas, nécessaire d'établir qu'un droit à recours existe contre un tiers, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche dont fait état la première branche du moyen, a pu en déduire que l'obligation pour l'assureur de garantir le sinistre n'était pas sérieusement contestable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD SA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Azar la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD SA.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait débouté la société Azar de sa demande de provision et d'AVOIR condamné la société Covea à payer à la société Azar la somme de 136.694 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;

AUX MOTIFS QU'il ne peut y avoir avance de trésorerie par l'assureur que si celuici est tenu à garantie ; que même si les opérations d'expertise sont en cours, la société AZAR verse aux débats le rapport technique de la société HYDROTECH en date du 19 octobre 2015 qui, après différents tests, a constaté que sous l'effet de pluies importantes, la saturation du réseau d'eaux usées et pluviales au niveau de la courette du magasin de chaussures peut amener une quantité d'eau par le soupirail de la climatisation de la cave ; que la société Covea ne peut se plaindre elle-même du caractère non contradictoire de ces recherches dès lors qu'elle a laissé à son assuré la charge de les diligenter ; que la police d'assurance précise, dans les conditions d'exercice de la garantie « dégâts des eaux » que « les dommages matériels doivent avoir été causés par (…) des fuites d'eaux, débordements, engorgements (…) provenant (…) des conduites non enterrées intérieures et extérieures aux bâtiments, des conduites enterrées d'évacuation et de vidange situées à l'intérieur des bâtiments (…) des chenaux, gouttières ou descentes d'eaux pluviales » ; que la pénétration d'eau décrite dans le rapport HYDROTECH correspond nécessairement à l'une au moins de ces circonstances ; que dans le cas de tels dommages la société Covea doit sa garantie sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'un droit de recours existe contre un tiers ; que ses contestations sur son obligation de garantir le sinistre sont dépourvues de tout sérieux ;

1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder de provision au créancier que dans les cas où l'obligation du défendeur n'est pas sérieusement contestable ; qu'en affirmant que la constatation de l'existence d'eau dans le soupirail de la climatisation en cas d'importantes pluies correspondait « nécessairement » à l'une des causes visées par le contrat d'assurance qui stipulait que « les dommages matériels doivent avoir été causés par (…) des fuites d'eaux, débordements, engorgements (…) provenant (…) des conduites non enterrées intérieures et extérieures aux bâtiments, des conduites enterrées d'évacuation et de vidange situées à l'intérieur des bâtiments (…) des chenaux, gouttières ou descentes d'eaux pluviales » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence d'eau dans le soupirail de la climatisation ne pouvait également correspondre à une « infiltration par les gaines d'aération » visée par la police subordonnant, dans cette hypothèse, la garantie de l'assureur à l'existence d'un recours contre un tiers, la Cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder de provision au créancier que dans les cas où l'obligation du défendeur n'est pas sérieusement contestable ; qu'en retenant que la pénétration d'eau décrite dans le rapport d'expertise correspondait nécessairement à l'un des éléments visés par la police d'assurance impliquant la garantie de l'assureur sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un recours à l'encontre d'un tiers responsable, quand le juge des référés avait, dans la même instance, ordonné la réalisation d'une expertise destinée à déterminer la cause des désordres, par un chef de dispositif qui n'était pas critiqué en appel, la Cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, en violation de l'article 809 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-15333
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2017, pourvoi n°16-15333


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15333
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