LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit allemand Hammel Recyclingtechnik GmbH (la société Hammel) a confié à la société Medimat la distribution de ses matériels dans plusieurs régions françaises, ainsi qu'à Andorre et Monaco, à partir de mai 2008 ; qu'en 2009, la société Hammel a informé son réseau de distributeurs de son souhait de participer à un salon se tenant au mois de décembre et de partager les coûts du stand en quatre parts représentant la somme de 9 748 euros chacun ; que la société Medimat, qui a proposé de contribuer à hauteur de 6 000 euros, a été facturée de cette somme en octobre 2009 ; qu'en août 2010, la société Hammel a de nouveau fait part de son souhait de participer à ce salon se tenant pendant la même période, et de partager les coûts d'un stand plus important en trois parts, représentant une somme de 47 112 euros chacun ; que la proposition de la société Medimat de contribuer à hauteur de 6 000 euros comme l'année précédente est restée sans suite, la société Hammel ayant participé à ce salon sans elle ; qu'en novembre 2010, la société Hammel a notifié à la société Medimat la réduction de son taux de remise sur les machines neuves et pièces de rechange et la fin de l'exclusivité dont elle bénéficiait sur son secteur, puis a exigé le paiement d'avance des pièces de rechange ; que le 5 mai 2011 la société Medimat a pris acte de la rupture de leurs relations commerciales puis a assigné la société Hammel en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, tant pour la fourniture des machines que des pièces de rechange ;
Sur le moyen unique, pris en ses premières et deuxième branches :
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire de la société Médimat au titre de la rupture de la relation commerciale relative à la fourniture de machines, l'arrêt relève, s'agissant de la participation aux frais du salon, que la société Medimat a versé à ce titre une somme de 6 000 euros en 2009 et qu'elle a proposé, par courriel du 15 septembre 2010 à la société Hammel qui lui demandait une participation de 47 112 euros, la même somme, cependant que rien dans les pièces versées aux débats ne permet de dire que la société Hammel avait accepté une participation à hauteur de 6 000 euros, laquelle n'avait pas été établie en fonction de la superficie de son secteur ; qu'il ajoute que la société Medimat n'a rien versé pour 2010 et n'a pas participé au salon 2010 alors qu'il est constant que la participation à un salon permet d'augmenter le taux de pénétration sur le marché et d'augmenter ainsi les ventes ; qu'il relève que par lettre du 19 novembre 2010, la société Hammel a informé la société Medimat qu'elle modifiait le taux de remise qui passait de 20 % à 15 %, et du fait que son territoire de vente n'était plus exclusif et était accessible à d'autres partenaires, « afin de compenser les coûts » ; qu'il relève encore que par la suite, à l'exception de la commande de la machine le 1er mars 2011, la société Medimat n'a plus passé de commande à la société Hammel et que celle-ci a exigé un paiement complet du prix avant la livraison de la machine commandée en mars 2011 ; qu'il en déduit que de telles circonstances ne permettent pas d'établir l'imputabilité de la rupture des relations commerciales à la seule société Hammel ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces modifications ne portaient pas sur des conditions substantielles de la relation commerciale unissant les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire de la société Médimat au titre de la rupture de la relation commerciale relative à la fourniture de pièces de rechange, l'arrêt retient que la société Hammel a émis une facture de 1 915,73 euros correspondant au solde des sommes qu'elle estimait lui être dues et que n'étant pas réglée, elle n'a pas fait droit aux commandes de pièces de rechange, comme elle l'expose par lettre du 4 mai 2011 ; qu'il en déduit que de telles circonstances ne permettent pas d'établir l'imputabilité de la rupture des relations commerciales à la seule société Hammel ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la société Hammel pouvait opposer à la société Medimat le défaut de paiement d'une facture que celle-ci contestait au regard des conditions contractuelles figurant au bon de commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'indemnisation de la rupture des relations commerciales de la société Medimat, l'arrêt rendu le 14 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Hammel Recyclingtechnik GmbH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Medimat la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Medimat.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement sur la rupture brutale et débouté la société Médimat de sa demande d'indemnisation de la rupture des relations commerciales ;
Aux motifs qu'« il est reproché par la société Medimat une rupture brutale en ce qui concerne la fourniture du matériel le 19 novembre 2010 et une rupture brutale pour les pièces de rechange le 4 mai 2011 ; que selon les explications des parties et les pièces fournies, la participation aux frais du salon Pollutec était établie selon Hammel par rapport au nombre de secteurs de vente des produits Hammel en France, alors que Medimat estimait que la répartition devait avoir lieu au regard de la superficie des régions concernées par le distributeur ; que Medimat a versé une somme de 6.000 euros à la société DRE, autre distributeur français qui avait organisé le salon Pollutec 2009, que Medimat a proposé, par mail du 15 septembre 2010 à la société Hammel qui lui demandait une participation de 47.112 Euros, une somme de 6.000 euros ; qu'il apparaît que la somme proposée par Medimat n'était pas établie en fonction de la superficie de son secteur et que rien dans les pièces versées aux débats ne permet de dire que la société Hammel avait accepté une participation à hauteur de 6.000 euros ; qu'il est établi que la société Medimat n'a rien versé pour 2010 et n'a pas participé au salon 2010 alors qu'il est constant, comme le rappelle la société Hammel, que la participation à un salon permet d'augmenter le taux de pénétration sur le marché et d'augmenter ainsi les ventes ; que selon un courrier du 19 novembre 2010, la société Hammel a informé la société Medimat qu'elle modifiait, « afin de compenser les coûts », le taux de remise qui passait de 20% à 15 %, indiquait que « le territoire de vente n'est plus exclusive et il est accessible à autres partenaires» ; que par la suite, à l'exception de la commande de la machine le premier mars 2011, la société Medimat n'a plus passé de commande à la société Hammel et que celle-ci a exigé un paiement complet du prix avant la livraison de la machine commandée en mars 2011 ; que la société Hammel a émis une facture de 1.915,73 euros correspondant au solde des sommes estimant lui être dues ; que n'étant pas réglée, elle n'a pas fait droit aux commandes de pièces de rechange, comme elle l'expose selon courrier du 4 mai 2011 ; que de telles circonstances ne permettent pas d'établir l'imputabilité de la rupture des relations commerciales à la seule société Hammel et de soutenir qu'elle était brutale que ce soit pour la fourniture du matériel ou pour les pièces de rechange ; que la société Medimat doit être déboutée de ses demandes d'indemnités » ;
Alors, d'une part, que la remise en cause substantielle, par un fournisseur, des conditions tarifaires privilégiées accordées à son distributeur, conjuguée à la cessation de l'exclusivité territoriale dont ce dernier bénéficiait, est constitutive d'une rupture partielle de la relation commerciale établie ; qu'en relevant que la société Medimat, qui n'avait « rien versé pour 2010 », n'avait « pas participé au salon 2010 (…) alors que la participation à un salon permet d'augmenter le taux de pénétration sur le marché et d'augmenter ainsi les ventes », ce qui excluait que la rupture des relations commerciales pour la fourniture des machines ait pu être imputable au seul concédant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la participation réclamée à la société Médimat aux frais du salon Pollutec 2010 ne présentait pas un caractère exorbitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
Alors, d'autre part, que la remise en cause substantielle, par un fournisseur, des conditions tarifaires privilégiées accordées à son distributeur, conjuguée à la cessation de l'exclusivité territoriale dont ce dernier bénéficiait, est constitutive d'une rupture partielle de la relation commerciale établie ; qu'en se bornant à relever que le courrier adressé le 19 novembre 2010 par la société Hammel à la société Medimat pour l'informer « qu'elle modifiait, afin de compenser les coûts, le taux de remise qui passait de 20% à 15 % » et que son « territoire de vente » n'était « plus exclusif » mais « accessible à d'autres partenaires », n'établissait pas que la rupture ait été imputable à la société Hammel ni qu'elle ait été brutale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si cette double modification ne portait pas sur des conditions substantielles de la relation commerciale unissant les parties, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure toute rupture, fût-elle partielle, de cette relation commerciale, privant une nouvelle fois sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
Alors, enfin, que la rupture brutale d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur ; que pour débouter la société Médimat de sa demande fondée sur la rupture brutale de la relation de fourniture de pièces de rechange, la cour d'appel a retenu que la société Hammel avait « émis une facture de 1915,73 € correspondant au solde des sommes estimant lui être dues » et que faute d'avoir été réglée, elle n'avait « pas fait droit aux commandes de pièces de rechange, comme elle l'expose selon courrier du 4 mai 2011 » ; qu'en se déterminant par ces motifs, qui n'établissaient pas que la société Hammel aurait été fondée à se prétendre créancière desdites sommes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce.