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08/06/2017 | FRANCE | N°15-27564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juin 2017, 15-27564


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime le 27 mars 2002 d'une agression par le fils d'une patiente à l'occasion de son activité de chirurgien-dentiste salariée ; qu'après condamnation de celui-ci par un tribunal correctionnel, Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et

d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité due...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime le 27 mars 2002 d'une agression par le fils d'une patiente à l'occasion de son activité de chirurgien-dentiste salariée ; qu'après condamnation de celui-ci par un tribunal correctionnel, Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité due à Mme X..., sous réserve de la déduction de la créance de l'organisme social, au titre de la perte de gains professionnels actuels, à la somme de 24 508, 99 euros ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant de l'indemnisation propre à assurer la réparation intégrale des pertes de gains professionnels actuels de Mme X... en tenant compte des augmentations de salaire auxquelles elle aurait pu prétendre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que le FGTI fait grief à l'arrêt de fixer les indemnités dues à Mme X..., sous réserve de la déduction de la créance de l'organisme social, à 5 135 euros au titre des frais de reconversion et, au titre de la perte de gains professionnels futurs à 22 559, 50 euros, 35 308, 50 euros, 27 501, 75 euros, 48 766, 50 euros et 739 739, 04 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe de réparation intégrale du préjudice suppose que la victime soit replacée dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en allouant à Mme X... à la fois une indemnité au titre de ses frais de reconversion et au titre de la perte de rendement qu'aurait causé l'agression dans le cadre de l'exercice de sa nouvelle activité d'orthodontiste, cependant que l'indemnisation de frais de reconversion ne pouvait se cumuler qu'avec une éventuelle perte de revenus liés à sa nouvelle activité en comparaison aux revenus qu'elle percevait dans le cadre de son ancienne activité de dentiste, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit et l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'article 706-3 du code de procédure pénale ouvre un droit à réparation des seuls dommages résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ; que l'imputabilité du dommage à l'infraction s'entend d'un lien de causalité certain entre les deux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'il était possible que Mme X... ait opéré sa reconversion vers l'orthodontie sans avoir subi l'agression constitutive de l'infraction ; qu'en accueillant néanmoins la demande de Mme X... tendant au remboursement de l'intégralité des frais qu'elle avait engagés pour sa reconversion, la cour d'appel, qui a indemnisé Mme X... au titre d'un préjudice qui ne présentait qu'un lien de causalité hypothétique avec l'infraction, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les revenus de l'activité d'orthodontiste de Mme X... étaient jusqu'en 2009 inférieurs à ses revenus de chirurgien-dentiste perçus avant l'agression, et relevé que la reconversion de Mme X... avait été nécessaire pour qu'elle continue à gagner sa vie, et que, s'il était possible qu'elle ait opéré cette reconversion sans avoir subi l'agression, elle l'avait en l'espèce au moins continuée consécutivement à celle-ci alors qu'elle n'avait plus le choix de continuer sa profession de chirurgien-dentiste, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir un lien de causalité certain entre l'agression et la reconversion de Mme X..., a pu, sans encourir les critiques du moyen, l'indemniser de ses frais de reconversion ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme les pertes de gains professionnels futurs subies par la victime, l'arrêt énonce que depuis 2007 Mme X... exerce une activité d'orthodontiste, que l'expertise fait ressortir que son travail est ralenti de telle sorte qu'elle accomplit 25 % de travail en moins que ce qu'elle pourrait réaliser et retient pour calculer ses pertes de gains professionnels futurs que dans le temps qu'elle consacre à sa patientèle, elle aurait pu accomplir un volume de travail supérieur de 25 %, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer ce ratio sur le bénéfice effectif dégagé par son activité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressortait pas de ses constatations qu'en l'absence d'agression Mme X... aurait exercé l'activité d'orthodontiste, de sorte que la perte de gains professionnels futurs ne pouvait être calculée qu'au regard de ceux qu'elle pouvait espérer de son ancienne activité, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation des chefs de dispositif concernant l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs de Mme X... entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'indemnisation au titre de la perte des droits à la retraite, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé les pertes de gains professionnels futurs de Mme X... aux sommes de 22 559, 50 euros, 35 308, 50 euros, 27 501, 75 euros, 48 766, 50 euros et 739 739, 04 euros et les pertes de retraite à la somme de 21 700 euros, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité due à Mme X..., sous réserve de la déduction de la créance de l'organisme social, au titre de la perte de gains professionnels actuels, à la somme de 24 508, 99 euros ;
Aux motifs que « Sur la perte de gains professionnels actuels : Mme Sabine X... fait état d'un revenu de 79 423 euros calculé par rapport aux douze mois précédant son agression, qu'elle affecte d'une augmentation de 13, 46 % par an puis qu'elle affecte d'un coefficient d'augmentation ; que pour appliquer ce coefficient de 13, 46 %, elle affirme que son gain dépassait de cette proportion les gains des chirurgiens dentistes et que cette progression allait continuer, au seul motif qu'elle appartenait à la catégorie des moins de 35 ans représentant 14 % de la population des chirurgiens dentistes de l'époque ; qu'elle se réfère à des études sur les revenus des chirurgiens dentistes « Etudes et Résultats », pièces 56 à 58 ; que le fonds de garantie souligne le caractère inflationniste des demandes, limitée à 10 497, 73 euros dans les conclusions de 2009 de Mme Sabine X... ; qu'à compter du 27 mars 2004, il estime que les éléments de la vie personnelle de Mme Sabine X..., sa grossesse, son divorce et sa reconversion ne permettent pas de retenir un lien suffisant entre les pertes éventuelles et l'agression initiale ; que cependant, parmi ces évènements, seule la naissance était de nature à empêcher Mme Sabine X... d'exercer sa profession et elle pouvait limiter son congé maternité ; que l'incidence est négligeable ; que par ailleurs, le fonds de garantie affirme que Mme Sabine X... a exercé en qualité de chirurgien dentiste postérieurement à l'agression, car elle avait fait état de ce titre notamment dans ses activités hospitalières ; qu'en l'état des expertises médicales, unanimes sur ce point, on peut retenir que si Mme Sabine X... a exercé en omni pratique, c'est au prix de douleurs et de fatigues qu'elle ne pouvait pas continuer à supporter ; que pour la suite, l'absence de pratique en omni praticien ne lui interdit pas de faire valoir son titre de chirurgien dentiste pour lequel elle a passé les diplômes nécessaires et qui peut s'avérer utile dans la pratique de l'orthodontie ; qu'il faut analyser les pertes de revenus de Mme Sabine X... ; que Mme Sabine X... se réfère à des publications concernant les praticiens exerçant en profession libérale alors qu'elle était salariée ; qu'au surplus, les publications versées au dossier de Mme Sabine X... (pièces 56 à 58) de la DREES concerne principalement les médecins en faisant ressortir de fortes disparités selon les catégories faisant état d'une augmentation de 1, 3 % par an ; que le document Unasa, sans que l'on sache à quoi correspond ce signe fait apparaître une augmentation de 14, 6 % mais de 2002 à 2007 inclus ; que le document Drees concernant les chirurgiens dentistes fait ressortir un taux national de croissance annuel moyen de 1, 3 %, applicable à peu de chose près à la région parisienne ; qu'encore faut-il noter que les dépassements d'honoraires y participent, ce qui n'apparaît pas applicables aux praticiens salariés ; que le document n° 55 « Eclairage maladie » est inadapté puisqu'il s'arrête en 2003 ; que l'évolution moyenne qu'il mentionne est de 3, 8 % ; qu'il relève l'importance des dépassements d'honoraires dont l'application aux salariés devrait être au moins expliquée ; que l'affirmation selon laquelle les chirurgiens dentistes de moins de 35 ans devraient voir leurs revenus augmenter de 13, 46 % chaque année quand ils bénéficiaient de cette différence ne relève d'aucune logique raisonnable ; que Mme Sabine X... n'établit donc pas que ses revenus aient dû augmenter ainsi durant cette période ; que dans ses conclusions, Mme Sabine X... affirme avoir gagné 21 719 euros durant les trois premiers mois de l'année 2002 et un salarie moyen de 79 423 euros durant les douze mois du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 ; que les bulletins de paie d'avril 2011 à mars 2002 permettent de retenir ce montant ; que Mme Sabine X... reconnaît avoir perçu des sommes et propose le calcul suivant : d'avril à décembre 2002 : 57 112, 30 euros, soit une différence de : 84 028x9/ 12 – 57 112, 30 = 5908, 70 euros,- en 2003 : 108387, 04 euros, soit une différence de : 87 591 – 108 387, 04 =-20 796, 04 euros,- en 2004 : 68 347, 88 euros, soit une différence de : 90 427 – 68 347, 88 = 22 079, 12 euros,- en 2005 : 64 230, 93 euros, soit une différence de : 89 885 – 64 230, 93 = 25 654, 07 euros,- en 2006 : 64 376, 35 euros, soit une différence de : 89 293 – 64 376, 35 = 24 916, 65 euros,- de janvier à mars 2007 : soit 16 151, 61 euros, soit une différence de : 89 293x3/ 12 – 16 151, 61 = 61 71, 65 euros, différence totale sur la période d'avril 2002 à mars 2007 : 64 699, 89 euros ; que le montant des sommes perçues n'est pas critiqué ; que le calcul doit être corrigé ainsi :- d'avril à décembre 2002 : 57 112, 30 euros, soit une différence de : 79 423x9/ 12 – 57 112, 30 = 2 454, 95 euros,- en 2003 : 108 387, 04 euros, soit une différence de : 79 423 – 108 387, 04 =-28 964, 04 euros,- en 2004 : 68 347, 88 euros, soit une différence de : 79 423 – 68 347, 88 = 11 075, 12 euros – en 2005 : 64 230, 93 euros, soit une différence de : 79 423 – 64 230, 93 = 15 192, 07 euros,- en 2006 : 64 376, 35 euros, soit une différence de : 79 423 – 64 376, 35 = 15 046, 65 euros,- de janvier à mars 2007 : soit 16 151, 61 euros, soit une différence de : 79 423x3/ 12 – 16 151, 61 = 3 704, 14 euros ; que cependant, pour tenir compte des augmentations de salaries entre 2002 et 2007 sur 79 423 euros, il faut retenir un montant de 6 000 euros supplémentaires, soit un total de 24 508, 89 euros » (arrêt p. 8-10) ;
Alors que le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation et doit indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde sa décision ; qu'en l'espèce, après avoir considéré que Mme X... n'établissait pas l'augmentation de revenus dont elle prétendait qu'elle aurait bénéficié, la cour d'appel a retenu un montant de 6000 euros supplémentaires « pour tenir compte des augmentations de salaires entre 2002 et 2007 » ; qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour retenir une telle augmentation, dans son principe comme dans son montant, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les indemnités dues à Mme X..., sous réserve de la déduction de la créance de l'organisme social, à 5 135 euros au titre des frais de reconversion et, au titre de la perte de gains professionnels futurs à 22 559, 50 euros, 35 308, 50 euros, 27 501, 75 euros, 48 766, 50 euros et 739 739, 04 euros ;
Aux motifs que « Sur la perte de gains professionnels futurs : Pour la période de 2007 à 2009 : Mme Sabine X... propose le décompte suivant : " s'agissant de la période 2007à 2009, Madame X... aurait cumulé un emploi salarié d'orthodontiste toute l'année au moins de 2007 à 2009 (la rupture de son contrat étant intervenu fin 2009, elle a démontré qu'elle pouvait trouver et assumer l'activité salariée avec le développement de son activité libérale), soit un montant global perdu de 112 040 euros ; la base de salaire nette annuelle à prendre en compte est de 76 302 euros (68 672 euros salaire net déclaré pour la période salariée du 1er janvier au 24 novembre 2009 auprès du centre Nord Magenta x 360 jours/ 324 jours) Salaire 2007 : + 76 302 euros – 6148 = 70 154 euros, salaire 2008 : + 76 302 euros – 29 750 – 6148 = 40 303 euros, salaire 2009 : + 76 302 – 68 672 – 6 148 = 1482 euros, Total = 112 040 euros " ; qu'elle explique : " De 2007 à 2009, la perte financière de Madame X... correspond à la différence entre le salaire qu'elle aurait pu percevoir sur la base de celui versé par le Centre Nord Magenta et les revenus qu'elle a effectivement gagné (s), dans la mesure où elle a montré sa capacité à cumuler un emploi salarié d'orthodontiste avec son activité libérale et que son handicap lui a fermé la porte auprès d'autres employeurs, à l'exception du Centre Nord Magenta réputé pour ses mauvaises conditions de travail " ; que quoique son calcul ne soit pas explicité, il suppose selon ce passage que Mme Sabine X... ait pu cumuler un emploi salarié et une activité libérale d'orthodontiste ; qu'elle soutient que c'est l'agression qui a empêché ce cumul ; que cependant, l'affirmation d'une telle possibilité de cumul suppose une disponibilité au travail très considérable alors que Mme Sabine X... est mère de famille et très attachée à cette fonction, dans des conditions complexes à cette période selon l'expertise diligentée dans le cadre de son divorce et qu'elle verse au dossier ; que ce cumul n'est pas retenu au-delà de ce qui résulte des chiffres d'affaires réalisés en bénéfice non commerciaux et relatés ci-après ; que depuis 2007, Mme X... exerce une activité d'orthodontiste ; qu'on peut retenir que, conformément aux conclusions des experts, son handicap l'a empêchée de réaliser 25 % de ses possibilités, même pour ses activités salariées ; que le salaire de référence s'élève à 76 302 euros ; que 76 302x0, 25 = 19 075, 5 soit sur trois années une perte de 57 226, 50 euros ; qu'en 2008 et 2009, elle a gagné 15 573 et 44 242 euros en exercice libéral ; que ces montants doivent aussi être affectés d'un coefficient de 25 %, soit 59 815x25 % = 14 953, 75 euros ; que pour la suite, depuis qu'elle exerce en activité libérale, Mme Sabine X... propose deux méthodes de calcul : la perte de 25 % d'activité et la perte des clients demandant une technique linguale qu'elle estime ne pas pouvoir mettre en oeuvre correctement ; que cette opinion n'est pas partagée par les experts qui estiment que Mme Sabine X... est en capacité de pratiquer cette technique ; qu'il est constant que la patientèle de Mme Sabine X... occupe tout le temps qu'elle consacre à son travail ; qu'il n'est pas fait état de temps mort ; qu'il en résulte que les patients qu'elle ne peut pas garder pour la technique linguale sont remplacés par d'autres patients ; qu'il n'y aurait de perte que s'il était démontré que cette technique linguale permet d'obtenir des profits supérieurs à ceux que procurent les autres patients ; que la démonstration n'en est pas proposée ; que la cour ne retient donc pas ce mode de raisonnement ; que le Fonds fait valoir que Mme Sabine X... ne travaille pas à temps plein et que les périodes qu'elle consacre à ses patients résulte d'un choix et non des conséquences de l'infraction ; que c'est possible et que Mme Sabine X... organise sa vie comme elle l'entend ; qu'il demeure que l'expertise fait ressortir que le travail de Mme Sabine X... est ralenti de telle sorte qu'elle accomplit 25 % de travail en moins de ce qu'elle pourrait réaliser ; que la cour retient donc que, dans le temps qu'elle consacre à sa patientèle, Mme Sabine X... pourrait accomplir un volume de travail supérieur de 25 % ; que la cour retient également que durant le temps où Mme Sabine X... a commencé, en raison des conséquences de ses blessures, elle n'a pas pu travailler au-delà des horaires pour compenser la faiblesse de la patientèle sur un début d'activité ; que Mme X... fait valoir les calculs suivants : " BNC 2007 :-2 538 euros ; BNC 2008 : 15 573 pour un CA de 60 145 euros ; BNC 2009 : 44 242 euros (+ 28 669) pour un CA de 115625 euros (+ 55 480) ; BNC 2010 : 90 238 euros (+ 45 996) pour un CA de 227 549 euros (+ 111 924) ; BNC 2011 : 141 234 euros (+ 50 996) pour un CA de 297 878 euros (+ 70 329) ; BNC 2012 : 110 007 euros (-31 227) pour un CA de 340 368 euros (+ 42 490) ; BNC 2013 : 195 066 euros (+ 85 059, soit 42 530 euros par an sur deux ans) pour un CA de 452 630 euros (+ 112 262) ; BNC 2014 (situation au 30/ 09) : 131 185 euros pour un CA 345 278 euros (soit une augmentation attendue de ses résultats et chiffre d'affaire d'environ 1à 3 % par rapport à 2013) (cf. pièce 98 : déclarations 2035 de Mme X... pour les exercices 2007 à 2013 ; Pièce 99 : Déclaration 2035 prévisionnelle de Mme X... au 30/ 09/ 2014 pour l'exercice 2014 ; Pièce 86 : Déclaration BNC de Mme X... pour l'exercice 2010 ; Pièce 87 : Déclaration UNC de Mme X... pour l'exercice 2011 ; Pièce 88 : relevés SNIR de Mme X... portant sur les exercices 2009 à 2011 (en complément de la pièce 75). Ses chiffres d'affaires et résultats sont en croissance chaque année. Compte tenu de la faiblesse de ses revenus en 2007 et 2008, Madame X... a été contrainte de chercher une activité salariée d'orthodontiste qu'elle a trouvée uniquement auprès du Centre Nord Magenta à compter du 18 avril 2008. Le contrat prendra fin fin novembre 2009 à la suite d'un différend avec son employeur sur les conditions de travail et elle percevra une allocation Pôle Emploi du 19 mars 2010 au 27 octobre 2011. Elle exerce également depuis le 1er avril 2010 une demi-journée par semaine à l'hôpital de la Salpêtrière. Ses revenus annuels nets additionnels provenant de son activité d'orthodontiste salariée se sont élevés aux montants suivants : Salaires 2007 : 0 ; Salaire 2008 : 29750 euros (Nord Magenta) ; Salaires 2009 : 68 672 euros (Nord Magenta) + indemnité transactionnelle (non prise en compte) + 1496 (indemnités journalières) Salaires 2010 : 30 899 (allocation Pôle emploi) + 1937 (hôpital) ; Salaires 2011 : 40 205 (allocation Pôle emploi) + 2686 (hôpital) ; Salaires 2012 : 2 715 (hôpital) ; Salaires 2013 : 2 891 (hôpital) (Cf. Pièce 70 : Attestation du Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière (AP-HP) en date du 19 avril 2010 et contrat d'engagement de Mme X... par le Groupe Hospitalier Pitié-Salpétrière régularisé le 13 avril 2010 ; Pièce 100 : Avis d'imposition pour les revenus 2007 à 2013) " ; que Sabine X... veut que la proportion de 25 % soit calculée sur le ratio entre le chiffre d'affaire et le bénéfice ; que cependant, elle ne demande pas d'actualisation pour ce chef de préjudice ; que les raisons du ratio peuvent varier, et la cour applique la proportion de 25 % sur les bénéfices effectifs ; BNC 2010 : 90 238 euros x 25 % = 22 559, 5 ; BNC 2011 : 141 234 euros x25 % = 35 308, 5 ; BNC 2012 : 110 007 euros x 25 % = 27 501, 75 ; BNC 2013 : 195 066 euros x 25 % = 48 766, 5 ; que pour la suite, Mme Sabine X... affirme qu'elle aurait travaillé 18 ans + 7/ 12 mois + 6 jours et multiplie la perte du dernier exercice par ce chiffre, sans aucune référence à une table de capitalisation ; qu'or, on ne peut pas allouer à Mme Sabine X... les sommes qui seraient à venir sans appliquer une capitalisation ; qu'il résulte de la durée proposée, malgré son affirmation contraire, que Mme Sabine X... projette de travailler en réalité jusqu'à 65 ans ; qu'il faut donc appliquer le coefficient de 15, 169 soit 48 766, 5x15, 169 = 739 739, 04 euros ; sur l'incidence professionnelle : Mme Sabine X... demande le remboursement des frais qu'elle a engagés pour sa reconversion ; que le Fonds de Garantie fait valoir que Mme Sabine X... gagne autant que si elle était restée chirurgien dentiste ; que cependant, cette reconversion a été nécessaire pour que Mme Sabine X... continue à gagner sa vie et permet d'ailleurs une économie appréciable sur l'indemnisation finale ; qu'il est possible que Mme X... ait opéré cette reconversion sans avoir subi l'agression mais en l'espèce, elle l'a au moins continuée consécutivement à l'agression alors qu'elle n'avait plus le choix de continuer la profession de chirurgien dentiste ; que la cour retient le lien entre l'agression et le reconversion ; que cette somme est due ; que Mme Sabine X... ne demande rien au titre de l'impossibilité d'exercer la profession de chirurgien dentiste généraliste » (arrêt p. 10-13) ;
Alors en premier lieu que le principe de réparation intégrale du préjudice suppose que la victime soit replacée dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en allouant à Mme X... à la fois une indemnité au titre de ses frais de reconversion et au titre de la perte de rendement qu'aurait causé l'agression dans le cadre de l'exercice de sa nouvelle activité d'orthodontiste, cependant que l'indemnisation de frais de reconversion ne pouvait se cumuler qu'avec une éventuelle perte de revenus liés à sa nouvelle activité en comparaison aux revenus qu'elle percevait dans le cadre de son ancienne activité de dentiste, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit et l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Alors en deuxième lieu que l'article 706-3 du code de procédure pénale ouvre un droit à réparation des seuls dommages résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ; que l'imputabilité du dommage à l'infraction s'entend d'un lien de causalité certain entre les deux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'il était possible que Mme X... ait opéré sa reconversion vers l'orthodontie sans avoir subi l'agression constitutive de l'infraction ; qu'en accueillant néanmoins la demande de Mme X... tendant au remboursement de l'intégralité des frais qu'elle avait engagés pour sa reconversion, la cour d'appel, qui a indemnisé Mme X... au titre d'un préjudice qui ne présentait qu'un lien de causalité hypothétique avec l'infraction, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Alors en troisième lieu que le principe de réparation intégrale du préjudice suppose que la victime soit replacée dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, pour déterminer le montant dû à Mme X... au titre de la perte de ses gains professionnels futurs, la cour d'appel a pris comme base les revenus perçus par Mme X... à la suite de son installation en qualité d'orthodontiste en 2007, auxquels elle a appliqué un pourcentage au titre du ralentissement d'activité que lui auraient causé ses blessures dans le cadre de son activité d'orthodontiste ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle n'avait aucunement considéré qu'en l'absence de l'infraction, Mme X... aurait de toutes les manières exercé une activité d'orthodontiste, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit et de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Alors en quatrième lieu que le rapport d'expertise déposé par les docteurs A... et B... indiquait que « l'activité du docteur X... [était] réduite d'environ 25 % par rapport à l'activité moyenne d'un praticien » (p. 18) ; qu'en énonçant qu'il ressortait de l'expertise que le travail de Mme Sabine X... était ralenti de telle sorte qu'« elle accomplit 25 % de travail en moins de ce qu'elle pourrait réaliser » et que dans le temps qu'elle consacre à sa patientèle, « Mme Sabine X... pourrait accomplir un volume de travail supérieur de 25 % », cependant qu'il ressortait des termes clairs et précis du rapport d'expertise que ce pourcentage était établi au regard non de ce que Mme X... aurait pu réaliser mais de l'activité d'un orthodontiste moyen, la cour d'appel a dénaturé ce rapport, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors en cinquième lieu que le juge ne peut évaluer la perte de gains professionnels futurs sur la base de données hypothétiques ; qu'en appliquant à la situation de Mme X... un pourcentage de 25 % correspondant au rendement supplémentaire qu'aurait réalisé un orthodontiste moyen, cependant que rien ne permettait de considérer que Mme X..., qui était dans son début d'activité d'orthodontiste, aurait réalisé un tel rendement supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Alors, en sixième lieu, que le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme X... avait fait le choix créer un cabinet sans racheter de patientèle et de travailler à temps partiel parce qu'elle avait la charge exclusive de ses trois enfants ; qu'aucune des parties ne soutenait que Mme X... aurait été disposée à travailler au delà de ses horaires ; qu'en retenant qu'en raison des conséquences de ses blessures, Mme X... n'avait pu travailler au-delà des horaires pour compenser sa faiblesse de patientèle de début d'activité, la cour d'appel, qui a relevé un moyen d'office sans inviter les parties à en discuter, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité due à Mme X..., sous réserve de la déduction de la créance de l'organisme social, au titre de l'incidence professionnelle à 43 198, 2 et 21 700 euros de pertes de retraite ;
Aux motifs que « Sur la perte de gains professionnels actuels : Mme Sabine X... fait état d'un revenu de 79 423 euros calculé par rapport aux douze mois précédant son agression, qu'elle affecte d'une augmentation de 13, 46 % par an puis qu'elle affecte d'un coefficient d'augmentation ; que pour appliquer ce coefficient de 13, 46 %, elle affirme que son gain dépassait de cette proportion les gains des chirurgiens dentistes et que cette progression allait continuer, au seul motif qu'elle appartenait à la catégorie des moins de 35 ans représentant 14 % de la population des chirurgiens dentistes de l'époque ; qu'elle se réfère à des études sur les revenus des chirurgiens dentistes « Etudes et Résultats », pièces 56 à 58 ; que le fonds de garantie souligne le caractère inflationniste des demandes, limitée à 10 497, 73 euros dans les conclusions de 2009 de Mme Sabine X... ; qu'à compter du 27 mars 2004, il estime que les éléments de la vie personnelle de Mme Sabine X..., sa grossesse, son divorce et sa reconversion ne permettent pas de retenir un lien suffisant entre les pertes éventuelles et l'agression initiale ; que cependant, parmi ces évènements, seule la naissance était de nature à empêcher Mme Sabine X... d'exercer sa profession et elle pouvait limiter son congé maternité ; que l'incidence est négligeable ; que par ailleurs, le fonds de garantie affirme que Mme Sabine X... a exercé en qualité de chirurgien dentiste postérieurement à l'agression, car elle avait fait état de ce titre notamment dans ses activités hospitalières ; qu'en l'état des expertises médicales, unanimes sur ce point, on peut retenir que si Mme Sabine X... a exercé en omni pratique, c'est au prix de douleurs et de fatigues qu'elle ne pouvait pas continuer à supporter ; que pour la suite, l'absence de pratique en omni praticien ne lui interdit pas de faire valoir son titre de chirurgien dentiste pour lequel elle a passé les diplômes nécessaires et qui peut s'avérer utile dans la pratique de l'orthodontie ; qu'il faut analyser les pertes de revenus de Mme Sabine X... ; que Mme Sabine X... se réfère à des publications concernant les praticiens exerçant en profession libérale alors qu'elle était salariée ; qu'au surplus, les publications versées au dossier de Mme Sabine X... (pièces 56 à 58) de la DREES concerne principalement les médecins en faisant ressortir de fortes disparités selon les catégories faisant état d'une augmentation de 1, 3 % par an ; que le document Unasa, sans que l'on sache à quoi correspond ce signe fait apparaître une augmentation de 14, 6 % mais de 2002 à 2007 inclus ; que le document Drees concernant les chirurgiens dentistes fait ressortir un taux national de croissance annuel moyen de 1, 3 %, applicable à peu de chose près à la région parisienne ; qu'encore faut-il noter que les dépassements d'honoraires y participent, ce qui n'apparaît pas applicables aux praticiens salariés ; que le document n° 55 « Eclairage maladie » est inadapté puisqu'il s'arrête en 2003 ; que l'évolution moyenne qu'il mentionne est de 3, 8 % ; qu'il relève l'importance des dépassements d'honoraires dont l'application aux salariés devrait être au moins expliquée ; que l'affirmation selon laquelle les chirurgiens dentistes de moins de 35 ans devraient voir leurs revenus augmenter de 13, 46 % chaque année quand ils bénéficiaient de cette différence ne relève d'aucune logique raisonnable ; que Mme Sabine X... n'établit donc pas que ses revenus aient dû augmenter ainsi durant cette période ; que dans ses conclusions, Mme Sabine X... affirme avoir gagné 21 719 euros durant les trois premiers mois de l'année 2002 et un salarie moyen de 79 423 euros durant les douze mois du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 ; que les bulletins de paie d'avril 2011 à mars 2002 permettent de retenir ce montant ; que Mme Sabine X... reconnaît avoir perçu des sommes et propose le calcul suivant : d'avril à décembre 2002 : 57 112, 30 euros, soit une différence de : 84 028x9/ 12 – 57 112, 30 = 5908, 70 euros,- en 2003 : 108387, 04 euros, soit une différence de : 87 591 – 108 387, 04 =-20 796, 04 euros,- en 2004 : 68 347, 88 euros, soit une différence de : 90 427 – 68 347, 88 = 22 079, 12 euros,- en 2005 : 64 230, 93 euros, soit une différence de : 89 885 – 64 230, 93 = 25 654, 07 euros,- en 2006 : 64 376, 35 euros, soit une différence de : 89 293 – 64 376, 35 = 24 916, 65 euros,- de janvier à mars 2007 : soit 16 151, 61 euros, soit une différence de : 89 293x3/ 12 – 16 151, 61 = 61 71, 65 euros, différence totale sur la période d'avril 2002 à mars 2007 : 64 699, 89 euros ; que le montant des sommes perçues n'est pas critiqué ; que le calcul doit être corrigé ainsi :- d'avril à décembre 2002 : 57 112, 30 euros, soit une différence de : 79 423x9/ 12 – 57 112, 30 = 2 454, 95 euros,- en 2003 : 108 387, 04 euros, soit une différence de : 79 423 – 108 387, 04 =-28 964, 04 euros,- en 2004 : 68 347, 88 euros, soit une différence de : 79 423 – 68 347, 88 = 11 075, 12 euros – en 2005 : 64 230, 93 euros, soit une différence de : 79 423 – 64 230, 93 = 15 192, 07 euros,- en 2006 : 64 376, 35 euros, soit une différence de : 79 423 – 64 376, 35 = 15 046, 65 euros,- de janvier à mars 2007 : soit 16 151, 61 euros, soit une différence de : 79 423x3/ 12 – 16 151, 61 = 3 704, 14 euros ; que cependant, pour tenir compte des augmentations de salaries entre 2002 et 2007 sur 79 423 euros, il faut retenir un montant de 6 000 euros supplémentaires, soit un total de 24 508, 89 euros ; Sur la perte de gains professionnels futurs : Pour la période de 2007 à 2009 : Mme Sabine X... propose le décompte suivant : " s'agissant de la période 2007 à 2009, Madame X... aurait cumulé un emploi salarié d'orthodontiste toute l'année au moins de 2007 à 2009 (la rupture de son contrat étant intervenu fin 2009, elle a démontré qu'elle pouvait trouver et assumer l'activité salariée avec le développement de son activité libérale), soit un montant global perdu de 112 040 euros ; la base de salaire nette annuelle à prendre en compte est de 76 302 euros (68 672 euros salaire net déclaré pour la période salariée du 1er janvier au 24 novembre 2009 auprès du centre Nord Magenta x 360 jours/ 324 jours) Salaire 2007 : + 76 302 euros – 6148 = 70 154 euros, salaire 2008 : + 76 302 euros – 29 750 – 6148 = 40 303 euros, salaire 2009 : + 76 302 – 68 672 – 6 148 = 1482 euros, Total = 112 040 euros " ; qu'elle explique : " De 2007 à 2009, la perte financière de Madame X... correspond à la différence entre le salaire qu'elle aurait pu percevoir sur la base de celui versé par le Centre Nord Magenta et les revenus qu'elle a effectivement gagné (s), dans la mesure où elle a montré sa capacité à cumuler un emploi salarié d'orthodontiste avec son activité libérale et que son handicap lui a fermé la porte auprès d'autres employeurs, à l'exception du Centre Nord Magenta réputé pour ses mauvaises conditions de travail " ; que quoique son calcul ne soit pas explicité, il suppose selon ce passage que Mme Sabine X... ait pu cumuler un emploi salarié et une activité libérale d'orthodontiste ; qu'elle soutient que c'est l'agression qui a empêché ce cumul ; que cependant, l'affirmation d'une telle possibilité de cumul suppose une disponibilité au travail très considérable alors que Mme Sabine X... est mère de famille et très attachée à cette fonction, dans des conditions complexes à cette période selon l'expertise diligentée dans le cadre de son divorce et qu'elle verse au dossier ; que ce cumul n'est pas retenu au-delà de ce qui résulte des chiffres d'affaires réalisés en bénéfice non commerciaux et relatés ci-après ; que depuis 2007, Mme X... exerce une activité d'orthodontiste ; qu'on peut retenir que, conformément aux conclusions des experts, son handicap l'a empêchée de réaliser 25 % de ses possibilités, même pour ses activités salariées ; que le salaire de référence s'élève à 76 302 euros ; que 76 302x0, 25 = 19 075, 5 soit sur trois années une perte de 57 226, 50 euros ; qu'en 2008 et 2009, elle a gagné 15 573 et 44 242 euros en exercice libéral ; que ces montants doivent aussi être affectés d'un coefficient de 25 %, soit 59 815x25 % = 14 953, 75 euros ; que pour la suite, depuis qu'elle exerce en activité libérale, Mme Sabine X... propose deux méthodes de calcul : la perte de 25 % d'activité et la perte des clients demandant une technique linguale qu'elle estime ne pas pouvoir mettre en oeuvre correctement ; que cette opinion n'est pas partagée par les experts qui estiment que Mme Sabine X... est en capacité de pratiquer cette technique ; qu'il est constant que la patientèle de Mme Sabine X... occupe tout le temps qu'elle consacre à son travail ; qu'il n'est pas fait état de temps mort ; qu'il en résulte que les patients qu'elle ne peut pas garder pour la technique linguale sont remplacés par d'autres patients ; qu'il n'y aurait de perte que s'il était démontré que cette technique linguale permet d'obtenir des profits supérieurs à ceux que procurent les autres patients ; que la démonstration n'en est pas proposée ; que la cour ne retient donc pas ce mode de raisonnement ; que le Fonds fait valoir que Mme Sabine X... ne travaille pas à temps plein et que les périodes qu'elle consacre à ses patients résulte d'un choix et non des conséquences de l'infraction ; que c'est possible et que Mme Sabine X... organise sa vie comme elle l'entend ; qu'il demeure que l'expertise fait ressortir que le travail de Mme Sabine X... est ralenti de telle sorte qu'elle accomplit 25 % de travail en moins de ce qu'elle pourrait réaliser ; que la cour retient donc que, dans le temps qu'elle consacre à sa patientèle, Mme Sabine X... pourrait accomplir un volume de travail supérieur de 25 % ; que la cour retient également que durant le temps où Mme Sabine X... a commencé, en raison des conséquences de ses blessures, elle n'a pas pu travailler au-delà des horaires pour compenser la faiblesse de la patientèle sur un début d'activité ; que Mme X... fait valoir les calculs suivants : " BNC 2007 :-2 538 euros ; BNC 2008 : 15 573 pour un CA de 60 145 euros ; BNC 2009 : 44 242 euros (+ 28 669) pour un CA de 115625 euros (+ 55 480) ; BNC 2010 : 90 238 euros (+ 45 996) pour un CA de 227 549 euros (+ 111 924) ; BNC 2011 : 141 234 euros (+ 50 996) pour un CA de 297 878 euros (+ 70 329) ; BNC 2012 : 110 007 euros (-31 227) pour un CA de 340 368 euros (+ 42 490) ; BNC 2013 : 195 066 euros (+ 85 059, soit 42 530 euros par an sur deux ans) pour un CA de 452 630 euros (+ 112 262) ; BNC 2014 (situation au 30/ 09) : 131 185 euros pour un CA 345 278 euros (soit une augmentation attendue de ses résultats et chiffre d'affaire d'environ 1à 3 % par rapport à 2013) (cf. pièce 98 : déclarations 2035 de Mme X... pour les exercices 2007 à 2013 ; Pièce 99 : Déclaration 2035 prévisionnelle de Mme X... au 30/ 09/ 2014 pour l'exercice 2014 ; Pièce 86 : Déclaration BNC de Mme X... pour l'exercice 2010 ; Pièce 87 : Déclaration UNC de Mme X... pour l'exercice 2011 ; Pièce 88 : relevés SNIR de Mme X... portant sur les exercices 2009 à 2011 (en complément de la pièce 75). Ses chiffres d'affaires et résultats sont en croissance chaque année. Compte tenu de la faiblesse de ses revenus en 2007 et 2008, Madame X... a été contrainte de chercher une activité salariée d'orthodontiste qu'elle a trouvée uniquement auprès du Centre Nord Magenta à compter du 18 avril 2008. Le contrat prendra fin fin novembre 2009 à la suite d'un différend avec son employeur sur les conditions de travail et elle percevra une allocation Pôle Emploi du 19 mars 2010 au 27 octobre 2011. Elle exerce également depuis le 1er avril 2010 une demi-journée par semaine à l'hôpital de la Salpêtrière. Ses revenus annuels nets additionnels provenant de son activité d'orthodontiste salariée se sont élevés aux montants suivants : Salaires 2007 : 0 ; Salaire 2008 : 29750 euros (Nord Magenta) ; Salaires 2009 : 68 672 euros (Nord Magenta) + indemnité transactionnelle (non prise en compte) + 1496 (indemnités journalières) Salaires 2010 : 30 899 (allocation Pôle emploi) + 1937 (hôpital) ; Salaires 2011 : 40 205 (allocation Pôle emploi) + 2686 (hôpital) ; Salaires 2012 : 2 715 (hôpital) ; Salaires 2013 : 2 891 (hôpital) (Cf. Pièce 70 : Attestation du Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière (AP-HP) en date du 19 avril 2010 et contrat d'engagement de Mme X... par le Groupe Hospitalier Pitié-Salpétrière régularisé le 13 avril 2010 ; Pièce 100 : Avis d'imposition pour les revenus 2007 à 2013) " ; que Sabine X... veut que la proportion de 25 % soit calculée sur le ratio entre le chiffre d'affaire et le bénéfice ; que cependant, elle ne demande pas d'actualisation pour ce chef de préjudice ; que les raisons du ratio peuvent varier, et la cour applique la proportion de 25 % sur les bénéfices effectifs ; BNC 2010 : 90 238 euros x 25 % = 22 559, 5 ; BNC 2011 : 141 234 euros x25 % = 35 308, 5 ; BNC 2012 : 110 007 euros x 25 % = 27 501, 75 ; BNC 2013 : 195 066 euros x 25 % = 48 766, 5 ; que pour la suite, Mme Sabine X... affirme qu'elle aurait travaillé 18 ans + 7/ 12 mois + 6 jours et multiplie la perte du dernier exercice par ce chiffre, sans aucune référence à une table de capitalisation ; qu'or, on ne peut pas allouer à Mme Sabine X... les sommes qui seraient à venir sans appliquer une capitalisation ; qu'il résulte de la durée proposée, malgré son affirmation contraire, que Mme Sabine X... projette de travailler en réalité jusqu'à 65 ans ; qu'il faut donc appliquer le coefficient de 15, 169 soit 48 766, 5x15, 169 = 739 739, 04 euros ; (…) Sur la perte de droits à la retraite ; Sur la retraite AGIRS : Mme Sabine X... fonde ses demandes sur les réponses de ces organismes ; que la cour retient la première hypothèse analysée par cet organisme qui évalue la perte annuelle à 3 828, 90 euros ; que la capitalisation viagère à 65 ans s'élève à 15, 455 soit 3 828, 90x15, 455 = 59 175, 65 euros ; que cependant, cette somme est allouée en 2015 alors que la retraite ne pouvait intervenir qu'à 65 ans ; qu'il faut donc affecter ce montant d'un coefficient de 0, 73 soit 43 198, 2 euros ; que, sur la retraite CARCDSF : Mme Sabine X... fait état d'une perte de 39 641 euros de différence entre ce qu'elle percevra et ce qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas subi l'agression, après déduction des cotisations supplémentaires ; que cependant, ce calcul est fondé sur un départ à la retraite à 67 ans ; que pour 62 ans, la perte serait de 19 226 euros ; que pour 65 ans, la cour retient 31 000 euros ; qu'il faut cependant, pour le même motif, l'affecter d'un coefficient de 0, 7 soit 21 700 euros » (arrêt p. 8-13) ;
Alors qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen, en ce que la cour d'appel a jugé qu'une indemnité était due à Mme X... au titre de la perte de ses gains professionnels s'étendra au chef par lequel la cour d'appel a jugé qu'une indemnité était due à Mme X... au titre de la perte de droits à la retraite ;
Alors en tout état de cause que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la cour, statuant sur le montant de la perte des gains professionnels actuels et futurs de Mme X..., a considéré que la méthode d'évaluation retenue par Mme X... de la perte de ses gains était erronée ; qu'en se fondant ensuite, pour évaluer la perte des droits à la retraite de Mme X... sur le montant de cette perte de droits, tel que chiffré par Mme X..., cependant que ce chiffrage reposait sur l'évaluation faite par Mme X... de la perte de ses gains professionnels, la cour d'appel qui a entériné une évaluation qu'elle avait précédemment jugé erronée, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-27564
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2017, pourvoi n°15-27564


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP François-Henri Briard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27564
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