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08/06/2017 | FRANCE | N°15-24372

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 2017, 15-24372


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2015) et les productions, que la société SFS Intec holding, titulaire d'un brevet européen EP 1 582 684 B1 désignant notamment la France et déposé sous revendication de priorité d'un modèle d'utilité allemand, couvrant une « vis pour la fixation de profilés en creux en matière plastique renforcés par des profilés métalliques sur une structure de support », et la société SFS Intec, licenciée exclusive pour l'exploitation de ce brevet en France, ont as

signé les sociétés Arena et Mustad en contrefaçon des revendications 1, 2, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2015) et les productions, que la société SFS Intec holding, titulaire d'un brevet européen EP 1 582 684 B1 désignant notamment la France et déposé sous revendication de priorité d'un modèle d'utilité allemand, couvrant une « vis pour la fixation de profilés en creux en matière plastique renforcés par des profilés métalliques sur une structure de support », et la société SFS Intec, licenciée exclusive pour l'exploitation de ce brevet en France, ont assigné les sociétés Arena et Mustad en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4 et 14 de ce brevet, concurrence déloyale et parasitisme ; que la société Arena ayant été placée en redressement puis liquidation judiciaires, le liquidateur, la société Sarthe mandataire, prise en la personne de M. Y..., est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SFS Intec holding fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes en contrefaçon alors, selon le moyen :

1°/ qu'il y a contrefaçon, par substitution d'un moyen équivalent à un moyen couvert par le brevet, lorsque, malgré leur différence de forme, les moyens litigieux exercent la même fonction en vue d'un même résultat et que cette fonction est elle-même nouvelle ; que seules des antériorités ayant une date et un contenu certains sont de nature à détruire la nouveauté de la fonction exercée par le moyen breveté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les pièces produites par les intimées sous les n° 69 à 71 démontreraient que la fonction d'ajustage pressé ou d'ajustement serré réalisée par des vis qui élargissent des perçages préformés n'est pas nouvelle ; qu'en se déterminant au vu de ces publications, sans préciser leur date ni s'expliquer sur leur contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer que les pièces produites par les intimées sous les n° 69 à 71 démontreraient que la fonction d'ajustage pressé ou d'ajustement serré réalisée par des vis qui élargissent des perçages préformés n'est pas nouvelle, sans procéder à la moindre analyse de ces pièces et sans préciser en quoi elles seraient de nature à établir que la fonction litigieuse aurait été connue à la date de priorité du brevet européen EP 1 582 684, soit le 29 mars 2004, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que la fonction nouvelle exercée par son brevet était celle d'« ajustement pressé de deux profilés avec une seule vis, pour une tenue parfaite de la vis et un réglage optimal » ; qu'en se bornant à affirmer que les pièces produites par les intimées sous les n° 69 à 71 démontreraient « que la fonction d'ajustage pressé ou d'ajustement serré réalisée par des vis qui élargissent des perçages préformés n'est pas nouvelle », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fonction exercée par le brevet, consistant, plus précisément, à réaliser un ajustage serré de deux profilés différents avec une seule vis, n'était pas nouvelle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en affirmant que la vis incriminée, de forme hélicoïdale, n'aurait pas pour effet technique premier de coopérer avec un préperçage mais de produire un mouvement de rotation pour pénétrer puis fixer de la matière, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que cette vis était présentée, sur les prospectus, comme étant destinée à la « pose de menuiserie avec (…) renfort », et sans rechercher si, en s'appuyant, de manière continue, sur les parois des profilés, à l'endroit de chaque pré-perçage, le filetage de la vis n'exerçait pas la fonction d'ajustage pressé attendue d'une vis pour une pose de menuiserie avec renfort, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que les pièces n° 69 à 71 consistant en des documents définissant divers types d'ajustage, dont celui d'ajustage serré, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer plus amplement sur ce contenu purement descriptif et dont le sens n'était pas discuté ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant exactement rappelé que la contrefaçon par équivalence suppose que le moyen incriminé produise le même effet technique que celui produit par le moyen revendiqué, l'arrêt relève que la vis incriminée ne présente aucune zone pratiquement cylindrique d'une longueur et d'un diamètre suffisants pour réaliser un ajustement pressé avec les perçages des parois et qu'il n'est pas démontré que lorsqu'un tel espace existe, son diamètre, variable, serait de nature à exercer la fonction d'ajustage pressé avec les préperçages des parois du profil à traverser, de sorte que l'effet technique premier de la vis arguée de contrefaçon est différent de l'effet technique premier d'ajustement serré, invoqué comme étant celui des vis prétendument contrefaites ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a caractérisé l'absence d'équivalence des moyens respectivement décrits et mis en oeuvre, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société SFS Intec fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur la concurrence déloyale alors, selon le moyen :

1°/ qu'elle reprochait aux sociétés Arena et Mustad d'avoir créé un risque de confusion dans l'esprit du public et d'avoir commis des actes de parasitisme, en commercialisant la vis « Framex », qui reprend les caractéristiques distinctives des têtes de vis de la gamme « SPTR » et qui, pouvant être utilisée pour pose de fenêtres en rénovation en cadre bois avec ou sans renfort, « peut se substituer aussi bien aux vis SPTR-A que SPTR-B » ; que, dans ses écritures d'appel, elle précisait que la gamme « SPTR » était constituée, d'une part, de la vis « SPTR-B » ou « SPTR-Bi », qui met en oeuvre les enseignements du brevet européen EP 1 582 684 et est destinée à la pose de menuiseries avec renfort, et d'autre part, de la vis « SPTR-A », qui met en oeuvre les enseignements d'un brevet différent et est destinée à la pose de menuiseries sans renfort ; qu'en l'espèce, pour écarter la concurrence déloyale et le parasitisme, la cour d'appel a relevé qu'à la différence de « la vis opposée dans le cadre du présent litige », la vis « Framex » pouvait être utilisée pour la pose de menuiseries avec ou sans renfort et qu'« il a été dit par ailleurs que cette vis ne constitue ni une copie ni une copie quasi-servile de la vis SFS » ; qu'en partant ainsi du principe qu'elle n'aurait invoqué qu'un seul modèle de vis, quand elle invoquait deux modèles distincts, munis de la même tête de vis, le premier pouvant être utilisé pour la pose sans renfort (« SPTR-A ») et le second pour la pose avec renfort (« SPTR-B »), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'elle invoquait, au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, la reprise de la configuration particulière et reconnaissable des têtes de vis de sa gamme « SPTR », caractérisées par la présence d'une « tête laquée blanche de forme particulière, combinée à une empreinte « TORX » et surmontant une partie lisse, un collet pour clipser la paroi du profilé » ; qu'en se bornant à examiner une partie seulement des caractéristiques des têtes de vis litigieuses (forme bombée, empreinte TORX et couleur blanche), sans s'expliquer sur les autres éléments caractéristiques qu'elle invoquait, à savoir, en particulier, le fait que les têtes de vis « SPTR » étaient laquées et qu'elles comportaient un collet, surmontant une partie lisse, pour clipser la paroi du profilé, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'elle invoquait, au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, la reprise de la configuration particulière et reconnaissable des têtes de vis de sa gamme « SPTR », caractérisées par la présence d'une « tête laquée blanche de forme particulière, combinée à une empreinte « TORX » et surmontant une partie lisse, un collet pour clipser la paroi du profilé » ; qu'elle faisait, en outre, valoir que l'aspect des têtes de ses vis « SPTR » était d'autant plus distinctif et reconnaissable que ses produits occupent une place prépondérante sur le marché des vis pour pose de fenêtres en rénovation et que la société SFS Intec a été récompensée pour son produit « SPTR-A » en 2004 par les professionnels de la menuiserie PVC ; qu'en se bornant à examiner certaines des caractéristiques des têtes de vis litigieuses, prises séparément, sans se livrer à une appréciation globale de l'ensemble de ces caractéristiques, prises dans leur combinaison spécifique, ni prendre en considération, non plus, la part de marché occupée par la société SFS Intec grâce aux investissements qu'elle a réalisés pour les vis « SPTR » et le fait que ses produits ont été récompensés par les professionnels de la menuiserie PVC, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas recherché, au vu des différents éléments invoqués devant elle, si, en reprenant la configuration particulière des têtes des vis de la gamme « SPTR », pour commercialiser des vis substituables à ces dernières, les sociétés Arena et Mustad n'avaient pas créé un risque de confusion dans l'esprit du public et n'avaient pas commis des actes de parasitisme à son préjudice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4°/ qu'elle faisait également valoir que les sociétés Mustad et Arena avaient commis une faute de concurrence déloyale à son préjudice, en commercialisant les vis « Framex Clip », alors que celles-ci présentaient un grave danger de corrosion ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a retenu que la dangerosité des vis « Framex » serait insuffisamment démontrée, dès lors que les analyses effectuées à son initiative seraient contredites par celles qui auraient été réalisées « dans les mêmes conditions » par la société Mustad ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait qu'à la différence des essais invoqués par la société Mustad SpA, qui ont été réalisés en interne par cette société, sans la moindre garantie de fiabilité, les analyses produites par ses soins ont été effectuées par un laboratoire indépendant, à partir de vis saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon, qui ont été directement adressées à ce laboratoire par l'huissier, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que les conclusions d'appel de la société SFS Intec précisant que la tête de la vis SPTR-A était la même que celle de la vis SPTR-B, puis demandant, dans leur dispositif, de dire que les sociétés Arena et Mustad s'étaient rendues coupables de concurrence déloyale, par copie servile de la tête des vis SPTR, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel s'est référée aux caractéristiques communes de " la vis " dont cette société dénonçait la copie fautive ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant rappelé qu'elle avait constaté, lors de son examen de l'action en contrefaçon par reproduction du produit couvert par le brevet, notamment en raison de la présence d'un collet, que la vis incriminée ne constituait pas une copie, ni une copie quasi servile de celle distribuée par la société SFS Intec, la cour d'appel, qui a ensuite examiné les autres caractéristiques particulières citées dans le cadre de cette action en concurrence déloyale et retenu que les vis incriminées étaient disponibles en une présentation laquée, et qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a justifié sa décision ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel ayant ainsi écarté l'existence d'un risque de confusion entre les produits en cause, le moyen critique, en sa dernière branche, un motif surabondant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés SFS Intec holding et SFS Intec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Sarthe mandataire, prise en la personne de M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Arena, et à la société Mustad la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Intec Holding AG et SFS Intec SAS

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SFS Intec Holding AG de ses demandes en contrefaçon ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 613-3 du code de la Propriété Intellectuelle, « Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet » ;
qu'en l'espèce, la société SFS INTEC HOLDING AG poursuit les intimées en contrefaçon en faisant valoir que la vis FRAMEX décrite dans le document publicitaire MUSTAD/ ARENA figurant en annexe du procès-verbal de constat (en réalité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 8 novembre 2010) reproduit les caractéristiques des revendications 1, 2, 3, 4 et 14 du brevet EP 1 582 684 dont elle est titulaire ou en constitue la contrefaçon par équivalence ou encore par fourniture de moyens ; qu'elle se prévaut à l'appui de son argumentation de la mention « une seule vis pour pose de menuiseries, avec ou sans renfort » figurant sur cette publicité ainsi que de la photographie y figurant, pour soutenir que la vis a une tige avec un filetage réalisé dans sa zone de vissage et son autre extrémité a une tête avec une empreinte (empreinte Torx TX 25) ainsi qu'une collerette de butée à une certaine distance de la face inférieure de la tête (tête bombée large), que la distance entre la collerette de butée et la face inférieure de la tête de vis correspond sensiblement à l'épaisseur de la paroi du profilé blanc en matière plastique, que cette vis, diffusée en boîtes de 100 pièces, a pour caractéristique « 6x70 », c'est-à-dire un diamètre de 6 mm et une longueur globale de 70 mm, enfin que la tête a une empreinte Torx TX 25 et qu'il s'agit d'une tête bombée dite large ; qu'il résulte toutefois de cette brochure publicitaire MUSTAD/ ARENA figurant en annexe du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 8 novembre 2010 auquel la société appelante entend se référer que la vis incriminée ne présente pas les caractéristiques essentielles de la zone (B) de la tige telle que définie par la revendication 1 du brevet à savoir une « zone (B) qui subsiste entre le segment (C) de la tige munie du filetage et la collerette de butée est pratiquement cylindrique et a un diamètre supérieur au diamètre de base de la tige munie du filetage, cette zone (B) de la tige pénétrant avec un ajustage pressé dans les perçages des parois suivantes du profil métallique et/ ou du profil creux en matière plastique » ; qu'en effet la vis incriminée ne présente aucune zone pratiquement cylindrique d'une longueur suffisante et d'un diamètre suffisamment supérieur pour réaliser un ajustement pressé avec les perçages des parois suivantes du profil ; que les intimées font en outre à juste titre valoir que cette zone n'existe pas sur bon nombre de vis FRAMEX ; qu'il n'est nullement démontré par ailleurs que lorsqu'un minuscule espace existe, son diamètre, qui est variable, est de nature à exercer la fonction d'ajustage pressé avec les pré-perçages des parois du profil à traverser, et qu'enfin sa longueur soit suffisante pour pénétrer dans les perçages des parois suivantes du profil métallique et/ ou du profil creux en matière plastique ; que dans ces conditions, la contrefaçon par reproduction de la revendication 1 et des revendications dépendantes n'est pas établie ; que la société brevetée invoque à titre subsidiaire dans ses dernières écritures la contrefaçon par équivalence en faisant valoir que la vis FRAMEX est destinée à fixer des profilés en plastique munis de renforts métalliques selon le même prospectus annexé au PV de saisie-contrefaçon qui annonce que cette vis est destinée à la « pose de menuiseries avec ou sans renfort », qu'ainsi, selon elle, la zone filetée de cette vis FRAMEX pénètre avec un ajustage pressé dans les perçages de la deuxième paroi métallique et/ ou de la deuxième paroi du profilé en plastique comme le montre la photographie figurant sur ledit prospectus, de sorte que la contrefaçon par équivalence serait caractérisée ; que, toutefois, outre le fait que la photographie à laquelle se réfère la société appelante a des petites dimensions qui rendent difficiles l'appréciation de son contenu, il convient de rappeler que la théorie de l'équivalence est exclue en présence d'une fonction qui n'est pas nouvelle et que par ailleurs le moyen incriminé doit produire le même effet technique que celui produit par le moyen revendiqué ; or, qu'en l'espèce, les pièces produites par les intimées sous les n° 69 à 71 démontrent que la fonction d'ajustage pressé ou d'ajustement serré réalisée par des vis qui élargissent des perçages préformés n'est pas nouvelle ; qu'au surplus, la vis incriminée, de forme hélicoïdale, n'a pas pour effet technique premier de coopérer avec un pré-perçage mais bien de produire un mouvement de rotation pour pénétrer puis fixer de la matière comme le soulignent les intimées ; que dès lors la contrefaçon par équivalence n'est pas plus réalisée ; qu'enfin aucun élément ne permet en outre de retenir une fourniture de moyens par les sociétés intimées par la diffusion de la brochure commerciale sus-visée ; que cette demande sera donc également rejetée » ;

1°) ALORS QU'il y a contrefaçon, par substitution d'un moyen équivalent à un moyen couvert par le brevet, lorsque, malgré leur différence de forme, les moyens litigieux exercent la même fonction en vue d'un même résultat et que cette fonction est elle-même nouvelle ; que seules des antériorités ayant une date et un contenu certains sont de nature à détruire la nouveauté de la fonction exercée par le moyen breveté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les pièces produites par les intimées sous les n° 69 à 71 démontreraient que la fonction d'ajustage pressé ou d'ajustement serré réalisée par des vis qui élargissent des perçages préformés n'est pas nouvelle ; qu'en se déterminant au vu de ces publications, sans préciser leur date ni s'expliquer sur leur contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se bornant à affirmer que les pièces produites par les intimées sous les n° 69 à 71 démontreraient que la fonction d'ajustage pressé ou d'ajustement serré réalisée par des vis qui élargissent des perçages préformés n'est pas nouvelle, sans procéder à la moindre analyse de ces pièces et sans préciser en quoi elles seraient de nature à établir que la fonction litigieuse aurait été connue à la date de priorité du brevet européen EP 1 582 684, soit le 29 mars 2004, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions d'appel, la société SFS Intec Holding AG faisait valoir que la fonction nouvelle exercée par son brevet était celle d'« ajustement pressé de deux profilés avec une seule vis, pour une tenue parfaite de la vis et un réglage optimal » (cf. conclusions d'appel, p. 51) ; qu'en se bornant à affirmer que les pièces produites par les intimées sous les n° 69 à 71 démontreraient « que la fonction d'ajustage pressé ou d'ajustement serré réalisée par des vis qui élargissent des perçages préformés n'est pas nouvelle », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fonction exercée par le brevet, consistant, plus précisément, à réaliser un ajustage serré de deux profilés différents avec une seule vis, n'était pas nouvelle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en affirmant que la vis incriminée, de forme hélicoïdale, n'aurait pas pour effet technique premier de coopérer avec un pré-perçage mais de produire un mouvement de rotation pour pénétrer puis fixer de la matière, sans s'expliquer, comme elle y était invitée (conclusions d'appel des sociétés SFS Intec, pp. 49 à 52), sur le fait que cette vis était présentée, sur les prospectus, comme étant destinée à la « pose de menuiserie avec (…) renfort », et sans rechercher si, en s'appuyant, de manière continue, sur les parois des profilés, à l'endroit de chaque pré-perçage, le filetage de la vis n'exerçait pas la fonction d'ajustage pressé attendue d'une vis pour une pose de menuiserie avec renfort, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société SFS Intec fondées sur la concurrence déloyale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les appelantes exposent que la tête de vis ARENA/ MUSTAD Spa est une copie servile des vis SPTR et que la vis incriminée pouvant se substituer à la vis de la société SFS INTEC SAS il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, qui reconnaît sa propre vis à la configuration particulière de la tête de vis soit une tête laquée blanche de forme particulière combinée à une empreinte TORX et surmontant une partie lisse et un collet pour clipser la paroi du profilé, et que ce risque de confusion est outre aggravé par la renommée de la vis SPTR dans le secteur concerné ; qu'elles estiment par ailleurs qu'en reproduisant cette vis, les intimées ont volontairement et manifestement cherché à bénéficier des importants investissements de la société SFS INTEC SAS pour ce produit, qui représente 19 % de son chiffre d'affaires au 31 décembre 2008 et pour lequel elle serait leader en France ; qu'elles ajoutent que les vis FRAMEX sont de piètre qualité comme présentant un grave défaut de corrosion, que les sociétés MUSTAD Spa et ARENA font à tout le moins de la publicité mensongère en indiquant dans leur document publicitaire qu'il s'agit d'« une seule vis pour pose de menuiseries, avec ou sans renfort avec une mention « optimisation » laissant croire que cette vis a un fonctionnement optimal pour ce type d'usage, et que la société ARENA annonce en outre faussement sur son site internet que sa vis « gamme PVC » présente « une résistance au brouillard salin de plus de 1000 heures » ; mais que les intimées font justement valoir que la vis FRAMEX peut être utilisée pour la pose de menuiseries avec ou sans renfort, ce qui n'est pas le cas de la vis opposée dans le cadre du présent litige ; qu'il a été dit par ailleurs que cette vis FRAMEX Clip ne constitue ni une copie ni une copie quasi servile de la vis SFS ; que s'agissant plus particulièrement de la tête de vis, il y a lieu de relever que la forme bombée est normalisée (ISO 7380), y compris pour l'empreinte dite TORX et équipe de nombreuses vis qui sont commercialisées au moins depuis 1999 par la société Bossard ; que sont pareillement commercialisées sur le marché de nombreuses vis à tête blanche dont ni l'existence ni l'ancienneté ne sont contestées, pour les rendre « moins visibles » ou pour « supprimer les caches », étant relevé que toutes les vis ARENA ne sont pas blanches mais sont disponibles soit brut en acier soit laquées en cinq couleurs différentes, que la société SFS INTEC commercialise elle-même des vis de différentes couleurs adaptées à celle des profils de rénovation en PVC à fixer et que selon elle 83 % des fenêtres à rénover sont blanches ; que par ailleurs sur les actes de publicité mensongère résultant de l'apposition de la mention « optimisation » sur la brochure qui sont également reprochés aux intimées avec une certaine contradiction, que la société SFS INTEC SAS fait grief aux sociétés MUSTAD Spa et ARENA de laisser croire à un fonctionnement optimum de la vis FRAMEX, qui serait inexact ; qu'il suffit toutefois de relever qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le fonctionnement desdites vis, qui sont destinées à la pose de menuiseries avec ou sans renfort, ne serait pas « optimum », terme au demeurant non défini par les appelantes ; qu'au surplus, et à supposer la norme invoquée concernant certains travaux de bâtiment applicable, que la dangerosité des vis FRAMEX est insuffisamment démontrée par les analyses non contradictoires effectuées par les appelantes sur un lot de dix vis ARENA saisies par l'huissier et sur un lot envoyé directement par son conseil en provenance de la société SFS INTEC SAS dès lors que ces analyses sont contredites par celles réalisées, dans les mêmes conditions, par la société MUSTAD Spa elle-même ; qu'enfin outre le fait que la copie d'écran portant l'adresse de l'ancien site internet de la société ARENA n'est pas datée, ce document concerne les finitions Silverplus et Neroplus qui sont manifestement étrangères au présent litige ; que dans ces conditions le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté les demandes de la société SFS INTEC fondées sur la concurrence déloyale » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe ou un objet qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyale du commerce ; que la société SFS Intec France déclare commercialiser des vis référencées SPTR présentant :
- une tête laquée blanche,
- portant une empreinte TORX,
- dotée d'un collet surmontant une partie lisse et destiné à clipser la paroi du profilé ;
qu'elle fait valoir que les vis de rénovation des défenderesses en sont des copies serviles et peuvent se substituer aussi bien aux vis SPTR-A et SPTR-B de telle sorte qu'il existe un risque de confusion ; qu'il convient cependant de rappeler que le fait que les vis soient substituables les unes aux autres est une condition essentielle de la concurrence, qui n'est pas déloyale, par nature ; que par ailleurs, il convient de relever ainsi que l'a déjà retenu le juge de la mise en état dans son ordonnance du 30 juin 2011, que :
- seules les têtes de vis sont semblables,
- plusieurs fabricants utilisent des empreintes TORX sur des têtes de vis bombées,
- les têtes de vis FRAMEX sont disponibles brut en acier ou laquée en différents couleurs,
- la plupart des châssis de fenêtre sont de couleur blanche de telle sorte que les vis doivent également être de couleur blanche ;
qu'ainsi les caractéristiques énumérées par la demanderesse qui ne peuvent faire l'objet d'une appropriation, ne sont pas source de confusion compte tenu de leur caractère fonctionnel et commun ; qu'il convient au surplus de relever que les tiges des vis en présence sont suffisamment différentes pour qu'elles puissent être parfaitement distinguer ; que par ailleurs, la demanderesse ne démontre pas que les vis FRAMEX présentent de danger ; qu'en toute hypothèse, si des vis se trouvaient impliquées dans un sinistre, il appartiendrait à celui qui entendrait obtenir la garantie de leur fabricant, de justifier de leur provenance et il ressort de ses propres écritures que la société SFS Intec ne se contenterait pas d'une simple ressemblance portant sur les têtes pour se reconnaître responsable et les circonstances qu'elles invoquent apparaissent fort improbables ; que les demandes de la société SFS Intec France fondées sur la concurrence déloyale seront donc rejetées » ;

1°) ALORS QUE la société SFS Intec SAS reprochait aux sociétés Arena et Mustad d'avoir créé un risque de confusion dans l'esprit du public et d'avoir commis des actes de parasitisme, en commercialisant la vis « Framex », qui reprend les caractéristiques distinctives des têtes de vis de la gamme « SPTR » et qui, pouvant être utilisée pour pose de fenêtres en rénovation en cadre bois avec ou sans renfort, « peut se substituer aussi bien aux vis SPTR-A que SPTR-B » (conclusions d'appel, pp. 55 et s., et notamment pp. 59 à 65) ; que dans ses écritures d'appel, la société SFS Intec SAS précisait que la gamme « SPTR » était constituée, d'une part, de la vis « SPTR-B » ou « SPTR-Bi », qui met en oeuvre les enseignements du brevet européen EP 1 582 684 et est destinée à la pose de menuiseries avec renfort, et d'autre part, de la vis « SPTR-A », qui met en oeuvre les enseignements d'un brevet différent et est destinée à la pose de menuiseries sans renfort ; qu'en l'espèce, pour écarter la concurrence déloyale et le parasitisme, la cour d'appel a relevé qu'à la différence de « la vis opposée dans le cadre du présent litige », la vis « Framex » pouvait être utilisée pour la pose de menuiseries avec ou sans renfort et qu'« il a été dit par ailleurs que cette vis ne constitue ni une copie ni une copie quasi-servile de la vis SFS » ; qu'en partant ainsi du principe que la société SFS Intec n'aurait invoqué qu'un seul modèle de vis, quand elle invoquait deux modèles distincts, munis de la même tête de vis, le premier pouvant être utilisé pour la pose sans renfort (« SPTR-A ») et le second pour la pose avec renfort (« SPTR-B »), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la société SFS Intec SAS invoquait, au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, la reprise de la configuration particulière et reconnaissable des têtes de vis de sa gamme « SPTR », caractérisées par la présence d'une « tête laquée blanche de forme particulière, combinée à une empreinte « TORX » et surmontant une partie lisse, un collet pour clipser la paroi du profilé » ; qu'en se bornant à examiner une partie seulement des caractéristiques des têtes de vis litigieuses (forme bombée, empreinte TORX et couleur blanche), sans s'expliquer sur les autres éléments caractéristiques invoqués par la société SFS Intec SAS, à savoir, en particulier, le fait que les têtes de vis « SPTR » étaient laquées et qu'elles comportaient un collet, surmontant une partie lisse, pour clipser la paroi du profilé, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la société SFS Intec SAS invoquait, au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, la reprise de la configuration particulière et reconnaissable des têtes de vis de sa gamme « SPTR », caractérisées par la présence d'une « tête laquée blanche de forme particulière, combinée à une empreinte « TORX » et surmontant une partie lisse, un collet pour clipser la paroi du profilé » ; qu'elle faisait, en outre, valoir que l'aspect des têtes de ses vis « SPTR » était d'autant plus distinctif et reconnaissable que ses produits occupent une place prépondérante sur le marché des vis pour pose de fenêtres en rénovation et que la société SFS Intec a été récompensée pour son produit « SPTR-A » en 2004 par les professionnels de la menuiserie PVC ; qu'en se bornant à examiner certaines des caractéristiques des têtes de vis litigieuses, prises séparément, sans se livrer à une appréciation globale de l'ensemble de ces caractéristiques, prises dans leur combinaison spécifique, ni prendre en considération, non plus, la part de marché occupée par la société SFS Intec grâce aux investissements qu'elle a réalisés pour les vis « SPTR » et le fait que ses produits ont été récompensés par les professionnels de la menuiserie PVC, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas recherché, au vu des différents éléments invoqués devant elle, si, en reprenant la configuration particulière des têtes des vis de la gamme « SPTR », pour commercialiser des vis substituables à ces dernières, les sociétés Arena et Mustad n'avaient pas créé un risque de confusion dans l'esprit du public et n'avaient pas commis des actes de parasitisme au préjudice de la société SFS Intec SAS, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4°) ALORS QUE la société SFS Intec SAS faisait également valoir que les sociétés Mustad et Arena avaient commis une faute de concurrence déloyale à son préjudice, en commercialisant les vis « Framex Clip », alors que celles-ci présentaient un grave danger de corrosion (conclusions d'appel, pp. 66 à 68) ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a retenu que la dangerosité des vis « Framex » serait insuffisamment démontrée, dès lors que les analyses effectuées à l'initiative de la société SFS Intec SAS seraient contredites par celles qui auraient été réalisées « dans les mêmes conditions » par la société Mustad SpA ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 67), sur le fait qu'à la différence des essais invoqués par la société Mustad SpA, qui ont été réalisés en interne par cette société, sans la moindre garantie de fiabilité, les analyses produites par la société SFS Intec SAS ont été effectuées par un laboratoire indépendant, à partir de vis saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon, qui ont été directement adressées à ce laboratoire par l'huissier, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-24372
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2017, pourvoi n°15-24372


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24372
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