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08/06/2017 | FRANCE | N°15-18253;15-24848

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 2017, 15-18253 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 15-18. 253 et U 15-24. 848, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupe Gefonim, constitué par les sociétés Gefonim participations et Gefonim promotion, et le groupe LBI, composé de la société CIGC et de la société Compagnie foncière du grand commerce (la société CFGC), ont mené ensemble, pendant quinze ans, différentes opérations de promotion immobilière et d'investissement en immobilier commercial, opérations qui ont abouti à la d

étention partagée de dix sociétés ; qu'en 2009, les société Gefonim participations...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 15-18. 253 et U 15-24. 848, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupe Gefonim, constitué par les sociétés Gefonim participations et Gefonim promotion, et le groupe LBI, composé de la société CIGC et de la société Compagnie foncière du grand commerce (la société CFGC), ont mené ensemble, pendant quinze ans, différentes opérations de promotion immobilière et d'investissement en immobilier commercial, opérations qui ont abouti à la détention partagée de dix sociétés ; qu'en 2009, les société Gefonim participations et CFGC ont décidé de mettre fin à leurs relations et ont conclu le 13 novembre 2009 un protocole d'accord relatif à la répartition et à la cession de leurs participations respectives prévoyant le paiement d'une soulte par la société Gefonim participations ; que la société CFGC ayant perdu un contentieux qui l'opposait à la société Pizza France et cette dernière ayant fait pratiquer une saisie conservatoire sur certains titres détenus par la première, concernés par les échanges convenus à l'occasion du protocole d'accord, il a été convenu dans l'acte que le montant de 745 606, 32 euros, correspondant à la créance de la société Pizza France, serait séquestré dans l'attente de l'issue de l'appel initié par la société CFGC ; que la société Gefonim participations, estimant qu'elle avait été contrainte de régler la créance de la société Pizza France du fait de la société CFGC qui n'avait pas constitué le compte séquestre prévu, a assigné cette dernière pour en obtenir le remboursement ; que reconventionnellement, la société CFGC a demandé la condamnation de la société Gefonim participations à lui payer les sommes prévues au protocole d'accord ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° A 15-18. 253, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Gefonim participations de condamnation de la société CFGC à lui rembourser le paiement de la créance de la société Pizza France, l'arrêt retient que l'article 7 du protocole d'accord démontre que les parties ont fixé ce solde comme s'ajoutant aux prix des cessions des titres détenus de la société CFGC ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient expressément stipulé, aux termes du protocole d'accord, que « les différentes opérations mentionnées à la présente convention aboutissent à un solde global, net de tout droits et taxes, de 2 400 000 euros », et que la soulte « résulte et est la conséquence des actes de cession de titres visés » au protocole, ce dont il résultait que le prix global à verser ne pouvait être ni inférieur, ni supérieur à la somme de 2 400 000 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° U 15-24. 848, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société CFGC de condamnation de la société Gefonim partipations à lui payer une somme provisionnelle au titre des engagements financiers du protocole d'accord du 13 novembre 2009, l'arrêt, après avoir énoncé que les parties étaient convenues qu'il serait alloué une soulte de 2 400 000 euros à la société CFGC, retient que la soulte était stipulée au bénéfice du groupe LBI et qu'elle était notamment destinée à régler les créanciers de ce dernier antérieurs à la reprise des participations de celui-ci par le groupe Gefonim de sorte que la société CFGC ne rapporte pas la preuve de la somme dont elle resterait personnellement créancière au titre de cette soulte ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Compagnie foncière du grand commerce de condamnation de la société Gefonim participations à lui payer la somme provisionnelle de 1 857 237, 37 euros, et en ce qu'il rejette la demande de la société Gefonim participations de condamnation de la société Compagnie foncière du grand commerce à lui payer la somme de 745 606, 62 euros, l'arrêt rendu le 19 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Gefonim participations, demanderesse au pourvoi n° A 15-18. 253

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Gefonim Participations de ses demandes tendant à voir constater que la société CFGC avait reçu de la société Gefonim Participations la somme de 745. 606, 62 euros destinée à être séquestrée afin de permettre le règlement des sommes réclamées par la société Pizza France, à voir juger que la société CFGC avait l'obligation de placer cette somme en séquestre ainsi que les parties au protocole d'accord du 13 novembre 2009 l'avaient envisagé et qu'elle a commis une faute en ne procédant pas à ce séquestre et, enfin, tendant à voir condamner la société CFGC à lui verser la somme de 745. 606, 62 euros ;

AUX MOTIFS QUE le groupe Gefonim constitué par les sociétés Gefonim Participations et Gefonim Promotion et le groupe LBI composé des sociétés CIGC et CFGC, ont mené ensemble pendant quinze ans, différentes opérations de promotion immobilière et d'investissement en immobilier commercial, opérations qui ont abouti à la détention partagée dans des proportions différentes de dix sociétés ; qu'en 2009 alors que la société CFGC rencontrait des difficultés financières, elles ont décidé de se séparer, concluant le 13 novembre 2009 un protocole d'accord relatif à la répartition et à la cession de leurs participations respectives et au paiement d'une soulte par la société Gefonim ; que par courrier du 30 octobre 2009 la société CFGC a écrit à la société Gefonim Participations « Je vous confirme mon accord sur le montant net de la soulte de 2 400 000 que vous me proposez de verser comptant à l'instant et concomitamment à la signature des cessions à passer à savoir : · Reprise par Gefonim Participations des parts détenues par CFGC dans/ SARL Sofingest Lens, SCI Vendin Investissement, SU Amine, · Reprise par CFGC des parts détenues par Gefonim Participations et/ ou Bernard X...à titre personnel dans les SU Roques Valor et Osninvest, · Reprise par CIGC des parts détenues par Gefonim Participations dans la SCI Roques Expansion, en ce qui concerne la sarl Montmarin Expansion je vous demande d'y renoncer et de nous céder cette structure au même titre que Roques Expansion » ; qu'il était précisé « Blocage sur un compte séquestre également rémunéré du montant de la créance en litige dans l'affaire nous opposant à Pizza Hut, pendante devant les tribunaux » ; que le protocole du 13 novembre 2009 relate que le groupe LBI connaît une situation financière tendue et qu'il a besoin de mobiliser rapidement des liquidités importantes ; que ce protocole a repris partiellement la répartition préconisée par la société CFGC quant à la répartition des participations, la société CFGC se voyant céder 70 % de la société Montmarin et 100 % de celles de la société Roques Expansion ; qu'il stipule qu'« à la suite de négociations les parties se sont accordées sur les échanges de titres à mener ainsi que sur différents points qui vont être détaillés... » ; qu'il indique que « l'objectif final essentiel de ce protocole et l'accord sans lequel il n'aurait pas pu exister porte sur une soulte que le groupe Gefonim Participations versera au groupe LBI, concomitamment à la réalisation des points qui vont être invoqués infra en résultat des échanges de titres et solde des différents comptes courant. Cette soulte est d'un montant global, net de frais et taxes, de 2 400 000 € » ; qu'il n'est pas contesté que la société Gefonin a réglé la somme de 2 102 186, 36 € par trois chèques du 19 novembre 2009, la société CFGC prétendant que cette somme correspond à des cessions de titres et non au paiement de la soulte car l'intention des parties dès avant la régularisation du protocole était de prévoir une soulte en complément et indépendamment du prix de cession ; que la société Gefonin ne conteste pas que ces paiements sont relatifs aux cessions des parts des SCI Vendin, Sofinvest et Aminco ; que le protocole a stipulé que la soulte « résultera et sera la conséquence d'actes de cession de titres de sociétés figurant dans le tableau de la page 2 de ce protocole. Ces actes seront réalisés sous la forme sous seing privé entre les parties concernées et hors présent protocole » ; qu'au moment de la signature du protocole aucun échange par cession de titres n'était encore intervenu ; que l'article 4 du protocole prévoit que la société CFGC cédera à la société Gefonim Participations ses titres dans la SARL Sofinvest pour 1 099 800 €, dans la SCI Vendin pour 200 040 € et dans la SCI Aminco pour 1 100 125 € alors qu'en revanche il n'est stipulé aucun prix pour les cessions par le groupe Gefonim mais seulement indiqué que, d'une part la société Gefonim Participations et M. Bernard X... céderont à la société CFGC leurs parts dans les SCI Roques Valor et Osninvest, d'autre part que la société Gefonim Promotion cédera à la société CIGC ses parts dans les sociétés Roques Expansion, du Tigre, Beaune et Montmarin sans qu'il soit précisé de valeurs de cession ; qu'il résulte de cette clause qu'il a été prévu un prix de cession des participations détenues par la société CFGC et non de celles du groupe Gefonim ; que ces dispositions tenaient compte à l'évidence des besoins financiers immédiats de la société CFGC ; que le prix des cessions à réaliser par la société Gefonim n'ayant alors pas été fixé, il s'ensuit que la soulte ne peut avoir pour objet que de pallier un déséquilibre constaté par les parties entre le prix déterminé pour les cessions réalisées par le groupe CFGC et celles à venir réalisées par le groupe Gefonim ; que le protocole précise que « Pour la commodité de répartition de la soulte en fonction du prix des parts, tel qu'il sera dit ci après, le groupe Gefonim complétera par chèque toute somme nécessaire à constituer la somme de la soulte convenue à 2 400 000 € » ; qu'il distingue ainsi le prix de cession de la soulte dont il a été dit qu'elle constituait l'élément essentiel et final de l'accord ; que l'article 7 du protocole intitulé « paiement du prix-modalités » que « Les différentes opérations mentionnées à la présente convention aboutissent à un solde global, net de tout droits et taxes, de 2 400 000 euros à verser aux sociétés du groupe LBI par les sociétés du groupe Gefonim » ; que cette affirmation démontre que les parties ont fixé ce solde comme s'ajoutant aux prix de cessions des participations de la société BFGC ; qu'il résulte de ces éléments qu'il a été convenu d'un échange de titres par cession et du paiement d'une soulte au profit du Groupe CFGC, les parties ayant apprécié l'équilibre résultant de ces opérations au regard du prix de cession des participations du groupe CFGC pour convenir qu'il serait alloué une soulte de 2 400 000 € à la société CFGC ; que, de plus, le protocole prévoit des modalités de paiement de cette soulte et de son affectation au paiement des créanciers du groupe LBI, prévoyant qu'il serait établi une liste du passif échu exigible des différentes sociétés du groupe LBI ; que d'ailleurs l'avocat fiscaliste du groupe Gefonim écrivait le 20 novembre 2009 à M. X..., représentant du groupe « Qu'adviendra t-il si ce passif comptabilisé dans cette liste excède le montant de la soulte de 2, 4 ME », démontrant là encore le caractère autonome de cette soulte par rapport au prix de cession des participations du groupe CFGC ; qu'en conséquence que, si la société Gefonim a procédé le 19 novembre 2009 aux paiements des cessions des participations de la société CFGC dans les SCI Sofinvest, Vendi et Aminco, ceux-ci ne sauraient constituer paiement de la soulte convenue puisque le protocole stipule expressément la remise d'un chèque complémentaire ; que sur les modalités de paiement de la soulte, le protocole d'accord a prévu les modalités d'affectation de cette soulte ; qu'il a pris en compte l'existence d'un contentieux avec la société Pizza France, perdu en première instance par la société CFGC et l'existence d'une saisie conservatoire réalisée en décembre 2008 par cette société sur certains titres détenus par la société CFGC à hauteur de 745 606, 62 € et a en conséquence décidé d'une affectation partielle de la soulte ; qu'il était indiqué que la société CFGC avait fait appel de cette décision et que « Afin de ne pas risquer d'être appelé en responsabilité dans le cadre de l'appropriation de l'objet saisi et de son détournement, à la demande du Groupe Gefonim, il est prévu la mise en place d'un séquestre conventionnel à qui sera versé directement par le Groupe Gefonim, une somme équivalente au montant de la saisie soit 745 606, 62 E, les droits du créancier saisissant se reportant ainsi sur le montant séquestré » ; qu'il était prévu la désignation d'un séquestre ; que s'il n'avait pas été précisé la partie qui devait en avoir l'initiative, il convient de relever que le protocole précisait que les honoraires afférant à la constitution du séquestre seraient pris en charge par le groupe Gefonim Participations et que ce dernier s'engageait à verser la somme convenue dès sa désignation ; qu'aucun séquestre n'a été désigné ; que ce compte séquestre n'a pas été ouvert quand bien même la société CFGC a été condamnée à procéder au séquestre de la somme de 745 606, 32 € par arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Paris du 14 février 2012 ; que la Cour de céans ne saurait être saisie de l'exécution de cette décision dans le cadre du présent contentieux ; que, si la société Gefonim justifie avoir réglé une somme de 730 000 E à la société Pizza Hut, elle indique que ce règlement est intervenu afin d'éviter une appropriation de ses participations ; que de plus elle ne conteste pas que cette somme était incluse dans le montant de la soulte qu'elle devait régler à la société CFGC de sorte qu'elle ne démontre pas avoir une créance à son égard ; qu'elle sera déboutée de sa demande ; qu'il convient de relever que le protocole stipule « le solde de la soulte sera versé sur un compte bancaire spécifique d'ores et déjà ouvert par la société CFGC... Ce compte servira au paiement des créanciers inscrits sur la liste », ajoutant que « les opérations d'apurement seront vérifiées par le commissaire aux comptes et la société CFGC, titulaire du compte » ; que, d'une part la société n'a jamais demandé le paiement de cette soulte entre 2009 et 2014, d'autre part que cette soulte était stipulée au bénéfice du groupe LBI et qu'elle était notamment destinée à régler les créanciers du groupe LBI antérieur à la reprise des participations de celui-ci par le groupe Gefonim de sorte que la société CFGC ne rapporte pas la preuve de la somme dont elle resterait personnellement créancière au titre de cette soulte ; qu'il y a lieu de la débouter de sa demande ;

1°) ALORS QUE les juges d'appel doivent statuer sur les dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2, déposées et signifiées le 24 novembre 2014 (pages 17 à 20), la société Gefonim Participations complétait les moyens et l'argumentation développés dans ses précédentes écritures du 27 août 2014 et démontrait en quoi le paiement de la somme de 2 102 186, 36 euros était affecté au règlement du montant de la soulte prévue au protocole d'accord ; qu'en visant des conclusions de la société Gefonim Participations du 21 octobre 2014, et en considérant que « la société Gefonin ne contest [ait] pas que ces paiements sont relatifs aux cessions des parts des SCI Vendin, Sofinvest et Aminco », sans prendre en compte ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 du 24 novembre 2014 qui comportaient des moyens et arguments nouveaux de nature à faire échec à la thèse de la société CFGC qui prétendait que la somme versée concernait le paiement des titres sociaux, indépendamment de celui de la soulte, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, AU SURPLUS, QUE dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 24 novembre 2014 (p. 17 à 19), ainsi que dans ses précédentes écritures du 27 août 2014 (p. 16), la société Gefonim Participations faisait valoir que, par trois chèques du 19 novembre 2009, elle avait versé à la société CFGC la somme de 2 102 186, 36 euros correspondant au règlement du montant de la soulte de 2 400 000 euros, en application du protocole d'accord du 13 novembre 2009 ; qu'elle contestait ainsi expressément la thèse de la société CFGC qui prétendait d'une part que le protocole d'accord mettait à la charge de la société Gefonim Participations le paiement des cessions des titres des sociétés Vendin, Sofinvest et Aminco en sus du paiement de la soulte de 2 400 000 et, d'autre part, que le paiement de la somme de 2 102 186, 36 euros était relatif à la seule cession des titres, de sorte que la société Gefonim Participations n'avait jamais réglé le montant de la soulte ; qu'en retenant, pour décider que le versement de la somme de 2 102 186, 36 euros correspondait au paiement des cessions de titres des sociétés Vendin, Sofinvest et Aminco et ne pouvait constituer le paiement de la soulte convenue, que « la société Gefonin ne conteste pas que ces paiements sont relatifs aux cessions des parts des SCI Vendin, Sofinvest et Aminco », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Gefonim Participations, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE dans son rappel introductif (p. 3 § 3), le protocole d'accord du 13 novembre 2009 stipule que « cette soulte est d'un montant global, net de frais et taxes, de 2 400 000 € (deux millions quatre cent mille euros) en faveur du Groupe LBI. Pour la commodité de répartition de la soulte en fonction du prix des parts, tel qui sera dit ci-après, le Groupe GEFONIM complètera par chèque toute somme nécessaire à constituer la somme de la soulte convenue à 2 400 000 € » ; qu'en se référant à la « répartition de la soulte en fonction du prix des parts », le protocole d'accord a indiqué que le prix des parts des différentes sociétés était compris dans le montant de la soulte, et que s'il n'atteignait pas le montant de la soulte, « le groupe Gefonim complétera par chèque toute somme nécessaire à constituer la somme de la soulte convenue à 2 400 0000 » ; qu'ainsi, les parties ont exprimé de façon claire et précise la volonté que, si le prix des parts réciproquement cédées laissait apparaître que la société Gefonim Participations était débitrice d'une somme inférieure au montant de la soulte, elle devrait en toute hypothèse compléter ce montant par un chèque complémentaire de façon à ce que, au final, le prix corresponde au montant de la soulte de 2 400 000 euros ; qu'en considérant néanmoins que selon le protocole d'accord, le prix de cession des titres était distinct de la soulte et que la société Gefonim Participations devait faire un chèque supplémentaire de 2 400 000 euros, en sus du règlement de la somme de 2 102 186, 36 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord du 13 novembre 2009, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS QUE l'article 7 du protocole d'accord, relatif au paiement du prix et à ses modalités, stipule de façon claire et précise que « les différentes opérations mentionnées à la présente convention », soit l'ensemble des opérations de cessions de titres mentionnées par le protocole, « aboutissent à un solde global, net de tout droits et taxes, de 2. 400. 000 euros », c'est-à-dire à un prix global ne pouvant être ni inférieur, ni supérieur à la somme de 2. 400. 000 euros ; que le rappel introductif du protocole d'accord précise dans le même sens (p. 3) que la soulte « résulte et est la conséquence des actes de cession de titres visés dans le tableau de la page 2 », parmi lesquels les titres des sociétés Vendin, Sofinvest et Aminco ; qu'en considérant néanmoins que l'article 7 du protocole d'accord démontre que les parties ont fixé ce solde comme s'ajoutant aux prix de cessions des titres détenus de la société CFGC, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, EN OUTRE, QU'en considérant que les stipulations du protocole d'accord relatives aux modalités de paiement de la soulte, à son affectation au paiement des créanciers du Groupe LBI et à l'établissement d'une liste du passif échu exigible des différentes sociétés du groupe LBI, ainsi que le courrier de l'avocat du Groupe Gefonim adressé au représentant de la société Gefonim qui indiquait « qu'adviendra t-il si ce passif comptabilisé dans cette liste excède le montant de la soulte de 2, 4M € ? », démontraient le caractère autonome de la soulte par rapport au prix de cession des participations, cependant que, d'une part, l'affectation d'une somme au désintéressement des créanciers de la société cédante ne constitue qu'une modalité du paiement du prix et n'affecte ni l'objet de l'obligation contractée, ni le montant du prix global de 2 400 000 euros en règlement de l'ensemble des opérations visées par la convention et, d'autre part, que l'avocat du Groupe Gefonim faisait seulement part de ses inquiétudes quant à l'adéquation du montant global de la soulte au regard de la valeur des titres acquis par la société Gefonim, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 1134 du code civil ;

6°) ALORS, AU SURPLUS, QU'en considérant que la société Gefonim Participations avait procédé le 19 novembre 2009 aux paiements des cessions des participations de la société CFGC dans les SCI Sofinvest, Vendin et Aminco et que ceux-ci ne sauraient constituer paiement de la soulte convenue, après avoir pourtant relevé que, dans son courrier du 30 octobre 2009, la société CFGC avait déclaré confirmer son accord sur le montant de la soulte que la société Gefonim Participations lui proposait de verser concomitamment à la signature du protocole d'accord, ce dont il s'inférait que le paiement de la somme de 2. 102. 186, 36 euros, effectué au moyen de trois chèques du 19 novembre 2009, constituait le paiement « concomitant » à la signature du protocole d'accord du 13 novembre 2009 et portant sur le montant de la soulte convenue entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ;

7°) ALORS QUE la société Gefonim Participations faisait valoir qu'elle avait versé la somme de 745. 606, 62 euros, qui était incluse dans le paiement de la soulte effectué le 19 novembre 2009, pour un montant de 2. 102. 186, 36 euros après déduction des comptes-courants débiteurs ; qu'elle précisait que la somme de 745. 606, 62 euros n'ayant pas été séquestrée par la société CFGC qui en avait pourtant l'obligation en application du protocole d'accord, elle avait été contrainte de régler la somme de 730. 000 euros à la société Pizza France pour obtenir la levée de la saisie-conservatoire pratiquée sur les titres sociaux des sociétés Sofinvest Lens et Vendin Investissements et qu'elle était fondée à demander la condamnation de la société CFGC à lui restituer la somme versée à son créancier ; qu'en retenant, pour débouter la société Gefonim Participations de sa demande, que celle-ci avait uniquement réglé le prix des cessions de parts des sociétés Sofinvest, Vendin et Aminco et qu'elle « devait régler à la société CFGC » la soulte de 2 400 000 euros qui incluait la somme de 745. 606, 62 euros, cependant que le montant de la soulte avait bien été payée par l'exposante, conformément aux stipulations du protocole d'accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie foncière du grand commerce, demanderesse au pourvoi n° U 15-24. 848

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CFGC de sa demande tendant à la condamnation de la société Gefonim Partipations à lui payer la somme provisionnelle de 1 857 237, 37 euros au titre des engagements financiers du protocole d'accord du 13 novembre 2009 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la soulte convenue, le groupe Gefonim constitué par les sociétés Gefonim Participations et Gefonim Promotion et le groupe LBI composé des sociétés CIGC et CFGC, ont mené ensemble pendant quinze ans différentes opérations de promotion immobilière et d'investissement en immobilier commercial, opérations qui ont abouti à la détention partagée dans des proportions différentes de dix sociétés ; qu'en 2009 alors que la société CFGC rencontrait des difficultés financières, elles ont décidé de se séparer, concluant le 13 novembre 2009 un protocole d'accord relatif à la répartition et à la cession de leurs participations respectives et au paiement d'une soulte par la société Gefonim ; que par courrier du 30 octobre 2009 la société CFGC a écrit à la société Gefonim Participations « Je vous confirme mon accord sur le montant net de la soulte de 2 400 000 que vous me proposez de verser comptant à l'instant et concomitamment à la signature des cessions à passer à savoir : Reprise par Gefonim Participations des parts détenues par CFGC dans SARL Sofingest Lens, SCI Vendin Investissement, SU Amine ; Reprise par CFGC des parts détenues par Gefonim Participations et/ ou Bernard X... à titre personnel dans les SU Roques Valor et Osninvest ; Reprise par CIGC des parts détenues par Gefonim Participations dans la SCI Roques Expansion ; en ce qui concerne la sarl Montmarin Expansion je vous demande d'y renoncer et de nous céder cette structure au même titre que Roques Expansion » ; qu'il était précisé « Blocage sur un compte séquestre également rémunéré du montant de la créance en litige dans l'affaire nous opposant à Pizza Hut, pendante devant les tribunaux » ; que le protocole du 13 novembre 2009 relate que le groupe LBI connaît une situation financière tendue et qu'il a besoin de mobiliser rapidement des liquidités importantes ; que ce protocole a repris partiellement la répartition préconisée par la société CFGC quant à la répartition des participations, la société CFGC se voyant céder 70 % de la société Montmarin et 100 % de celles de la société Roques Expansion ; qu'il stipule qu'« à la suite de négociations les parties se sont accordées sur les échanges de titres à mener ainsi que sur différents points qui vont être détaillés... » ; qu'il indique que « l'objectif final essentiel de ce protocole et l'accord sans lequel il n'aurait pas pu exister porte sur une soulte que le groupe Gefonim Participations versera au groupe LBI, concomitamment à la réalisation des points qui vont être invoqués infra en résultat des échanges de titres et solde des différents comptes courant. Cette soulte est d'un montant global, net de frais et taxes, de 2 400 000 € » ; qu'il n'est pas contesté que la société Gefonim a réglé la somme de 2 102 186, 36 € par trois chèques du 19 novembre 2009, la société CFGC prétendant que cette somme correspond à des cessions de titres et non au paiement de la soulte car l'intention des parties dès avant la régularisation du protocole était de prévoir une soulte en complément et indépendamment du prix de cession ;
que la société Gefonim ne conteste pas que ces paiements sont relatifs aux cessions des parts des SCI Vendin, Sofinvest et Aminco ; que le protocole a stipulé que la soulte « résultera et sera la conséquence d'actes de cession de titres de sociétés figurant dans le tableau de la page 2 de ce protocole.
Ces actes seront réalisés sous la forme sous seing privé entre les parties concernées et hors présent protocole » ; qu'au moment de la signature du protocole aucun échange par cession de titres n'était encore intervenu ; que l'article 4 du protocole prévoit que la société CFGC cédera à la société Gefonim Participations ses titres dans la SARL Sofinvest pour 1 099 800 €, dans la SCI Vendin pour 200 040 € et dans la SCI Aminco pour 1 100 125 €
alors qu'en revanche il n'est stipulé aucun prix pour les cessions par le groupe Gefonim mais seulement indiqué que, d'une part la société Gefonim Participations et M. Bernard X... céderont à la société CFGC leurs parts dans les SCI Roques Valor et Osninvest, d'autre part que la société Gefonim Promotion cédera à la société CIGC ses parts dans les sociétés Roques Expansion, du Tigre, Beaune et Montmarin sans qu'il soit précisé de valeurs de cession ; qu'il résulte de cette clause qu'il a été prévu un prix de cession des participations détenues par la société CFGC et non de celles du groupe Gefonim ; que ces dispositions tenaient compte à l'évidence des besoins financiers immédiats de la société CFGC ; que le prix des cessions à réaliser par la société Gefonim n'ayant alors pas été fixé, il s'ensuit que la soulte ne peut avoir pour objet que de pallier un déséquilibre constaté par les parties entre le prix déterminé pour les cessions réalisées par le groupe CFGC et celles à venir réalisées par le groupe Gefonim ; que le protocole précise que « Pour la commodité de répartition de la soulte en fonction du prix des parts, tel qu'il sera dit ci-après, le groupe Gefonim complétera par chèque toute somme nécessaire à constituer la somme de la soulte convenue à 2 400 000 € » ; qu'il distingue ainsi le prix de cession de la soulte dont il a été dit qu'elle constituait l'élément essentiel et final de l'accord ; que l'article 7 du protocole intitulé « paiement du prix-modalités » stipule que « Les différentes opérations mentionnées à la présente convention aboutissent à un solde global, net de tout droits et taxes, de 2 400 000 euros à verser aux sociétés du groupe LBI par les sociétés du groupe Gefonim » ; que cette affirmation démontre que les parties ont fixé ce solde comme s'ajoutant aux prix de cessions des participations de la société CFGC ; qu'il résulte de ces éléments qu'il a été convenu d'un échange de titres par cession et du paiement d'une soulte au profit du Groupe CFGC, les parties ayant apprécié l'équilibre résultant de ces opérations au regard du prix de cession des participations du groupe CFGC pour convenir qu'il serait alloué une soulte de 2 400 000 € à la société CFGC ; que, de plus, le protocole prévoit des modalités de paiement de cette soulte et de son affectation au paiement des créanciers du groupe LBI, prévoyant qu'il serait établi une liste du passif échu exigible des différentes sociétés du groupe LBI ; que d'ailleurs l'avocat fiscaliste du groupe Gefonim écrivait le 20 novembre 2009 à M. X..., représentant du groupe « Qu'adviendra-t-il si ce passif comptabilisé dans cette liste excède le montant de la soulte de 2, 4 ME ? », démontrant là encore le caractère autonome de cette soulte par rapport au prix de cession des participations du groupe CFGC ; qu'en conséquence, si la société Gefonim a procédé le 19 novembre 2009 aux paiements des cessions des participations de la société CFGC dans les SCI Sofinvest, Vendi et Aminco, ceux-ci ne sauraient constituer paiement de la soulte convenue puisque le protocole stipule expressément la remise d'un chèque complémentaire ; que, sur les modalités de paiement de la soulte, le protocole d'accord a prévu les modalités d'affectation de cette soulte ; qu'il a pris en compte l'existence d'un contentieux avec la société Pizza France, perdu en première instance par la société CFGC et l'existence d'une saisie conservatoire réalisée en décembre 2008 par cette société sur certains titres détenus par la société CFGC à hauteur de 745 606, 62 € et a en conséquence décidé d'une affectation partielle de la soulte ; qu'il était indiqué que la société CFGC avait fait appel de cette décision et que « Afin de ne pas risquer d'être appelé en responsabilité dans le cadre de l'appropriation de l'objet saisi et de son détournement, à la demande du Groupe Gefonim, il est prévu la mise en place d'un séquestre conventionnel à qui sera versé directement par le Groupe Gefonim, une somme équivalente au montant de la saisie soit 745 606, 62 E, les droits du créancier saisissant se reportant ainsi sur le montant séquestré » ; qu'il était prévu la désignation d'un séquestre ; que s'il n'avait pas été précisé la partie qui devait en avoir l'initiative, il convient de relever que le protocole précisait que les honoraires afférant à la constitution du séquestre seraient pris en charge par le groupe Gefonim Participations et que ce dernier s'engageait à verser la somme convenue dès sa désignation ; qu'aucun séquestre n'a été désigné ; que ce compte séquestre n'a pas été ouvert quand bien même la société CFGC a été condamnée à procéder au séquestre de la somme de 745 606, 32 € par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 14 février 2012 ; que la Cour de céans ne saurait être saisie de l'exécution de cette décision dans le cadre du présent contentieux ; que, si la société Gefonim justifie avoir réglé une somme de 730 000 € à la société Pizza Hut, elle indique que ce règlement est intervenu afin d'éviter une appropriation de ses participations ; que de plus elle ne conteste pas que cette somme était incluse dans le montant de la soulte qu'elle devait régler à la société CFGC de sorte qu'elle ne démontre pas avoir une créance à son égard ; qu'elle sera déboutée de sa demande ; qu'il convient de relever que le protocole stipule « le solde de la soulte sera versé sur un compte bancaire spécifique d'ores et déjà ouvert par la société CFGC... Ce compte servira au paiement des créanciers inscrits sur la liste », ajoutant que « les opérations d'apurement seront vérifiées par le commissaire aux comptes et la société CFGC, titulaire du compte » ; que, d'une part la société n'a jamais demandé le paiement de cette soulte entre 2009 et 2014, d'autre part que cette soulte était stipulée au bénéfice du groupe LBI et qu'elle était notamment destinée à régler les créanciers du groupe LBI antérieur [sic] à la reprise des participations de celui-ci par le groupe Gefonim de sorte que la société CFGC ne rapporte pas la preuve de la somme dont elle resterait personnellement créancière au titre de cette soulte ; qu'il y a lieu de la débouter de sa demande ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel a relevé que, par le protocole du 13 novembre 2009, les parties étaient convenues « qu'il serait alloué une soulte de 2 400 000 euros à la société CFGC » (arrêt, p. 6 § 4) et que les paiements effectués le 19 novembre 2009 ne « sauraient constituer le paiement de la soulte convenue » (arrêt, p. 6 § 6) ; qu'il résultait de ces constatations que la société CFGC disposait à l'égard de la société Gefonim d'une créance personnelle qui n'avait pas été payée ; qu'en rejetant pourtant la demande de la société CFGC au titre de cette créance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en refusant d'appliquer le protocole du 13 novembre 2009, qui, comme le relève l'arrêt attaqué (p. 7 § 4), prévoyait le versement de la soulte à la société CFGC, sur un compte ouvert à son nom, aux seuls motifs, inopérants, que la soulte n'aurait pas été demandée entre 2009 et 2014 et qu'elle aurait été stipulée en faveur du groupe LBI et destinée notamment à payer les créanciers de ce groupe, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, la société CFGC avait demandé le paiement de la soulte au tribunal de commerce de Paris dès 2012 (jugement, p. 2 ; conclusions du 21 novembre 2012, p. 7-11) ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de la société CFGC, que cette dernière n'avait jamais demandé le paiement de la soulte entre 2009 et 2014, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
que la cour d'appel a relevé que les parties étaient convenues qu'il serait alloué une soulte de 2 400 000 euros « à la société CFGC » (arrêt, p. 6 § 4), ce dont il résultait que le bénéficiaire de la soulte était la société CFGC ; qu'en considérant pourtant, pour rejeter la demande de cette dernière, que la soulte avait été stipulée au bénéfice du groupe LBI, de sorte que la société CFGC ne rapportait pas la preuve de la somme dont elle resterait personnellement créancière au titre de cette soulte, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour rejeter la demande de la société CFGC, le moyen tiré de ce que la soulte était stipulée au bénéfice du groupe LBI et qu'elle était destinée à régler les créanciers de ce groupe de sorte qu'il appartenait à la société CFGC de prouver qu'elle « resterait personnellement créancière au titre de cette soulte », la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-18253;15-24848
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2017, pourvoi n°15-18253;15-24848


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18253
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