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08/06/2017 | FRANCE | N°14-29618

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 2017, 14-29618


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et sa soeur Mme X... étaient respectivement gérant et associée majoritaire de la société Weng Se ; qu'au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 8 février 2008, M. X... a démissionné de ses fonctions de gérant ; qu'estimant que l'assemblée générale avait été irrégulièrement convoquée,
M. X... et Mme X... ont assigné la société Weng Se et les autres associés, MM. Y...et Z..., en annulation de cette assemblée générale et des acte

s subséquents et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et sa soeur Mme X... étaient respectivement gérant et associée majoritaire de la société Weng Se ; qu'au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 8 février 2008, M. X... a démissionné de ses fonctions de gérant ; qu'estimant que l'assemblée générale avait été irrégulièrement convoquée,
M. X... et Mme X... ont assigné la société Weng Se et les autres associés, MM. Y...et Z..., en annulation de cette assemblée générale et des actes subséquents et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour prononcer la nullité de la démission de M. X... de ses fonctions de gérant, l'arrêt retient qu'il l'a donnée au cours de l'assemblée générale du 8 février 2008 et que l'assemblée du 8 février 2008 étant annulée, cette démission l'est par voie de conséquence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf stipulation contraire des statuts, la démission d'un dirigeant de société, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société, qu'elle ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et ne peut faire l'objet d'aucune rétractation, son auteur pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n'a pas été libre et éclairée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il condamne la société Weng Se à payer M. X... et Mme X... des dommages-intérêts pour révocation abusive et trouble de jouissance ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce l'annulation de la démission de M. X... et en ce qu'il condamne la société Weng Se à payer à M. X... et Mme X... des dommages-intérêts pour révocation abusive et trouble de jouissance et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Z..., la société Weng Se.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société WENG SE et M. Z... de leur demande en condamnation solidaire des consorts X... au paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts à la société WENG SE ;

AUX MOTIFS QUE « Le tribunal de commerce a relevé de graves irrégularités dans les convocations à l'assemblée générale des associés du 8 février 2008 et dans le procès-verbal lui-même qui mentionne la présence de Sieo Yean X... alors qu'elle était absente. Selon les appelants ces irrégularités sont dues au gérant démissionnaire, M. Chue Yong X... et ils demandent en conséquence une indemnité de 100. 000 euros pour réparer le préjudice subi par la société. De plus, ils font valoir que Mme X... ne détenant que 15 % des parts sociales peu importait qu'elle ait été présente ou pas puisque les décisions prises n'auraient pas été modifiées. Il ressort des pièces produites aux débats que le 8 février 2008 Monsieur Chue Yong X... a cédé la totalité de ses parts sociales de la société WENG SE à Madame Chi Fong X..., laquelle était agréée par les associés de la société WENG SE. Le même jour, selon le procèsverbal, une assemblée générale des associés de la société WENG SE, convoquée oralement par la gérance, s'est tenue au cours de laquelle Monsieur Chue Yong X... a donné sa démission et Madame Chi Fong X... a été désignée en qualité de nouveau gérant. Il ressort des dispositions de l'article L 223-27 et R 223-20 du code de commerce que les associés doivent être convoqués 15 jours avant l'assemblée par lettre recommandée sous peine de nullité à moins que tous les associés aient été présents ou représentés. En l'espèce, l'assemblée litigieuse du 8 février 2008 a été convoquée oralement et Madame Sieo Yean X... n'y était pas présente, contrairement à ce qui est indiqué sur le procès verbal et qui n'est pas contesté, de sorte que la demande en nullité est recevable. Peu importe à cet égard que ce soit Monsieur Chue Yong X... qui en soit responsable, ce qu'il conteste fermement, Madame Sieo Yean X... ayant le droit en tout état de cause de demander l'annulation de l'assemblée » ;

ALORS QUE le gérant est responsable envers la société qu'il gère des infractions qu'il commet aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée ; que la cour d'appel a constaté que l'assemblée générale des associés de la société WENG SE du 8 février 2008 avait été convoquée oralement par la gérance, qu'il ressortait des dispositions des articles L. 223-27 et R. 223-20 du code de commerce que les associés devaient être convoqués 15 jours avant l'assemblée par lettre recommandée, que le procès-verbal de l'assemblée mentionnait de façon erronée la présence de Mme Yean X... et que M. X... était responsable de ces irrégularités (arrêt attaqué, p. 5 § 2, 3, 4 et 5) ; qu'en rejetant la demande des appelants en condamnation de M. X..., l'ancien gérant de la société WENG SE, à verser des dommages intérêts à la société en réparation de ses préjudices causés par les irrégularités affectant l'assemblée générale du 8 février 2008, après avoir constaté l'imputabilité de ces irrégularités à M. X..., la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 223-22 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la démission de M. X... ;

AUX MOTIFS QUE les appelants soutiennent que c'est M. X... qui a souhaité quitter la gérance de la société et qu'il n'a pas été révoqué, ce que ce dernier conteste. L'assemblée du 8 février 2008 étant annulée, la démission de Monsieur X... de sa fonction de gérant est en conséquence annulée ;

ALORS QUE sauf stipulation contraire, la démission d'un gérant de société, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société ; qu'elle ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et ne peut faire l'objet d'aucune rétractation, son auteur pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n'a pas été libre et éclairée ; qu'en se fondant seulement, pour prononcer l'annulation de la démission de M. X... sur l'annulation de l'assemblée du 8 février 2008, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société WENG SE à payer aux consorts X... les sommes de 5 000 euros pour révocation abusive et de 25 000 euros pour trouble de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE les appelants font valoir que c'est à tort que le tribunal a condamné la société WENG SE à indemniser ces préjudices alors que Monsieur X... avait démissionné et qu'il est à l'origine de ces troubles en n'ayant pas respecté les formalités de convocation de l'assemblée générale ; que les intimés sollicitent le paiement de la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive et la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance ; que la cour estime que ces condamnations à dommages et intérêts ont été prononcées à juste titre, et que le préjudice a été justement évalué par les premiers juges et confirmera en conséquence ces condamnations ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'AGE du 8 février 2008 actant la démission de YONG X... est entachée d'irrégularités sérieuses et importantes, et que cette AGE sera prononcée nulle ci-dessus par le tribunal de céans pour le non-respect du formalisme le plus élémentaire, le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, condamnera WS à payer aux consorts X... la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour révocation abusive, et à 25 000 € pour trouble de jouissance depuis 2 ans » ;

1/ ALORS QUE la cour d'appel a affirmé que « sur la condamnation pour révocation abusive du gérant et pour trouble de jouissance (…) la cour estime que ces condamnations à dommages et intérêts ont été prononcées à juste titre » (arrêt attaqué, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que « l'assemblée du 8 février 2008 étant annulée, la démission de Monsieur X... de sa fonction de gérant est en conséquence annulée » (arrêt attaqué, p. 5), ce dont il résultait qu'il ne pouvait obtenir une indemnisation au titre d'une révocation inexistante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L 223-25 du code de commerce ;

2/ ALORS QUE nul ne peut demander réparation d'un préjudice causé par sa propre faute ; que les appelants faisaient valoir que M. X... ne pouvait être indemnisé par la société WENG SE pour des troubles dont il était à l'origine qui résultaient du non-respect des formalités obligatoires pour réunir valablement l'assemblée du 8 février 2008 (conclusions d'appel, p. 7 in fine et 8) ; qu'en retenant la responsabilité de la société WENG SE pour révocation abusive et trouble de jouissance en se fondant sur le fait que l'assemblée du 8 février 2008 était entachée d'irrégularités, et partant nulle, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si ces violations n'étaient pas exclusivement imputables à M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3/ ALORS QU'à défaut de rapporter la preuve de l'existence de pressions qui l'auraient contraint à donner sa démission, un gérant démissionnaire ne peut prétendre avoir été victime d'une révocation abusive ; que les appelants faisaient valoir que l'existence d'une révocation de M. X... n'était pas démontrée, qu'aucun acte émanant de la société ou de ses associés ne visait une telle révocation et qu'il avait choisi de démissionner (conclusions d'appel, p. 5 et 7) ; qu'en condamnant la société WENG SE pour révocation abusive sans constater ni la preuve par le gérant ni même l'existence d'une telle révocation ou de pressions l'ayant contraint à démissionner, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 223-25 du code de commerce ;

4/ ALORS QUE le demandeur en responsabilité doit rapporter la preuve qu'il a subi un préjudice personnel et direct ; qu'en indemnisant Mme Sieo Yean X... pour révocation abusive du gérant sans rechercher si elle avait rapporté la preuve d'un préjudice en lien avec une telle révocation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 223-25 du code de commerce ;

5/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les appelants soutenaient que la société n'avait procédé à aucune distribution de dividendes, en conséquence de quoi l'existence de troubles de jouissance n'était pas démontrée (conclusions, p. 8) ; qu'en indemnisant les consorts X... de troubles de jouissance sans apporter la moindre réponse à ce moyen décisif de nature à faire obstacle à la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la société WENG SE, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6/ ALORS QUE les appelants soutenaient que Mme Sieo Yean X... n'avait pas été exclue de la société, qu'elle avait conservé sa participation et avait d'ailleurs été convoquée à l'assemblée de régularisation du 4 janvier 2013 (conclusions, p. 8) ; qu'en indemnisant Mme Sieo Yean X... d'un trouble de jouissance et pour révocation abusive, sans apporter de réponse à ce moyen décisif, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-29618
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2017, pourvoi n°14-29618


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.29618
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