LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° V 14-10.355 et n° W 16-18.276 ;
Sur les moyens uniques des pourvois, réunis :
Vu les articles 334, 345 et 417 du code des douanes ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, constituent des faits de contrebande les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Cofrapex International (la société) exporte vers l'Algérie des cigarettes en provenance des Pays-Bas, en les stockant, à Marseille, dans un entrepôt agréé, en suspension des droits et taxes dus dans l'attente de leur exportation ; qu'à la suite du vol de deux conteneurs de cigarettes, l'administration des douanes lui a notifié, par procès-verbal de constat du 1er décembre 2003, une infraction de soustraction de marchandises sous douane et a demandé le paiement des droits de consommation, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de la taxe du budget annexe de prestations sociales agricoles (taxe BAPSA) ; qu'un avis de mise en recouvrement (AMR) a été émis à l'encontre de la société le 14 mai 2004 et qu'après rejet de sa contestation, celle-ci a saisi le tribunal d'instance ;
Attendu que pour annuler le procès-verbal de constat et l'AMR, les arrêts relèvent que les droits et taxes en recouvrement résultent du code général des impôts et ne constituent pas une dette douanière mais une dette fiscale ; qu'ils retiennent que le procès-verbal et l'AMR, qui doivent énoncer de façon compréhensible et précise le fait générateur de la créance, ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation, ne visent que les articles 414 et 417 du code des douanes et les infractions d'importation en contrebande et de soustraction de marchandises sous douane cependant que les marchandises en cause, ayant une provenance intra-communautaire, n'étaient pas importées et qu'aucune dette douanière susceptible de relever de l'application de ces textes répressifs n'était exigible ; qu'ils en déduisent que le procès-verbal de constat et l'AMR ne satisfont pas aux exigences de motivation auxquelles ils sont soumis ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'est pas exigé, pour sa régularité, que l'AMR indique les textes lui servant de fondement légal si le redevable est informé du fait générateur de sa dette d'impôt par la communication des éléments de la liquidation de celle-ci lors de la notification du procès-verbal de constatation d'infraction visé par l'AMR et qu'elle avait relevé que ce dernier et le procès-verbal de constat faisaient référence à la soustraction de marchandises sous douane, ce qui constituait le fait générateur de la créance dont la nature fiscale n'était pas contestée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 31 octobre 2013 et 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Cofrapex International aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
;Moyen produit, au pourvoi n° V 14-10.355, par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour le chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le directeur général des douanes et droits indirects
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avis de mise en recouvrement du 14 mai 2004 émis à l'encontre de la SARL COFRAPEX INTERNATIONAL ;
AUX MOTIFS QUE le contrôle initialement opéré a concerné un ensemble de 10 containers et a donné lieu à un premier avis de recouvrement en date du 17 décembre 2003, qui a été ultérieurement annulé sur réclamation ; et qu'un second avis de recouvrement a été établi le 14 mai 2004 visant exclusivement les droits et taxes correspondant aux deux containers volés ; que les cigarettes en provenance des Pays-Bas présentes dans les deux containers litigieux étant destinées à l'exportation en Algérie ont été admises sur le territoire national sous le régime de la suspension des droits et taxes dont elles étaient passibles, ainsi qu'il résulte des déclarations d'exportations EX 781460 du 24 juin 2002 et EX 781869 du 25 juin 2002 ; et que la SARL COFRAPEX n'a pas été en mesure de produire sur réquisition l'exemplaire exportateur visé par le bureau de MARSEILLE PORT ; qu'il s'en déduit que la dette résulte non pas de l'importation, s'agissant de marchandises en provenance intracommunautaire, mais de la soustraction à ce régime suspensif dont avait fait l'objet les marchandises litigieuses ; que s'agissant d'une origine intra-communautaire, le premier juge a exactement relevé qu'il n'y a pas importation ; et que l'opération ne donne pas lieu au paiement de droit de sortie susceptible de caractériser une dette douanière ; qu'il est désormais acquis aux débats que l'administration douanière agit pour le recouvrement de droits d'accises, TVA et taxe « BAPSA », taxes qui seraient dues au titre de marchandises admises sur le territoire en suspension des droits en l'absence de justification de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation ; qu'il en résulte que les droits en recouvrement constituent non une dette douanière, mais une dette fiscale qui résulte des articles 303 D-I-I-2° du Code général des impôts pour les droits d'accises, 262-1 et 74 de l'annexe III de ce même Code pour la TVA et 1609 vicies pour la taxe au titre de la « BAPSA » ; que si la qualité à agir de l'administration des douanes pour le recouvrement de telles dettes résulte de l'article 285 du Code des douanes, il n'en demeure pas moins que l'avis de recouvrement doit énoncer de façon compréhensible et précise le fait générateur de la créance, ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'avis de recouvrement vise exclusivement les dispositions du Code des douanes et non les dispositions du Code général des impôts et qu'il fait seulement référence à une infraction douanière, ayant fait l'objet du procès-verbal du 1er décembre 2003, importation en contrebande et soustraction de marchandises sous douane, infraction visée et réprimée par les articles 414 et 417 du Code des douanes, alors que les marchandises ne provenaient pas de l'importation et qu'aucune dette douanière susceptible de relever de l'application de ces textes répressifs n'était exigible ; que dès lors c'est à juste titre que la SARL COFRAPEX soutient que l'avis de recouvrement ne satisfait pas aux exigences de motivation auquel il est soumis ; que ces irrégularités affectant les mentions essentielles que doit comporter l'avis de mise en recouvrement, il convient d'annuler cet avis de mise en recouvrement ;
1°) ALORS QUE le fait générateur d'une dette d'impôt résultant du défaut de réexportation de marchandises volées qui avaient été admises sous un régime suspensif, réside dans la soustraction de marchandises expédiées sous un régime suspensif ; qu'en affirmant que l'avis de mise en recouvrement du 14 mai 2004 n'aurait pas indiqué le fait générateur de la dette fiscale due par la SARL COFRAPEX INTERNATIONAL et résultant de l'absence de justification des formalités douanières d'exportation des marchandises admises sous un régime suspensif qui avaient été volées, quand elle relevait elle-même que cet avis indiquait que la dette fiscale de la société avait pour origine une « soustraction de marchandises sous douane » prévue par l'« article 417 du Code des douanes », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 345 et 417 du Code des douanes ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il n'est pas exigé, pour qu'un avis de mise en recouvrement soit régulier, qu'il indique les textes servant de fondement légal à son émission ; qu'en affirmant que l'avis de mise en recouvrement du 14 mai 2004 était irrégulier en ce qu'il ne comportait pas une mention essentielle qui aurait consisté dans le visa des dispositions du Code général des impôts sur lesquelles il se serait fondé, la Cour d'appel a violé l'article 345 du Code des douanes ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, un redevable a été informé du fait générateur d'une dette d'impôt, dès lors que lui ont été communiqués les éléments de la liquidation de la somme réclamée lors de la notification du procès-verbal de constatation d'infraction visé par l'avis de mise en recouvrement ; qu'en affirmant que la SARL COFRAPEX INTERNATIONAL n'aurait pas été informée du fait générateur de sa dette fiscale, sans rechercher si l'administration des douanes ne lui avait pas expliqué, dans le procès-verbal de notification d'infraction du 1er décembre 2003 visé par l'avis de mise en recouvrement du 14 mai 2004, que cette dette était née de l'absence de justification de l'accomplissement des formalités douanières de réexportation des marchandises qui avaient été volées, l'informant ainsi du fait générateur de la dette, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 345 du Code des douanes.
Moyen produit, au pourvoi n° W 16-18.276, par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour le chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le directeur général des douanes et droits indirects
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, complétant l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, d'AVOIR annulé le procès-verbal de constat du 1er décembre 2003 et d'AVOIR dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la minute de l'arrêt du 31 octobre 2013 et des expéditions qui en seront faites ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'examen des conclusions échangées devant la Cour que celle-ci était saisie d'une demande d'annulation du procès-verbal de constat du 1er décembre 2003 sur laquelle elle n'a pas statué, seule l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 14 mai 2004 ayant été prononcée ; que l'avis de mise en recouvrement a été annulé pour les motifs suivants : « L'avis de mise en recouvrement vise exclusivement les dispositions du code des douanes, et non les dispositions du code général des impôts et il fait seulement référence à une infraction douanière, ayant fait l'objet du procès-verbal du 1er décembre 2003, importation en contrebande et soustraction de marchandises sous douane, infraction visée et réprimée par les articles 414 et 417 du Code des douanes, alors que les marchandises ne provenaient pas de l'importation et qu'aucune dette douanière susceptible de relever de l'application de ces textes répressifs n'était exigible. Dès lors c'est à juste titre que la SARL COFRAPEX soutient que l'avis de recouvrement ne satisfait pas aux exigences de motivation auquel il est soumis. Ces irrégularités affectant les mentions essentielles que doit comporter l'avis de mise en recouvrement, il convient d'annuler cet avis de mise en recouvrement » ; que l'avis de recouvrement annulé est fondé sur le procès-verbal de constat du 1er décembre 2003 ; qu'or, celui-ci est soumis pour sa validité à des exigences de motivation dont le principe n'est pas discuté et présente les mêmes déficiences de motivations que l'avis de mise en recouvrement puisqu'il vise des faits d'importation en contrebande et soustraction de marchandises sous douane et les qualifications du Code des douanes, qualifications et visa dont la Cour a retenu le caractère erroné et inapproprié ; qu'en conséquence et pour les mêmes motifs déjà retenus par la Cour s'agissant de l'avis de mise en recouvrement, il convient de compléter l'arrêt du 31 octobre 2013 et de prononcer la nullité du procès-verbal de constat du 1er décembre 2003 ;
ALORS QUE le fait générateur d'une dette d'impôt résultant du défaut de réexportation de marchandises volées qui avaient été admises sous un régime suspensif réside dans la soustraction de marchandises expédiées sous un régime suspensif, prévue par l'article 414 du Code des douanes et réprimée par l'article 417 de ce Code ; qu'en affirmant que le procès-verbal de constat du 1er décembre 2003 aurait été inexactement motivé en visant une « soustraction de marchandises sous douane » et « les articles 414 et 417 du Code des douanes », sans rechercher si le fait générateur de la dette fiscale due par la SARL COFRAPEX INTERNATIONAL ne résultait pas de l'absence de justification des formalités douanières d'exportation des marchandises admises sous un régime suspensif qui avaient été volées, ce dont il résultait que les qualifications et visa du procès-verbal de constat du 1er décembre 2003 étaient exacts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 334, 414 et 417 du Code des douanes.