LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant adhéré à un contrat d'assurance de groupe ouvert à tout chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral, M. X... a adressé le 27 novembre 2006 à son assureur, la société MACSF prévoyance (l'assureur), une déclaration d'arrêt de travail ; qu'après avoir été placé en incapacité totale définitive de travail le 22 février 2007, il a réclamé le 21 novembre 2007 à l'assureur la prise en charge d'indemnités journalières dues en cas de maladie ou d'accident ; que ce dernier lui a refusé sa prise en charge au motif que la cessation de son activité résultant de la cession de son cabinet le 13 septembre 2006 avait entraîné la résiliation de plein droit de son adhésion à cette date ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois dernières branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à payer à M. X... des indemnités journalières, l'arrêt retient que l'article 22 du contrat d'assurance relatif à celles-ci n'est pas de nature à justifier le refus de garantie, en ce qu'il doit nécessairement s'interpréter au regard des articles 4 et 11 B c) 4 qui mentionnent expressément la cessation définitive d'activité professionnelle et non la simple cession du cabinet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 22 des conditions générales de l'assurance prévoit l'interruption du service des indemnités journalières « dès la cession du cabinet ou dès la cessation de l'activité professionnelle », la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MACSF prévoyance à payer à M. X... des indemnités journalières A d'un montant de 71, 65 euros sur la période de quatre-vingt-dix jours à compter du sinistre et des indemnités journalières B d'un montant de 30, 49 euros pendant une période de trente-neuf mois à compter du sinistre et jusqu'à la date de consolidation fixée au 29 août 2007, l'arrêt rendu le 25 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société MACSF prévoyance
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la MACSF à payer en deniers ou quittances à Monsieur X... au titre du contrat souscrit le 16 novembre 1995 les sommes de 71. 809, 78 euros au titre du capital invalidité professionnelle, avec intérêts à compter du 29 août 2007 et 12. 925, 77 euros par trimestre civil échu depuis la même date, au titre de l'invalidité professionnelle, majorée des intérêts de retard, d'AVOIR condamné la MACSF à servir à Monsieur X... des indemnités journalières A d'un montant de 71, 65 euros sur la période de 90 jours à compter du sinistre, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2006, et des indemnités journalières B d'un montant de 30, 49 euros pendant une période de 39 mois à compter du sinistre avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2006 et jusqu'à la date de consolidation fixée au 29 août 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « De la cessation de plein droit des garanties en raison de la cessation de l'activité de M. X... lors de la cession de son cabinet ; les parties s'opposent quant à la date de cessation de l'activité de M. X... qui prétend avoir poursuivi son activité, en qualité de remplaçant, après la cession de son cabinet intervenue le 13 septembre 2006, ce que la MACSF conteste en soutenant qu'il s'agit de contrats de complaisance ; l'assureur demande ainsi qu'il soit fait application de l'article 11 B c) 4 des conditions générales du contrat, lequel dispose que l'adhésion est résiliée de plein droit en cas de cessation définitive d'activité professionnelle de l'adhérent-assuré, sauf si cette cessation est due à une maladie ou à un accident donnant lieu au service d'une rente d'invalidité professionnelle, hypothèse soutenue par M. X.... M. X... précise ainsi que, conformément aux articles 21 et 22 des mêmes conditions générales, il est en droit de bénéficier du versement d'un capital d'invalidité professionnelle du fait de son taux d'invalidité partielle de 80 % qui a été fixé le 29 août 2007 par le Dr Y...; M. X... ajoute que son taux supérieur au taux de 33 % prévu contractuellement lui permet également de bénéficier du versement de la rente d'invalidité professionnelle ; Pour justifier avoir continué à exercer son activité professionnelle après la cession de son cabinet, M. X... verse aux débats différents contrats de remplacement datés du 13 septembre 2006 (remplacement du Dr Z...les mercredis après-midi et samedis matin), du 1er octobre 2006 (remplacement du Dr A...les jeudis, puis du 16 octobre au 14 novembre 2006, lors de ses congés) et du 12 octobre 2006 (remplacement du Dr Z...du 15 janvier au 16 février 2007 lors de ses congés) ; En outre, M. X... verse aux débats l'attestation de l'expert comptable faisant état des honoraires qui lui ont été versés par la SCM Cabinet dentaire La Belle Vie au titre des exercices 2006 et 2007 ; Ces documents sont de nature à démontrer que M. X... a bien poursuivi son activité en qualité de remplaçant après la cession de son Cabinet dentaire et qu'à la date du 27 novembre 2006, date de son arrêt de travail, le docteur X... n'avait pas cessé définitivement son activité professionnelle et qu'il exerçait bien en qualité de remplaçant libéral, ainsi que le premier juge a pu le relever ; qu'ainsi, la MACSF ne saurait prétendre que les contrats de remplacement qui sont produits sont de pure complaisance pour prétendre ne pas devoir sa garantie, en application de l'article 11 B c) 4 des conditions générales du contrat ; l'article 22 du contrat d'assurance relatif aux indemnités journalières qui prévoit l'interruption du service d'indemnités journalières : « dès la cession du cabinet ou dès la cessation de l'activité professionnelle » n'est pas plus de nature à justifier le refus de garantie en ce qu'il doit nécessairement s'interpréter au regard des articles 4 et 11 B c) 4 qui mentionnent expressément la cessation définitive d'activité professionnelle et non la simple cession du cabinet ; il est ainsi démontré qu'à la date du sinistre, soit le 27 novembre 2006, le Docteur X... n'avait pas cessé définitivement son activité professionnelle et qu'il exerçait bien en qualité de remplaçant libéral ; sous réserve de l'étude des autres moyens développés par la MACSF, M. X... est par conséquent fondé à demander qu'il soit fait application des dispositions de l'article 11. B 4 du contrat indiquant qu'il n'y a pas de résiliation de l'adhésion individuelle en cas de cessation définitive de l'activité dès lors que celle-ci est due à une maladie ou à un accident ; la cessation de l'activité professionnelle de M. X... est en effet due à sa maladie, ainsi que le Docteur Y..., missionné par la compagnie d'assurance MACSF, a pu l'établir ; De la nullité du contrat faute de respect des conditions contractuelles et légales ; la MACSF soutient également qu'au vu des dispositions de l'article L. 113-2 du Code des assurances, sa garantie ne serait pas due au motif d'une part qu'il n'avait pas déclaré sa qualité de remplaçant lors de la souscription du contrat le 16 novembre 1995 et que d'autre part lors de l'arrêt de travail du 17 décembre 2006, il n'avait pas mentionné cette qualité ; les dispositions du Code des assurances méritent d'être rappelées : « Article L. 113-2 L'assuré est obligé : (…) 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus (…) Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure (…) ; Art. L. 113-4 En cas d'aggravation du risque, en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. (…) Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à percevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité (…) Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié. Art. L. 113-8 Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-6, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre (…) Art. L. 113-9 L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant out sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés » ; ainsi, l'importance du risque dans la relation contractuelle des assurances nécessité qu'il soit précisément connu de l'assureur dès la souscription du contrat et que son évolution puisse être observée tout au long du déroulement du processus contractuel ; si le candidat à l'assurance, devenu souscripteur, manque à son obligation précontractuelle puis contractuelle d'information de l'assureur, il s'expose à des sanctions modulées en fonction de l'état d'esprit de l'intéressé et du comportement de l'assureur ; si ‘ évolution consiste en une aggravation du risque, l'assuré a l'obligation d'en informer l'assureur conformément aux dispositions de l'article L. 113-2, 3° précédemment rappelées ; l'article L. 113-4, alinéa 1er, complète la définition des circonstances dont la déclaration incombe à l'assuré en cours de contrat qui sont des circonstances telles que, si l'assureur en avait été informé au moment de la conclusion du contrat, « il n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée » ; l'importance de la sanction en présence d'une déclaration inexacte du risque varie selon que l'assuré était de bonne ou de mauvaise foi, lorsqu'il a répondu au questionnaire de l'assureur ; l'application de l'article L. 113-8 alinéa 1er du Code des assurances suppose que soit établie la mauvaise foi de l'assuré et qu'en conséquence ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui annule un contrat d'assurance sans constater que la fausse déclaration de l'assuré avait été faite de mauvaise foi (Cass. 2e, 10 décembre 2009) ; la réticence et la fausse déclaration intentionnelle sont définies par référence aux objectifs poursuivis par leur auteur et doivent ainsi changer l'objet du risque ou en diminuer l'opinion pour l'assureur ; en l'espèce, on perçoit difficilement la position de la MACSF qui soutient, d'une part, pour la première fois en cause d'appel, la nullité du contrat au motif que lors de sa souscription le 16 novembre 1995, M. X... qui exerçait bien en secteur libéral comme le contrat l'exigeait, n'avait pas fait état de sa qualité de remplaçant et d'autre part invoque la nullité du contrat au motif que M. X... n'avait pas fait état, lors de sa déclaration d'arrêt de travail du 17 décembre 2006, qu'il était redevenu remplaçant après avoir cédé son cabinet dentaire ; en tout état de cause, la MACSF, qui ne démontre pas la volonté de M. X... de cacher son statut à l'assureur, n'est pas fondée à invoquer l'article 8 du contrat d'assurance de groupe qui prévoit que : « toute réticence, déclaration intentionnellement fausse, omission ou déclaration de l'adhérent/ assuré, entraîne pour celui-ci l'application, suivant le cas, des sanctions prévues aux articles L. 113-8, L. 113-9 et L. 132-26 (nullité ou règle proportionnelle) du code des assurances, selon la nature des risques concernés » ; en effet, la sanction prévue à l'article L. 113-8 du Code des assurances consistant en la nullité du contrat ne peut être appliquée qu'en cas de « déclaration intentionnellement fausse » ; en outre, l'article L. 113-9 du Code des assurances rappelle bien que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité du contrat ; en l'espèce, M. X... n'avait le devoir de tenir informé son assureur que des seuls changement professionnels ou de statut affectant le risque, ce qui n'est pas le cas pour un même métier exercé en mode libéral que ce soit en qualité de gérant ou de remplaçant ; M. X... fait valoir en outre, sans être contredit, que le guide pratique de l'adhérent édité par la MACSF mentionne ainsi que le changement de statut qui doit faire l'objet d'une déclaration vise soit le passage de libéral à salarié, car dès lors les garanties en cas d'arrêt de travail, les indemnités journalières et la rente d'invalidité cessent, soit le changement de statut de salarié à libéral, c'est-à-dire la création ou la reprise de Cabinet ; M. X... qui ne relève d'aucun de ces cas, a conclu son contrat d'assurance en tant que remplaçant libéral, avant de créer après quelques années d'exercice son cabinet dont il devenu le gérant, puis de le céder tout en poursuivant pendant quelques mois son activité professionnelle en tant que remplaçant libéral ; la MACSF n'est en conséquence pas fondée à soutenir que la mention figurant sur le contrat d'adhésion qui précisait : « Si vous exercez de manière autre que libérale précisez (mixte, remplaçant, vacataire, etc) » imposait à M. X... de faire état de sa qualité de remplaçant, alors qu'une telle déclaration n'était contractuellement imposée qu'en cas d'activité non libérale, et ne concernait ainsi que les remplaçants salariés, ce que M. X... n'a jamais été, ainsi qu'il a été rappelé ; c'est ainsi par de justes motifs que le premier juge a relevé que la MACSF PREVOYANCE ne démontrait pas en quoi les conditions de travail du chirurgien-dentiste replaçant non salarié étaient plus risquées pour elle que celles du chirurgien-dentiste exerçant en libéral, qu'enfin il ne ressortait pas du contrat d'adhésion que la vente de parts sociales d'un cabinet doive être signalée en cas de poursuite de l'activité de chirurgien-dentiste après la vente » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; conformément à l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même réciproquement que celui qui s'en prétend libéré ; la MACSF PREVOYANCE estime que son adhérent n'a pas déclaré les modifications ou circonstances nouvelles dans la situation professionnelle pouvant affecter les réponses apportées dans la déclaration des risques lors de l'adhésion, en infraction avec l'article 4- A des conditions générales du contrat ; la MACSF PREVOYANCE demande l'application de l'article 11 B c) 4 des conditions générales du contrat, lequel dispose que l'adhésion est résiliée de plein droit en cas de cessation définitive d'activité professionnelle de l'adhérent-assuré, sauf si cette cessation est due à une maladie ou un accident donnant lieu au service d'une rente d'invalidité professionnelle ; la défenderesse se réfère en outre aux articles 21 et 22 des mêmes conditions générales, lesquelles conditionnent le versement du capital d'invalidité professionnelle à un taux d'invalidité minimum de 66 % et le versement de la rente d'invalidité professionnelle à partir d'un taux d'invalidité de 33 %, qu'elle rappelle que, selon ces mêmes articles l'assureur peut interrompre le service des indemnités journalières avant leur terme dès la cession du cabinet ou la cessation de l'activité professionnelle ; mais, le fait d'exercer la profession de chirurgien-dentiste en exerce libéral ou en qualité de remplaçant ne change pas le risque que l'assurance doit couvrir, qu'en tout état de cause, la MACSF PREVOYANCE ne démontre pas en quoi les conditions de travail du chirurgien-dentiste remplaçant non salarié sont plus risquées pour elle que celles du chirurgien-dentiste exerçant en libéral, qu'enfin, il ne ressort pas du contrat d'adhésion que la vente de parts sociales d'un cabinet doive être signalée en cas de poursuite de l'activité de chirurgien-dentiste après la vente ; tel était le cas en l'espèce, Monsieur X... ayant conclu des contrats de remplacement (le premier en date du 13 septembre 2006, le dernier en date du 12 octobre 2006 dont les effets perduraient jusqu'au 16 février 2007) ; à la date du sinistre, le 27 novembre 2006, l'adhérent Yann X... n'avait pas cessé définitivement son activité professionnelle, il ignorait que trois mois plus tard, il serait médicalement inapte au travail ; en effet, lors du sinistre du 27 novembre 2006, le docteur B...n'avait pas encore constaté l'incapacité totale définitive de travail de Monsieur X..., ce chirurgien orthopédique n'ayant posé un tel diagnostic que dans un certificat médical du 22 février 2007 ; postérieurement à l'arrêt de travail du 27 novembre 2006, Monsieur X... a continué à exercer sa profession en exécution de contrats de remplacement et de remplacement partiel qu'il produit aux débats dont le caractère faux, insinué par l'assurance, n'est pas établi ; s'agissant de l'incapacité partielle permanente du demandeur, l'expert Y..., commis par la MACSF PREVOYANCE, en a fixé le taux à 80 % dans un rapport exhaustif et non contesté, établi le 29 août 2007 ; ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, après examen des documents contractuels et d'ordre médical produits par les parties, dont les observations ont été étudiées, il y a lieu de dire et juger que la MACSF PREVOYANCE doit garantir le sinistre déclaré par Monsieur X... » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, refuser de mettre en oeuvre les stipulations claires et univoques du contrat ; qu'en l'espèce, en son article 11 B c) 4 des conditions générales, constitutif du titre I « Dispositions communes à tous les risques », le contrat prévoyait une résiliation de plein droit de l'adhésion individuelle en cas de cessation définitive d'activité professionnelle de l'adhérent/ Assuré ; qu'en son article 4, le contrat faisait obligation à l'assuré d'informer l'assureur de tout changement notamment la cessation de l'activité professionnelle ; qu'en son article 22, constitutif du titre III « Dispositions particulières aux garanties en cas d'incapacité de travail et d'invalidité professionnelle », garanties facultatives, le même contrat prévoyait la possibilité d'une interruption du service des indemnités journalières avant le terme de la durée maximum de prestation « dès la cession du cabinet ou dès la cessation de l'activité professionnelle » ; qu'il en résultait que l'interruption du seul service des indemnités journalières pouvait être justifiée par la seule cession du cabinet, cause autonome et suffisante se distinguant de la cessation de l'activité ; que, de fait, la MACSF distinguait l'interruption de plein droit du service des indemnités journalières de la résiliation de plein droit de l'adhésion individuelle ; qu'en considérant que l'article 22 devait nécessairement être interprété en fonction des termes employés dans l'article 4 et dans l'article 11, et qu'ainsi l'interruption du service de cette prestation spécifique n'était envisageable qu'en cas de cessation définitive de l'activité, sans que puisse être considérée en soi la cession du cabinet, la Cour d'appel a ignoré la loi des parties et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE l'article 4 des conditions générales vise la « cessation d'activité professionnelle » et fait obligation à l'adhérent de déclarer cette cessation ; qu'en retenant que l'article 4 mentionne expressément la cessation définitive d'activité professionnelle, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le bulletin d'adhésion et les conditions particulières jointes précisaient que le montant de la rente invalidité professionnelle était de 12. 925, 77 euros par an, le bénéficiaire ayant seulement vocation à percevoir trimestriellement le quart de cette somme ; qu'en condamnant la MACSF à verser à Monsieur X... la somme de 12. 925, 77 euros par trimestre échu, depuis le 29 août 2007, à titre de rente invalidité professionnelle, la Cour d'appel a de nouveau ignoré la loi des parties et a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE cesse définitivement son activité telle que couverte pas un contrat de prévoyance le chirurgien-dentiste qui, se sachant atteint d'une pathologie invalidante, cède son cabinet, en abandonne immédiatement la gérance à l'acquéreur, en cesse toute exploitation et n'effectue dans les cinq mois suivants, avant de solliciter sa mise en invalidité, que des missions ponctuelles de remplacement de ce dernier ; qu'en l'espèce, la Cour a constaté que l'article 11 B c) 4 des conditions générales prévoyait une résiliation de plein droit de l'adhésion individuelle « en cas de cessation définitive d'activité professionnelle de l'adhérent/ Assuré » ; qu'elle a encore constaté que, le 13 septembre 2006, Monsieur X... avait cédé la totalité des parts de son cabinet, qu'il en avait abandonné la gérance, qu'il avait seulement conclu divers contrats de remplacement à temps partiel de son acquéreur et de l'associé de ce dernier ; qu'en considérant que cette simple poursuite partielle et par intermittence suffisait à exclure la qualification contractuelle, au sens de l'article 11 B c) 4 des conditions générales, de cessation définitive de l'activité professionnelle au jour de la cession du cabinet, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS subsidiairement QUE la MACSF faisait valoir que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de l'exécution effective du premier contrat de remplacement du 13 septembre 2006 dès sa conclusion et dès lors d'une continuité de cette nouvelle activité notablement réduite avec la précédente ; qu'elle précisait ainsi que seul le contrat de remplacement du 10 octobre 2006 contenait une date d'effectivité déterminée (16 octobre 2006, soit un mois après la cession), les autres contrats, dont celui du 13 septembre 2006, n'étant appelés à être exécutés qu'au jour où l'autorisation du conseil national serait portée à la connaissance des intéressés ; qu'il en résultait que Monsieur X... n'avait pas progressivement cessé son activité, en la réduisant, mais l'avait totalement cessée dès le 13 septembre 2006 pour ne la reprendre que partiellement et par intermittence, sous un autre statut ; qu'en se bornant à constater que l'expert comptable de la structure cédée attestait du versement d'honoraires à Monsieur X... au titre de l'année 2006, ce qui ne prouvait pas une activité dès le 13 septembre 2006, sans répondre à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.