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02/06/2017 | FRANCE | N°15-28496

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2017, 15-28496


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 décembre 1981 en qualité d'agent producteur salarié par l'UAP aux droits de laquelle se trouve la société Axa, a commis des détournements de fond au préjudice de plusieurs clients de la société ; qu'il a été, par lettre du 2 mars 2010, mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mars 2010 ; qu'il a été dans le même temps informé qu'en application de l'article 66 de la conventi

on collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992, l'employeur éta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 décembre 1981 en qualité d'agent producteur salarié par l'UAP aux droits de laquelle se trouve la société Axa, a commis des détournements de fond au préjudice de plusieurs clients de la société ; qu'il a été, par lettre du 2 mars 2010, mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mars 2010 ; qu'il a été dans le même temps informé qu'en application de l'article 66 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992, l'employeur était tenu, au cas où à l'issue de l'entretien il envisageait un licenciement pour faute, de convoquer le conseil paritaire et d'en aviser le salarié qui pouvait dans les quarante huit heures demander l'annulation de cette réunion ; qu'effectivement avisé de la réunion du conseil paritaire quatre jours après l'entretien préalable, le salarié, par télécopie, en a le surlendemain, demandé l'annulation ; qu'il a été licencié pour faute grave par courrier du 29 mars 2010 ; que l'employeur, en exécution de reconnaissances de dettes établies par le salarié, a, postérieurement au licenciement, prélevé diverses sommes sur le solde de tout compte et le plan épargne entreprise de l'intéressé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour méconnaissance de la procédure conventionnelle, et de ses demandes d'annulation de reconnaissance de dette, de paiement rappels de salaires et d'indemnité, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, la lettre de convocation à l'entretien préalable à un licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle doit mentionner expressément la faculté, pour le salarié destinataire, de demander la réunion d'un « conseil paritaire » et le délai impératif dans lequel cette faculté peut-être exercée, ainsi que celle de se faire assister ; que cette exigence constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée à M. X... le 2 mars 2010 ne comportait pas ces mentions expresses bien qu'il fût envisagé à son égard un licenciement pour faute ; qu'en le déboutant cependant de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2251-1 du Code du travail, 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ;

2°/ que l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 dispose que : « Lorsqu'un inspecteur confirmé dans ses fonctions dans l'entreprise est convoqué par l'employeur et informé que le licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d'un conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement (…). La lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner expressément cette faculté, le délai dans lequel elle peut être exercée (…). La demande de cette réunion doit être formulée par écrit... et communiquée à la direction … au plus tard 6 jours francs après l'entretien prévu par le code du travail. A défaut, le salarié est considéré comme renonçant à la procédure du conseil (…). Toutefois, le conseil est obligatoirement réuni à l'initiative de l'employeur lorsque celui-ci envisage, à l'issue de l'entretien préalable, un licenciement pour faute. L'entreprise doit alors en informer l'intéressé par pli recommandé avec avis de réception ou remise contre décharge. La réunion du conseil est cependant annulée si l'intéressé le demande par écrit dans les 48 heures de la réception de la lettre » ; que ce texte prévoit donc, d'une part, au profit du salarié dont le licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle est envisagé, la faculté de demander la réunion du conseil paritaire, faculté dont l'employeur doit l'informer dès la lettre de convocation à l'entretien préalable, et qui peut être exercée jusqu'à l'expiration d'un délai de six jours francs après cet entretien ; qu'il prévoit d'autre part, à la charge de l'employeur qui envisage un licenciement pour faute à l'issue de l'entretien préalable, l'obligation de provoquer lui-même la réunion de ce conseil paritaire sauf, pour le salarié, à demander l'annulation de cette procédure dans les quarante huit heures de son information ; que la convention collective organise ainsi deux procédures distinctes de saisine du conseil paritaire, lesquelles ne s'excluent pas, et met à la charge de l'employeur, dans le cadre de chacune de ces procédures, des obligations distinctes constituant autant de garanties de fond au profit du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas la faculté qu'avait M. X... de provoquer la réunion du conseil paritaire ni le délai dans lequel il pouvait l'exercer ; qu'en retenant cependant, pour le débouter de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur avait tant dans la lettre de convocation à entretien préalable, que postérieurement à cet entretien, le 16 mars 2010, fait état de sa propre obligation de convoquer le conseil paritaire s'il maintenait sa décision de licencier postérieurement à l'entretien préalable, sauf pour le salarié à demander l'annulation de cette réunion, et que ce processus était « conforme aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du dit article 66 », la Cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation ;

3°/ qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, la lettre convoquant un inspecteur à l'entretien préalable à son licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle doit mentionner expressément la faculté qui lui est offerte de demander la réunion d'un « conseil paritaire » et le délai impératif dans lequel cette faculté peut-être exercée, qui expire six jours francs après l'entretien préalable ; que cette exigence constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le juge prud'homal ne saurait déduire rétroactivement de la volonté manifestée par ce salarié, postérieurement à l'entretien préalable, d'obtenir l'annulation de la réunion du conseil paritaire programmée par l'employeur en exécution de l'obligation distincte mise à sa charge par les quatrième et cinquième alinéas du même texte, une présomption de ce qu'il n'aurait pas exercé la faculté lui appartenant de réunir lui-même ce conseil si l'employeur, ainsi qu'il en avait également l'obligation, l'en avait informé dans la lettre de convocation à entretien préalable ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas la faculté qu'avait M. X... de provoquer la réunion du conseil paritaire ni le délai dans lequel il pouvait l'exercer ; qu'en retenant cependant, pour le débouter de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que M. X..., qui avait eu la latitude d'assister à ce conseil, ultérieurement convoqué par l'employeur, y avait finalement renoncé, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.

Mais attendu qu'ayant constaté que l'absence de mention dans la lettre de convocation de la possibilité de provoquer lui-même la réunion du conseil jusqu'à l'expiration d'un délai de six jours après l'entretien préalable, n'avait eu aucune incidence sur la possibilité pour le salarié de préparer sa défense, celui-ci ayant été effectivement avisé dès la convocation à l'entretien préalable de l'obligation de l'employeur de convoquer le conseil paritaire en cas de licenciement pour faute, puis, quatre jours après l'entretien, de la convocation du conseil paritaire dont la réunion avait été annulée à sa demande, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'aucune garantie de fond n'avait été méconnue ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié aux fins d'annulation des reconnaissances de dette et de restitution des sommes retenues par l'employeur, l'arrêt retient que les reconnaissances de dettes ont été signées les 25 février 2010, 23 mars 2010 et 22 avril 2010, que le salarié a autorisé l'employeur postérieurement au licenciement à procéder aux prélèvements contestés en affectant certaines sommes lui revenant au paiement partiel de sa dette, que les prélèvements se situent hors du champ des règles applicables à la compensation sur les créances salariales et aux saisies sur salaire, et que le salarié ne peut se prévaloir des principes régissant la responsabilité pécuniaire des salariés vis-à-vis de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les reconnaissances de dettes avaient pour objet les sommes réglées par l'employeur pour indemniser les victimes des détournements commis par le salarié, et que celui-ci avait été licencié en raison de ces faits pour faute grave, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes d'annulation de reconnaissance de dette, et de restitution des sommes de 7 007, 59 euros au titre de la prétendue retenue sur avance, de 19 209, 98 euros au titre du solde de tout compte et de 34 718, 98 euros au titre du solde créditeur du plan épargne entreprise, l'arrêt rendu le 23 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Axa France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alain X... de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour méconnaissance de la procédure conventionnelle, et de ses demandes consécutives tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, annulation des reconnaissances de dette souscrites, restitution des sommes retenues, paiement du salaire de mise à pied ;

AUX MOTIFS propres QUE " … il sera constaté au préalable que Monsieur X... ne conteste pas la matérialité des agissements qui lui sont reprochés au titre de la faute grave et qui ont d'ailleurs fait l'objet de deux condamnations pénales ; qu'il se borne sur le fond à prétendre n'avoir retiré aucun enrichissement personnel de ces faits sans cependant en tirer d'autres conséquences qu'une mise au point sur sa bonne foi ;

QUE Monsieur X... conteste en réalité le bien fondé du licenciement sur la base d'une inobservation par l'employeur des garanties disciplinaires conventionnelles de fond à titre principal ; que plus particulièrement, il considère que l'article 66 de la convention collective de l'inspection d'assurance comporte, dans ses trois premiers alinéas et en premier lieu, la faculté pour le salarié susceptible d'être licencié pour insuffisance professionnelle ou pour faute et à sa seule initiative de saisir le conseil paritaire, ce dont il doit être avisé dès le stade de la convocation à l'entretien préalable et reproche à l'employeur de ne pas avoir satisfait à cet avis le privant d'une telle initiative ;

QUE [cependant] il est constant que par courrier du 16 mars 2010, l'employeur a avisé Monsieur X... qui y a ensuite renoncé dans le délai de 48 heures, par courrier faxé du 18 mars 2010, du devoir dans lequel il se trouvait d'organiser la réunion du conseil paritaire ; que préalablement, dans le courrier de convocation à l'entretien préalable du 2 mars 2010, l'employeur avait déjà indiqué que " Dans l'hypothèse où, à l'issue de l'entretien préalable, nous maintiendrions notre intention de vous licencier, le Conseil serait obligatoirement réuni conformément à l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, à moins que vous n'en demandiez par écrit l'annulation dans les 48 heures à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge vous en informant " ;

QUE ce processus est conforme aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du dit article 66 rédigé comme suit : " Lorsqu'un inspecteur confirmé dans ses fonctions (au sens de l'article 52 c) dans l'entreprise est, conformément aux dispositions légales, convoqué par l'employeur et informé que le licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d'un conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement (délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux ou représentants syndicaux au comité d'entreprise ou d'établissement). La lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner expressément cette faculté, le délai dans lequel elle peut être exercée, ainsi que celle de se faire assister pour cet entretien conformément aux dispositions légales. La demande de cette réunion doit être formulée par écrit... Toutefois, le conseil est obligatoirement réuni à l'initiative de l'employeur lorsque celui-ci envisage, à l'issue de l'entretien préalable, un licenciement pour faute. L'entreprise doit alors en informer l'intéressé par pli recommandé avec avis de réception ou remise contre décharge. La réunion du conseil est cependant annulée si l'intéressé le demande par écrit dans les 48 heures de la réception de la lettre " ;

QU'au delà, c'est à juste titre que les premiers juges, reprenant l'argumentation de l'employeur, ont relevé que la garantie de fond que constitue la réunion de ce conseil paritaire avait été respectée peu importe que ce soit l'une ou l'autre des parties qui l'ait organisée, l'essentiel étant que le salarié ait été en mesure d'assurer sa défense au besoin avec le soutien d'élus ou de représentants désignés par ses soins, ce à quoi, Monsieur X... qui avait la latitude de le faire a finalement renoncé ; que Monsieur X... ne peut désormais venir reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir rappelé une faculté alors que la réunion du conseil devenait, du fait du maintien de l'intention initiale de le licencier pour faute, une obligation ; qu'il sera donc débouté, par confirmation du jugement entrepris, de ce moyen (…) " (arrêt p. 4, p. 5 alinéas 1 à 3).

ET AUX MOTIFS adoptés QUE " … En l'espèce : Monsieur X... n'a pas jugé utile de se faire assister lors de l'entretien préalable ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 2 mars 2010 stipulait clairement que le conseil serait obligatoirement réuni dans le cas où l'intention de licencier serait maintenue, sauf renoncement de l'intéressé ; que la lettre du 16 mars confirmant l'intention de procéder au licenciement, faisait état de l'organisation de la réunion du conseil, sauf renoncement de l'intéressé dans les 48 heures ; que la demande d'annulation de la réunion du conseil, faxée et envoyée par Monsieur X..., a été faite dans les délais requis ; que le licenciement a été notifié fin mars ; qu'ainsi donc, la garantie de fond que constitue la réunion du conseil paritaire, obligatoire en cas de licenciement, ce qui est le cas en l'espèce, ne saurait être entachée par le fait que ce soit l'une ou l'autre des parties qui l'ait organisée, l'essentiel étant que le salarié puisse assurer sa défense, au besoin avec le soutien d'élus ou de représentants désignés par ses soins, ce que Monsieur X... avait toute latitude de faire, ce à quoi il a renoncé ;

QUE le fait que Monsieur X... n'ait saisi aucune des deux occasions de se faire assister témoigne du fait qu'il se sentait en capacité d'assurer seul sa défense ; que Monsieur X... ne démontre en rien en quoi sa défense aurait été mieux organisée s'il avait été à l'origine de la saisine du conseil ; objet unique de son action ; que Monsieur X... a eu toute latitude pour bénéficier des dispositions protectrices prévues par l'article 66 de la convention collective, seul moyen de son action (…) "
(jugement p. 5 in fine, p. 6) ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, la lettre de convocation à l'entretien préalable à un licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle doit mentionner expressément la faculté, pour le salarié destinataire, de demander la réunion d'un " conseil paritaire " et le délai impératif dans lequel cette faculté peut-être exercée, ainsi que celle de se faire assister ; que cette exigence constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée à Monsieur X... le 2 mars 2010 ne comportait pas ces mentions expresses bien qu'il fût envisagé à son égard un licenciement pour faute ; qu'en le déboutant cependant de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2251-1 du Code du travail, 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ;

2°) ALORS QUE l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 dispose que : " Lorsqu'un inspecteur confirmé dans ses fonctions … dans l'entreprise est … convoqué par l'employeur et informé que le licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d'un conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement (…). La lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner expressément cette faculté, le délai dans lequel elle peut être exercée (…). La demande de cette réunion doit être formulée par écrit... et communiquée à la direction … au plus tard 6 jours francs après l'entretien prévu par le code du travail. A défaut, le salarié est considéré comme renonçant à la procédure du conseil (…). Toutefois, le conseil est obligatoirement réuni à l'initiative de l'employeur lorsque celui-ci envisage, à l'issue de l'entretien préalable, un licenciement pour faute. L'entreprise doit alors en informer l'intéressé par pli recommandé avec avis de réception ou remise contre décharge. La réunion du conseil est cependant annulée si l'intéressé le demande par écrit dans les 48 heures de la réception de la lettre " ; que ce texte prévoit donc, d'une part, au profit du salarié dont le licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle est envisagé, la faculté de demander la réunion du conseil paritaire, faculté dont l'employeur doit l'informer dès la lettre de convocation à l'entretien préalable, et qui peut être exercée jusqu'à l'expiration d'un délai de six jours francs après cet entretien ; qu'il prévoit d'autre part, à la charge de l'employeur qui envisage un licenciement pour faute à l'issue de l'entretien préalable, l'obligation de provoquer lui-même la réunion de ce conseil paritaire sauf, pour le salarié, à demander l'annulation de cette procédure dans les quarante huit heures de son information ; que la convention collective organise ainsi deux procédures distinctes de saisine du conseil paritaire, lesquelles ne s'excluent pas, et met à la charge de l'employeur, dans le cadre de chacune de ces procédures, des obligations distinctes constituant autant de garanties de fond au profit du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas la faculté qu'avait Monsieur X... de provoquer la réunion du conseil paritaire ni le délai dans lequel il pouvait l'exercer ; qu'en retenant cependant, pour le débouter de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur avait tant dans la lettre de convocation à entretien préalable, que postérieurement à cet entretien, le 16 mars 2010, fait état de sa propre obligation de convoquer le conseil paritaire s'il maintenait sa décision de licencier postérieurement à l'entretien préalable, sauf pour le salarié à demander l'annulation de cette réunion, et que ce processus était " conforme aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du dit article 66 ", la Cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation ;

3°) ALORS enfin QU'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, la lettre convoquant un inspecteur à l'entretien préalable à son licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle doit mentionner expressément la faculté qui lui est offerte de demander la réunion d'un " conseil paritaire " et le délai impératif dans lequel cette faculté peut-être exercée, qui expire six jours francs après l'entretien préalable ; que cette exigence constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le juge prud'homal ne saurait déduire rétroactivement de la volonté manifestée par ce salarié, postérieurement à l'entretien préalable, d'obtenir l'annulation de la réunion du conseil paritaire programmée par l'employeur en exécution de l'obligation distincte mise à sa charge par les quatrième et cinquième alinéas du même texte, une présomption de ce qu'il n'aurait pas exercé la faculté lui appartenant de réunir lui-même ce conseil si l'employeur, ainsi qu'il en avait également l'obligation, l'en avait informé dans la lettre de convocation à entretien préalable ;

qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas la faculté qu'avait Monsieur X... de provoquer la réunion du conseil paritaire ni le délai dans lequel il pouvait l'exercer ; qu'en retenant cependant, pour le débouter de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que Monsieur X..., qui avait eu la latitude d'assister à ce conseil, ultérieurement convoqué par l'employeur, y avait finalement renoncé, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation des reconnaissances de dette souscrites au profit de son employeur et de ses demandes consécutives en restitution de créances salariales retenues par l'employeur ;

AUX MOTIFS QUE " Sur les demandes de restitution de créances non payées du fait de reconnaissances de dettes : Monsieur X... sollicite enfin la restitution de certains sommes figurant sur le solde de tout compte et au solde du plan épargne entreprise dont il était titulaire et qui ont fait l'objet de prélèvements au titre de la mise en oeuvre de reconnaissances de dettes ; qu'il entend en premier lieu contester la validité de ces reconnaissances de dettes qui lui ont été, selon lui, extorquées pendant la procédure de licenciement et qui sont donc affectées en conséquences de vices du consentement (contrainte et dol) ; qu'il ajoute que sa responsabilité financière ne pouvait être engagée vis à vis de l'employeur qu'en cas de faute lourde, étant précisé qu'il n'y a jamais eu détournement à son profit personnel et que les sommes figurant sur le solde de tout compte ayant un caractère alimentaire, ne peuvent faire l'objet de compensation avec une hypothétique créance de l'employeur reposant sur la responsabilité du salarié ni de quelconque saisies ; qu'il fait valoir enfin que la Société Axa France est elle-même réassurée pour ce type de risques, obligatoirement, au titre de la responsabilité du fait de ses salariés, de sorte que lesdites reconnaissances de dettes n'ont plus de cause ni d'objet ;

QUE l'employeur réplique que le tribunal de grande instance de Draguignan est saisi, à titre reconventionnel, de ces mêmes demandes, qui relèvent de toute évidence de sa compétence dès lors qu'elles ne découlent pas de l'exécution du contrat de travail mais portent sur la validité de reconnaissances de dettes ; que cette juridiction a, par jugement du 26 juin 2014 sursis à statuer, à la requête de la Société Axa France, afin d'éviter toute contrariété de décisions ; qu'il demande donc la confirmation du jugement qui déboute Monsieur X... de cette demande en l'invitant, dans les motifs de sa décision, à mieux se pourvoir ; que subsidiairement, il estime que ce dernier ne peut en aucun cas démontrer l'existence de vices du consentement compte tenu des circonstances de ces reconnaissances de dettes et des autorisations de paiement par Monsieur X... lui-même ;

QU'il convient en premier lieu de constater qu'Axa France, tout en se prévalant de la compétence de la juridiction civile déjà saisie, ne soulève pas in limine litis d'exception d'incompétence ou de litispendance ; qu'au demeurant, la cour bénéficie d'une plénitude de juridiction ; qu'il lui appartient donc de statuer ;

QUE sur le fond, il est constant que Monsieur X... a signé des reconnaissances de dettes les 25 février 2010, 23 mars 2010 et 22 avril 2010, soit pour l'une postérieurement au licenciement ; que de l'aveu même de Monsieur X... ces reconnaissances de dettes ont été confirmées les 22 et 7 juillet 2010 (page 18 de ses écritures) soit là encore postérieurement au licenciement, alors qu'il ne se trouvait plus sous la subordination de l'employeur, donc en dehors de toute forme de pression, en autorisant expressément l'employeur à procéder aux prélèvements désormais contestés selon une affectation de certaines sommes lui revenant au paiement partiel de sa dette déterminée par ses soins ; que Monsieur X... est donc mal fondé à se prévaloir de vices du consentement affectant ses reconnaissances de dettes et partant à contester les prélèvements opérés sous son autorisation et selon ses prescriptions qui se situent hors du champ des règles applicables à la compensation sur les créances salariales et aux saisies sur salaire ; qu'il ne peut non plus se prévaloir pour les mêmes raisons des principes régissant la responsabilité pécuniaire des salariés vis à vis de l'employeur, étant observé de surcroît qu'il ne justifie nullement de la réassurance dont bénéficierait Axa France ;

QUE dès lors, Monsieur X... sera débouté également de sa demande d'annulation des reconnaissances de dettes et de toutes ses demandes subséquentes (…) " (arrêt p. 5 in fine, p. 6) ;

1°) ALORS d'une part QUE la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur n'est engagée qu'en cas de faute lourde ; que d'autre part, la signature d'une reconnaissance de dette n'emporte pas novation de l'obligation reconnue ; qu'il en résulte que la reconnaissance de dette souscrite par le salarié au profit de son employeur en garantie d'une dette de responsabilité n'est valable qu'en cas de faute lourde ; qu'en retenant, pour écarter le moyen, pris par Monsieur X..., de ce que " sa responsabilité financière ne pouvait être engagée vis à vis de l'employeur qu'en cas de faute lourde (…) et que les sommes figurant sur le solde de tout compte ayant un caractère alimentaire, ne peuvent faire l'objet de compensation avec une hypothétique créance de l'employeur reposant sur la responsabilité du salarié ", qu'il avait " … signé des reconnaissances de dettes les 25 février 2010, 23 mars 2010 et 22 avril 2010, soit pour l'une postérieurement au licenciement ; que de l'aveu même de Monsieur X... ces reconnaissances de dettes ont été confirmées les 22 et 7 juillet 2010 (page 18 de ses écritures) soit là encore postérieurement au licenciement … en autorisant expressément l'employeur à procéder aux prélèvements désormais contestés (…) ", de sorte qu'il ne pouvait remettre en cause devant elle " … les prélèvements opérés sous son autorisation et selon ses prescriptions qui se situent hors du champ des règles applicables à la compensation sur les créances salariales et aux saisies sur salaire … [ni] se prévaloir pour les mêmes raisons des principes régissant la responsabilité pécuniaire des salariés vis à vis de l'employeur … ", la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3251-1 du Code du travail, 1271 du Code civil, ensemble le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ;

2°) ALORS en outre QUE l'aveu ne fait foi que dans la mesure où il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; que la reconnaissance, par un salarié, de l'existence d'une " confirmation " de reconnaissances de dettes souscrites pendant l'exécution du contrat de travail, qualification juridique qui emporte validation rétroactive d'un acte nul, porte sur un point de droit et ne peut faire foi contre lui ; qu'en retenant à l'appui de sa décision " que de l'aveu même de Monsieur X... ces reconnaissances de dettes ont été confirmées les 22 et 7 juillet 2010 (page 18 de ses écritures) soit là encore postérieurement au licenciement, alors qu'il ne se trouvait plus sous la subordination de l'employeur " la Cour d'appel, qui a retenu à son encontre un aveu portant sur un point de droit a violé les articles 1354 et 1356 du Code civil ;

3°) ALORS en toute hypothèse QUE la confirmation d'un acte nul suppose la connaissance du vice l'infectant et l'intention de le réparer, lesquelles doivent ressortir de l'acte confirmatif ; qu'en retenant à l'appui de sa décision " que de l'aveu même de Monsieur X... ces reconnaissances de dettes ont été confirmées les 22 avril et 7 juillet 2010 (page 18 de ses écritures) soit là encore postérieurement au licenciement, alors qu'il ne se trouvait plus sous la subordination de l'employeur " pour en déduire qu'il ne pouvait plus remettre en cause devant elle " … les prélèvements opérés sous son autorisation et selon ses prescriptions qui se situent hors du champ des règles applicables à la compensation sur les créances salariales et aux saisies sur salaire … [ni] se prévaloir pour les mêmes raisons des principes régissant la responsabilité pécuniaire des salariés vis à vis de l'employeur … ", la Cour d'appel, qui n'a caractérisé ni la connaissance, par Monsieur X..., des vices infectant les reconnaissances de dettes souscrites pendant l'exécution du contrat de travail, ni sa volonté de les réparer, a violé l'article 1338 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-28496
Date de la décision : 02/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2017, pourvoi n°15-28496


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28496
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