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02/06/2017 | FRANCE | N°15-25171

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2017, 15-25171


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2411-13 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Caisse d'épargne Ile-de-France le 1er août 1975 et titulaire de divers mandats représentatifs au sein de la société, a demandé le 7 juin 2010 à bénéficier du dispositif de départ volontaire mis en place au sein de la société dans le cadre d'un accord de réduction d'effectifs ; que cet accord prévoyait sous certaines conditions l'entrée

dans un « dispositif transitoire » sous la forme d'une cessation anticipée d'activité,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2411-13 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Caisse d'épargne Ile-de-France le 1er août 1975 et titulaire de divers mandats représentatifs au sein de la société, a demandé le 7 juin 2010 à bénéficier du dispositif de départ volontaire mis en place au sein de la société dans le cadre d'un accord de réduction d'effectifs ; que cet accord prévoyait sous certaines conditions l'entrée dans un « dispositif transitoire » sous la forme d'une cessation anticipée d'activité, en contrepartie de l'indemnité de départ à la retraite et d'une indemnité de rupture calculée selon la durée de la période devant s'écouler jusqu'à l'ouverture des droits à une retraite à taux plein ; que le contrat de travail a été rompu le 31 décembre 2010 et que la salariée est entrée dans le dispositif le 1er janvier 2011 ; qu'estimant que la rupture intervenue sans autorisation de l'inspecteur du travail était nulle, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le départ volontaire en demandant à bénéficier du dispositif transitoire prévu au plan de sauvegarde de l'emploi est un choix du salarié qui ne s'assimile pas à un licenciement mais constitue une rupture à l'initiative du salarié lequel est libre de demander ou non à bénéficier des mesures financières prévues en cas de départ volontaire en préretraite, qu'il s'en déduit que la

salariée, qui a pris l'initiative de demander librement le bénéfice du plan de départs volontaires, ne pouvait prétendre au bénéfice de la protection ouverte aux salariés protégés mis à la retraite par leur employeur et que son départ volontaire, qui avait présidé à la rupture de son contrat de travail en dehors de tout licenciement, ne nécessitait pas l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

Attendu, cependant, que l'adhésion du salarié investi d'un mandat représentatif à un dispositif de préretraite mis en place par l'employeur dans le cadre d'un plan de réduction d'effectifs, ne dispense pas ce dernier de son obligation d'obtenir l'autorisation de l'administration du travail avant la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en paiement des sommes de 16 490, 82 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 5 456, 94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 545, 94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Caisse d'épargne Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat Sud Caisse d'épargne

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en nullité de la rupture de son contrat de travail et de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 2411-5 du code du travail, « le licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur du travail » ; que selon l'article L. 1237-9 du code du travail, « tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite » ; qu'il est constant que Mme X..., salariée protégée pour être déléguée du personnel depuis 1983 et membre du CHSCT pour les agences, a demandé le 7 juin 2010, à l'âge de 57 ans, à bénéficier des aides au départ dans le cadre du dispositif transitoire prévu par l'accord collectif du 18 février 2010 et s'est engagée « à ne pas faire valoir ses droits aux allocations chômage pendant toute la période du bénéfice du dispositif de la période transitoire (et) à faire valoir ses droits à la retraite dès qu'(elle) pourrait justifier des conditions requises pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général à taux plein » ; que l'employeur a pris acte de cette demande en lui précisant que son contrat de travail prendrait fin le 31 décembre 2010, dans le cadre du dispositif de départ volontaire prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi en cours, et qu'elle entrerait le 1er janvier 2011 dans le dispositif transitoire en bénéficiant de l'indemnité de rupture prévue s'ajoutant à l'indemnité de départ en retraite ; que l'employeur lui a remis à cette date son certificat de travail et solde de tout compte comprenant notamment l'indemnité de départ en retraite de 7. 511, 52 € et l'indemnité prévue au plan de sauvegarde de l'emploi de 50. 670, 34 € sans solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que Mme X... fait grief à la Caisse d'épargne d'avoir ainsi violé son statut protecteur pour dire son licenciement nul et lui réclamer le paiement de l'indemnité pour violation du statut protecteur, de l'indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour « licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; que la Caisse d'épargne IDF fait valoir qu'elle n'avait pas à demander une telle autorisation administrative dans ce cas de figure, dans la mesure où la demande d'autorisation administrative a pour finalité de contrôler si la rupture du contrat de travail n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives de la salariée concernée ; que le départ à la retraite, lorsque le salarié atteint l'âge légal et que la rupture du contrat ne résulte pas d'un acte de l'employeur, n'est pas soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il en est de même du départ à la retraite prématuré du salarié, s'il en est à l'initiative exclusive ; qu'à l'inverse la mise à la retraite d'un salarié protégé par l'employeur est un mode de rupture à l'initiative de ce dernier qui nécessite donc l'autorisation de l'inspecteur du travail, à peine de nullité de la rupture ; que le départ volontaire en demandant à bénéficier du dispositif transitoire prévu au plan de sauvegarde de l'emploi est un choix du salarié qui ne s'assimile pas à un licenciement, mais constitue une rupture à l'initiative du salarié, lequel est libre de demander ou non à bénéficier des mesures financières prévues en cas de départ volontaire en préretraite, étant précisé qu'il était prévu que le départ à la retraite de Mme X... ne se ferait qu'à la date à laquelle elle pourrait prétendre à une retraite à taux plein ; qu'il s'en déduit que Mme X..., salariée investie d'un mandat représentatif, qui a pris l'initiative de demander librement le bénéfice du plan de départ volontaire prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi, dans le cadre duquel elle a perçu une somme de 58 181, 86 €, ne pouvait prétendre au bénéfice de la protection ouverte aux salariés protégés mis à la retraite par leur employeur et que son départ volontaire en préretraite, qui a présidé à la rupture de son contrat de travail en dehors de tout licenciement, ne nécessitait pas l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

ALORS QUE l'adhésion du salarié investi d'un mandat représentatif à un dispositif de préretraite mis en place par l'employeur dans le cadre d'un plan de réduction d'effectifs ne dispense pas ce dernier de son obligation d'obtenir l'autorisation de l'administration du travail avant la rupture du contrat de travail ; que dès lors la rupture du contrat de travail de Mme X..., salariée investie de mandats représentatifs, intervenue le 31 décembre 2010 dans le cadre du dispositif de départ volontaire en préretraite prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la Caisse d'Epargne IDF s'analyse en un mode de rupture qui aurait dû être soumis à l'autorisation de l'inspection du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-4, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-13, L. 1237-9 et L. 1237-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-25171
Date de la décision : 02/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2017, pourvoi n°15-25171


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25171
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