LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par arrêt du 26 mai 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la requête en récusation présentée le 25 avril 2016 par M. X..., avocat, à l'encontre de Mme Vidal, présidente de la première chambre A de cette cour, saisie d'une procédure disciplinaire à son encontre, et l'a condamné au paiement d'une amende civile de 3 000 euros ;
Sur la question préjudicielle :
Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III, ensemble l'article 353 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ;
Attendu que M. X... demande que soit posée au Conseil d'Etat la question préjudicielle suivante : « l'article 353 du code de procédure civile aux termes duquel " si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés " est-il entaché d'une part, d'illégalité externe en ce sens que le pouvoir réglementaire, en l'occurrence, le Premier ministre, était radicalement incompétent pour décider de conférer au juge civil le pouvoir de sanctionner pécuniairement un justiciable pour le seul fait d'avoir exercé son droit de récusation, et d'autre part, d'illégalité interne dès lors que le texte ne subordonne pas le prononcé de l'amende à la commission d'une faute de la part du requérant ? » ;
Mais attendu que l'amende civile, qui n'a pas le caractère d'une sanction pénale, ne relève pas de la compétence réservée à la loi par l'article 34 de la Constitution ;
Que dès lors, la question posée ne présente pas, en ce qui concerne l'illégalité externe alléguée, de caractère sérieux ;
Et attendu que la cour d'appel ayant retenu une faute de M. X..., la question posée, en ce qui concerne l'illégalité interne alléguée, est inopérante ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question préjudicielle au Conseil d'Etat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer sa requête en récusation irrecevable en ce que l'arrêt attaqué a été rendu en chambre du conseil, hors sa présence et sans qu'il ait jamais reçu communication des observations du magistrat récusé, par lesquels celui-ci refusait sa récusation, alors selon le moyen :
1°/ qu'en s'abstenant d'organiser des débats publics, alors qu'il avait expressément demandé d'y assister, dans sa lettre du 16 mai 2016, transmise via le réseau privé virtuel des avocats, sans caractériser un risque d'atteinte à la moralité, l'ordre public, la sécurité nationale les intérêts des mineurs, la protection de la vie privée des parties ni les intérêts de la justice, que la publicité des débats aurait pu créer, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
2°/ qu'en refusant de lui communiquer l'horaire de l'audience collégiale du 17 mai 2016, ce qui a eu pour effet de l'exclure de l'examen de sa propre affaire, la cour d'appel a derechef violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
3°/ qu'en refusant de lui communiquer les observations de Mme la Présidente Anne Vidal en date du 26 avril 2016, par lesquelles celle-ci s'opposait à la demande de récusation, de nature à influer sur la décision prononcée et conférant à cette procédure un caractère contentieux, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre dans le champ d'application, ni de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni dans celui de l'article 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
Et attendu que, selon l'article 351 du code de procédure civile, il est statué sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ; qu'il en résulte qu'en l'absence de toute disposition en ce sens, les observations du magistrat récusé, qui n'est pas partie à la procédure, n'ont pas lieu d'être communiquées au requérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt attaqué de déclarer sa requête en récusation irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que si le juge ne trouve pas dans la requête les éléments d'information nécessaires, il lui appartient d'en demander la justification au requérant ; que pour déclarer tardive la requête en récusation déposée par M. X... le 25 avril 2016, l'arrêt énonce qu'« il a donc attendu deux mois pour présenter sa requête » ; qu'en statuant ainsi sans, au préalable demander à M. X... de justifier d'un tel délai d'un mois pour déposer la requête, la cour d'appel a méconnu le droit d'accès au juge garanti par les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ensemble le principe du contradictoire consacré par l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en statuant ainsi, alors que l'article 342, alinéa 1er, du code de procédure civile est incompatible avec les article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce que, par son imprécision quant au délai de procédure à respecter, il introduit un facteur d'insécurité juridique contraire aux exigences du procès équitable, la cour d'appel a méconnu le droit d'accès au juge garanti par ces normes supranationales ;
3°/ que pour déclarer tardive la requête en récusation déposée par M. X... le 25 avril 2016, l'arrêt énonce « en ce qui concerne le moyen tiré d'un arrêt rendu le 25 septembre 2012 et intéressant M. Alex Y..., que M. X... n'indique pas la date à laquelle il en a eu connaissance mais que celle-ci ne peut raisonnablement se situer au plus tard qu'au moment de la mention par lui des attestations de M. Y..., dans ses conclusions, soit le 16 février 2016 ; que la requête est donc également tardive de ce chef » ; qu'en se déterminant par un tel motif hypothétique, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et viole les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
4°/ que pour déclarer tardive la requête en récusation déposée par M. X... le 25 avril 2016, l'arrêt énonce « en ce qui concerne le moyen tiré d'un arrêt rendu le 25 septembre 2012 et intéressant M. Alex Y..., que M. X... n'indique pas la date à laquelle il en a eu connaissance mais que celle-ci ne peut raisonnablement se situer au plus tard qu'au moment de la mention par lui des attestations de M. Y..., dans ses conclusions, soit le 16 février 2016 ; que la requête est donc également tardive de ce chef » ; qu'en se déterminant par un tel motif hypothétique, alors, au surplus, que M. X..., comme l'atteste M. Alex Y... le 23 juin 2016, n'a eu connaissance de l'arrêt mixte n° 2012/ 500 rendu le 25 septembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre A, cause supplémentaire de la récusation de Mme la présidente Vidal, que le 30 mars 2016, à l'occasion de l'élaboration du mémoire ampliatif présenté à l'appui du pourvoi en cassation dirigé contre cette décision, la cour d'appel a violé les article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ensemble les article 7, alinéa 1er, 8 et 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre dans le champ d'application, ni de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni dans celui de l'article 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a déduit la date du 16 février 2016 de l'événement certain que constituait celle des conclusions de M. X..., n'a pas statué par un motif hypothétique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à une amende civile de 3 000 euros en application de l'article 353 du code de procédure civile alors, selon le moyen :
1°/ qu'en statuant ainsi sans relever que la demande de récusation formée par M. X... aurait été le fruit de la malice, de la mauvaise foi ou de l'erreur grossière équipollente au dol et, partant, sans caractériser sa faute qui serait constitutive d'un abus de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé les articles 7, 8, 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 34 de la Constitution du 3 octobre 1958, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°/ que pour condamner le requérant au paiement d'une amende civile de 3 000 euros, la cour d'appel énonce que « cette requête est irrecevable, par application de l'article 342 du code précité » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle ne rejetait pas au fond la requête la requête aux fins de récusation déposée au greffe le 25 avril 2016 par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 353 du code de procédure civile par fausse application ;
Mais attendu que le moyen pris en sa première branche est inopérant en ce qu'il s'attaque à la décision motivée par laquelle la cour d'appel a retenu une faute ;
Et attendu que l'amende civile à laquelle peut être condamné celui dont la requête en récusation est rejetée au fond ou déclarée irrecevable constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d'office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l'article 353 du code de procédure civile, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
pris de la violation :- de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) ;
- de l'article 34 de la Constitution du 04 Octobre 1958 ;
- des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après « CEDH ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel ;
- des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 (ci-après « PIDCP ») ;
- des articles 1er, 2, 1134, 1315 et 1382 du Code Civil ;
- des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 122, 411, 412, 413, 416, 455, 458 et 561 du Code de procédure civile (ci-après « CPC ») ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué a été rendu à l'issue de débats tenus, le 17 Mai 2016. « en chambre du conseil » et hors la présence de Maître Philippe X..., requérant, lequel n'a jamais reçu communication des observations du magistrat récusé, par lesquelles celui-ci refusait sa récusation ;
AUX MOTIFS QU'« il convient, à titre préliminaire, de rappeler que la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte qu'elle a été suivie en l'espèce comme exposé ci-dessus, sans publicité des débats et sans que les parties aient été appelées ; que le ministère public n'avait également pas à communiquer ses conclusions au requérant ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. » ;
QUE l'article 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) du 19 Décembre 1966 garantit le même droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue publiquement (règle de la publicité des débats) :
« 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes mœurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice ; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
(...) »
QUE L'article 22 du Code de procédure civile (Livre Ier : « Dispositions communes à toutes les juridictions ») dispose :
« Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil. » ;
QUE ni l'article 351, alinéa 1er du Code de procédure civile (« L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé. ») ni aucun autre texte n'exige ou ne permet, en ce qui concerne la procédure de récusation, que les débats aient lieu en chambre du conseil ;
QUE « la règle d'ordre public de la publicité des débats est applicable en matière de récusation d'un juge même si l'affaire a été examinée sans que la partie ait été appelée ; que, dans ce cas, cette partie ne peut se voir opposer les dispositions de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile selon lesquelles l'irrégularité tenant au défaut de publicité des débats doit être invoquée avant la clôture de ceux-ci ; » (Cass. 2° Civ., 20 Novembre 1991, n° 90-15. 428) ;
QU'aux termes de l'interprétation authentique et faisant foi que la Cour européenne des droits de l'homme a donnée de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la formule « contestations sur (des) droits et obligations de caractère civil » que ce texte comprend, doit s'entendre de façon autonome-et donc indépendamment de la qualification juridique retenue par la législation interne-et couvre « toute procédure dont l'issue est déterminante pour des droits et obligations de caractère privé » (CEDH, 16 Juillet 1971, Ringeisen c, Autriche, § 94 ; CEDH, 28 Juin 1978, König c. Allemagne, § 90 ; CEDH, 23 Juin 1981, Lecompte, Van Leuven, De Meyere c. Belgique, n° 6878/ 75 ; 7238/ 75, § 44) ;
QUE ces normes supranationales, qui sont parfaitement applicables aux procédures incidentes, comme la demande tendant à la récusation d'un juge ou au renvoi pour cause de suspicion légitime, dès lors qu'elles sont accessoires à des procédures dont l'issue est déterminante pour des droits et obligations de caractère privé, comme le sont des poursuites disciplinaires pouvant conduire l'intéressé à être empêché d'exercer son activité professionnelle (CEDH, 28 Juin 1978, König c. Allemagne, § 95 ; CEDH, 23 Juin 1981, Lecompte, Van Leuven, De Meyere c. Belgique, n° 6878/ 75 ; 7238/ 75, § 48), exigent qu'en principe les débats soient publics, sauf exceptions que les traités énumèrent limitativement ;
QU'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que « L'affaire a été examinée le 17 mai 2016 en chambre du conseil. », ce que confirme les motifs ci-dessus rappelés précisant que la procédure « a été suivie en l'espèce comme exposé ci-dessus, sans publicité des débats et sans que les parties aient été appelées ; » ;
QU'en s'abstenant d'organiser des débats publics, alors que le requérant avait expressément demandé à y assister, dans sa lettre du 16 Mai 2016. transmise via RP VA (pièce n° 5), sans caractériser un risque d'atteinte à la moralité, l'ordre public, la sécurité nationale, les intérêts des mineurs, la protection de la vie privée des parties ni les intérêts de la justice, que la publicité des débats aurait pu créer, la Cour d'appel a violé les articles 6 § 1 CEDH et 14 § 1 PIDCP ;
QUE la cassation doit s'ensuivre ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. » ;
QUE l'article 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) du 19 Décembre 1966 garantit les mêmes droits ;
QU'aux termes de l'interprétation authentique et faisant foi que la Cour européenne des droits de l'homme a donnée de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la formule « contestations sur (des) droits et obligations de caractère civil » que ce texte comprend, doit s'entendre de façon autonome — et donc indépendamment de la qualification juridique retenue par la législation interne-et couvre « toute procédure dont l'issue est déterminante pour des droits et obligations de caractère privé » (CEDH, 16 Juillet 1971, Ringeisen c. Autriche, § 94 ; CEDH, 28 Juin 1978, Kônig c. Allemagne, § 90 ; CEDH, 23 Juin 1981, Lecompte, Van Leuven, De Meyere c. Belgique, n° 6878/ 75 ; 7238/ 75, § 44) ;
QUE ces normes supranationales, qui sont parfaitement applicables aux procédures incidentes, comme la demande tendant à la récusation d'un juge ou au renvoi pour cause de suspicion légitime, dès lors qu'elles sont accessoires à des procédures dont l'issue est déterminante pour des droits et obligations de caractère privé, comme le sont des poursuites disciplinaires pouvant conduire l'intéressé à être empêché d'exercer son activité professionnelle (CEDH, 28 Juin 1978, Kônig c. Allemagne, § 95 ; CEDH, 23 Juin 1981, Lecompte, Van Leuven, De Meyere c. Belgique, n° 6878/ 75 ; 7238/ 75, § 48), commandent que les parties soient informées de la date et de l'horaire précis de l'audience publique ou en chambre du conseil, dès lors que celle-ci a lieu ;
QUE la chambre du conseil, synonyme du huis clos, est une « Modalité exceptionnelle du déroulement de l'audience, selon laquelle les débats et, en matière gracieuse, le prononcé même de la décision ont lieu hors la présence du public » (Vocabulaire juridique Gérard CORNU, PUF, Quadrige, 10° édition Janvier 2014, v° CHAMBRE-du conseil, p. 164), mais non de la partie elle-même, concernée par l'affaire, et/ ou de son Avocat ;
QU'en refusant de communiquer au requérant l'horaire de l'audience collégiale du 17 Mai 2016. qu'il avait expressément demandé dans sa lettre du 16 Mai 2016 (pièce n° 5), ce qui a eu pour effet d'exclure celui-ci de l'examen de sa propre affaire, la Cour d'appel a derechef violé les articles 6 § 1 CEDH et 14 § 1 PIDCP ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
QU'en s'abstenant de communiquer au requérant les observations de Madame la Présidente Anne VIDAL en date du 26 Avril 2016, par lesquelles celle-ci s'opposait à la demande de récusation, de nature à influer sur la décision prononcée et conférant à cette procédure un caractère contentieux, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
pris de la violation :- de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) ;
- de l'article 34 de la Constitution du 04 Octobre 1958 ;
- des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après « CEDH ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel ;
- des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 (ci-après « PIDCP ») ;
- des articles 1er, 2, 1134, 1315 et 1382 du Code Civil ;
- des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 122, 411, 412, 413, 416, 455, 458 et 561 du Code de procédure civile (ci-après « CPC ») ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué « Déclare irrecevable la demande de récusation formée par M. Philippe X... (...) » ;
AUX MOTIFS QU'« il convient, à titre préliminaire, de rappeler que la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte qu'elle a été suivie en l'espèce comme exposé ci-dessus, sans publicité des débats et sans que les parties aient été appelées ; que le ministère public n'avait également pas à communiquer ses conclusions au requérant ;
Attendu que l'article 342 du code de procédure civile dispose que la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation ; que M. X... soutient que sa demande est recevable au motif notamment qu'elle a été formée avant l'audience du 28 avril 2016 ;
Mais attendu qu'il ressort des propres écritures du requérant que la première chambre section A de cette cour, présidée par Mme Anne Vidal, a rendu le 25 février 2016 les arrêts 2016/ 3 D et 2016/ 5D, sur lesquels il fonde pour partie sa demande, que ces arrêts lui ont été notifiés le même jour et qu'il les a reçus le 26 février 2016 ; qu'il a donc attendu deux mois pour présenter sa requête, alors qu'il connaissait parfaitement la composition de la juridiction appelée à se prononcer en matière disciplinaire, en l'état du renvoi décidé à l'audience du 17 février 2016 ; qu'il s'ensuit que la requête est manifestement tardive, étant ajouté que le seul fait qu'une requête soit formée avant la clôture des débats, terme ultime, ne la rend pas pour autant automatiquement recevable ;
Attendu, en ce qui concerne le moyen tiré d'un arrêt rendu le 25 septembre 2012 et intéressant M. Alex Y..., que M. X... n'indique pas la date à laquelle il en a eu connaissance mais que celle-ci ne peut raisonnablement se situer au plus tard qu'au moment de la mention par lui des attestations de M. Y..., dans ses conclusions, soit le 16 février 2016 ; que la requête est donc également tardive de ce chef ;
Attendu en conséquence que cette requête est irrecevable, par application de l'article 342 du code précité ;
(...)
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. » ;
QUE l'article 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) du 19 Décembre 1966 garantit les mêmes droits ;
QU'aux termes de l'interprétation authentique et faisant foi que la Cour européenne des droits de l'homme a donnée de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la formule « contestations sur (des) droits et obligations de caractère civil » que ce texte comprend, doit s'entendre de façon autonome-et donc indépendamment de la qualification juridique retenue par la législation interne — et couvre « toute procédure dont l'issue est déterminante pour des droits et obligations de caractère privé » (CEDH, 16 Juillet 1971, Ringeisen c. Autriche, § 94 ; CEDH, 28 Juin 1978, Konig c. Allemagne, § 90 ; CEDH, 23 Juin 1981, Lecompte, Van Leuven, De Meyere c. Belgique, n° 6878/ 75 ; 7238/ 75, § 44) ;
QUE ces normes supranationales sont parfaitement applicables aux procédures incidentes, comme la demande tendant à la récusation d'un juge ou au renvoi pour cause de suspicion légitime, dès lors qu'elles sont accessoires à des procédures dont l'issue est déterminante pour des droits et obligations de caractère privé, comme le sont des poursuites disciplinaires pouvant conduire l'intéressé à être empêché d'exercer son activité professionnelle (CEDH, 28 Juin 1978, Konig c. Allemagne, § 95 ; CEDH, 23 Juin 1981, Lecompte, Van Leuven, De Meyere c. Belgique, n° 6878/ 75 ; 7238/ 75, § 48) ;
QUE consacrant un « principe fondamental dans une société démocratique » et procurant une « garantie substantielle » (CEDH, 1er Octobre 1982, Piersack, série A, n° 53) relevant de l'ordre public international (Cass. 1° Civ., 03 Décembre 1996, D. 1997. IR. 12), dont la méconnaissance par une décision étrangère commande que les autorités judiciaires françaises refusent l'exequatur, les articles 6 § 1 CEDH et 14 PIDCP reprennent leur empire si le texte national (art. 342 CPC) ne procure pas au justiciable le même niveau de garantie en termes d'impartialité du juge ;
QUE tel est le cas, en l'espèce, s'agissant de la formule des plus vagues « dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation » (art. 342, al. 1er CPC), qui n'indique aucun délai précis dans lequel la formalité (le dépôt de la requête en récusation) doit être accomplie ;
QUE s'agissant d'une sanction procédurale, l'irrecevabilité de la requête aux fins de récusation doit être justifiée par l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
QUE si la date de la connaissance de la cause de récusation ne saurait être laissée à la libre appréciation du requérant, elle ne saurait davantage être déterminée de façon arbitraire par le juge ;
QUE le besoin de sécurité juridique impose que soit défini un critère objectif permettant de s'assurer que la demande de récusation n'est pas dilatoire ;
QU'aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile (CPC) :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
QUE si le juge ne trouve pas dans la requête, à cet égard, les éléments d'information nécessaires, il lui appartient d'en demander la justification au requérant ;
QUE pour déclarer tardive la requête en récusation déposée par Maître X... le 25 Avril 2016. l'arrêt énonce qu'« il a donc attendu deux mois pour présenter sa requête » ;
QU'en statuant ainsi sans, au préalable, demander à Maître X... de justifier d'un tel délai de deux mois pour déposer la requête, la Cour d'appel a méconnu le droit d'accès au juge garanti par les articles 6 § 1 CEDH et 14 § 1 PIDCP, ensemble le principe du contradictoire consacré par l'article 16 CPC ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. » ;
QUE l'article 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) du 19 Décembre 1966 garantit les mêmes droits ;
QU'aux termes de l'interprétation authentique et faisant foi que la Cour européenne des droits de l'homme a donnée de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la formule « contestations sur (des) droits et obligations de caractère civil » que ce texte comprend, doit s'entendre de façon autonome-et donc indépendamment de la qualification juridique retenue par la législation interne-et couvre « toute procédure dont l'issue est déterminante pour des droits et obligations de caractère privé » (CEDH, 16 Juillet 1971, Ringeisen c. Autriche, § 94 ; CEDH, 28 Juin 1978, König c. Allemagne, § 90 ; CEDH, 23 Juin 1981, Lecompte, Van Leuven, De Meyere c. Belgique, n° 6878/ 75 ; 7238/ 75, § 44) ;
QUE ces normes supranationales, qui sont parfaitement applicables aux procédures incidentes, comme la demande tendant à la récusation d'un juge ou au renvoi pour cause de suspicion légitime, dès lors qu'elles sont accessoires à des procédures dont l'issue est déterminante pour des droits et obligations de caractère privé, comme le sont des poursuites disciplinaires pouvant conduire l'intéressé à être empêché d'exercer son activité professionnelle (CEDH, 28 Juin 1978, König c. Allemagne, § 95 ; CEDH, 23 Juin 1981, Lecompte, Van Leuven, De Meyere c. Belgique, n° 6878/ 75 ; 7238/ 75, § 48),
QUE consacrant un « principe fondamental dans une société démocratique » et procurant une « garantie substantielle » (CEDH, 1er Octobre 1982, Piersack, série A, n° 53) relevant de l'ordre public international (Cass. 1° Civ., 03 Décembre 1996, D. 1997. IR. 12), dont la méconnaissance par une décision étrangère commande que les autorités judiciaires françaises refusent l'exequatur, les articles 6 § 1 CEDH et 14 PIDCP reprennent leur empire si le texte national (art. 342 CPC) ne procure pas au justiciable le même niveau de garantie en termes d'impartialité du juge ;
QUE tel est le cas, en l'espèce, s'agissant de la formule des plus vagues « dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation » (art. 342, al. 1er CPC), qui n'indique aucun délai précis dans lequel la formalité (le dépôt de la requête en récusation) doit être accomplie ;
QUE pour déclarer tardive la requête en récusation déposée par Maître X... le 25 Avril 2016. l'arrêt énonce qu'« il a donc attendu deux mois pour présenter sa requête » ;
QU'en statuant ainsi, alors que l'article 342, alinéa 1er CPC est incompatible avec les articles 6 § 1 CEDH et 14 § 1 PIDCP en ce que, par son imprécision quant au délai de procédure à respecter, il introduit un facteur d'insécurité juridique contraire aux exigences du procès équitable, la Cour d'appel a méconnu le droit d'accès au juge garanti par ces normes supranationales ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. » ;
QUE l'article 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) du 19 Décembre 1966 garantit les mêmes droits ;
QU'aux termes de l'interprétation authentique et faisant foi que la Cour européenne des droits de l'homme a donnée de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la formule « contestations sur (des) droits et obligations de caractère civil » que ce texte comprend, doit s'entendre de façon autonome-et donc indépendamment de la qualification juridique retenue par la législation interne-et couvre « toute procédure dont l'issue est déterminante pour des droits et obligations de caractère privé » (CEDH, 16 Juillet 1971, Ringeisen c. Autriche, § 94 ; CEDH, 28 Juin 1978, Kônig c. Allemagne, § 90 ; CEDH, 23 Juin 1981, Lecompte, Van Leuven, De Meyere c. Belgique, n° 6878/ 75 ; 7238/ 75, § 44) ;
QUE ces normes supranationales, qui sont parfaitement applicables aux procédures incidentes, comme la demande tendant à la récusation d'un juge ou au renvoi pour cause de suspicion légitime, dès lors qu'elles sont accessoires à des procédures dont l'issue est déterminante pour des droits et obligations de caractère privé, comme le sont des poursuites disciplinaires pouvant conduire l'intéressé à être empêché d'exercer son activité professionnelle (CEDH, 28 Juin 1978, Kônig c. Allemagne, § 95 ; CEDH, 23 Juin 1981, Lecompte, Van Leuven, De Meyere c. Belgique, n° 6878/ 75 ; 7238/ 75, § 48),
QUE consacrant un « principe fondamental dans une société démocratique » et procurant une « garantie substantielle » (CEDH, 1er Octobre 1982, Piersack, série A, n° 53) relevant de l'ordre public international (Cass. 1° Civ., 03 Décembre 1996, D. 1997. IR. 12), dont la méconnaissance par une décision étrangère commande que les autorités judiciaires françaises refusent l'exequatur, les articles 6 § 1 CEDH et 14 PIDCP reprennent leur empire si le texte national (art. 342 CPC) ne procure pas au justiciable le même niveau de garantie en termes d'impartialité du juge ;
QUE tel est le cas, en l'espèce, s'agissant de la formule des plus vagues « dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation » (art. 342, al. 1er CPC), qui n'indique aucun délai précis dans lequel la formalité (le dépôt de la requête en récusation) doit être accomplie ;
QU'aux termes de l'article 455 du Code de procédure civile (CPC) :
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
QUE pour déclarer tardive la requête en récusation déposée par Maître X... le 25 Avril 2016. l'arrêt énonce « en ce qui concerne le moyen tiré d'un arrêt rendu le 25 septembre 2012 et intéressant M. Alex Y..., que M. X... n'indique pas la date à laquelle il en a eu connaissance mais que celle-ci ne peut raisonnablement se situer au plus tard qu'au moment de la mention par lui des attestations de M. Y..., dans ses conclusions, soit le 16 février 2016 ; que la requête est donc également tardive de ce chef ; (...) »
QU'en se déterminant par un tel motif hypothétique (Cass. 2° Civ. 24 Mars 2016, n° 14-29. 519), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 CPC et violé les articles 6 § 1 CEDH et 14 § 1 PIDCP ;
La cassation doit s'ensuivre.
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. » ;
QUE l'article 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) du 19 Décembre 1966 garantit les mêmes droits ;
QU'aux termes de l'interprétation authentique et faisant foi que la Cour européenne des droits de l'homme a donnée de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la formule « contestations sur (des) droits et obligations de caractère civil » que ce texte comprend, doit s'entendre de façon autonome-et donc indépendamment de la qualification juridique retenue par la législation interne-et couvre « toute procédure dont l'issue est déterminante pour des droits et obligations de caractère privé » (CEDH, 16 Juillet 1971, Ringeisen c. Autriche, § 94 ; CEDH, 28 Juin 1978, Konig c. Allemagne, § 90 ; CEDH, 23 Juin 1981, Lecompte, Van Leuven, De Meyere c. Belgique, n° 6878/ 75 ; 7238/ 75, § 44) ;
QUE ces normes supranationales, qui sont parfaitement applicables aux procédures incidentes, comme la demande tendant à la récusation d'un juge ou au renvoi pour cause de suspicion légitime, dès lors qu'elles sont accessoires à des procédures dont l'issue est déterminante pour des droits et obligations de caractère privé, comme le sont des poursuites disciplinaires pouvant conduire l'intéressé à être empêché d'exercer son activité professionnelle (CEDH, 28 Juin 1978, Konig c. Allemagne, § 95 ; CEDH, 23 Juin 1981, Lecompte, Van Leuven, De Meyere c. Belgique, n° 6878/ 75 ; 7238/ 75, § 48),
QUE consacrant un « principe fondamental dans une société démocratique » et procurant une « garantie substantielle » (CEDH, 1er Octobre 1982, Piersack, série A, n° 53) relevant de l'ordre public international (Cass. 1° Civ., 03 Décembre 1996, D. 1997. IR. 12), dont la méconnaissance par une décision étrangère commande que les autorités judiciaires françaises refusent l'exequatur, les articles 6 § 1 CEDH et 14 PIDCP reprennent leur empire si le texte national (art. 342 CPC) ne procure pas au justiciable le même niveau de garantie en termes d'impartialité du juge ;
QUE tel est le cas, en l'espèce, s'agissant de la formule des plus vagues « dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation » (art. 342, al. 1er CPC), qui n'indique aucun délai précis dans lequel la formalité (le dépôt de la requête en récusation) doit être accomplie ;
QU'aux termes de l'article 455 du Code de procédure civile (CPC) :
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
QU'aux termes de l'article 7, alinéa 1er du Code de procédure civile (CPC) :
« Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. »
QUE l'article 8 CPC dispose :
« Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige »
QUE pour déclarer tardive la requête en récusation déposée par Maître X... le 25 Avril 2016. l'arrêt énonce « en ce qui concerne le moyen tiré d'un arrêt rendu le 25 septembre 2012 et intéressant M. Alex Y..., que X... n'indique pas la date à laquelle il en a eu connaissance mais que celle-ci ne peut raisonnablement se situer au plus tard qu'au moment de la mention par lui des attestations de M. Y..., dans ses conclusions, soit le 16 février 2016 ; que la requête est donc également tardive de ce chef ; (...) »
QU'en se déterminant par un tel motif hypothétique (Cass. 2° Civ. 24 Mars 2016, n° 14-29. 519), alors, au surplus, que Maître X..., comme l'atteste Monsieur Alex Y... le 23 Juin 2016 (pièce n° 8), n'a eu connaissance de l'arrêt mixte n° 2012/ 500 rendu le 25 Septembre 2012 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ire Chambre A (Monsieur Alex Y... c. Madame Fabienne A...-RG n° 15/ 21494- pièce n° 9), cause supplémentaire de récusation de Madame la Présidente VIDAL, que le 30 Mars 2016, à l'occasion de l'élaboration du mémoire ampliatif présenté à l'appui du pourvoi en cassation dirigé contre cette décision, la Cour d'appel a violé les articles 6 § 1 CEDH, 14 § 1 PIDCP, ensemble les articles 7, alinéa 1er, 8 et 455 du Code de procédure civile ;
La cassation est inéluctable.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
pris de la violation :- de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) ;
- de l'article 34 de la Constitution du 04 Octobre 1958 ;
- des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après « CEDH ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel ;
- des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 (ci-après « PIDCP ») ;
- des articles 1er, 2, 1134, 1315 et 1382 du Code Civil ;
- des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 122, 411, 412, 413, 416, 455, 458 et 561 du Code de procédure civile (ci-après « CPC ») ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué condamne le requérant « à une amende civile de 3000 €. » ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 353 du (Code de procédure civile) prévoit que, si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3000 € ;
Attendu que la cour relève que M. X..., qui connaissait les causes de récusation qu'il invoque depuis le 26 février 2016 au plus tard, a attendu le 25 avril 2016 pour former une requête en récusation, ce qui traduit une action purement dilatoire justifiant la condamnation à une amende civile ; »
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (ci-après « DDH ») :
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »
QUE le principe de légalité des délits et des peines est consacré par les articles 7 et 8 DDH :
Art. 7 DDH :
« Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance. »
Art. 8 DDH :
« La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »
QUE les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) stipulent respectivement :
Article 6 CEDH :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir ère assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
QUE l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme (« pas de peine sans loi ») stipule :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
QUE les articles 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) du 19 Décembre 1966 garantissent les mêmes droits ;
QUE l'article 1382 du Code civil (article 1240 à compter du 1er Octobre 2016), dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
QUE « l'exercice d'une action en justice constitue en droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; » (Cass. 2° Civ., 19 Novembre 2009, M. Frédéric C... et Mme Caroline A... c/ CRCAM du Midi et a., n° U 08-20. 312) ;
QU'est, ainsi, cassé au visa de l'article 1382 du Code Civil l'arrêt d'une Cour d'Appel qui, pour condamner une partie à payer des dommages-intérêts à son adversaire énonce que celui-ci subit un préjudice moral important pour avoir dû subir diverses procédures incertaines pendant plus de onze ans, alors que ces motifs ne suffisent pas à caractériser la faute qui serait constitutive d'un abus du droit d'agir en justice (Cass. 2° Civ., 19 Novembre 2009, M. Frédéric C... et Mme Caroline A... c/ CRCAM du Midi et a., n° U 08-20. 312).
QUE pour condamner le requérant au paiement d'une amende civile de 3 000, 00 € (TROIS MILLE EUROS), la Cour d'appel énonce que « M. X..., qui connaissait les causes de récusation qu'il invoque depuis le 26 février 2016 au plus tard, a attendu le 25 avril 2016 pour former une requête en récusation, ce qui traduit une action purement dilatoire justifiant la condamnation à une amende civile ; » ;
QU'en statuant ainsi sans relever que la demande de récusation formée par Maître X... aurait été le fruit de la malice, de la mauvaise foi ou de l'erreur grossière équipollente au dol et, partant, sans caractériser la faute qui serait constitutive d'un abus de son droit d'agir en justice, la Cour d'appel a violé les articles 7, 8, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789. 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
La cassation doit s'ensuivre inévitablement ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'aux termes de l'article 353 du Code de procédure civile (CPC) :
« Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. »
QUE l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH), qui consacre le principe de légalité des délits et des peines, s'applique « à toute sanction ayant le caractère de punition, qu'une peine ne peut être infligée qu'à la condition que soient respectés les principes de légalité des délits et des peines, de nécessité des peines, et de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère ; que s'impose en outre le respect des droits de la défense ; (...) » (CC, déc. n° 2003-489 DC du 29 Décembre 2003, Loi de finances pour 2004, consid. 11) ;
QU'aux termes de l'article 111-4 du Code pénal « La loi pénale est d'interprétation stricte. » ;
QUE le principe de légalité des délits et des peines applicable à toute mesure à caractère répressif, comme l'est une amende civile, commande que le texte qui la prévoit reçoive, à l'instar de la loi pénale, une interprétation stricte ;
QUE si le juge qui condamne à une amende civile l'auteur d'une récusation dont il rejette la requête ne « fait qu'user du pouvoir laissé à sa discrétion par l'article 353 (du Code de procédure civile) (Cass. 2° Civ., 08 Février 2007, n° 05-22. 113), il n'en va pas de même et l'article 353 CPC n'est pas applicable lorsque le juge ne tranche pas au fond la demande, mais se contente de la déclarer irrecevable ;
QUE pour condamner le requérant au paiement d'une amende civile de 3 000, 00 € (TROIS MILLE EUROS), la Cour d'appel énonce que « cette requête est irrecevable, par application de l'article 342 du code précité ; »
QU'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle ne rejetait pas au fond la requête aux fins de récusation déposée au Greffe le 25 Avril 2016 par Maître X..., la Cour d'appel a violé l'article 353 du Code de procédure civile par fausse application ;
La cassation doit s'ensuivre ;