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01/06/2017 | FRANCE | N°16-16903

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2017, 16-16903


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles 3 et 309 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois ; que, selon le second, si l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci e

st régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles 3 et 309 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois ; que, selon le second, si l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a, sur la requête de l'épouse du 27 janvier 2010, prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., tous deux de nationalité néerlandaise ;

Attendu que, pour prononcer le divorce des époux, la cour d'appel a fait application du droit français ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les époux n'étaient pas de nationalité française et que le mari était domicilié aux Pays-Bas, de sorte qu'il lui incombait de rechercher si une loi étrangère se reconnaissait compétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR prononcé le divorce des époux Y... / DE VRIES aux torts partagés et d'avoir ramené à 12.000 € le montant de la prestation compensatoire que Monsieur X... est tenu de verser à Madame Y..., autorisant celui-ci à s'acquitter de ce capital en 60 versements mensuels de 200 €, indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;

AUX MOTIFS QU' il semble qu'à l'origine, la décision d'installer la résidence de la famille en France ait été prise conjointement par les époux qui ont acheté en 2007 une maison à SAINT PRIVAT et contracté des prêts pour procéder à cette acquisition après avoir vendu leur logement aux PAYS-BAS ; que le solde du prix obtenu de cette vente après paiements des emprunts initiaux a été affecté au paiement de la partie payée comptant du prix de la maison de SAINT PRIVAT ; que M. X... qui est comptable a démissionné de son emploi aux PAYS-BAS et rejoint en juin 2008 son épouse en France où elle résidait depuis 2007 avec les enfants, alors au nombre de trois ; qu'un quatrième enfant, Marie, est né le 21 avril 2009 en France ; que ce n'est qu'au cours de l'année 2009 que M. X... qui n'avait pas trouvé de travail en France est reparti aux PAYS-BAS ; qu'il n'est pas démontré que la décision de vivre en France dont les conséquences ont été néfastes pour le couple sur le plan économique ait été dés l'origine imposée par Madame X... qui serait tombée seule sous l'emprise du mouvement OMNICUM, même s'il apparait que ce mouvement qui réfute l'appellation de secte conserve une influence importante sur la vie de l'appelante au vu des nombreuses et prolixes attestations émanant de ses membres qui sont produites aux débats en faveur de l'appelante ; que M. X... produit deux attestations pour preuve de ses efforts pour s'intégrer en France ; qu'il ne justifie pas toutefois de ce qu'il s'est réellement présenté aux examens qui lui auraient permis de faire valider ses diplômes Néerlandais, de telle sorte qu'il n'est pas démontré que son retour aux PAYS-BAS ait été uniquement la conséquence d'une contrainte économique ; que son départ et son installation dans ce pays, en 2009, alors que venait de naître le quatrième enfant du couple, a bien le caractère, objectivement, d'un abandon du domicile conjugal comme l'a d'ailleurs relevé le jugement entrepris et M. X... ne prouve pas que cet état de fait aurait été uniquement imputable à son épouse qui, même si de l'argent lui a été envoyé, a dû assurer seule à compter de 2009 les diverses et lourdes contraintes qu'entrainait la présence à son foyer de quatre jeunes enfants ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande de divorce fondée sur la faute alors que celle-ci rapportait la preuve de faits imputables à son conjoint qui étaient constitutifs d'une violation grave des obligations du mariage et rendaient intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il est exact, en revanche, comme le relève M. X... au soutien de sa demande reconventionnelle en divorce qui est également fondée sur les dispositions de l'article 242 du code civil, que des entraves ont été mises par l'épouse aux relations que le père, particulièrement attaché à ses enfants, était en droit d'entretenir avec ceux-ci ; que M. X... a été contraient de saisir en référé le juge aux affaires familiales devant lequel son épouse venait de déposer une requête en divorce pour obtenir le droit de voir ses enfants lors des vacances de pâques de l'année 2010 ; qu'il a trouvé la maison de SAINT PRIVAT dans laquelle devait s'exercer ce droit de visite, hors de la présence de la mère, vidée du mobilier indispensable à l'habitation, de telle sorte qu'il a dû rechercher dans l'urgence une solution d'hébergement plus onéreuse ; que la mère a fait obstacle au droit de communication téléphonique de M. X... avec ses enfants au mépris de l'aspiration légitime de celui-ci, éloigné, de maintenir des relations avec sa famille ; qu'un rappel à la loi a été mis en oeuvre au début de l'été 2011 à l'encontre de Madame X... à la suite du dépôt de plainte qu'ont justifié les multiples obstacles mis au droit de visite du père qui était spécialement venu des PAYS-BAS pour rencontrer ses enfants selon les modalités prévues par l'ordonnance de non-conciliation ; que le comportement de l'épouse qui a fait obstacle à la poursuite des relations du père avec ses enfants dont celui-ci ne s'est jamais désintéressé est lui aussi constitutif d'une violation grave et répétée des obligations du mariage ayant rendu impossible la reprise de la vie commune ; qu'il apparaît par ailleurs, notamment au regard des attestations rédigées par les parents et les soeurs de Madame Y..., que parmi les causes de l'échec du mariage, l'attachement excessif et intransigeant de l'épouse aux principes de vie dictés par OMNICUM, représentée par une personne se qualifiant de « professeur spirituelle », ait eu un rôle important ; que le défaut de dialogue qui résulte de l'adhésion partisane à une mouvance à laquelle n'adhère plus le conjoint constitue également une violation des obligations du mariage ; qu'il y a lieu d'accueillir la demande reconventionnelle en divorce formée par M. X... sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que les demandes étant toutes deux accueillies, le divorce doit être prononcé aux torts partagés comme il est dit à l'article 245 du code civil ; que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives dans la mesure où Madame Y... n'exerce plus depuis son installation en France sa profession d'institutrice qu'elle ne pourra vraisemblablement pas retrouver si elle ne retourne pas en Hollande ; que toutefois, la vie commune n'a duré que douze ans et c'est pour des raisons qui lui sont personnelles, et non pour faciliter l'activité professionnelle de son mari, que l'épouse a pris la décision de rester en France, au sein d'une communauté dont M. X... a souhaité s'affranchir parce qu'il considère son influence néfaste ; que par ailleurs, Madame Y... n'est âgée que de 42 ans et, si elle n'exerce plus son activité d'enseignante, elle possède un niveau culturel, une qualification et des capacités d'adaptation qui ne permettent pas d'exclure qu'elle puisse retrouver un niveau de vie comparable à celui dont M. X... jouit en Hollande ; que Madame Y... ne fait pas preuve de transparence en ce qui concerne sa situation personnelle dans la mesure où, contrairement à son mari, elle n'a pas fourni la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil ; que le salaire de M. X... qui est comptable n'est pas celui d'un cadre supérieur puisqu'il n'est en moyenne que de 2.800 € par mois ; que celui-ci a pris en charge le solde du prêt immobilier que la vente de la maison de SAINT PRIVAT n'a pas permis de rembourser intégralement, l'immeuble ayant été vendu à un prix moindre que sa valeur d'achat ; que le reliquat du prêt s'élevait à 10.934 € ; que M. X... doit supporter le loyer d'une maison assez grande pour héberger ses quatre enfants dans le cadre de l'exercice de son droit d'accueil ; que l'éloignement des enfants l'expose à des frais supplémentaires lors de la partie de son droit de visite qu'il exerce en France (petites vacances et vacances de noël) ; qu'il y a lieu, au regard de ces éléments d'appréciation, de ramener à 12.000 € le montant de la prestation compensatoire à laquelle Madame Y... est en droit de prétendre au regard des dispositions des articles 270 et suivants du code civil ; que M. X... pourra s'acquitter du capital de la prestation compensatoire en 60 versements mensuels de 200 € chacun, indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires (arrêt attaqué, p. 5 à 7) ;

ALORS QUE, en matière de droits indisponibles, il incombe au juge français de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois, de rechercher la teneur du droit étranger et de l'appliquer ; que lorsque l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci n'est régi par la loi française que lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux Y... – DE VRIES et condamné Monsieur X... au versement d'une prestation compensatoire en faisant application du droit français ; qu'en ne recherchant pas d'office la loi étrangère applicable au divorce d'entre les époux quand il ressortait des pièces de la procédure et des constatations de l'arrêt attaqué que les deux époux étaient de nationalité néerlandaise et qu'au jour de la demande introductive d'instance, seule l'épouse résidait en France, son mari étant reparti vivre aux Pays-Bas, la cour d'appel a violé les articles 3 et 309 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR ramené à 12.000 € le montant de la prestation compensatoire que Monsieur X... est tenu de verser à Madame Y... et d'avoir autorisé celui-ci à s'acquitter de ce capital en 60 versements mensuels de 200 €, indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;

AUX MOTIFS QUE la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives dans la mesure où Madame Y... n'exerce plus depuis son installation en France sa profession d'institutrice qu'elle ne pourra vraisemblablement pas retrouver si elle ne retourne pas en Hollande ; que toutefois, la vie commune n'a duré que douze ans et c'est pour des raisons qui lui sont personnelles, et non pour faciliter l'activité professionnelle de son mari, que l'épouse a pris la décision de rester en France, au sein d'une communauté dont M. X... a souhaité s'affranchir parce qu'il considère son influence néfaste ; que par ailleurs, Madame Y... n'est âgée que de 42 ans et, si elle n'exerce plus son activité d'enseignante, elle possède un niveau culturel, une qualification et des capacités d'adaptation qui ne permettent pas d'exclure qu'elle puisse retrouver un niveau de vie comparable à celui dont M. X... jouit en Hollande ; que Madame Y... ne fait pas preuve de transparence en ce qui concerne sa situation personnelle dans la mesure où, contrairement à son mari, elle n'a pas fourni la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil ; que le salaire de M. X... qui est comptable n'est pas celui d'un cadre supérieur puisqu'il n'est en moyenne que de 2.800 € par mois ; que celui-ci a pris en charge le solde du prêt immobilier que la vente de la maison de SAINT PRIVAT n'a pas permis de rembourser intégralement, l'immeuble ayant été vendu à un prix moindre que sa valeur d'achat ; que le reliquat du prêt s'élevait à 10.934 € ; que M. X... doit supporter le loyer d'une maison assez grande pour héberger ses quatre enfants dans le cadre de l'exercice de son droit d'accueil ; que l'éloignement des enfants l'expose à des frais supplémentaires lors de la partie de son droit de visite qu'il exerce en France (petites vacances et vacances de noël) ; qu'il y a lieu, au regard de ces éléments d'appréciation, de ramener à 12.000 € le montant de la prestation compensatoire à laquelle Madame Y... est en droit de prétendre au regard des dispositions des articles 270 et suivants du code civil ; que M. X... pourra s'acquitter du capital de la prestation compensatoire en 60 versements mensuels de 200 € chacun, indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires (arrêt attaqué, p. 7) ;

1°) ALORS, de première part, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet égard, le juge prend en considération notamment les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, leurs droits existants et prévisibles, ainsi que leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'au cas présent, Madame Y... avait démontré dans ses conclusions d'appel (p. 8-10) qu'elle avait abandonné toute activité professionnelle pour s'occuper de ses quatre enfants, dont l'un est handicapé, contrairement à son mari qui avait continué de travailler sans avoir à s'occuper de l'éducation des enfants ; que pour ramener à 12.000 € le montant de la prestation compensatoire dû par Monsieur X... à Madame Y..., la cour d'appel a relevé que l'épouse n'exerçait plus sa profession d'institutrice depuis son installation en France, qu'elle avait pris la décision de rester en France pour des raisons personnelles, et non pour faciliter l'activité professionnelle de son mari, qu'elle n'était âgée que de 42 ans et que si elle n'exerçait plus son activité d'enseignante, elle possédait un niveau culturel, une qualification et des capacités d'adaptation qui ne permettaient pas d'exclure qu'elle puisse retrouver un niveau de vie comparable à celui dont son mari jouissait en Hollande (arrêt attaqué, p. 7 § 2-4) ; qu'en ne prenant pas en considération le fait que Madame Y... avait cessé son activité professionnelle pour se consacrer à l'entretien du ménage et à l'éducation des quatre enfants du couple, mineurs, dont l'un est handicapé, ce qui lui donnait peu d'espoir de retrouver un emploi stable lui permettant de valider des trimestres ouvrant droit à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;

2°) ALORS, de deuxième part, QUE la dénaturation par omission entraîne la censure de la décision qui en est entachée ; qu'au cas présent, pour diminuer le montant de la prestation compensatoire dû par Monsieur X... à Madame Y..., la cour d'appel a estimé que celle-ci n'aurait pas fait preuve de transparence sur sa situation personnelle dans la mesure où elle n'aurait pas fourni la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil (arrêt attaqué, p. 7 § 5) ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'exposante avait soumis régulièrement à la cour sa déclaration sur l'honneur (pièce n° 80 figurant dans le bordereau annexé à ses conclusions d'appel) ainsi que notamment son avis d'imposition 2014 (pièce n° 77) et une attestation de paiement de la CAF du mois de janvier 2015 (pièce n° 78), ce qui suffisait à justifier en toute transparence ses faibles ressources, la cour d'appel a dénaturé par omission ces documents, en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, de troisième part, QUE pour apprécier le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en considération les charges actuelles ou prévisibles qui grèvent le patrimoine de chaque époux ; qu'au cas présent, pour limiter à 12.000 € le montant de la prestation compensatoire dû par Monsieur X... à Madame Y..., la cour a retenu que le mari avait pris en charge le solde du prêt immobilier ; qu'en tenant compte d'un prêt immobilier intégralement remboursé avant sa décision, de sorte qu'il ne constituait plus une charge pour Monsieur X... au jour où elle a statué, la cour a violé l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-16903
Date de la décision : 01/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 29 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2017, pourvoi n°16-16903


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16903
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