LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2015) et les productions, que la société marocaine Boys logistic et la société française Maghreb solutions ont conclu le 6 août 2009 une convention intitulée « contrat d'affrètement » aux termes de laquelle « en cas de contestation, le tribunal de commerce de Marseille sera seul compétent. Toutefois, dans le but d'éviter des frais, les deux parties devront prendre l'avis de leurs chambres syndicales respectives, et le cas échéant, recourir à leur arbitrage » ; qu'un différend ayant opposé les parties, la société Boys logistic a assigné la société Maghreb solutions devant la juridiction consulaire, en paiement de diverses sommes ; que la société Maghreb solutions a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la société Boys logistic ;
Attendu que la société Maghreb solutions fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce de Marseille compétent ;
Attendu, d'abord, que dans ses conclusions d'appel, la société Maghreb solutions s'est bornée, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, à soulever l'irrecevabilité de la société Boys logistic à agir devant la juridiction étatique, à défaut pour celle-ci d'avoir mis en oeuvre la clause de règlement préalable du litige ; que, dès lors, le grief pris de la violation du principe compétence-compétence est nouveau, et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'elle ait soutenu, devant la cour d'appel, que le contrat litigieux n'était pas soumis à la Convention de Vienne du 19 mai 1956 relative au transport international de marchandises par route, appliquée au litige par le jugement entrepris ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses trois premières branches et inopérant en sa dernière, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maghreb solutions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Maghreb solutions.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Maghreb Solutions de son exception d'incompétence et d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Marseille compétent ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la compétence du tribunal de commerce : le contrat signé le 6 août 2009 est soumis à la convention relative au transport international de marchandises par route dont la France et le Maroc sont signataires. Cette convention prévoit dans son article 33 que le contrat de transport peut contenir une clause attribuant compétence à un tribunal arbitral à condition que cette clause prévoie que le tribunal arbitral appliquera la convention. Cette clause n'apparaissant pas dans le contrat de transport signé le 6 août 2009 entre la société Maghreb Solutions et la SARL Boys Logistic, c'est à juste titre que le tribunal de commerce de Marseille a retenu sa compétence. L'exception soulevée à ce titre est rejetée » ;
ET AUX MOTIFS présumés ADOPTES QUE : « la SAS Maghreb Solutions soulève une exception d'irrecevabilité en vertu de l'article 17 du contrat signé le 6 août 2009 et des articles 1442, 1443 et 1458 du code de procédure civile ; cet article 17 précise que les deux parties devront prendre l'avis de leurs chambres syndicales respectives et recourir à leur arbitrage ; la demande d'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon la société Maghreb Solutions, serait compétente ; elle est donc recevable ; il résulte des débats et des pièces produites que le contrat signé le 6 août 2009 est soumis à la convention relative au transport international de marchandises par route dont la France et le Maroc sont signataires et que cette convention prévoit dans son article 33 que le contrat de transport peut contenir une clause attribuant compétence à un tribunal arbitral à condition que cette clause prévoie que le tribunal arbitral appliquera la convention ; cette clause n'apparaît pas dans le contrat de transport signé le 6 août 2009 entre la SAS Maghreb Solutions et la SARL Boys Logistic ; il n'existe pas de chambre syndicale au Maroc, la SARL Boys Logistic est dans l'impossibilité de recourir à une telle saisine ; le tribunal est dès lors compétent pour examiner le litige qui lui est soumis ; il convient donc de rejeter l'exception soulevée ;
ALORS 1°) QUE il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste d'une clause d'arbitrage ; qu'en considérant que le contrat signé le 6 août 2009 serait soumis à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, dont l'article 33 admet que le contrat de transport contienne une clause attribuant compétence à un tribunal arbitral à condition que cette clause prévoie que le tribunal arbitral appliquera cette convention, qu'une telle clause n'apparaîtrait pas dans le contrat de transport du 6 août 2009 et qu'il n'existerait pas de chambre syndicale au Maroc, motifs impropres à établir le caractère manifestement nul ou inapplicable de la clause insérée à l'article 17 du contrat litigieux, prévoyant un recours préalable à l'arbitrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de compétence-compétence et de l'article 1448 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que le contrat d'affrètement n° 001/09 signé le 6 août 2009 entre la société Maghreb Solutions et la société Boys Logistic est intitulé « contrat d'affrètement » et stipule qu'il a pour objet « la mise à la disposition exclusive du donneur d'ordre 5 véhicules avec personnel de conduite » ; qu'en qualifiant ce contrat de contrat de transport, et faire application, par conséquent, de la convention CMR, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil et de le l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS 3°) QUE la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au transport international de marchandises par route ne s'applique qu'aux contrats de transports de marchandises par route ; que le contrat d'affrètement n° 001/09 signé le 6 août 2009 entre la société Maghreb Solutions et la société Boys Logistic est intitulé « contrat d'affrètement » et stipule qu'il a pour objet « la mise à la disposition exclusive du donneur d'ordre 5 véhicules avec personnel de conduite » ; qu'en considérant que ce contrat serait soumis à la Convention relative au transport international de marchandises par route, la cour d'appel a violé l'article 1er de la Convention CMR du 19 mai 1956 relative au transport international de marchandises par route ;
ALORS 4°) QU'en considérant qu'il n'existerait pas de chambre syndicale au Maroc, sans indiquer les éléments sur lesquels elle a fondé une telle constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.