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30/05/2017 | FRANCE | N°16-83808

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 2017, 16-83808


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Aurélien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2016, qui, pour violences, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président,

Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Aurélien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2016, qui, pour violences, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, la société civile professionnelle ROUSSEAU ET TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 et 132-25 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., en marge de l'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve, à trois mois d'emprisonnement ferme ;
" aux motifs que la gravité des faits, qui ont entraîné une incapacité totale de travail de trente jours, et ont été causés par une personne condamnée à de multiples reprises notamment pour des actes violents, justifie que le jugement déféré soit réformé quant à la sanction prononcée ; qu'il y a lieu de condamner M. X... qui s'en est pris pour un motif imaginaire à l'intégrité physique de M. Y...'Z..., à la peine de neuf mois d'emprisonnement, dont six mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec les obligations particulières précisées au dispositif ;
" alors qu'en matière correctionnelle, et en cas de prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, les juges du fond sont tenus d'envisager formellement, sauf à constater une impossibilité matérielle, ce qui n'est pas le cas ici, les mesures d'aménagement dont peut légalement faire l'objet l'emprisonnement ferme ; que faute de satisfaire cette obligation, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés " ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et dire n'y avoir lieu à aménager la partie ferme de cette peine, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine sans sursis au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles n'encourent pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83808
Date de la décision : 30/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 31 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mai. 2017, pourvoi n°16-83808


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.83808
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