LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hiver Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 19 avril 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu les mémoires personnel et additionnel produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 28 avril 2006 par les autorités judiciaires allemandes, pour l'exercice de poursuites pénales du chef de viol, faits commis le 3 mai 2003, à Berlin ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas
consenti à sa remise ;
En cet état ;
I-Sur la recevabilité du mémoire additionnel :
Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 5 mai 2017, plus de cinq jours après la réception du dossier à la Cour de cassation, le 24 avril 2017, est irrecevable, en application des dispositions de l'article 574-2 du code de procédure pénale ;
II-Sur le mémoire personnel :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-27, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Vu l'article 695-27, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen demande l'assistance d'un avocat dans l'Etat d'émission, cette demande doit être transmise aussitôt par l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution ; que l'omission de cette transmission porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par M. Z..., relative à l'absence de transmission à l'autorité judiciaire de l'Etat requérant, par le procureur général, de la demande de désignation d'un avocat d'office en Allemagne, l'arrêt attaqué retient notamment que, si la procédure ne comporte pas l'indication d'une telle transmission, cette omission n'a pas porté atteinte aux intérêts du demandeur, que la procédure est toujours en cours et que le procureur général a toujours la faculté d'assurer cette transmission ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte et le principe susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 19 avril 2017 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE la mise en liberté de M. Z..., s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, M. Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Wallon ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.