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24/05/2017 | FRANCE | N°16-18002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2017, 16-18002


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Logiprest (la société) portant sur les années 2008 à 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes versées au titre de la protection sociale complémentaire dont bé

néficiaient certains salariés ; qu'invoquant l'existence d'un accord tacite à la suite d'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Logiprest (la société) portant sur les années 2008 à 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes versées au titre de la protection sociale complémentaire dont bénéficiaient certains salariés ; qu'invoquant l'existence d'un accord tacite à la suite d'un précédent contrôle, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que le régime de prévoyance a été mis en place en 2007 et, était connu de l'URSSAF lors du contrôle de 2008 ; que l'absence d'acte juridique fondateur de ce régime dont se prévaut l'URSSAF, reconnu par la société, existait au moment des deux contrôles ; que les bulletins de paie produits ne démontrent nullement, comme le voudrait la société, qu'en 2007 le caractère obligatoire du régime de prévoyance n'était déjà pas respecté ; que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'une identité de situation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'absence d'acte juridique instituant le régime de protection sociale complémentaire, invoquée par l'URSSAF pour justifier le redressement, était connue lors du premier contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Logiprest la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Logiprest

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Logiprest de sa contestation de la décision adoptée le 19 juillet 2011 par la Commission de recours amiable à la suite d'une procédure de contrôle diligentée par l'URSSAF Bouches du Rhône à l'encontre de la société Logiprest pour la période écoulée du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 au titre de la sécurité sociale ayant abouti à un redressement pour une somme de 217 234 €, dont celle de 192 686 € à titre de cotisations et celle de 24 548 € du chef de majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE « l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose en son dernier alinéa que « L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ».

QUE la société se prévaut de l'absence d'observations relatives au régime de prévoyance suite au contrôle de 2008. Cette absence d'observations n'est pas contestée et est établie par la lettre d'observations émises le 28 mai 2008.

QUE l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur a consulté en 2008 les bilans, les comptes de résultats, les DADS et TR, les DAS 2, les statuts, les bulletins de paie, le Kbis, le contrat aidé, le registre du personnel, les licenciements et les transactions. Elle a consulté en 2011, outre les documents précités, les procès-verbaux des assemblées générales, les déclarations de régularisation annuelle, l'état des rapprochements comptabilité/ ADS, les notes de frais, les contrats et accords liés à l'épargne salariale, les livres de paie, les états justificatifs mensuels des allégements loi FILLON, les grands livres comptables, la comptabilité du comité d'entreprise, le contrat de professionnalisation, l'accord sur la négociation annuelle des salaires, l'accord sur l'emploi des seniors, la balance provisoire 2010, la facture des titres restaurant, les procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise et les contrats de travail.

QUE l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur a opéré son redressement de 2011 relatif au régime de prévoyance sur l'analyse des fiches de paie. Elle avait pris connaissance des bulletins de salaire en 2008. Ainsi, les documents qui ont fondé le redressement en litige n'étaient pas différents de ceux qui n'ont pas donné lieu à redressement en 2008.

QUE le redressement querellé a porté sur les années 2008, 2009 et 2010. Le contrôle de 2008 a porté sur la période écoulée du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. Le régime de prévoyance a été mis en place en 2007. Il était donc connu de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur lors du contrôle de 2008.

QUE l'Union se prévaut de l'absence d'acte juridique instituant le régime. Ce défaut de document fondateur reconnu par la société existait au moment des deux contrôles.

QUE le redressement en litige repose sur l'irrespect du caractère obligatoire du régime de prévoyance. L'Union oppose à l'identité de situation lors des deux contrôles que la société ne prouve pas qu'en 2007 le caractère obligatoire du régime de prévoyance n'a pas été respecté. La société verse les bulletins de salaire de Catherine Y... entrée dans l'entreprise le 5 mars 2007 et de Claire Z... entrée dans l'entreprise le 2 avril 2007. Ces documents font apparaître qu'en août 2007, janvier 2008, janvier 2009 et janvier 2010 une cotisation a été prélevée au titre du régime de prévoyance sur les rémunérations de ces deux salariées. Ils ne démontrent donc nullement, comme le voudrait la société, qu'en 2007 le caractère obligatoire du régime de prévoyance n'était déjà pas été respecté. La société ne produit pas d'autres fiches de paie.

QUE dans ces conditions, la S.A.R.L. LOGIPREST ne rapporte pas la preuve d'une identité de situation et ne peut pas arguer utilement d'un accord tacite de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES « qu'appelée à statuer sur le seul chef de redressement demeurant en litige, la juridiction du contentieux général de sécurité sociale doit se prononcer sur le seul moyen avancé par la SARL LOGIPREST, portant sur l'éventuelle existence d'un accord tacite issu du précédent contrôle opéré par l'organisme de recouvrement ne s'étant traduit par aucun redressement lors de l'expédition de la lettre d'observations alors adressée le 28 mai 2008 ; Que sur ce terrain juridique, seul l'employeur est appelé à apporter en phase d'appréciation des termes du contrôle voire de sa contestation en phase administrative puis éventuellement judiciaire, tous éléments estimés utiles portant sur une pratique devenue litigieuse lors du nouveau contrôle querellé ; que dans le contexte du contrôle en litige, portant sur le respect du contrat de mutuelle, dont le caractère obligatoire ne ressort dans la situation de la SARL LOGIPREST ni de la convention collective, ni d'aucun accord d'entreprise, il ne résulte d'aucun des éléments portés à la connaissance de l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle querellé portant sur la période écoulée du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, qu'ait été respecté le caractère obligatoire pour l'ensemble des personnes salariées de ladite personne morale contrôlée, tandis que les éléments contrôlés précédemment ne font pas ressortir que cet aspect des rémunérations et avantages soumis à cotisations aient fait l'objet de vérifications au sens de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa ; Qu'en conséquence la SARL LOGIPREST ne peut être favorablement accueillie en sa contestation du troisième chef de redressement dans l'ordre de la lettre d'observations à l'origine du litige ; qu'au total est confirmée la décision adoptée le 19 juillet 2011 par la Commission de Recours Amiable faisant suite à une procédure de contrôle diligentée par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales dite URSSAF des Bouches du Rhône pour la période écoulée du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 au titre de la sécurité social ayant donné lieu à lettre d'observations du 4 avril 2011 et s'étant traduite par une mise en demeure décernée le 5 juillet 2011 à hauteur de 217 234 € dont 9 320 € à titre de cotisations et 24 548 € au titre des majorations de retard » ;

1) ALORS QUE l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'il n'en va autrement que si l'on ne se trouve pas dans une situation identique à celle du contrôle antérieur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que tant lors du premier contrôle, portant sur la période écoulée du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, que lors du second contrôle, portant sur la période écoulée du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, il existait dans l'entreprise un régime de prévoyance qui n'avait été institué par aucun acte fondateur, ce qui suffisait à justifier la réintégration, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, des contributions destinées au financement du régime de prévoyance ; que la cour d'appel a constaté par ailleurs que les documents consultés par l'URSSAF lors du précédent contrôle à l'issu duquel aucune observation n'avait était émise sur la pratique litigieuse étaient exactement les mêmes que ceux consultés lors du contrôle de 2011 ayant abouti au redressement de cette pratique ; que ces seules constatations suffisaient - indépendamment de la légitimité de la non-affiliation de tel ou tel salarié - à établir l'existence d'une identité de situation et d'un accord tacite de l'URSSAF donné en toute connaissance de cause lors du précédent contrôle ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un tel accord tacite au motif que « les bulletins de salaire de Catherine Y... entrée dans l'entreprise le 5 mars 2007 et de Claire Z... entrée dans l'entreprise le 2 avril 2007 (auraient fait) apparaître qu'en août 2007, janvier 2008, janvier 2009 et janvier 2010 une cotisation a été prélevée au titre du régime de prévoyance sur les rémunérations de ces deux salariées. Ils ne démontrent donc nullement (
) qu'en 2007 le caractère obligatoire du régime de prévoyance n'était déjà pas été respecté » (arrêt, p. 5 § 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'en retenant que « les bulletins de salaire de Catherine Y... entrée dans l'entreprise le 5 mars 2007 et de Claire Z... entrée dans l'entreprise le 2 avril 2007 (feraient) apparaître qu'en août 2007, janvier 2008, janvier 2009 et janvier 2010 une cotisation a été prélevée au titre du régime de prévoyance sur les rémunérations de ces deux salariées. Ils ne démontrent donc nullement (
) qu'en 2007 le caractère obligatoire du régime de prévoyance n'était déjà pas été respecté » (arrêt, p. 5 § 5), ce qui n'aurait pas permis de retenir une identité de situation, quand, nonobstant la légitimité de la non-affiliation de tel ou tel salarié, la cour d'appel avait constaté par ailleurs, d'un part, que lors des deux contrôles successifs le caractère obligatoire du régime de prévoyance ne résultait d'aucun acte fondateur instituant le régime, et, d'autre part, que les documents consultés par l'inspecteur lors du contrôle de 2008 étaient les mêmes que ceux consultés lors du contrôle de 2011 ayant abouti au redressement de la pratique litigieuse, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

3) ALORS QUE la seule obligation incombant au cotisant est d'apporter la preuve qu'il a bien communiqué lors d'un précédent contrôle l'ensemble des éléments demandés par l'URSSAF et lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur des pratiques qu'elle pourrait juger illicites ; qu'en exigeant de la société Logiprest, par des motifs éventuellement adoptés, qu'elle prouve non seulement que l'URSSAF était lors du premier contrôle en possession des documents permettant de contrôler en toute connaissance de cause la pratique litigieuse, mais encore qu'elle avait effectivement vérifié cette pratique, preuve impossible à rapporter, la cour d'appel a encore violé l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-18002
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2017, pourvoi n°16-18002


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18002
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