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24/05/2017 | FRANCE | N°16-15715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 2017, 16-15715


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 novembre 2011, pourvoi n° 10-22.890), que, par jugement du 22 juin 2001, un tribunal correctionnel a condamné M. X..., expert-comptable inscrit auprès d'un ordre professionnel britannique, pour fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations de chômage ; que l'appel par lui interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable en raison de son

caractère tardif ; que M. X... a assigné en responsabilité civile profession...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 novembre 2011, pourvoi n° 10-22.890), que, par jugement du 22 juin 2001, un tribunal correctionnel a condamné M. X..., expert-comptable inscrit auprès d'un ordre professionnel britannique, pour fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations de chômage ; que l'appel par lui interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable en raison de son caractère tardif ; que M. X... a assigné en responsabilité civile professionnelle et indemnisation Mme Y... (l'avocat) qu'il avait chargée de la défense de ses droits, lui reprochant notamment de lui avoir fait perdre une chance d'obtenir l'infirmation du jugement correctionnel ; que la SCP Taddei-Ferrari-Funel, mandataire judiciaire de l'avocat, a été appelé en cause ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnisation de son préjudice économique et financier, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute de l'avocat qui fait perdre à son client pénalement condamné, membre d'une profession réglementée, une chance sérieuse d'obtenir une relaxe est en lien direct avec la perte de la chance, pour cette personne, de conserver, sans risque de sanction disciplinaire d'exclusion, une activité conforme aux règles de sa profession et de bénéficier de la rémunération et de l'évolution de carrière correspondantes ; qu'en jugeant le contraire, tout en constatant, d'une part, que la faute de Mme Y... avait fait perdre à M. X... une chance certaine et sérieuse d'obtenir une relaxe en cause d'appel et, d'autre part, que M. X... avait, à la suite de sa condamnation pénale, choisi de cesser son activité d'expert-comptable afin d'éviter une sanction disciplinaire qui aurait pu aboutir à la radiation pure et simple de son ordre professionnel, circonstance propre à établir un lien de causalité entre la faute du professionnel du droit et le dommage allégué, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1149 et 1151 du code civil ;

2°/ que, pour retenir que le préjudice invoqué trouvait sa source directe dans le comportement et l'attitude personnelle de M. X..., l'arrêt attaqué a relevé que celui-ci n'avait pas déclaré aux autorités disciplinaires anglaises sa condamnation, ni les circonstances qui ne lui permettaient pas d'être relaxé dans le cadre d'un appel pénal, qu'il avait pris l'initiative de s'autocensurer et que ces autorités n'avaient jamais prononcé d'interdiction en rapport avec la condamnation ; que, toutefois, M. X..., en se fondant sur les règlements et la jurisprudence de la juridiction disciplinaire de son ordre, soutenait que, si celle-ci avait été informée de sa condamnation pénale dès 2003, elle aurait prononcé sa radiation, nonobstant la démonstration d'une faute de son avocate ou d'une erreur judiciaire ; qu'il se prévalait de la lettre du 28 juillet 2010 par laquelle l'ordre, qu'il venait d'informer de sa condamnation pénale, a indiqué que cette condamnation grave aurait justifié des poursuites disciplinaire mais qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 avril 2008 retenant la faute de l'avocate, il n'était plus opportun d'engager de telles poursuites disciplinaires ; qu'en s'abstenant de prendre en considération le risque – qu'elle n'a pas exclu – que, s'il avait eu connaissance de ladite condamnation dès 2003, l'ordre britannique des experts-comptables ait prononcé la radiation de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

3°/ qu'en se contenant, pour attribuer la cessation d'activité de M. X... à sa seule attitude personnelle, d'énoncer qu'il avait pris l'initiative de s'autocensurer et de ne pas poursuivre une activité comparable à celle qu'il exerçait auparavant sans constater qu'il avait effectivement été libre de prendre une telle initiative, la cour d'appel, que M. X... invitait à retenir que sa condamnation pénale le plaçait, eu égard aux règles ordinales auxquelles il était soumis, dans l'impossibilité de continuer à exercer une activité comparable et ayant un même niveau de rémunération, a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1149 et 1151 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel, qui a admis l'existence d'un lien de causalité entre la faute de l'avocate et le préjudice constitué par les inconvénients et gênes résultant pour M. X... d'une condamnation pénale définitive de nature à porter atteinte à sa réputation et à son crédit dans la profession qu'il exerçait, a retenu, pour limiter l'évaluation de préjudice, qu'il ne pouvait se mesurer à ce qui résulterait d'une interdiction prononcée par une autorité disciplinaire, celle-ci n'ayant pas été saisie et n'ayant jamais prononcé d'interdiction en rapport avec la condamnation ; qu'en s'abstenant, cependant, de prendre en considération la circonstance, invoquée par M. X..., qu'il avait informé en 2010 l'ordre britannique des experts-comptables qui lui avait répondu que la condamnation pénale aurait, eu égard à la gravité de l'affaire, justifié des poursuites disciplinaires et que c'est seulement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence reconnaissant la faute de l'avocate qui rendait de telles poursuites inopportunes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1149 et 1151 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le risque de radiation ne s'est pas réalisé, l'autorité disciplinaire n'ayant pas été saisie et n'ayant jamais prononcé d'interdiction en rapport avec la condamnation pénale, l'arrêt retient que, si la faute de l'avocat a fait perdre à M. X... la chance certaine et sérieuse d'obtenir une relaxe en appel, cette faute ne se trouve en relation directe et certaine qu'avec le préjudice dû aux inconvénients et gênes résultant d'une condamnation définitive, de nature à porter atteinte à sa réputation et à son crédit dans la profession qu'il exerçait, et non avec celui consécutif à une interdiction empêchant tout exercice professionnel ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence du seul dommage en lien de causalité avec la faute commise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, en liquidant les préjudices professionnels, et autres, tels que retenus dans l'arrêt de cassation du 17 novembre 2011, à la somme de 329 989,52 euros et en condamnant Mme Y... à verser à M. X... cette seule somme avec intérêts au taux légal, limité à 300 000 euros l'indemnisation du préjudice économique et financier de M. X... et débouté celui-ci du surplus de sa demande de ce chef ;

AUX MOTIFS QUE, suite à sa condamnation pénale, John X... a décidé de cesser son activité professionnelle d'expert-comptable afin d'éviter une sanction disciplinaire qui aurait pu aboutir à sa radiation pure et simple de son ordre professionnel (arrêt p. 6, pt. 18) […] ; que le préjudice professionnel dont il soutient qu'il est consécutif à la faute de l'avocat, et tel que l'évalue John X... dans ses conclusions en réclamant une perte de salaire sur une période allant du 1er octobre 2002 au 31 mars 2012, plus une perte de chance de percevoir un salaire plus élevé entre le 1er avril 2012 et le 1er avril 2020 date de sa retraite, soit une somme globale de 3 940 000 euros ne se rattache pas directement à la faute de l'avocat par un lien de causalité direct et déterminant dans la mesure même où l'origine de l'état de fait dont se plaint John X... trouve sa source directe et évidente dans son comportement et son attitude personnelle en ce qu'il n'a pas déclaré aux autorités disciplinaires anglaises sa condamnation et les circonstances qui ne lui permettaient pas d'être relaxé dans le cadre d'un appel pénal pour lequel il avait été déclaré irrecevable par la faute de son avocat qui n'avait pas effectué les démarches dans le délai légal, et en ce qu'il a pris l'initiative de s'autocensurer et de ne pas poursuivre une activité comparable à celle qu'il exerçait auparavant ; que si la faute de l'avocat lui a fait perdre la chance certaine et sérieuse d'obtenir une relaxe, cette faute ne se trouve en relation directe et certaine qu'avec un préjudice qui ne peut pas être évalué à une perte de revenus comme il l'a calculé et qui se mesure aux inconvénients et gênes qui résultent d'une condamnation définitive de nature à porter atteinte à sa réputation et à son crédit dans la profession qu'il exerçait ; que cependant ce préjudice professionnel n'a pas la mesure qui résulterait d'une interdiction prononcée par une autorité disciplinaire, interdisant tout exercice professionnel, d'autant que cette autorité disciplinaire n'a pas été saisie et n'a jamais prononcé d'interdiction, en rapport avec la condamnation ; que la Cour, qui trouve, dans les éléments de fait produits au débat judiciaire, les faits suffisants et les éléments de calcul nécessaires à l'évaluation du préjudice et donc pour statuer, sans le recours à une expertise dont elle n'a nul besoin pour être éclairée sur le fait, évalue donc ce préjudice professionnel direct à la somme de 300 000 euros qui répare les pertes professionnelles en rapport avec la faute ; que le préjudice économique est donc retenu pour 300 000 euros (arrêt, p. 7, pt. 20 à 22) ;

1°) ALORS QUE la faute de l'avocat qui fait perdre à son client pénalement condamné, membre d'une profession réglementée, une chance sérieuse d'obtenir une relaxe est en lien direct avec la perte de la chance, pour cette personne, de conserver, sans risque de sanction disciplinaire d'exclusion, une activité conforme aux règles de sa profession et de bénéficier de la rémunération et de l'évolution de carrière correspondantes ; qu'en jugeant le contraire tout en constatant, d'une part, que la faute de Mme Y... avait fait perdre à M. X... une chance certaine et sérieuse d'obtenir une relaxe en cause d'appel et, d'autre part, que M. X... avait, à la suite de sa condamnation pénale, choisi de cesser son activité d'expert-comptable afin d'éviter une sanction disciplinaire qui aurait pu aboutir à la radiation pure et simple de son ordre professionnel, circonstance propre à établir un lien de causalité entre la faute du professionnel du droit et le dommage allégué, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1149 et 1151 du code civil ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE, pour retenir que le préjudice invoqué trouvait sa source directe dans le comportement et l'attitude personnelle de M. X..., l'arrêt attaqué a relevé que celui-ci n'avait pas déclaré aux autorités disciplinaires anglaises sa condamnation, ni les circonstances qui ne lui permettaient pas d'être relaxé dans le cadre d'un appel pénal, qu'il avait pris l'initiative de s'autocensurer et que ces autorités n'avaient jamais prononcé d'interdiction en rapport avec la condamnation ;
que, toutefois, M. X..., en se fondant sur les règlements et la jurisprudence de la juridiction disciplinaire de son ordre, soutenait que, si celle-ci avait été informée de sa condamnation pénale dès 2003, elle aurait prononcé sa radiation, nonobstant la démonstration d'une faute de son avocate ou d'une erreur judiciaire (conclusions, pp. 35-45) ; qu'il se prévalait de la lettre du 28 juillet 2010 par laquelle l'ordre, qu'il venait d'informer de sa condamnation pénale, a indiqué que cette condamnation grave aurait justifié des poursuites disciplinaire mais qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 avril 2008 retenant la faute de l'avocate, il n'était plus opportun d'engager de telles poursuites disciplinaires (pp. 44-45) ; qu'en s'abstenant de prendre en considération le risque – qu'elle n'a pas exclu – que, s'il avait eu connaissance de ladite condamnation dès 2003, l'ordre britannique des experts-comptables ait prononcé la radiation de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

3°) ALORS QU'en se contenant, pour attribuer la cessation d'activité de M. X... à sa seule attitude personnelle, d'énoncer qu'il avait pris l'initiative de s'autocensurer et de ne pas poursuivre une activité comparable à celle qu'il exerçait auparavant sans constater qu'il avait effectivement été libre de prendre une telle initiative, la cour d'appel, que M. X... invitait à retenir que sa condamnation pénale le plaçait, eu égard aux règles ordinales auxquelles il était soumis, dans l'impossibilité de continuer à exercer une activité comparable et ayant un même niveau de rémunération (conclusions, pp. 29-35), a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1149 et 1151 du code civil ;

4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la cour d'appel, qui a admis l'existence d'un lien de causalité entre la faute de l'avocate et le préjudice constitué par les inconvénients et gênes résultant pour M. X... d'une condamnation pénale définitive de nature à porter atteinte à sa réputation et à son crédit dans la profession qu'il exerçait, a retenu, pour limiter l'évaluation de préjudice, qu'il ne pouvait se mesurer à ce qui résulterait d'une interdiction prononcée par une autorité disciplinaire, celle-ci n'ayant pas été saisie et n'ayant jamais prononcé d'interdiction en rapport avec la condamnation ; qu'en s'abstenant cependant de prendre en considération la circonstance, invoquée par M. X... (conclusions, pp. 44-45), qu'il avait informé en 2010 l'ordre britannique des experts-comptables qui lui avait répondu que la condamnation pénale aurait, eu égard à la gravité de l'affaire, justifié des poursuites disciplinaires et que c'est seulement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence reconnaissant la faute de l'avocate qui rendait de telles poursuites inopportunes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1149 et 1151 du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-15715
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mai. 2017, pourvoi n°16-15715


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15715
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