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24/05/2017 | FRANCE | N°16-14518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 2017, 16-14518


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 166, 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de La Rochelle-Rochefort a rejeté la demande d'autorisation d'ouverture d'un bureau secondaire à La Rochelle présentée par M. X..., avocat inscrit au barreau de Paris ;

Attendu que la cour d'appel a statuÃ

© sur le recours formé par l'intéressé contre cette décision, alors qu'il ne ressort ni ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 166, 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de La Rochelle-Rochefort a rejeté la demande d'autorisation d'ouverture d'un bureau secondaire à La Rochelle présentée par M. X..., avocat inscrit au barreau de Paris ;

Attendu que la cour d'appel a statué sur le recours formé par l'intéressé contre cette décision, alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité, en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles de la profession, à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre, partie à l'instance ;

Qu'en procédant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision du Conseil de l'Ordre du barreau de La Rochelle-Rochefort ayant rejeté la demande d'ouverture d'un cabinet secondaire présentée par Maître Franck X....

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les prétendues nullités de la délibération du conseil de l'Ordre du 24 juin 2015, que Maître X...soulève deux moyens de nullité de la délibération du conseil de l'Ordre du 24 juin 2015 en exposant, d'une part, que l'un des membres du conseil de l'Ordre n'avait pas assisté à l'intégralité des débats et, d'autre part, que le secret du délibéré avait été violé par la mention indiquant que la délibération avait été prise à l'unanimité ; mais que dans ses fonctions non disciplinaires, le conseil de l'Ordre ne constitue pas une juridiction judiciaire mais un simple organe administratif ordinal dont les délibérations ne sont soumises à aucun formalisme particulier ; que lorsqu'il statue en qualité d'autorité administrative il suffit que le conseil de l'Ordre soit régulièrement composé et réuni et que ses délibérations soient approuvées à la majorité des membres présents ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les dispositions de l'article 4 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat aux termes duquel " le conseil de l'ordre ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents et statue à la majorité des voix " aient été respectées ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens de nullité soulevés par Maître X...doivent être rejetés ; que, sur le fond, aux termes de l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, lorsqu'un avocat sollicite l'autorisation d'établir un bureau secondaire, cette autorisation ne peut être refusée " que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire " ; que Maître X...soutient que les motifs retenus par le conseil de l'Ordre pour rejeter sa demande sont en conséquence dénués de toute pertinence ; qu'en effet les manquements à ses devoirs professionnels qu'il aurait commis en raison de l'exercice prétendument irrégulier de sa profession à La Rochelle, situation relevant du seul pouvoir disciplinaire du bâtonnier de Paris, ne pouvaient pas être pris en considération conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 1 civ., 3 février 1993) ; mais que nonobstant les dispositions de l'article 8-1 précité, l'ouverture d'un bureau secondaire suppose l'existence effective d'un cabinet principal ; que s'il n'en était pas ainsi, la demande d'ouverture d'un bureau secondaire pourrait permettre de contourner les règles ordinaires relatives à l'inscription d'un avocat à un barreau pour y exercer son activité principale ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Maître X...soit inscrit au barreau de Paris (toque D 0776) où il est titulaire d'un compte CARPA et où il a un domicile professionnel ... ; mais que c'est avec raison que l'Ordre du barreau de La Rochelle s'interroge sur l'effectivité d'une activité principale de Maître X...à Paris ; que Maître X...a en effet reconnu devant le conseil de l'Ordre le 24 juin 2015 que depuis décembre 2013, et plus assidûment encore depuis septembre 2014, il avait recentré son activité sur La Rochelle chez et avec Maître A...pour laquelle il dit avoir effectué en cabinet et devant toutes les juridictions du ressort " des vacations " engendrant à son profit le versement par celle-ci " d'un honoraire mensuel de 7000 € sous déduction du coût de la location d'un véhicule, de l'assurance du véhicule et d'un appartement " (voir ces déclarations non contestées dans la délibération du conseil de l'Ordre du 24 juin 2015 page 3) ; que compte tenu de ces interrogations, il appartenait à Maître X...de rapporter la preuve d'une activité principale à Paris nonobstant son activité à La Rochelle ; que le conseil de l'Ordre l'a invité à rapporter cette preuve en communiquant l'évaluation du chiffre d'affaires de son activité parisienne, mais qu'il a refusé de le faire ; et qu'en l'absence de preuve d'une activité principale à Paris, le conseil de l'Ordre du barreau de La Rochelle était fondé à rejeter la demande d'autorisation d'établissement d'un bureau secondaire qui lui était présentée.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE dans le cadre d'un contentieux opposant Maître Élisabeth A..., Avocat au Barreau de La Rochelle-Rochefort associée et gérante de la SELARL A...-B...qui dispose dans de locaux sis 22 rue Fleuriau à La Rochelle, et Maître Franck X..., dont a été informé Madame le Bâtonnier Christine Y..., il est apparu que Maître Franck X...exerce son activité, dans les locaux rochelais de Me Élisabeth A...depuis le mois de décembre 2013 ; que Maître Franck X..., a indiqué au Conseil de l'Ordre le 24 juin 2015, que depuis décembre 2013, et plus assidûment encore depuis septembre 2014, il a recentré son activité sur La Rochelle chez et avec Me Élisabeth A...pour laquelle il dit avoir effectué en cabinet et devant toutes les juridictions du ressort des « vacations » engendrant à son profit le versement par cette dernière « d'un honoraire mensuel de 7000 € sous déduction du coût de la location d'un véhicule, de l'assurance du véhicule et d'un appartement » ; que Maître Franck X...a cependant affirmé avoir maintenu son activité principale au Barreau de Paris mais refuse, sur demande du Conseil, de communiquer l'évaluation du chiffre d'affaire que lui procure actuellement son activité parisienne ; que Maître Franck X...a également déclaré au cours de cette audition que depuis plusieurs mois il contribue aux côtés de Me Maître Élisabeth A...à la gestion de la SELARL A...-B...qui, dit-il, est depuis un certain temps confrontée à de grandes difficultés financières ; qu'il déclare ainsi être intervenu auprès des banques et autres organismes afin de négocier des facilités et des moratoires, reconnaissant ainsi devant le Conseil la gérance de fait de cette société d'avocat dont il n'est pas associé ; que Maître Franck X...prétend ne s'être jamais prévalu de l'ouverture d'un cabinet à La Rochelle Rochefort ; que le Conseil de l'Ordre constate qu'alors que Maître Franck X...sollicite l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à La Rochelle, il y exerce d'ores et déjà son activité depuis décembre 2013, c'est-à-dire depuis 17 mois, interpellé sur ce point, il rajoute qu'il ne voit pas d'inconvénient à ce que sa demande ait un effet rétroactif... ; qu'il apparaît que Maître Franck X...tente de faire régulariser son exercice irrégulier de la profession à La Rochelle, exercice d'autant plus irrégulier que, de son aveu même, si cette activité à La Rochelle a débuté en décembre 2013, elle y est totalement concentrée depuis septembre 2014 ; que le conseil constate également que le bail présenté par Maître Franck X...au soutien de sa demande porte sur les locaux sis au 22 rue Fleuriau où Me Élisabeth A...exploite son cabinet rochelais depuis de nombreuses années ; que Maître Franck X...rappelle au conseil avoir engagé une procédure d'expulsion à son encontre, il remet à Madame le Bâtonnier deux constats d'huissier pour démontrer que Maître A...n'a pas au jour de son audition déférée à la sommation de déguerpir qu'il lui a fait délivrer ; que le conseil constate, de plus fort, que ce bail stipule (coef. page 9) l'accord des propriétaires pour une sous-location par Maître Franck X..., à Me Élisabeth A...; que cependant il apparait que postérieurement à la signature du bail, les propriétaires sont revenus sur cet accord ; que par conséquent, le Conseil constate que-Maître Franck X...n'a effectivement plus d'activité à Paris, alors que sa demande porte sur l'ouverture d'un cabinet secondaire qui suppose l'existence effective d'un cabinet principal,- que l'attitude frauduleuse de Maître Franck X...qui depuis un an et demi s'est sciemment et intentionnellement exonéré du respect des principes légaux et réglementaires de l'exercice de la profession d'Avocat,- que la demande d'autorisation d'ouverture d'un cabinet secondaire déposée le 19 mai 2015 est intervenue uniquement pour tenter d'entériner une situation acquise de fait et de force dans la plus totale irrégularité par Maître Franck X...qui a déposé sa demande uniquement parce que son exercice de la profession à La Rochelle, et de façon quasi permanente depuis au plus tard septembre 2014, venait d'être révélé aux instances ordinales indépendamment de sa volonté ;- que Maître Franck X...a fait usage de procédés déloyaux destinés à dissimuler ses conditions d'exercice à La Rochelle, et a sollicité l'ouverture d'un cabinet secondaire à La Rochelle postérieurement à son installation effective en violation des dispositions de l'article 8-1 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971.

1) ALORS QU'aux termes de l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire dans le ressort d'un barreau différent de celui où est établie la résidence professionnelle de l'avocat ne peut être refusée à celui-ci que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire ; que le barreau d'accueil ne peut en conséquence opposer à un avocat un refus d'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire du seul fait que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l'exercice d'une activité principale dans le ressort du barreau dans lequel est établie sa résidence professionnelle ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve, par M. X..., avocat au barreau de Paris, d'une activité principale à Paris pour confirmer la décision du Conseil de l'Ordre du barreau de La Rochelle-Rochefort de rejeter sa demande d'autorisation d'établissement d'un bureau secondaire à La Rochelle, quand ce refus n'était pas tiré des conditions dans lesquelles l'exposant se proposait, après autorisation, d'exercer sa profession dans ce bureau secondaire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989, dans sa rédaction applicable au litige.

2) ALORS en tout état de cause QU'il appartient au Conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'accueil, lorsque l'avocat postulant justifie, à l'appui de sa demande d'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire, de son inscription dans son barreau d'origine, d'y détenir un compte CARPA et d'y avoir son domicile professionnel, de rapporter la preuve de l'absence de toute activité principale effective de cet avocat dans son barreau d'origine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'il n'était pas contesté que « Maître X...soit inscrit au barreau de Paris (toque D 0776) où il est titulaire d'un compte CARPA et où il a un domicile professionnel ... » ; qu'il appartenait donc au Conseil de l'Ordre du barreau de La Rochelle-Rochefort, devant lequel M. X...sollicitait l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à La Rochelle, de rapporter la preuve que l'avocat n'avait pas d'activité principale effective à Paris ; qu'en faisant peser sur M. X...la charge de la preuve d'une activité principale à Paris, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ainsi que l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989, dans sa rédaction applicable au litige.

3) ALORS QUE l'inobservation antérieure, invoquée à l'encontre d'un avocat parisien, de ses devoirs professionnels en raison de l'exercice prétendument irrégulier de sa profession dans une localité où il souhaite ouvrir un cabinet secondaire, situation relevant du seul pouvoir disciplinaire du seul Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, n'est pas de nature à justifier le refus par le Conseil de l'Ordre du barreau d'accueil d'autoriser cet avocat à ouvrir ce bureau secondaire ; qu'en confirmant la décision du Conseil de l'Ordre du barreau de La Rochelle-Rochefort qui, pour rejeter la demande d'ouverture d'un cabinet secondaire présentée par M. X..., avocat au barreau de Paris, avait pris en considération une attitude prétendument répréhensible de ce dernier qui se serait sciemment exonéré du respect des principes légaux et réglementaires de l'exercice de sa profession d'avocat et aurait déposé une demande d'ouverture d'un cabinet secondaire, postérieurement à son installation effective, pour tenter d'entériner une situation acquise de fait et de force et aurait fait usage de procédés qualifiés de déloyaux qui auraient été destinés à dissimuler ses conditions d'exercice à La Rochelle, quand seul le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris avait compétence pour connaître de l'éventuelle inobservation par M. X...de ses devoirs professionnels et qu'un tel refus n'était pas tiré des conditions dans lesquelles l'exposant, après autorisation, se proposait d'exercer sa profession dans le bureau secondaire, la cour d'appel a derechef violé, par fausse application, l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989 dans sa rédaction applicable au litige.

4) ALORS QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, il ressortait des motifs de la décision du Conseil de l'Ordre du barreau de La Rochelle-Rochefort que si M. X...avait « indiqué (…) que depuis décembre 2013 et plus assidûment encore depuis septembre 2014, il a recentré son activité sur la Rochelle » ¿ il avait « cependant affirmé avoir maintenu son activité principale au Barreau de Paris » ; qu'en retenant, par motif éventuellement adopté de la décision du Conseil de l'Ordre du barreau de La Rochelle-Rochefort, que « de son aveu même » M. X...avait « totalement concentré » son activité à La Rochelle depuis septembre 2014, quand aucun aveu clair et non équivoque de M. X...sur ce point ne résultait de ses déclarations devant le Conseil de l'Ordre, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil et de l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989 dans sa rédaction applicable au litige.

5) ALORS QU'en application de l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire ne peut être refusée à un avocat qui la sollicite que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de sa profession dans ce bureau secondaire ; qu'en l'espèce, le Conseil de l'Ordre du barreau de La Rochelle-Rochefort avait constaté que M. X...justifiait d'un bail portant sur des locaux situés à La Rochelle où il sollicitait l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire ; qu'en relevant qu'une autre avocat exploitait son propre cabinet dans ces mêmes locaux, que Monsieur X...ne justifiait pas avoir fait expulser, et que les propriétaires des locaux, qui avaient donné leur accord pour une sous-location à cette avocate aux termes du bail, apparaissaient être revenus sur cet accord, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que M. X...aurait été empêché d'exercer son activité dans les locaux loués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989 dans sa rédaction applicable au litige.

6) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande tendant à être autorisé par le Conseil de l'Ordre du barreau de La Rochelle-Rochefort à ouvrir un bureau secondaire à La Rochelle, et pour établir que les conditions d'exercice de sa profession d'avocat dans le bureau secondaire situé à La Rochelle ne se heurtaient strictement à aucune difficulté, M. X...produisait une copie du mail de Maître Z..., notaire, en date du 20 mai 2015, visant le fait que la modification du bail pouvait s'effectuer au moyen d'un acte sous seing privé et non plus authentique, un courrier en date du 5 juin 2015 adressé à Mme le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de La Rochelle-Rochefort, dûment tamponné par l'Ordre, l'avertissant que les serrures des locaux loués avaient été changées la veille, un courrier de cette dernière du 16 juin 2015, adressé à Mme A...et à M. X..., fixant un calendrier avec ordre de « procéder au déménagement des dossiers clients, dossiers de comptabilité, meubles, matériels informatiques appartenant à la SELARL A...-B...» pour le « Vendredi 19 juin 2015 », en présence d'un huissier, un constat d'huissier en date du 17 juin 2015, dressé à la demande de l'exposant, donnant acte à Mme A...du fait qu'elle quittait les lieux et acceptait de restituer tel ou tel dossier, un autre constat d'huissier en date du 22 juin suivant relatif aux quelques meubles et matériels restant à déménager par cette dernière et une sommation de Mme A...faite à M. X...le 3 août 2015 aux fins de venir récupérer ses dossiers en l'étude de l'huissier désigné ; qu'en négligeant d'examiner l'ensemble de ces pièces de nature à établir que les conditions d'exercice, par M. X..., de sa profession d'avocat dans ce bureau secondaire situé à La Rochelle ne se heurtaient à aucune difficulté à la date à laquelle le Conseil de l'Ordre devait se prononcer sur la demande d'autorisation de l'exposant tendant à l'ouverture de ce bureau secondaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-14518
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mai. 2017, pourvoi n°16-14518


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14518
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