La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2017 | FRANCE | N°16-13965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2017, 16-13965


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 20 mai 2014, pourvois n° 13-11. 028 et 13-22. 341), que, se plaignant de ce qu'un chemin de servitude dont bénéficient leur fonds, ainsi que celui des époux X..., des époux Y...et de M. Z..., était inondé et impraticable par temps de pluie, M. et Mme A... ont assigné leurs voisins en exécution de travaux par M. Z... et contribution à l'entret

ien du chemin de servitudes par tous ses bénéficiaires ;
Attendu que M. Z.....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 20 mai 2014, pourvois n° 13-11. 028 et 13-22. 341), que, se plaignant de ce qu'un chemin de servitude dont bénéficient leur fonds, ainsi que celui des époux X..., des époux Y...et de M. Z..., était inondé et impraticable par temps de pluie, M. et Mme A... ont assigné leurs voisins en exécution de travaux par M. Z... et contribution à l'entretien du chemin de servitudes par tous ses bénéficiaires ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme A... une somme de 3 214, 25 euros au titre de sa quote-part des travaux nécessaires déjà effectués ;
Mais attendu, en premier lieu, que, M. Z... ne soutient pas qu'en dépit du visa erroné des conclusions antérieures, la cour d'appel aurait statué sur d'autres prétentions que celles formulées dans ses dernières conclusions ;
Attendu, en deuxième lieu, que la demande en paiement des travaux effectués, présentée pour la première fois en appel, était virtuellement comprise dans la demande initiale de M. et Mme A... tendant à exécuter les trois quarts des travaux d'entretien du chemin ;
Attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé que les aménagements du chemin de servitude nécessaires pour assurer l'écoulement normal des eaux pluviales devaient être réalisés aux frais partagés des bénéficiaires du chemin à raison d'un quart chacun et que le dispositif installé par M. et Mme A... diminuait les quantités d'eaux qui arrivaient en contrebas de la partie bétonnée et constituait une amélioration par rapport à la situation antérieure, la cour d'appel a pu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, condamner M. Z... à rembourser le quart de la facture avancée par ceux-ci ;
Attendu, en quatrième lieu, que, l'instance périmée étant celle relative à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 24 mai 2004, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Condamne M. Z... à payer une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR ordonné la réalisation des travaux prescrits par l'expert, débouté M. Daniel Z... de sa demande visant à entreprendre ces travaux et condamner les époux X... ainsi que M. Daniel Z... à payer aux époux A... une somme de 3 214, 25 euros, au titre de leur quote-part des travaux nécessaires déjà effectués ;
AUX MOTIFS QUE « il n'est pas sérieusement contesté que l'acte de partage initial de division de l'ancienne propriété agricole Figon, a instauré des constitutions de servitude pour assurer la desserte des quatre parcelles litigieuses et pour la pose de toutes canalisations tant aériennes que souterraines ; il était prévu que « les frais de création, d'aménagement et d'entretien du chemin commun seront supportés à raison d'un quart par les propriétaires » des quatre lots aujourd'hui concernés ; les époux X... concluent au partage par quatre du coût des travaux préconisés par l'expert judiciaire, ne remettant donc nullement en cause le principe d'un entretien à partager entre les quatre riverains, que cet entretien concerne ou pas une partie du chemin qu'ils empruntent ; Monsieur Z... rappelle à juste titre le caractère définitif de l'arrêt du 23 avril 2010 en ce qu'il a jugé que les aménagements du chemin de servitude litigieux nécessaires pour assurer l'écoulement normal des eaux pluviales doivent être réalisés aux frais partagés des bénéficiaires du chemin à raison d'un quart chacun ; qu'il s'agit la de l'application pure et simple de la règle selon laquelle l'acte de division fait la loi des parties concernées ; nul ne conteste que les travaux préconisés par l'expert C...dans son deuxième rapport participent de l'entretien du chemin, consistant à évacuer de façon normale les eaux pluviales ; un litige subsiste en premier lieu s'agissant des travaux déjà réalisés par les époux A..., sans opposition des époux Y... qui en ont financé le quart ; la seule question est celle de la qualification de travaux d'entretien, leur nécessité entraînant par là-même une participation partagée des riverains ; à cet égard, la lecture du rapport d'expertise par les époux X... est incomplète, car si le revêtement de surface améliore les conditions d'accès aux propriétés A...et Y..., et si les conditions d'écoulement sur ce chemin en amont du caniveau créé sont supérieures à ce qui existait à la création du chemin, avec débit des zones de ruissellement au point bas du chemin bétonné juste en amont du caniveau augmenté du seul fait de l'augmentation du coefficient d'imperméabilisation des sols, il n'en demeure pas moins que l'expert indique en page cinq que le débit est inférieur à l'aval du caniveau transversal ; l'expert ajoute que le caniveau transversal, par sa pente orientée vers l'Ouest, évacue les eaux vers un fossé débouchant dans la propriété A..., et que ce dispositif diminue les quantités d'eaux qui arrivent en contrebas de la partie de chemin bétonné, qu'il constitue une amélioration par rapport aux conditions qui préexistaient avant sa réalisation, dans la mesure où les eaux évacuées par le caniveau bétonné ne rejoignent pas pour la quasi-totalité la partie du chemin située en amont du mur nord de la propriété de Monsieur Z.... Attendu qu'il n'en résulte, contrairement à ce qui est conclu par les époux X..., aucune aggravation bien au contraire des conditions d'écoulement des eaux, et aucune motivation de confort, sinon celui d'un accès normal consistant pour les voitures à ne pas patiner dans 20 cm d'eau, ne pouvant être plaidé à la fois qu'il s'agirait d'une mesure de confort et que pour autant les travaux préconisés par l'expert sont nécessaires, reconnaissant par là-même qu'un problème d'accès existait, auquel les époux A... et les époux Y... ont pallié partiellement, sans aucune aggravation ; la circonstance selon laquelle les travaux de réfection ne concernent pas la partie du chemin qui dessert la propriété X...est sans emport juridique, eu égard aux termes de l'acte de division ci-dessus rappelé ; dans leur courrier en date du 22 novembre 2004, les époux A... réclament 3 214, 25 € aux époux X..., en indiquant qu'il prennent en charge la fourniture et la pose de l'avaloir ; ils fournissent à ce jour la même facture Moreno en date du 30 octobre 2004, qui comporte la signature du maçon, et qui établit suffisamment le coût avancé, dont 3 214, 25 euros par Monsieur Y... ; c'est donc ce montant qui est suffisamment justifié, sans pouvoir prendre en compte les deux autres factures qui concernent l'avaloir, ni les frais de prêt qui ont un caractère indirect, et ne peuvent donc être réclamés par les époux A... à leurs voisins, y compris les époux Y... ; il n'est pas inutile de relever que l'on cherchera vainement aux écritures de Monsieur Z... une discussion ou a fortiori une contestation de la somme qui lui est réclamée au même titre pour un même montant » ;
1) ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en statuant au visa des conclusions de M. Daniel Z... déposées le 13 avril 2015, bien que ce dernier ait déposé des conclusions postérieurement à cette date, le 10 novembre 2015, complétant son argumentation, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître les termes du litige ; qu'en affirmant, pour condamner M. Daniel Z..., que ce dernier n'avait pas contesté la somme réclamée alors que dans ses conclusions récapitulatives il invoquait l'irrecevabilité et le mal fondé de cette demande en paiement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les demandes nouvelles formulées en appel sont irrecevables ; qu'en condamnant M. Daniel Z... à payer aux époux A... la somme de 3 214, 25 euros au titre de sa quote-part des travaux déjà réalisés par ces derniers, quand cette demande n'avait pas été formulée en première instance, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE qu'en condamnant M. Daniel Z... à payer aux époux A... la somme de 3 214, 25 euros au titre de sa quote-part des travaux déjà réalisés par ces derniers, sans rechercher, comme elle y était invitée, si leurs demandes de ce chef n'étaient pas prescrites par l'effet de la péremption d'une précédente instance qu'ils avaient introduite à cette fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 389 du code de procédure civile et 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-13965
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2017, pourvoi n°16-13965


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13965
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award