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24/05/2017 | FRANCE | N°16-12591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 2017, 16-12591


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Temtrade Beauty (la société Temtrade), ayant pour gérant M. X..., a conclu avec la société L'Oréal produits de luxe international (la société L'Oréal) plusieurs contrats de distribution exclusive de produits cosmétiques et de parfums en Russie, Ukraine et Biélorussie ; qu'en raison de l'existence d'un circuit parallèle de distribution des produits, les parties sont convenues, par un avenant du 30 janvier 1998, d'une indemnisation de la société Temt

rade, la société L'Oréal s'engageant à ne pas fournir ses produits, direc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Temtrade Beauty (la société Temtrade), ayant pour gérant M. X..., a conclu avec la société L'Oréal produits de luxe international (la société L'Oréal) plusieurs contrats de distribution exclusive de produits cosmétiques et de parfums en Russie, Ukraine et Biélorussie ; qu'en raison de l'existence d'un circuit parallèle de distribution des produits, les parties sont convenues, par un avenant du 30 janvier 1998, d'une indemnisation de la société Temtrade, la société L'Oréal s'engageant à ne pas fournir ses produits, directement à des distributeurs tiers, en vue de leur vente sur le territoire concédé ; qu'après rejet, par un arrêt irrévocable du 23 octobre 2002, d'une demande en annulation de cet avenant et indemnisation, la société Temtrade et M. X...ont confié la défense de leurs intérêts à M. A..., avocat, qui a engagé un recours en révision de l'arrêt, qui a été rejeté ; qu'il a déposé, au nom de M. X..., associé de la société L'Oréal, une plainte avec constitution de partie civile pour abus de biens sociaux, abus de confiance et blanchiment d'argent, dont l'instruction a été clôturée par une ordonnance de non-lieu rendue le 6 novembre 2008, condamnant le plaignant au paiement d'une amende civile ; que, reprochant à M. A... d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil en omettant de le tenir informé du déroulement de l'instruction pénale et de la décision de non-lieu afin de lui permettre d'exercer ses droits, et en s'abstenant de prendre les initiatives nécessaires à la défense des intérêts de la société Temtrade qui l'avait chargé de définir une stratégie alternative à la procédure en cours, M. X...l'a assigné en responsabilité et indemnisation ; que la société Temtrade et la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, assureur de M. A..., sont intervenues volontairement à l'instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X...et la société Temtrade font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, qu'en délimitant l'objet du litige comme portant sur « l'action en responsabilité de l'avocat pour manquement à son devoir de conseil et ses conséquences éventuellement dommageables pour la société Temtrade », la société Temtrade étant déclarée recevable à agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à raison du préjudice qu'auraient pu lui causer des fautes commises par M. A... envers M. X..., cependant que la société Temtrade invoquait la faute contractuelle commise par M. A... dans l'exécution du mandat qu'elle lui avait confié aux fins non seulement d'obtenir la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 octobre 2002, mais encore, plus généralement, de définir une stratégie alternative lui permettant d'obtenir l'indemnisation du préjudice par elle subi du fait de la violation de l'exclusivité de distribution qui lui avait été consentie aux termes de l'avenant transactionnel, mandat qui n'était pas contesté par M. A..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en énonçant que la plainte pénale était destinée à permettre à M. X...et à la société Temtrade de rassembler les pièces prouvant le caractère direct des livraisons effectuées par la société L'Oréal, sur le territoire concédé, en vue d'obtenir la révision de l'arrêt rendu le 23 octobre 2002, et en retenant que l'invocation de moyens nouveaux, tels les manquements de l'avocat lors de la définition d'une stratégie alternative pour obtenir réparation de l'atteinte à l'exclusivité de distribution, et la modification du montant des sommes réclamées s'inscrivaient directement dans l'objet du litige, s'agissant d'une action en responsabilité, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen :

Attendu que M. X...et la société Temtrade font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant que, saisi in rem et non par les qualifications pénales visées par M. X...dans sa plainte pénale, ni par les personnes dénommées par celui-ci, le juge d'instruction, sur une enquête précise et circonstanciée, avait rendu une ordonnance de non-lieu, l'information menée sur les faits dénoncés n'ayant pas mis en évidence l'existence d'une quelconque infraction à l'encontre de la société L'Oréal ou de même de la société Parmobel pour en déduire que M. X...n'avait aucune chance sérieuse que l'ordonnance de non-lieu soit infirmée et que la chambre de l'instruction ordonne des investigations supplémentaires, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, indépendamment de la faute commise par M. A... ayant privé son client de la faculté de faire appel de l'ordonnance de non-lieu, celui-ci n'avait pas, en amont, commis une faute en se dispensant de toute diligence à la suite du dépôt du rapport de police judiciaire et de l'avis délivré par le juge d'instruction au regard des réquisitions du ministère public et si cette faute, en laissant notamment sans objection les affirmations erronées contenues dans ce réquisitoire, n'avait pas entraîné une perte de chance sérieuse d'obtenir une requalification des faits et d'éviter le prononcé de l'ordonnance de non-lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'en affirmant, pour écarter tout lien de causalité entre l'échec de la procédure engagée par M. A... pour obtenir la révision de l'arrêt du 23 octobre 2002 et son caractère prématuré au regard de la date d'introduction d'une procédure pénale dont l'objet était pourtant précisément de permettre de satisfaire aux conditions de cette révision, que la possible exploitation par M. A... d'informations recueillies dans le dossier pénal pour soutenir l'action en révision n'aurait eu un quelconque effet sur les chances de succès de celle-ci, et en prétendant justifier cette affirmation par le motif inopérant que, selon le rapport de police judiciaire, la mise en place par la société L'Oréal d'un réseau parallèle d'approvisionnement n'aurait pas procédé d'une volonté de contourner le distributeur officiel quand il s'agissait seulement d'établir qu'en contravention avec les obligations souscrites aux termes de l'avenant transactionnel, des livraisons directes avaient été effectuées en 1998 et 1999 sur le marché russe par la société L'Oréal ou ses filiales, ce qui avait pour effet de permettre à la société Temtrade de faire valoir ses droits relatifs à l'exclusivité qui lui avaient été consentis par ledit accord et de solliciter l'indemnisation de son préjudice réel, au-delà de indemnité reçue de 20 000 000 francs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;

3°/ qu'en prétendant encore justifier cette affirmation par le motif, totalement étranger aux relations entre la société L'Oréal et la société Temtrade, puisque concernant celles entre le groupe L'Oréal et un acquéreur des parts de la société Parmobel, que le chiffre d'affaires réalisé par la société Parmobel, notamment sur l'exercice 1997, intégrant le marché parallèle russe, avait été pris en compte pour le calcul du prix de rachat des parts, mais qu'il semblait délicat de voir dans cette opération une volonté de favoriser une société tierce au préjudice de la SA française de la part de ses dirigeants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu des manquements de M. A... à son obligation d'information et de conseil ayant privé M. X...de la possibilité de contester l'ordonnance de non-lieu du 6 novembre 2008, l'arrêt relève que le rapport de police a été établi à la suite d'une enquête approfondie au cours de laquelle il a été procédé à de multiples investigations et auditions, desquelles il ressort que, s'il existait un circuit d'approvisionnement du marché parallèle, connu de la société L'Oréal, celui-ci n'avait pas bénéficié de prix anormalement bas, qu'aucun enrichissement irrégulier de personnes physiques ou morales n'avait été découvert, qu'aucun crime ou délit à l'origine de fonds blanchis n'avait été mis en évidence et qu'au contraire, la société L'Oréal avait cherché à accroître le chiffre d'affaires de la division luxe en occupant un marché porteur, peu développé par la société Temtrade, sans contourner le circuit officiel pour des raisons illégales ; que, de ces énonciations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a souverainement déduit que M. X...et la société Temtrade n'avaient perdu aucune chance d'obtenir de l'instruction pénale, par de nouvelles investigations dont ils ne précisaient pas la nature, des informations pertinentes qui auraient assuré le succès d'une action en révision de l'arrêt du 23 octobre 2002 ; que le moyen, qui critique en sa troisième branche un motif surabondant, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Mais sur la cinquième branche du moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande indemnitaire présentée par M. X..., l'arrêt retient que celui-ci n'avait aucune chance d'obtenir, par l'exploitation d'éléments tirés de l'information pénale, la révision de l'arrêt du 23 octobre 2002 et de remettre utilement en cause l'avenant transactionnel du 30 janvier 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. A... n'avait pas, en conseillant le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, commis une faute à l'origine du préjudice subi par son client condamné au paiement d'une amende civile pour plainte abusive reposant sur une intention de nuire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande indemnitaire de M. X...au titre du préjudice moral résultant de sa condamnation, par l'ordonnance de non-lieu du 6 novembre 2008, à une amende civile, l'arrêt rendu le 13 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. A... et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. X...la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Temtrade et M. X...

En ce que, l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, après avoir déclaré recevable l'action engagée par Monsieur X...et la société Temtrade, a rejeté leurs demandes ;

Aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, alors même que M. X...recherche la responsabilité de son ancien avocat notamment pour avoir manqué à son devoir de conseil en ne l'informant pas des délais de recours à la suite du rejet par le juge d'instruction de sa plainte avec constitution de partie civile, justifiant ainsi de son intérêt à agir à l'encontre de l'avocat afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il allègue, que le tribunal a écarté cette fin de non recevoir ; qu'au demeurant c'est à tort que M. A... soutient que M. X...aurait déposé la plainte pénale au nom et pour le compte de la société L'Oréal dont il est actionnaire, alors qu'il a agi en son nom propre ; que tout autant la société Temtrade est également recevable sur le fondement de l'article 1382 du code civil à obtenir la réparation du dommage qu'elle a éventuellement subi en raison des fautes que l'avocat aurait pu commettre envers son client dans le cadre de la mission dont il était investi ; que le tribunal a aussi justement relevé que l'arrêt prononcé par cette cour le 23 octobre 2002 a été rendu entre des parties différentes de celles de la présente instance puisque le litige opposait alors la société Temtrade à la société L'Oréal de sorte qu'eu égard aux dispositions de l'article 1351 du code civil, M. A... n'est pas fondé à opposer l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ; que M. A... estime également que les appelants ont méconnu les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et qu'ils ont présenté des demandes nouvelles en cause d'appel ; qu'il indique que leur argumentation n'a cessé d'évoluer, à l'instar du montant de leurs demandes et qu'après lui avoir reproché de n'avoir pas informé son client du prononcé de l'ordonnance du juge d'instruction et du délai pour faire appel, désormais M. X...et la société Temtrade invoquaient à son encontre une faute consistant à n'avoir pas mené à bien la stratégie qu'il avait proposée devant permettre à la société Temtrade par l'intermédiaire d'une plainte pénale dont les résultats viendraient à l'appui de l'action en révision de l'arrêt du 23 octobre 2002, de faire la preuve de la fraude imputable à la société L'Oréal ; que néanmoins ni la variation du montant des demandes présentées par les appelants, ni l'exposé par eux de moyens nouveaux qui s'inscrivent directement dans ce qui constitue l'objet du litige, à savoir l'action en responsabilité de l'avocat pour manquement à son devoir de conseil et ses conséquences éventuellement dommageables pour la société Temtrade, ne portent atteinte à la règle de l'immutabilité du litige ou ne constituent de demandes nouvelles ; (…) que sur le fond du litige, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la faute de M. A... qui ne peut démontrer, en dépit de ses affirmations, qu'il a effectivement informé son client sur la possibilité de faire appel et sur le délai très court, à savoir dix jours, dont il disposait pour le faire ; que de façon plus générale l'avocat n'établit pas avoir conseillé son client sur les suites à donner à la décision du juge d'instruction, que ce soit en faisant appel de son ordonnance ou au contraire en s'abstenant de le faire ; que le manquement fautif de M. A... est ainsi établi de ce chef ; qu'il incombe cependant à M. X...de démontrer qu'il a ainsi perdu une chance réelle et sérieuse d'avoir pu obtenir la réformation de l'ordonnance de non-lieu afin qu'il soit procédé à de nouvelles investigations qui auraient pu révéler des éléments de preuves de nature à conforter la recevabilité du recours en révision de l'arrêt rendu par cette cour le 23 octobre 2002 ; que c'est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a estimé que la faute de M. A... n'était la cause d'aucune perte de chance pour M. X...et a ainsi rejeté ses demandes et celles de la société Temtrade ; qu'en effet M. X...a déposé plainte avec constitution de partie civile en sa qualité d'actionnaire de la société L'Oréal, reprochant à celle-ci d'avoir mis en place un marché parallèle de distribution de ses produits par l'utilisation de sociétés offshore et à destination de sociétés en lien avec la mafia russe et que ces agissements étaient constitutifs des délits de blanchiment d'argent, d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux ; que les faits dénoncés par M. X...en tant qu'actionnaire de la société L'Oréal ne portaient que sur les possibles délits constitués dans le cadre du fonctionnement général de la société L'Oréal sur le marché russe et non pas sur l'exécution des relations commerciales entretenues par cette société avec la société Temtrade, quand bien même cette recherche visait en réalité à obtenir les éléments de preuve destinés à remettre en cause la transaction intervenue le 30 janvier 1998 dont son dossier était totalement dépourvu ; que le rapport de police adressé au juge d'instruction a clairement mis en évidence l'absence de tout préjudice réel pour le groupe L'Oréal en raison du circuit de distribution parallèle des marchés russes, ukrainiens et biélorusses que certes cette société connaissait mais dont néanmoins aucun élément du dossier n'a démontré, contrairement à ce que soutiennent les appelants, qu'elle en était à l'origine ; qu'il conclut que " l'enquête n'a fait apparaître aucun élément dénotant une volonté de la part des dirigeants de L'Oréal, PBI ou Parmobel de favoriser leurs intérêts ou ceux de tiers au détriment du groupe français, il semble à l'inverse que ceux-ci n'aient cherché qu'à augmenter le chiffre d'affaires de la division luxe du groupe » ; qu'il indique enfin, contrairement à ce que laisse entendre M. X..., que les dirigeants de L'Oréal n'ont pas cherché à contourner le circuit officiel pour des raisons illégales mais qu'ils ont vraisemblablement " cherché un moyen d'occuper un marché porteur mais peu occupé par le distributeur officiel " ; que les enquêteurs ont ainsi analysé non seulement la situation de la société L'Oréal mais également celle de la société Parmobel, organisatrice du marché parallèle de la commercialisation des produits L'Oréal en Russie dont les appelants estiment qu'elle a participé aux faits dénoncés ; que le rapport de police est par conséquent intervenu à l'issue d'une enquête approfondie comportant de multiples investigations et auditions ; que notamment tant la saisie dans les locaux de L'Oréal d'un ensemble de documents relatifs au marché parallèle russe que l'audition de M. Y..., éléments de l'information pénale dont les appelants estiment qu'ils signent la fraude de L'Oréal n'ont pas été retenus par les services de police et le juge d'instruction comme déterminants d'une quelconque responsabilité pénale de cette société au regard des faits dénoncés par M. X...; que saisi in rem et non par les qualifications pénales visées par M. X...dans sa plainte pénale, ni par les personnes dénommées par celui-ci, le juge d'instruction, sur une enquête précise et circonstanciée a rendu une ordonnance de non-lieu, l'information menée sur les faits dénoncés n'ayant pas mis en évidence l'existence d'une quelconque infraction à l'encontre de la société L'Oréal ou de même de la société Parmobel ; que cette décision a été prise alors qu'avait été relevée l'existence effective sur le marché russe du circuit parallèle de commercialisation des produits L'Oréal émanant de la société Parmobel et que notamment M. Z..., sur commission rogatoire avait été entendu sur les faits en cause ; qu'en conséquence M. X...n'avait aucune chance sérieuse que l'ordonnance de non-lieu soit infirmée et que la chambre de l'instruction ordonne des investigations supplémentaires ; que dans ces conditions, ainsi que le soutiennent les appelants, il ne peut être sérieusement fait grief à M. A... de " n'avoir pas proposé au juge d'instruction pour M. X...ou pour la société Temtrade, d'autres qualifications ", afin que le juge d'instruction oriente son information dans le but de caractériser les éventuelles infractions dont cette société aurait pu être victime du fait des agissements de l'Oreal ou de la société Parmobel ; que pas davantage ne peut être valablement reproché à l'avocat de n'avoir pas conseillé à la société Temtrade qui, au demeurant, n'était pas sa cliente, d'intervenir au cours de l'information pénale ; que si par la seule chronologie des procédures initiées par M. X...l'action en révision de l'arrêt rendu par cette cour en 2002, engagée par acte du 27 juillet 2005, pouvait apparaître prématurée dans la mesure où la plainte pénale n'a été déposée que près de trois mois plus tard et qu'a priori la durée de l'information pénale ne pouvait être appréciée, pour autant les appelants ne peuvent exciper d'une perte de chance sérieuse dès lors qu'il vient d'être constaté que relevait de la seule hypothèse la possibilité d'obtenir sur appel de l'ordonnance de non-lieu que des investigations supplémentaires soient ordonnées ; que pas davantage la possible exploitation par M. A... d'informations recueillies dans le dossier pénal pour soutenir l'action en révision alors pendante devant cette cour, n'aurait eu un quelconque effet sur les chances de succès de celle-ci ; que le rapport de police rappelle en effet que " A l'inverse, les dépositions recueillies, corroborées par les études menées, convergeaient de manière claire sur le fait que la mise en place d'un tel réseau d'approvisionnement, comportant des inconvénients pour le groupe L'Oréal, ne procédait nullement d'une volonté de contourner le distributeur officiel mais au contraire de l'impossibilité matérielle ou de la non volonté de ce dernier de développer son activité en Russie ", indiquant également " Il apparaissait en effet que le chiffre d'affaires réalisé par Parmobel, notamment sur l'exercice 1997, intégrant le marché parallèle russe était pris en compte pour le calcul du prix de rachat des parts. Il semblait néanmoins délicat de voir dans cette opération une volonté de favoriser une société tierce au préjudice de la SA française de la part de ses dirigeants, le rachat des parts étant contractuellement prévu dès la création de la société Parmobel, soit plus de cinq années avant la mise en place du circuit d'approvisionnement officieux " ; que dès lors M. X...n'avait aucune chance que l'exploitation d'éléments tirés de l'information pénale lui permettent d'obtenir la révision de l'arrêt du 23 octobre 2002 et de remettre utilement en cause l'avenant transactionnel du 30 janvier 1998 ; qu'il convient en conséquence de débouter les appelants de la totalité de leurs prétentions (arrêt attaqué, p. 3 à 6) ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que l'avocat est tenu à une obligation de diligence et à une obligation absolue de conseil, comprenant l'obligation d'informer et d'éclairer son client, dans la limite de la mission qui lui est confiée ; qu'il ne résulte d'aucun élément que M. A... aurait informé M. X..., dans le délai de l'appel de 10 jours, de l'ordonnance de non-lieu du 6 novembre 2008 et des modalités d'un éventuel recours ; qu'en n'informant pas M. X...dans le délai de l'appel de l'ordonnance de non-lieu du 6 novembre 2008, M. A... a manqué à ses obligations professionnelles et a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; (…) que le 10 octobre 2005, M. X...a déposé plainte avec constitution de partie civile, en qualité d'actionnaire de la société L'Oréal, devant le doyen des juges d'instruction de Nanterre en dénonçant des faits constitutifs de délits d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance au préjudice de L'Oréal/ PBl et blanchiment d'argent ; que cette plainte devait, selon M. X...et la société Temtrade, permettre de rassembler les pièces prouvant le caractère direct des livraisons effectuées par L'Oréal sur le territoire concédé à la société Temtrade ; Que l'ordonnance du 6 novembre 2008 a prononcé un non-lieu en considération des résultats de l'enquête de la brigade financière de la préfecture de police de Paris selon lesquels, d'une part, s'il existait bien un circuit d'approvisionnement du marché parallèle du marché russe en produits L'Oréal, connu de la direction de cette société, ce circuit n'avait pas bénéficié de prix anormalement bas de la société L'Oréal, dont il ne pouvait être établi qu'elle avait perdu de l'argent, et, d'autre part, aucun enrichissement anormal de personne physique ou de personne morale n'avait été découvert et aucun crime ou délit à l'origine des fonds blanchis n'avait été mis en évidence ; que les demandeurs ne démontrent aucunement en considération de quels éléments les conclusions de l'enquête étaient susceptibles d'être contredits et l'ordonnance réformée (…) ; qu'il en résulte qu'en l'état des pièces du dossier d'instruction, il n'est pas établi que l'appel de l'ordonnance du 6 novembre 2008 aurait eu des chances, même faibles, de conduire la réformation de cette décision ; (…) que ailleurs, la cour d'appel de Paris ayant rejeté, le 17 octobre 2007, les recours en révision formés par la société Temtrade contre l'arrêt du 23 octobre 2002, les demandeurs qui indiquent dans leurs conclusions avoir eu communication du dossier de l'instruction en février 2011 et copie des pièces le 9 juillet 2012, ne sont pas fondés à invoquer une perte de chance de ne pas pouvoir faire valoir ces pièces à l'appui d'une demande de révision ou d'une négociation avec L'Oréal. ; que dès lors, la faute de M. A... n'est la cause d'aucune perte de chance et il y a lieu de rejeter les demandes de M. X...et de la société Temtrade (jugement dont appel, p. 4 à 9) ;

1°/ Alors qu'en délimitant l'objet du litige comme portant sur « l'action en responsabilité de l'avocat pour manquement à son devoir de conseil et ses conséquences éventuellement dommageables pour la société Temtrade », la société Temtrade étant déclarée recevable à agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à raison du préjudice qu'auraient pu lui causer des fautes commises par M. A... envers M. X..., cependant que la société Temtrade invoquait la faute contractuelle commise par M. A... dans l'exécution du mandat qu'elle lui avait confié aux fins non seulement d'obtenir la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 octobre 2002, mais encore, plus généralement, de définir une stratégie alternative lui permettant d'obtenir l'indemnisation du préjudice par elle subi du fait de la violation de l'exclusivité de distribution qui lui avait été consentie aux termes de l'Avenant Transactionnel, mandat qui n'était pas contesté par M. A..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ Alors qu'en retenant que saisi in rem et non par les qualifications pénales visées par M. X...dans sa plainte pénale, ni par les personnes dénommées par celui-ci, le juge d'instruction, sur une enquête précise et circonstanciée, avait rendu une ordonnance de non-lieu, l'information menée sur les faits dénoncés n'ayant pas mis en évidence l'existence d'une quelconque infraction à l'encontre de la société L'Oréal ou de même de la société Parmobel pour en déduire que M. X...n'avait aucune chance sérieuse que l'ordonnance de non-lieu soit infirmée et que la chambre de l'instruction ordonne des investigations supplémentaires, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, indépendamment de la faute commise par M. A... ayant privé son client de la faculté de faire appel de l'ordonnance de non-lieu, celui-ci n'avait pas, en amont, commis une faute en se dispensant de toute diligence à la suite du dépôt du rapport de police judiciaire et de l'avis délivré par le juge d'instruction au regard des réquisitions du ministère public et si cette faute, en laissant notamment sans objection les affirmations erronées contenues dans ce réquisitoire, n'avait pas entraîné une perte de chance sérieuse d'obtenir une requalification des faits et d'éviter le prononcé de l'ordonnance de non-lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;

3°/ Alors encore qu'en affirmant, pour écarter tout lien de causalité entre l'échec de la procédure engagée par M. A... pour obtenir la révision de l'arrêt du 23 octobre 2002 et son caractère prématuré au regard de la date d'introduction d'une procédure pénale dont l'objet était pourtant précisément de permettre de satisfaire aux conditions de cette révision, que la possible exploitation par M. A... d'informations recueillies dans le dossier pénal pour soutenir l'action en révision n'aurait eu un quelconque effet sur les chances de succès de celle-ci, et en prétendant justifier cette affirmation par le motif inopérant que, selon le rapport de police judiciaire, la mise en place par L'Oréal d'un réseau parallèle d'approvisionnement n'aurait pas procédé d'une volonté de contourner le distributeur officiel quand il s'agissait seulement d'établir qu'en contravention avec les obligations souscrites aux termes de l'Avenant Transactionnel, des livraisons directes avaient été effectuées en 1998 et 1999 sur le marché russe par L'Oréal ou ses filiales, ce qui avait pour effet de permettre à Temtrade de faire valoir ses droits relatifs à l'exclusivité qui lui avaient été consentis par ledit accord et de solliciter l'indemnisation de son préjudice réel, au-delà de indemnité reçue de 20 000 000 de francs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;

4°/ Alors qu'en prétendant encore justifier cette affirmation par le motif, totalement étranger aux relations entre L'Oréal et la société Temtrade, puisque concernant celles entre le groupe L'Oréal et un acquéreur des parts de la société Parmobel, que le chiffre d'affaires réalisé par Parmobel, notamment sur l'exercice 1997, intégrant le marché parallèle russe, avait été pris en compte pour le calcul du prix de rachat des parts, mais qu'il semblait délicat de voir dans cette opération une volonté de favoriser une société tierce au préjudice de la SA française de la part de ses dirigeants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;

5°/ Et alors enfin, et en tout état de cause, que commet une faute l'avocat qui engage son client dans une procédure manifestement insusceptible de prospérer au point d'entraîner pour lui une condamnation à une amende civile pour avoir déposé une plainte jugée manifestement abusive comme reposant sur une volonté de nuire ; qu'en se bornant à retenir que si un manquement fautif de M. A... était établi, elle n'était la cause d'aucune perte de chance pour M. X...sans répondre au moyen de ses conclusions (p. 34) par lequel il faisait valoir que M. A..., par sa faute, lui avait fait subir une condamnation portant très gravement atteinte à son honneur dont il sollicitait réparation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-12591
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mai. 2017, pourvoi n°16-12591


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12591
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