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24/05/2017 | FRANCE | N°16-10903

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2017, 16-10903


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, faisant l'objet d'une vérification fiscale, la société de droit anglais Whitelake Designs Ltd (la société Whitelake), dont la gérante était Mme X..., a chargé la société d'expertise comptable Ruant et partners, devenue Nord azur international, qui établissait sa comptabilité et ses bilans, d'un mandat de représentation fiscale ; qu'ayant découvert l'existence de comptes bancaires ouverts au nom de la société Whitelake comportant des mouvements financiers non insc

rits dans sa comptabilité, l'administration fiscale lui a notifié, le 10...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, faisant l'objet d'une vérification fiscale, la société de droit anglais Whitelake Designs Ltd (la société Whitelake), dont la gérante était Mme X..., a chargé la société d'expertise comptable Ruant et partners, devenue Nord azur international, qui établissait sa comptabilité et ses bilans, d'un mandat de représentation fiscale ; qu'ayant découvert l'existence de comptes bancaires ouverts au nom de la société Whitelake comportant des mouvements financiers non inscrits dans sa comptabilité, l'administration fiscale lui a notifié, le 10 décembre 2004, une proposition de rectification rehaussant l'impôt sur les sociétés dû pour les années 2001 à 2003 et lui a demandé, en application de l'article 117 du code général des impôts, de justifier des sommes litigieuses dans un délai de trente jours, sous peine de se voir appliquer la pénalité fiscale pour distribution occulte prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ; que la société Nord azur international a demandé un délai supplémentaire le 27 décembre 2004 et a répondu à cette demande le 31 mars 2005 ; que l'administration fiscale a mis en recouvrement les surplus d'impositions et la pénalité fiscale et, la société Whitelake ayant été dissoute, a mis en demeure Mme X... de s'en acquitter ; qu'estimant que le paiement de la pénalité résultait de ce que la société Nord azur international n'avait pas transmis les documents réclamés dans les délais, Mme X... l'a assignée en réparation ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société Nord azur international fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... la somme de 187 601 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que seule la désignation suffisamment précise et vraisemblable des bénéficiaires des sommes distribuées, dans un délai de trente jours, permet à une personne morale d'échapper à la pénalité égale au montant des sommes distribuées due en application de l'article 117 du code général des impôts ; qu'en jugeant qu'aucune pénalité n'aurait pu être infligée à la société Whitelake Designs si une réponse, quelle qu'elle soit, avait été apportée dans les trente jours, quand seule la désignation suffisamment précise et vraisemblable des bénéficiaires des sommes distribuées lui aurait permis d'échapper à la pénalité, la cour d'appel a violé l'article 117 du code général des impôts ;

2°/ que n'est pas causale la faute sans laquelle le préjudice se serait quand même produit ; qu'en affirmant que la faute de la société Nord azur international était la cause des pénalités infligées à la société Whitelake Designs que Mme X... avait dû payer dès lors que si elle avait été informée par cet expert-comptable de la demande de l'administration fiscale la société Whitelake Designs aurait pu adresser une réponse dans les 30 jours quelle qu'elle soit, quand une réponse aussi vague ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 117 du code général des impôts et n'aurait ainsi pas été de nature à faire échapper la société au paiement des pénalités, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et 117 du code général des impôts ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Nord azur international avait répondu à la demande de l'administration fiscale en dehors du délai de trente jours prévu par l'article 117 du code général des impôts, ce qui a déclenché l'application de la pénalité fiscale prévue par l'article 1763 A du même code, l'arrêt relève que la société Nord azur international ne justifie avoir effectué aucune démarche auprès de Mme X... afin d'obtenir tous documents ou explications utiles pour répondre à l'administration cependant qu'elle a été en mesure de fournir une réponse circonstanciée en mars 2005 ; que de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Nord azur international avait commis une faute ayant déclenché l'application de la pénalité ; que le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants de l'arrêt, est inopérant ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner la société Nord azur international à payer une indemnité correspondant à la totalité de la pénalité fiscale réclamée à Mme X..., la cour d'appel, après avoir relevé que celle-ci soutenait avoir perdu une chance d'échapper au redressement fiscal, a retenu qu'elle justifiait avoir réglé l'intégralité de cette pénalité et qu'elle rapportait dès lors la preuve d'un préjudice certain et définitif ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Whitelake et Mme X... auraient été en mesure de fournir une réponse présentant un degré suffisant de précision et de vraisemblance, seule susceptible de les faire échapper au paiement de la pénalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Nord azur international la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Nord azur international

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Nord Azur International à payer à Mme Stéphanie X... la somme de 187. 601 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 1763 A du Code général des impôts, les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées ; que selon l'article 117 dudit code, au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution ; qu'en cas de refus ou de défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; qu'il n'est pas discuté en l'espèce que la Sarl Nord Azur International, mandatée par Mme X..., n'a pas répondu à l'administration fiscale dans le délai de trente jours suivant la proposition de rectification du 19 octobre 2004 ; qu'elle a seulement demandé le 27 décembre 2014 « un délai de réponse supplémentaire jusqu'au 31 mars 2015 » compte tenu de l'état de santé de sa cliente et que ce n'est que le 31 mars 2005 qu'elle a fourni des observations relatives notamment aux comptes bancaires non déclarés ; que c'est ainsi que le 4 avril 2005, l'administration fiscale qui a considéré que la thèse de la société selon laquelle les mouvements enregistrés sur ses comptes étaient afférents à des règlements effectués pour des clients étrangers avec des fonds en provenance de ces mêmes clients n'étaient étayés par la production d'aucun document en dépit du délai supplémentaire de plus deux mois accordé pour répondre, a, d'une part, confirmé le redressement s'agissant des mouvements sur compte analysés comme des revenus distribués et, d'autre part, appliqué la pénalité de 100 % prévue à l'article 1763 du Code général des impôts pour refus ou défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la notification imposée par l'article 117 dudit Code, soit 42. 434 euros en 2001, 116. 809 euros en 2002 et 132. 853 euros en 2003, soit 292. 096 euros, ramenée ensuite à 187. 601 euros compte tenu de la rectification ultérieure de la base imposable ; que l'appelante en déduit que la simple méconnaissance du caractère impératif des dispositions de l'article 117 du Code général des impôts dont atteste la lettre du Cabinet Ruant et Partners du 15 décembre 2004, ajouté à l'absence de toute alerte sur l'urgence qu'il y avait à répondre aux interrogations de l'administration dans ce délai engagent incontestablement la responsabilité de l'expert-comptable tenu d'une obligation de résultat en sa qualité de rédacteur, sur le fondement de l'article 1146 du Code civil ; que la Sarl Nord Azur International rappelle qu'elle n'était pas contractuellement en charge de la défense fiscale de la société puisqu'elle a eu pour mission de recevoir pour le compte de la société « toutes communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt » dont celle-ci peut être redevable, et que « la présente désignation de représentation fiscale ne saurait avoir pour effet de rendre le mandataire responsable à un titre quelconque es impôts, sa mission se bornant seulement à la transmission des documents à l'administration » ; qu'elle estime qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où Madame X... s'est rapidement désintéressée de l'affaire, la laissant démunie, sans aucune instruction, lorsqu'il s'est agi de fournir à l'administration fiscale les justificatifs de sommes remises, à titre de dépôt par certains clients ; qu'elle ajoute que sa cliente ne lui a pas communiqué les documents à remettre à l'administration fiscale de sorte qu'aucun justificatif sérieux n'a permis de faire changer le fisc d'avis, Mme X... se contentant à distance d'allégations sans preuves ; qu'elle souligne que la société Whitelake est toujours dans l'impossibilité de justifier des dépôts effectués qui ont donc été assimilés à des recettes non enregistrées et à des revenus distribués à ce titre imposables ; que cependant s'il est exact que faute de démonstration de sa théorie sur les dépôts de sommes sur ses comptes, la société contrôlée aurait été inévitablement redressée, et ce, indépendamment de la question du respect du délai de trente jours, force est de constater qu'aucune pénalité n'aurait pu être infligée si une réponse, quelle qu'elle soit, avait été apportée dans les trente jours ; qu'or, c'est bien parce que l'intimée s'est contentée de répondre pour la première fois à l'administration le 27 décembre 2014, bien après le délai légal et seulement pour solliciter un délai supplémentaire, que la pénalité de 137. 601 euros a été appliquée de droit ; que l'expert-comptable qui ne conteste pas qu'il était bien mandaté pour remettre tous documents au fisc, se retranche derrière la carence de sa cliente pour se dédouaner ; que toutefois, il ne justifie d'aucune correspondance ou autre diligence démontrant qu'il aurait demandé à Mme X... de lui fournir tous documents ou explications utiles pour pourvoi répondre à l'administration fiscale dans ce délai impératif de trente jours ; qu'il devait au demeurant être en possession de tous les renseignements nécessaires puisque sans autre démarche rapportée de la part de l'appelante ou de la sienne, il a pu fournir une réponse circonstanciée à l'administration fiscale le 31 mars 2004 ; que de son côté, Mme X... rapporte la preuve à cette époque, de l'absence progressive de disponibilité du directeur du service comptable de la Sarl Nord Azur International, pour cause de maladie comme en témoigne un courrier de la société d'expertise comptable à l'ensemble de ses clients le 16 décembre 2005 annonçant le décès de l'intéressé ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments qu'en laissant s'écouler le délai de 30 jours de l'article 117 du Code général des impôts sans fournir à l'administration la moindre réponse ; l'intimée a commis un manquement fautif à l'origine directe de l'application d'office de la pénalité de 100 % ; que la Sarl Nord Azur International oppose à tort que « il n'y avait pas lieu effectivement de désigner l'attributaire de revenus occultes dès lors que l'existence même de revenus était contesté » et que « désigner l'attributaire de « recettes dissimulées » aurait précisément abouti à reconnaître le bien-fondé du redressement » ; qu'en effet, la circonstance qu'une société conteste formellement le bien-fondé des réintégrations envisagées par l'administration en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés ne la dispense pas de répondre dans le délai légal à la demande qui lui est faite de désigner les bénéficiaires de la distribution des sommes ainsi contestées ; que la société d'expertise comptable allègue par ailleurs de la possible prescription quadriennale que pourrait soulever Mme X... du fait de l'absence de tout acte interruptif depuis la première mise en demeure du 26 juin 2006 ; que l'appelante répond néanmoins valablement que l'exigibilité de l'impôt a été suspendue par la demande de sursis à paiement qu'elle a formulée le 5 août 2008 et l'élaboration d'un plan de règlement le 1er juillet 2013 ; qu'il est par ailleurs acquis que le jugement du tribunal administratif du avril 2012 rejetant le recours contentieux de la société Whitelake Designs LTD est définitif au regard du plan de règlement consenti le 1er juillet 2013 par le fisc à Mme X... ; qu'enfin, cette dernière rapporte également la preuve d'un préjudice certain et définitif puisqu'elle a intégralement réglé les pénalités de 187. 601 euros en 18 mensualités de 10. 422, 27 euros conformément au plan précité comme l'atteste l'administration fiscale dans son mail du août 2014 ; que le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la Sarl Nord Azur International sera par conséquent condamnée à payer à l'appelant la somme de 187. 601 euros en réparation du préjudice fiscal qu'elle a subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour (arrêt, p. 5, al. 1er à p. 7, al. 4) ;

1°) ALORS QUE seule la désignation suffisamment précise et vraisemblable des bénéficiaires des sommes distribuées, dans un délai de trente jours, permet à une personne morale d'échapper à la pénalité égale au montant des sommes distribuées due en application de l'article 117 du Code général des impôts ; qu'en jugeant qu'aucune pénalité n'aurait pu être infligée à la société Whitelake Designs si une réponse, quelle qu'elle soit, avait été apportée dans les trente jours (arrêt, p. 6, al. 3), quand seule la désignation suffisamment précise et vraisemblable des bénéficiaires des sommes distribuées lui aurait permis d'échapper à la pénalité, la Cour d'appel a violé l'article 117 du Code général des impôts ;

2°) ALORS QUE n'est pas causale la faute sans laquelle le préjudice se serait quand même produit ; qu'en affirmant que la faute de la société Nord Azur International était la cause des pénalités infligées à la société Whitelake Designs que Mme X... avait dû payer dès lors que si elle avait été informée par cet expert-comptable de la demande de l'administration fiscale la société Whitelake Designs aurait pu adresser une réponse dans les 30 jours quelle qu'elle soit, quand une réponse aussi vague ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 117 du Code général des impôts et n'aurait ainsi pas été de nature à faire échapper la société au paiement des pénalités, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et 117 du Code général des impôts ;

3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en indemnisant Mme X... de l'intégralité des pénalités réglées cependant qu'elle invoquait dans ses conclusions uniquement une perte de chance d'échapper au paiement de ce montant (conclusions, p. 8, al. 2 et 3), la Cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, lorsque l'obtention de l'avantage espéré, dont la victime a été privée, est incertaine, son préjudice ne peut s'analyser qu'en une perte de chance ; qu'en accordant à Mme X... la somme de 187. 601 euros correspondant à la totalité des pénalités mises à sa charge solidairement avec la société Whitelake Designs, sans rechercher si la possibilité d'échapper au paiement de ces pénalités n'était pas aléatoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-10903
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2017, pourvoi n°16-10903


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10903
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