LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur le fondement d'une condamnation pénale définitive, le comptable du Trésor de Paris a fait délivrer à M. X... le 22 septembre 2011 un commandement de payer le solde d'une amende pénale prononcée contre lui ; que M. X... a assigné l'administration fiscale en annulation de ce commandement et en décharge des sommes réclamées ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant déclaré la contestation de M. X... irrecevable, l'arrêt, par un motif adopté, relève que M. X... n'a pas, comme le prévoit le texte susvisé, porté préalablement sa contestation devant l'administration fiscale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le commandement de payer adressé à M. X..., qui réside à Saint-Barthélemy, indiquait que celui-ci devait saisir le trésorier payeur général ou le directeur des finances publiques de son département, et qu'elle avait retenu qu'en application de l'article 9 du décret susvisé, c'est devant le trésorier de Paris, qui avait diligenté les poursuites, que M. X... devait porter son recours préalable, de sorte que M. X... n'avait pas été précisément informé par l'acte de poursuite des modalités et délais de recours fixés par l'article 9 du décret du 22 décembre 1964 et que l'irrecevabilité tirée de ce texte lui était dès lors inopposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant déclaré M. X... irrecevable en sa contestation du commandement de payer du 22 septembre 2011, l'arrêt rendu le 13 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne le comptable du trésor, trésorerie de Paris amendes, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la prétention d'un débiteur saisi (M. X..., l'exposant) tendant à voir prononcer l'annulation d'un commandement de payer émanant du comptable du Trésor de Paris ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 9 du décret du 22 décembre 1964, les oppositions aux actes de poursuites et les revendications des objets saisis ne pouvaient, à peine de nullité, être portées devant la juridiction civile qu'après avoir été soumises au trésorier payeur du département dans lequel les poursuites avaient été exercées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'acte ; que, par assignation du 13 novembre 2012, M. X... avait saisi le juge de l'exécution de Saint-Martin d'une contestation du commandement ; que, résidant à Saint-Barthélemy, il soutenait qu'il ne s'agissait pas d'un département et qu'il avait de ce fait été empêché d'exercer les voies de recours prévues par les textes préalablement à la saisine du juge de l'exécution ; que, toutefois, l'acte précisait que les contestations devaient être adressées dans les deux mois au trésorier payeur de " votre département " ; que les poursuites ayant été diligentées par le trésorier de Paris, il appartenait à l'intéressé de s'y adresser, à l'adresse précisée dans le commandement qui lui avait été signifié ; que, en tout état de cause, le trésorier avait fait connaître devant le premier juge qu'il abandonnait les frais de quarante cinq euros du commandement ;
ALORS QUE l'administration a l'obligation de mentionner dans les actes de poursuite les modalités et délais des recours administratifs préalables à l'exercice d'une action judiciaire et, à défaut de cette information, l'irrecevabilité ne peut être opposée au destinataire de l'acte ; que l'exposant soutenait que le commandement de payer du 22 septembre 2011 que lui avait signifié le comptable du trésor, ès qualités de trésorerie de Paris, précisait que les contestations devaient être adressées dans les deux mois au trésorier payeur de " son département ", quand Saint-Barthélemy, son lieu de résidence, constituait une collectivité d'outre-mer, non un département, et était dépourvue de trésorier payeur général ; que l'arrêt attaqué a bien constaté que l'acte de poursuite spécifiait que les contestations devaient être adressées au trésorier payeur de " votre département ", mais a néanmoins retenu que, à partir du moment où les poursuites avaient été diligentées par le trésorier de Paris, l'intéressé aurait dû s'y adresser, aux coordonnées précisées dans le commandement ; qu'il s'inférait pourtant de ces constatations que les mentions figurant à l'acte de poursuite étaient contradictoires, de sorte qu'elles ne satisfaisaient aucunement aux exigences d'information applicables aux recours administratifs et à l'identité du comptable public ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations, en violation de l'article 9 du décret du 22 décembre 1964 et de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 ;
ALORS QUE en outre, l'exposant établissait que, par conclusions du 10 janvier 2012, le comptable du trésor avait expressément accepté d'annuler le commandement du 22 septembre 2011, ce qui constituait, en application de l'article 384 du code de procédure civile, un acquiescement implicite à sa demande, d'où résultait l'extinction de l'instance (v. ses conclusions en réplique et récapitulatives, p. 4, alinéas 5 à 9, p. 5, alinéas 1 et 2, et p. 10, alinéa 7, et les conclusions du 10 janvier 2012 visées en pièce n° 2 du bordereau de communication annexé à ses conclusions d'appel) ; qu'en énonçant que le Trésorier avait fait connaître devant le premier juge qu'il abandonnait les frais de quarante cinq euros du commandement, quand le Trésorier avait accepté d'annuler ledit commandement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions prises en première instance par le Trésor public en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, subsidiairement, l'exposant établissait que le comptable du trésor avait, par conclusions du 10 janvier 2012, accepté d'annuler le commandement du 22 septembre 2011, ce qui constituait, en application de l'article 384 du code de procédure civile, un acquiescement implicite à sa demande, d'où résultait l'extinction de l'instance (v. ses conclusions en réplique et récapitulatives, p. 4, alinéas 5 à 9, p. 5, alinéas 1 et 2 et p. 10, alinéa 7) ; qu'en délaissant ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, l'exposant invoquait l'irreceva-bilité des moyens soulevés en appel par le Trésor public sur le bien ou le mal fondé de l'obligation à paiement des 10 % de l'amende puisqu'il n'avait saisi la juridiction d'aucune prétention en ce sens et n'avait pas davantage sollicité l'annulation de la créance de 1 500 € (v. ses conclusions, p. 7, in fine, p. 8 et p. 10, alinéa 4) ; qu'en omettant encore de répondre à ces écritures, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code procédure civile.
Le greffier de chambre