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24/05/2017 | FRANCE | N°15-21179

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2017, 15-21179


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mai 2015) et les productions, que M. et Mme X... ont conclu avec M. Y..., agissant pour le compte de la SARL Y..., société en formation, un « compromis » de cession d'une officine de pharmacie sous la condition suspensive de l'obtention d'une offre de prêt justifiée auprès du notaire du cédant au plus tard le 20 novembre 2010 ; que cette condition était réputée stipulée dans l'intérêt de la cessionnaire qui, en cas de non-réalisation au jour fixé pour la

régularisation de l'acte authentique de cession, avait seul qualité pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mai 2015) et les productions, que M. et Mme X... ont conclu avec M. Y..., agissant pour le compte de la SARL Y..., société en formation, un « compromis » de cession d'une officine de pharmacie sous la condition suspensive de l'obtention d'une offre de prêt justifiée auprès du notaire du cédant au plus tard le 20 novembre 2010 ; que cette condition était réputée stipulée dans l'intérêt de la cessionnaire qui, en cas de non-réalisation au jour fixé pour la régularisation de l'acte authentique de cession, avait seul qualité pour s'en prévaloir ; que, parallèlement, la SCI Bémur a conclu avec la SCI Stand, société en formation ayant pour associés fondateurs la SCI Delmar et Mme Y..., un « compromis » de vente du local à usage commercial dans lequel était exploitée l'officine tandis que M. et Mme X... ont également signé avec la SCI Stand et Mme Y... un « compromis » de vente d'une maison d'habitation ; que tandis que M. Y... avait sollicité un délai supplémentaire pour justifier d'une offre de prêt, finalement accordée le 10 décembre 2010, M. et Mme X... et la SCI Bemur ont cédé l'officine et les autres biens à des tiers le 8 décembre 2010 ; que reprochant aux cédants le refus de régularisation des actes authentiques de cession, la SARL Pharmacie Y... et la société Stand ainsi que M. et Mme Y... ont assigné M. et Mme X... ainsi que la société Bémur en paiement de la clause pénale stipulée dans les « compromis » et de dommages-intérêts ; que M. et Mme Z... et la société Delmar, associés de la société Stand, sont intervenus à l'instance tandis que les cédants ont reconventionnellement demandé la condamnation des cessionnaires au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., et les sociétés Pharmacie Y..., Delmar et Stand font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'en déboutant les époux Y... et la SCI Stand de leurs demandes en se fondant sur les motifs du jugement faisant mention des intentions de la SARL Pharmacie Y... qu'elle avait pourtant déclarée irrecevable dès lors « qu'elle n'avait pas qualité à agir au nom du compromis » de vente du fonds de pharmacie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsqu'une condition suspensive est stipulée dans l'intérêt exclusif d'une des parties, celle-ci est seule habilitée à se prévaloir de sa défaillance, cette faculté trouvant sa limite dans le terme de la réitération du contrat ; qu'en reprochant à M. Y... de n'avoir pas informé les promettants de l'obtention d'un financement dans les délais prévus tout en constatant que la condition était stipulée dans son intérêt exclusif, ce dont il résulte qu'il était seul en mesure de se prévaloir de la défaillance de la condition jusqu'au jour prévu pour la réitération des actes litigieux et qu'il pouvait, dans cette mesure, décider de poursuivre la vente après la défaillance de la condition, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1176 du code civil ;

3°/ que la modification par les parties des stipulations d'un contrat en cours d'exécution, dont celles relatives aux modalités des obligations qu'il contient, suppose leur accord réciproque ; que les bénéficiaires soutenaient que leurs promettants n'avaient jamais entendu leur accorder un délai de réalisation de la condition suspensive relative au financement jusqu'au 3 décembre 2010 dès lors qu'ils avaient dénoncé les compromis dès le 27 novembre 2010, ce que les promettants reconnaissaient puisqu'ils considéraient qu'une telle modification était subordonnée à leur accord ; qu'en considérant que les bénéficiaires avaient renoncé à se prévaloir de la clause mentionnant que la condition suspensive d'obtention du financement était stipulée dans leur intérêt exclusif, sans constater l'acceptation des promettants de cette proposition de modification contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

4°/ que le juge doit faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en considérant d'office et sans en aviser les parties que M. Y... avait opéré une renonciation à son droit exclusif de se prévaloir de la caducité du compromis, cependant que les promettants ne s'étaient jamais prévalus de ce moyen et que M. Y... n'avait pas été en mesure d'en discuter, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile ;

5°/ que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en retenant que la déclaration des bénéficiaires, par l'intermédiaire de leur notaire, selon laquelle « chacune des parties reprendra son entière liberté à défaut de réponse écrite de la part de son client justifiant de l'obtention des prêts pour le vendredi 3 décembre » s'analysait comme une renonciation à la condition suspensive d'obtention des financements nécessaires à l'acquisition de l'officine, en tant qu'elle était stipulée dans leur intérêt exclusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le « compromis » de cession du fonds de commerce comporte une condition suspensive, stipulée dans l'intérêt exclusif du cessionnaire, en vertu de laquelle celui-ci s'engageait à justifier de l'accord de financement par la production, au plus tard, le 15 novembre 2010, d'une attestation qui devait être adressée au plus tard le 20 novembre 2010 au notaire du cédant ; que l'arrêt relève que, le 26 novembre 2010, M. et Mme Y... ont demandé un dernier délai jusqu'au 3 décembre 2010 pour attester de l'obtention des prêts, faute de quoi chacune des parties reprendrait « son entière liberté » ; que l'arrêt constate, enfin, que M. et Mme Y... n'ont justifié de l'obtention du financement que le 10 décembre 2010 ; que de ces seules constatations et appréciations, dont il résulte que M. et Mme Y... n'ont pas justifié de l'accomplissement de la condition suspensive dans le délai prévu, la cour d'appel a pu déduire, par une décision motivée, que M. et Mme X... n'avaient pas engagé leur responsabilité en concluant, le 8 décembre 2010, un compromis avec des tiers ; que le moyen, inopérant en ses troisième, quatrième et cinquième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., et les sociétés Pharmacie Y..., Delmar et Stand font grief à l'arrêt de déclarer la SARL Pharmacie Y... irrecevable faute de qualité à agir alors, selon le moyen, qu'est repris par la société à responsabilité limitée l'engagement conclu pour son compte mentionné dans les statuts auxquels sont annexés un état des actes accomplis pour le compte de la société ; que l'absence d'identité entre les éléments constitutifs de la société au nom de laquelle l'engagement a été pris par l'associé fondateur, d'une part, et la société qui reprend cet engagement, d'autre part, ne fait obstacle à cette reprise que si ces différences sont suffisamment significatives pour exclure que les parties contractantes aient entendu permettre une telle reprise ; qu'en se bornant à relever des différences relatives à la dénomination, au capital et au siège social entre la société en formation pour le compte de laquelle le compromis litigieux avait été conclu par M. Y... et la société SARL Pharmacie Y... qui l'avait repris et qui en demandait l'exécution, sans examiner les autres caractéristiques des deux sociétés permettant d'apprécier si ces différences étaient suffisamment significatives pour exclure que le compromis litigieux soit considéré par les parties, et notamment les époux X..., comme étant conclu pour la SARL Pharmacie Y... et repris par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 210-6, alinéa 2, et R. 210-5 du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du deuxième moyen rend le grief sans portée ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., et les sociétés Pharmacie Y..., Delmar et Stand font grief à l'arrêt de les condamner à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive à M. et Mme X... et à la société Bemur alors, selon le moyen :

1°/ que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que si son titulaire commet une faute dans l'emploi qu'il en fait ; qu'en reprochant aux demandeurs d'avoir renoncé à poursuivre les formalités nécessaires à la réitération de la vente de l'officine de pharmacie, tout en constatant que cette réitération devait intervenir le 31 janvier 2011 et que dès le 8 décembre 2010, les époux X... avaient signé un autre compromis de vente avec des tiers, la cour d'appel n'a pas caractérisé le caractère abusif de l'action tendant à l'allocation des pénalités contractuelles pour non réitération de la vente et de dommages-intérêts engagée par les bénéficiaires des promesses litigieuses, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que l'indemnisation du caractère abusif de l'exercice d'une procédure n'échappe pas à la nécessité qu'un préjudice en résultant pour le justiciable soit caractérisé ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi les défendeurs auraient subi un préjudice justifiant l'allocation d'une indemnité d'un montant de 50 000 euros, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. et Mme Y... n'avaient, en dépit de leurs engagements, pas justifié de l'obtention du financement dans le délai requis puis relevé que leur dossier souffrait d'un manque de préparation, la cour d'appel a pu en déduire que les cessionnaires avaient, en recherchant la responsabilité des cédants, fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice subi par les cédants dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., Mme Y..., M. Z..., Mme Z..., la société Pharmacie Y..., la SCI Delmar et la SCI Stand aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme X... ainsi qu'à la société Bemur la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y..., les sociétés Pharmacie Y..., Stand, Delmar et M. et Mme Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de chef, de déclarer la SARL Pharmacie Y... irrecevable faute de qualité à agir ;

AUX MOTIFS QUE le compromis de vente du fonds mentionne une « SARL Y... au capital de 10 000 € dont le siège social est fixé à Saint André de Cubzac, société en cours de formation et d'immatriculation au RCS de Bordeaux », alors que l'extrait de la société finalement immatriculée au RCS de Lille mentionne « SARL Pharmacie Y... au capital de 1 000 € dont le siège social est Lambersart (59) », les trois différences sur la dénomination, le capital et le siège ne permettent pas de retenir qu'il s'agit de la même société (arrêt attaqué, pp. 6-7) ;

ALORS QU'est repris par la société à responsabilité limitée l'engagement conclu pour son compte mentionné dans les statuts auxquels sont annexés un état des actes accomplis pour le compte de la société ; que l'absence d'identité entre les éléments constitutifs de la société au nom de laquelle l'engagement a été pris par l'associé fondateur, d'une part, et la société qui reprend cet engagement, d'autre part, ne fait obstacle à cette reprise que si ces différences sont suffisamment significatives pour exclure que les parties contractantes aient entendu permettre une telle reprise ; qu'en se bornant à relever des différences relatives à la dénomination, au capital et au siège social entre la société en formation pour le compte de laquelle le compromis litigieux avait été conclu par M. Y... et la société SARL Pharmacie Y... qui l'avait repris et qui en demandait l'exécution, sans examiner les autres caractéristiques des deux sociétés permettant d'apprécier si ces différences étaient suffisamment significatives pour exclure que le compromis litigieux soit considéré par les parties, et notamment les époux X..., comme étant conclu pour la SARL Pharmacie Y... et repris par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 210-6 alinéa 2 et R. 210-5 du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de débouter les époux Y... et la SCI Stand de leurs demandes en paiement des pénalités contractuelles et de dommages-intérêts et de les condamner, ainsi que la SARL Pharmacie Y..., les époux Z... et la SCI Delmar, à verser une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE trois compromis de vente ont été conclus entre les époux X... et la société Pharmacie Y... pour le fonds de commerce de pharmacie entre la SCI Bémur et la SCI Stand pour l'immeuble abritant le fonds de commerce de pharmacie et entre les époux X... et la SCI Stand pour l'immeuble à usage d'habitation ; que le litige entre les parties se concentre sur la condition suspensive stipulée dans le compromis de vente du 8 octobre 2010 relatif à la cession du fonds de commerce de pharmacie des époux X... ; que cette condition stipulée dans l'intérêt exclusif du cessionnaire indique que la société Pharmacie Y... s'engageait à faire :
« Dans les 30 jours des présentes, le dépôt des demandes de prêts auprès de tout organisme bancaire délivrant des prêts pour le financement des entreprises et faire toutes démarches nécessaires et tout son possible pour l'obtention de ce ou ces prêts, la présente s'analysant en une obligation de moyens.
L'acquéreur ne pourra recouvrer la somme qu'il a versée que contre justification du refus de trois banques au moins, de lui accorder ce ou ces prêts. L'obtention d'un prêt ou de plusieurs prêts à des conditions différentes de celles sus-indiquées emporte la non-réalisation de la présente condition suspensive.
En outre l'acquéreur devra justifier de l'accord de son financement par la production au plus tard le 15 novembre 2010 d'une attestation de l'organisme bancaire qu'il adressera à Me A... notaire du cédant par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 20 novembre 2010. »
que le 26 novembre 2010, le notaire de la SARL Pharmacie Y... envoyait un message électronique au notaire des époux X... en ces termes : « après un long échange téléphonique avec mon client, je vous demande officiellement pour son compte par le présent mail de lui accorder un dernier délai soit jusqu'au vendredi 3 décembre prochain pour justifier d'une accord de l'un ou des deux organismes bancaires sur 4 contactés) qui n'ont pas encore fait connaitre leur réponse. Enfin et toujours au nom de mon client et en parfait accord avec lui je vous prie de noter qu'à défaut de réponse écrite de sa part justifiant de l'obtention des prêts pour le vendredi 3 décembre prochain, chacune des parties reprendra son entière liberté, l'acquéreur n'entendant pas bloquer le dossier » ; que ce n'est que par message électronique du 10 décembre 2010 que le notaire de la SARL Pharmacie Y... a justifié auprès du notaire des époux X... de l'obtention du financement auprès du CIC Nord Ouest dans les termes suivants : « comme convenu, je vous invite à trouver l'accord de principe de financement en faveur de M. Y... de la pharmacie de M. et Mme X... ; j'ai bien noté que ces derniers avaient signé un nouvel accord sous seing privé ce mercredi 8 écoulé avec levée de condition suspensive au 31 décembre prochain. Je vous serai gré (sic) de me tenir informé dans l'hypothèse où les nouveaux repreneurs ne pourraient justifier dans les délais de la levée desdites conditions » ; que par rapport aux compromis de vente conclus le 8 octobre 2010, la SARL Pharmacie Y... avait 11 jours pour justifier de l'obtention du financement évoqué supra portant le dépassement du délai initial à 18 jours ; que par ailleurs, la SARL Pharmacie Y... s'était engagée fermement sur la date du 3 décembre 2010, date butoir sur laquelle elle avait même indiqué que chaque partie reprendrait sa liberté si aucune réponse ne parvenait aux époux X... pour le 3 décembre 2010 ; qu'à la date du 3 décembre 2010, la SARL Pharmacie Y... n'avait pas justifié de l'obtention du financement pour l'acquisition du fonds de commerce des époux X... et que c'est en toute logique et conformément à l'engagement de la SARL Pharmacie Y... que les époux X... ont conclu un nouveau compris de vente le 8 décembre 2010 (jugement, pp. 6-7) ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE si le compromis mentionne bien que la condition suspensive d'obtention du prêt est stipulée dans l'intérêt exclusif, le même article mentionne des délais précis que les époux Y... n'ont pas respectés renonçant à se prévaloir de la clause dans le courrier adressé par leur notaire le 26 novembre 2010 aux termes duquel « chacune des parties reprendra son entière liberté à défaut de réponse écrite de la part de son client justifiant de l'obtention des prêts pour le vendredi 3 décembre » ; que c'est donc à bon droit que les époux X... ont signé le nouveau compromis le 8 décembre 2010 (arrêt attaqué, p. 7) ;

1°) ALORS QU'en déboutant les époux Y... et la SCI Stand de leurs demandes en se fondant sur les motifs du jugement faisant mention des intentions de la SARL Pharmacie Y... qu'elle avait pourtant déclarée irrecevable dès lors « qu'elle n'avait pas qualité à agir au nom du compromis » de vente du fonds de pharmacie (arrêt attaqué p. 7), la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE lorsqu'une condition suspensive est stipulée dans l'intérêt exclusif d'une des parties, celle-ci est seule habilitée à se prévaloir de sa défaillance, cette faculté trouvant sa limite dans le terme de la réitération du contrat ; qu'en reprochant à M. Y... de n'avoir pas informé les promettants de l'obtention d'un financement dans les délais prévus tout en constatant que la condition était stipulée dans son intérêt exclusif, ce dont il résulte qu'il était seul en mesure de se prévaloir de la défaillance de la condition jusqu'au jour prévu pour la réitération des actes litigieux et qu'il pouvait, dans cette mesure, décider de poursuivre la vente après la défaillance de la condition, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1176 du code civil ;

3°) ALORS QUE la modification par les parties des stipulations d'un contrat en cours d'exécution, dont celles relatives aux modalités des obligations qu'il contient, suppose leur accord réciproque ; que les bénéficiaires soutenaient que leurs promettants n'avaient jamais entendu leur accorder un délai de réalisation de la condition suspensive relative au financement jusqu'au 3 décembre 2010 dès lors qu'ils avaient dénoncé les compromis dès le 27 novembre 2010, ce que les promettants reconnaissaient puisqu'ils considéraient qu'une telle modification était subordonnée à leur accord ; qu'en considérant que le bénéficiaires avaient renoncé à se prévaloir de la clause mentionnant que la condition suspensive d'obtention du financement était stipulée dans leur intérêt exclusif, sans constater l'acceptation des promettants de cette proposition de modification contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS QUE le juge doit faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en considérant d'office et sans en aviser les parties que M. Y... avait opéré une renonciation à son droit exclusif de se prévaloir de la caducité du compromis, cependant que les promettants ne s'étaient jamais prévalus de ce moyen et que M. Y... n'avait pas été en mesure d'en discuter, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en retenant que la déclaration des bénéficiaires, par l'intermédiaire de leur notaire, selon laquelle « chacune des parties reprendra son entière liberté à défaut de réponse écrite de la part de son client justifiant de l'obtention des prêts pour le vendredi 3 décembre » s'analysait comme une renonciation à la condition suspensive d'obtention des financements nécessaires à l'acquisition de l'officine, en tant qu'elle était stipulée dans leur intérêt exclusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de chef, de condamner les époux Y..., la SCI Stand, la SARL Pharmacie Y..., les époux Z... et la SCI Delmar, à verser une somme de 50 000 € aux époux X... et à la SCI Bémur à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE l'argumentation des époux X... qui indiquent que leur refus était aussi lié à l'impréparation du dossier des époux Y... n'est pas dénuée de fondement puisqu'il est constant qu'ils n'avaient pas entamé à la date limite de signature ni les formalités d'inscription à l'ordre des pharmaciens ni celle d'immatriculation des sociétés ; que s'il est vrai qu'il y avaient selon eux renoncé du fait du refus des époux X..., alors il doit en être déduit que leur procédure est injustifiée et donc abusive (arrêt attaqué, p. 7) ;

1°) ALORS QUE le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que si son titulaire commet une faute dans l'emploi qu'il en fait ; qu'en reprochant aux demandeurs d'avoir renoncé à poursuivre les formalités nécessaires à la réitération de la vente de l'officine de pharmacie, tout en constatant que cette réitération devait intervenir le 31 janvier 2011 et que dès le 8 décembre 2010, les époux X... avaient signé un autre compromis de vente avec des tiers, la cour d'appel n'a pas caractérisé le caractère abusif de l'action tendant à l'allocation des pénalités contractuelles pour non réitération de la vente et de dommages et intérêts engagée par les bénéficiaires des promesses litigieuses, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'indemnisation du caractère abusif de l'exercice d'une procédure n'échappe pas à la nécessité qu'un préjudice en résultant pour le justiciable soit caractérisé ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi les défendeurs auraient subi un préjudice justifiant l'allocation d'une indemnité d'un montant de 50 000 €, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-21179
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2017, pourvoi n°15-21179


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21179
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