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07/05/2015 | FRANCE | N°14/04085

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 07 mai 2015, 14/04085


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 07 MAI 2015

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 14/04085













CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE



c/



Société FLASH INTERIM











Nature de la décision : AU FOND







N

otifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 07 MAI 2015

gtr

(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 14/04085

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c/

Société FLASH INTERIM

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juin 2014 (R.G. n°20112307) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2014,

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Madame [L] [R], responsable du service contentieux de la CPAM, munie d'un pouvoir régulier

INTIMÉE :

Société FLASH INTERIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2015, en audience publique, devant Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [B] qui travaillait en qualité d'électricien pour le compte de la société Flash interim et a été mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice, a été victime, le 6 septembre 2006, d'un accident du travail. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur mentionne qu''en passant du câble il a ressenti une douleur dans le dos', et le certificat initial établi le même jour indique une lombosciatique gauche.

Le 28 septembre 2006, la CPAM de la Gironde a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 28 mars 2007, la CPAM a reçu un certificat médical daté du 28 mars 2007 faisant état d'une nouvelle lésion à savoir une hernie discale L4-L5.

Le 7 mai 2007, la caisse a notifié à la société Flash interim l'ouverture d'une instruction complémentaire.

Le 11 juin 2007, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de l'accident du travail initial.

M. [M] [B] a été déclaré consolidé au 31 mars 2008.

Le 12 juillet 2011, la société Flash interim a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde à l'encontre de la décision de prise en charge initiale et de la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle en raison de ce que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté, mais la Commission a rejeté son recours, à la suite de quoi la société Flash interim a saisi le 6 décembre 2011 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une contestation de cette décision de rejet.

Par jugement rendu le 12 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré recevable le recours de la société Flash interim, déclaré opposable à la société Flash interim la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M. [B] le 9 juin 2006, déclaré opposable à la société Flash interim la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] rattachables à l'accident du travail initial.

Le tribunal a déclaré inopposable à la société Flash interim la prise en charge au titre de l'accident du travail initial de la nouvelle lésion constatée le 28 mars 2007, ainsi que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] au titre de la nouvelle lésion, et infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 4 octobre 2011 en ce qu'elle concerne la prise en charge de la nouvelle lésion et ses conséquences financières et débouté la société Flash interim du surplus de ses demandes.

Le tribunal a considéré qu'il ressort des courriers versés aux débats que la caisse a pris l'initiative d'aviser l'employeur de l'existence d'une instruction et de la nécessité d'un délai complémentaire de sorte que la Caisse devait également aviser l'employeur de la fin de l'instruction.

La CPAM de la Gironde a régulièrement relevé appel de cette décision le 7 juillet 2014.

Par conclusions déposées le 23 décembre 2014, la CPAM de la Gironde demande à la cour de déclarer opposable à la société Flash interim la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 28 mars 2007 au titre de l'accident du travail du 6 septembre 2006 et d'infirmer le jugement déféré sur ce point.

La CPAM demande en outre de confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement déféré.

La CPAM fait valoir qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation l'obligation d'information et le respect du principe du contradictoire ne s'imposent qu'à l'occasion de l'accident initial ou qu'en cas de rechute, qu'en l'espèce la nouvelle lésion est antérieure à la guérison de la victime et est donc imputable à l'accident initial de sorte qu'aucune information complémentaire n'est nécessaire.

Par conclusions déposées au greffe le 11 mars 2015 et reprises à l'audience, la société Flash intérim demande à la cour :

à titre principal

de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 28 mars 2007 ainsi que les soins et arrêts de travail prescrits au titre de la nouvelle lésion

à titre subsidiaire

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité concernant les soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] [B] en rapport avec le sinistre initial

- de constater que la CPAM ne fournit pas d'élément probant susceptible de justifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail au fait accidentel allégué

- en conséquence de juger que la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle les lésions , soins et arrêts de travail de l'accident du travail du 6 septembre 2006 doit être déclarée inopposable à la société Flash intérim.

La société Flash intérim fait valoir à titre principal que dès lors que la CPAM a engagé une procédure d'instruction sur la prise en charge des nouvelles lésions déclarées le 28 mars 2007, elle devait suivre la procédure de clôture d'instruction, ce qu'elle n'a pas fait ; à titre subsidiaire, elle conteste l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail consolidé le 31 mars 2008 seulement, et soutient que l'absence de communication par la CPAM des éléments médicaux ne lui permet pas de contester la présomption d'imputabilité et la prive de ce fait d'un recours effectif.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

A l'audience, la CPAM a été autorisée à déposer une note en délibéré sur l'appel incident subsidiaire de la société Flash intérim sur la longueur des arrêts de travail et soins imputés à l'accident du travail de M. [M] [B], et la société Flash intérim a été autorisée à répondre à cette note.

La CPAM a déposé sa note à la Cour le 26 mars 2015 et la société Flash intérim sa note en réponse le 24 mars 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'opposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des nouvelles lésions déclarées le 28 mars 2007

C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré que dès lors que la CPAM s'était placée sur le terrain de l'instruction de la demande de prise en charge des nouvelles lésions déclarées en informant la société Flash intérim , par lettre du 11 avril 2007, de cette instruction, elle devait l'informer de la clôture de celle-ci.

En effet dès lors qu'il était procédé à une instruction, il y avait lieu de suivre la procédure de clôture de l'instruction prévue par l'article R441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ; or, s'il est fait état dans la décision de la commission de recours amiable d'un avis de fin d'instruction, force est de constater que la CPAM n'en fait pas état et ne le produit pas.

La circonstance que l'instruction de la demande aurait pu ne pas être nécessaire est indifférente.

En conséquence, la prise en charge des lésions nouvelles déclarées le 28 mars 2007 est inopposable à la société Flash intérim et seuls les soins et arrêts de travail imputables à l'accident du 6 septembre 2006 déclaré le 28 septembre 2006 sont imputables au compte de la société Flash intérim.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et il n'y a dès lors pas lieu à examen de la demande subsidiaire de la société Flash intérim.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 14/04085
Date de la décision : 07/05/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°14/04085 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-07;14.04085 ?
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