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24/05/2017 | FRANCE | N°14-24699

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2017, 14-24699


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Coline diffusion (la société Coline), qui a pour activité la vente d'articles de textile auprès de détaillants, a, le 15 avril 2008, déposé à l'Institut national de la propriété industrielle un modèle de manteau portant la référence 826 487 ; que, reprochant à la société Sekoya de commercialiser un manteau reproduisant ce modèle, la

société Coline l'a assignée en contrefaçon ; que la société Sekoya a reconventionnellemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Coline diffusion (la société Coline), qui a pour activité la vente d'articles de textile auprès de détaillants, a, le 15 avril 2008, déposé à l'Institut national de la propriété industrielle un modèle de manteau portant la référence 826 487 ; que, reprochant à la société Sekoya de commercialiser un manteau reproduisant ce modèle, la société Coline l'a assignée en contrefaçon ; que la société Sekoya a reconventionnellement demandé l'annulation du modèle ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du modèle et condamner la société Sekoya pour contrefaçon, l'arrêt, après avoir retenu la nouveauté du modèle, retient qu'au vu de l'ensemble des pièces du débat, ce modèle présente un caractère propre dont l'observateur averti, faisant preuve de vigilance, peut se convaincre, sans penser immédiatement qu'il est une copie ou une imitation d'autres modèles en vigueur et appartenant à des créateurs ;

Qu'en statuant ainsi, sans comparer, ainsi que l'exige l'article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle, ce modèle et les modèles antérieurs en tous leurs éléments pris dans leur combinaison, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Coline diffusion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sekoya la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sekoya

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré mal fondée la demande d'annulation du modèle n° 826 487 déposée le 15 avril 2008 et d'AVOIR en conséquence dit que la société Sekoya a commis des actes de contrefaçon et condamné celle-ci à payer à la Société Coline Diffusion 20.000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE : « En application de l'article L.511-2 du code de la propriété intellectuelle, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre. La Sarl Sekoya qui conteste la nouveauté du modèle litigieux produit au débat judiciaire des catalogues et des attestations. Mais les catalogues, photographies, documents, et attestations qui seraient de nature, selon la thèse de la Sarl Sekoya, à prouver que le modèle a été copié, n'ont pas de valeur probante pour prouver une antériorité dans la mesure où ils n'établissent pas que l'antériorité avait une date certaine au moment de l'enregistrement du modèle : ils sont trop imprécis, en eux-mêmes et pris, dans leur ensemble, ils ne sont pas de nature à caractériser une situation de fait solide et certaine avant l'enregistrement du modèle. II est aussi soutenu que le modèle enregistré n'a pas de caractère propre. Mais il ne résulte pas, en l'espèce et pour le modèle contesté enregistré le 15 avril 2008, de l'ensemble des pièces du débat que le modèle ne présente pas un caractère propre. Au contraire, il a bien un caractère propre dont l'observateur averti faisant preuve de vigilance, peut se convaincre, sans penser immédiatement qu'il est une copie ou une imitation d'autres modèles en vigueur et appartenant à des créateurs. En conséquence, le modèle enregistré sous le numéro 826 487 déposé le 15 avril 2008 n'est pas nul ».

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond, auxquels il incombe d'expliciter les motifs de fait ou de droit qui fondent leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en retenant, de façon péremptoire, qu'il ne résulterait pas des pièces versées aux débats que le modèle litigieux n'aurait pas de caractère propre et qu'au contraire, il présenterait bien un tel caractère « dont l'observateur averti faisant preuve de vigilance peut se convaincre, sans penser immédiatement qu'il est une copie ou une imitation d'autres modèles en vigueur et appartenant à des créateurs », sans expliquer aucunement en quoi il en est ainsi, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, A TOUT LE MOINS ET POURTANT, QU'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-3 et L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand elle avait préalablement relevé que des modèles similaires étaient commercialisés par d'autres entreprises et que seule leur antériorité faisait débat, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire retenir ensuite que le modèle litigieux avait bien un caractère propre « dont l'observateur averti faisant preuve de vigilance peut se convaincre, sans penser immédiatement qu'il est une copie ou une imitation d'autres modèles en vigueur et appartenant à des créateurs », a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Société Sekoya à payer à la Société Coline Diffusion 20.000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE : « La société Coline Diffusion, en se fondant sur l'article 521-7 du code de la propriété intellectuelle réclame la somme de 50 000 euros en faisant valoir qu'elle fait l'effort de créer des modèles originaux qu'elle propose à ces clients et que la contrefaçon l'a privée des effets de sa stratégie commerciale pour assurer la fidélité de sa clientèle. Compte tenu du débat et des pièces qui ont été fournies à fa Cour, il y a lieu d'appliquer le second alinéa de l'article 521-7 du code précité, et de retenir que le préjudice en rapport avec la contrefaçon doit être évalué à la somme forfaitaire de 20 000 euros qui correspond à la réparation du dommage causé par le contrefacteur qui n'a pas sollicité l'autorisation d'utiliser le droit protégé par le modèle en cause. Cette somme répare, amplement, le préjudice, tel qu'il apparaît dans les pièces de la procédure »

ALORS QU'aux termes de l'article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer le montant des dommages-intérêts dus en cas de contrefaçon, le juge prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ; que si l'alinéa 2 du même article, permet au juge sur demande de la partie lésée, d'allouer à celle-ci à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire, il lui appartient néanmoins d'établir, d'une part, que l'ensemble des chefs de préjudice visés à l'alinéa 1 ont ainsi été réparés et, d'autre part, que la somme allouée est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte ; que la cour d'appel qui a accordé à la Société Coline Diffusion une somme forfaitaire de 20.000 € à titre de dommages-intérêts sans avoir précisé les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour retenir une telle somme, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier si les dispositions de l'article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle avaient été respectées ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard dudit article.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-24699
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2017, pourvoi n°14-24699


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.24699
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